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Décision

CR.2022.0007

CDAP - CR.2022.0007 - 2022-11-29 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

29 novembre 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 novembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme Annick

Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________ à ********, représentée

par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 2 mars 2022 (retrait du permis de circulation et des

plaques de contrôle).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) est une

société ayant son siège à ******** (canton de Lucerne) qui a notamment pour but

l'exploitation de services de transport. A.________ est détentrice d'environ 50

véhicules de transport, tous immatriculés dans le canton de Lucerne.

B.

Le 3 septembre 2021, la Police de l'Ouest lausannois a transmis au

Service des automobiles et de la navigation (SAN) un rapport selon lequel le

véhicule immatriculé LU ******** était stationné à l'avenue ******** à ********

le 1er septembre 2021 à 11h00 et que le conducteur, B.________, domicilié

à ********, était au bénéfice d'une autorisation ("macaron")

de stationnement pour ce véhicule.

C.

Par courrier du 6 septembre 2021 envoyé à l'adresse de B.________, le SAN

a informé A.________ que le conducteur responsable du véhicule était domicilié

en résidence principale à ********. Dès lors que l'adresse principale du

conducteur était située dans le canton de Vaud, le véhicule devait être

immatriculé avec des plaques vaudoises. Le SAN a indiqué qu'il envisageait de

prononcer une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de

contrôle et a imparti un délai à la recourante pour s'expliquer. Le service

compétent du canton de Lucerne a été informé de l'ouverture de la procédure.

D.

Le 14 septembre 2021, B.________ a indiqué au SAN que le véhicule était

la propriété de A.________, si bien qu'il ne pouvait en modifier la plaque

d'immatriculation, et qu'il l'utilisait pour ses besoins professionnels. Il

demandait à pouvoir bénéficier d'une autorisation de stationner jusqu'à la fin

de l'année.

Le 27 septembre 2021, le SAN a indiqué à A.________,

toujours à l'adresse de B.________, que le véhicule devait être immatriculé

dans le canton de Vaud s'il était garé pendant la nuit à son domicile et qu'il n'était

pas ramené dans le canton de Lucerne au moins deux fois par mois en moyenne en

fin de semaine, respectivement n'était pas utilisé pour une même durée dans le

deux cantons (art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l'admission à la circulation [OAC; RS 741.51]).

Par courrier du 30 septembre 2021, A.________ a

indiqué au SAN que B.________ était employé comme chauffeur, qu'il était actif

dans la région d'Yverdon-les-Bains et de Lausanne et que le dépôt se trouvait à

Berne.

Le 5 octobre 2021, le SAN a confirmé à A.________

qu'au vu des explications fournies, le véhicule devait être immatriculé dans le

canton de Vaud et lui a imparti un délai de 14 jours pour déposer une demande

en ce sens. En l'absence de réponse de A.________, le SAN lui a imparti un

ultime délai au 28 février 2022 pour agir.

E.

Par décision du 2 mars 202, notifiée au siège lucernois de A.________,

le SAN a décidé de retirer le permis de circulation et la plaque de contrôle du

véhicule immatriculé LU ********, de constater que le véhicule devait être

immatriculé dans le canton de Vaud, de soumettre la levée du retrait du permis

de circulation à l'immatriculation dans le canton de Vaud et de mettre à la

charge de A.________ un émolument de 200 francs.

Par courrier du 3 mars 2022, rédigé en allemand, A.________

a indiqué au SAN qu'elle n'entendait pas modifier l'immatriculation du véhicule

concerné. Le 10 mars 2022, le SAN a en substance renvoyé A.________ aux voies

de droit figurant au pied de la décision attaquée. Le 15 mars 2022, A.________

a envoyé au SAN un nouveau courrier en allemand par lequel elle contestait la

décision attaquée.

F.

Le 25 mars 2022, cette lettre a été transmise par le SAN (ci-après

aussi: l'autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Un délai lui ayant été imparti à cet effet, A.________,

agissant désormais par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé le 28 avril

2022 un mémoire de recours en français dans lequel elle conclut à l'admission

du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Elle invoque d'abord une

incompréhension due à sa méconnaissance du français et au fait que la procédure

a été initiée par la demande d'autorisation de stationnement faite par B.________.

Sur le fond, la recourante a contesté que le lieu de stationnement du véhicule

était situé dans le canton de Vaud au sens de l'art. 77 OAC. Elle a exposé

que le véhicule concerné faisait partie d'une flotte de plus de 50 véhicules de

livraison, tous immatriculés au siège de la société dans le canton de Lucerne.

Ces véhicules étaient utilisés par les différents chauffeurs en fonction des

besoins de l'entreprise si bien qu'ils étaient stationnés la nuit en différents

endroits. Elle a requis l'audition de B.________ et celle de son administrateur

comme témoins.

Dans sa réponse du 12 mai 2022, l'autorité intimée a

fait valoir que A.________ n'avait pas démontré que le véhicule était stationné

dans le canton de Lucerne ou que les conditions de l'art. 77 al. 2 OAC étaient

remplies. Se référant aux conditions d'obtention des autorisations de

stationnement dans la commune de ********, l'autorité intimée a indiqué que B.________

avait nécessairement dû être considéré comme le conducteur responsable ou

produire une attestation de l'utilisation du véhicule à titre privé, si bien

que le lieu de stationnement se trouvait à son domicile dans le canton de Vaud.

Le 13 juillet 2022, la recourante a déposé une

nouvelle écriture confirmant ses conclusions. Elle a joint une déclaration

écrite de son administrateur qui indique en substance que les véhicules de

l'entreprise sont utilisés par les différents chauffeurs et qu'ils sont parfois

stationnés au domicile de ces derniers. Elle a également joint deux

déclarations écrites émanant de chauffeurs domiciliés respectivement dans les

cantons de Fribourg et de Vaud dont il résulte que ces derniers utilisent

régulièrement le véhicule concerné, soit pendant la nuit soit pendant la

journée.

Dans ses déterminations du 11 août 2022, l'autorité

intimée a considéré en substance que la recourante n'avait pas démontré que les

conditions de l'art. 77 al. 2 OAC étaient remplies et l'a invitée à produire

une pièce telle que le planning du véhicule permettant de démontrer qu'il

n'était pas uniquement stationné dans le canton de Vaud.

Le 5 septembre 2022, la recourante a produit de

nouvelles attestations dont il résulte en substance que le véhicule est utilisé

par différents chauffeurs domiciliés dans divers cantons et est stationné au

moins deux week-ends par mois dans le canton de Lucerne.

Dans ses déterminations du 13 septembre 2022,

l'autorité intimée a en substance mis en doute la véracité des attestations

produites par la recourante dans la mesure où elles ne correspondent pas aux

premières déclarations de B.________.

Le 27 octobre 2022, la recourante a déposé une

ultime écriture dans laquelle elle indique que B.________ ne conduit plus le

véhicule litigieux depuis la fin de l'année 2021 mais qu'il utilise d'autres

véhicules de la recourante.

Considérant en droit:

1.

La recourante a agi en temps utile devant l'autorité intimée qui a

transmis son acte à la CDAP comme objet de sa compétence (art. 95 et 7 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

La décision attaquée n'étant pas susceptible de réclamation devant l'autorité

intimée (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière [LVCR; BLV 741.01] a contrario et art. 92 al. 1

LPA-VD) et l'acte, tel que complété dans le délai imparti par le mémoire du 28

avril 2022, répondant aux exigences de forme prévues par la loi (art. 79,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable, si bien

qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée retire le permis de circulation du véhicule

immatriculé LU ******** au motif que son lieu de stationnement serait situé

dans le canton de Vaud.

a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de

circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions,

s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité

civile a été conclue dans les cas où elle est exigée. L'art. 11 al. 3 LCR

précise qu'un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le

véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il

passe à un autre détenteur.

Selon l'art. 77 al. 1 OAC, par lieu de

stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est

garé pour la nuit. Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de

stationnement pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du

canton du domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine,

en moyenne au moins deux fois par mois (let. a), pour les véhicules qui sont

utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs

cantons (let. b), pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même

à l'extérieur qu'à l'intérieur du canton du domicile du détenteur (let. c).

b) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit

les faits d'office. Le principe inquisitoire prévalant en procédure

administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d'office par le juge, n'est cependant pas absolu. Sa portée est

restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de

l'affaire. Ainsi, en application de l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire

des droits. Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre

d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du

dossier (al. 2). Le devoir de collaborer s’impose particulièrement s'agissant

de faits qui concernent la situation personnelle du recourant, que celui-ci

connaît mieux que quiconque.

Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en

particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne

tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment

les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des

pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour

autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe

d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause

et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il

s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En

l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et

d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du

dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni

dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées; arrêts TF 2C_7877/2016 du 18

janvier 2017 consid. 3.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2;

1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid.

2.1).

Dès lors que la détermination du lieu de

stationnement d'un véhicule a également des conséquences fiscales (voir à cet

égard Peter Sprenger, Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, n. 13 ad

art. 11), on peut s'inspirer en matière de répartition du fardeau de la preuve

des règles prévalant pour établir le domicile fiscal. Selon la jurisprudence,

il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour

établir le domicile fiscal

déterminant pour l'assujettissement. Quand des indices clairs et précis rendent

vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au

contribuable de réfuter, preuves à l'appui,

les faits avancés par celle-ci (voir par exemple CDAP FI.2019.0200 du 21 juin

2021 consid. 4a/dd et réf. citées).

c) En l'occurrence, la recourante conteste que le

véhicule litigieux, qui est actuellement immatriculé dans le canton de Lucerne,

doive être immatriculé dans le canton de Vaud.

En application des règles précitées sur le fardeau

de la preuve, il appartient en principe à l'autorité intimée, qui revendique

l'immatriculation du véhicule dans le canton de Vaud, d'établir que le lieu de

stationnement du véhicule ne correspond pas à celui du canton qui a délivré le

permis de circulation, soit celui de Lucerne.

En l'occurrence, la procédure a été initiée par un

rapport de la Police de l'Ouest lausannois qui ne fait état que de la présence

du véhicule à proximité du domicile de B.________ le mercredi 1er

septembre 2021 à 11h00. Ce rapport n'établit ainsi à l'évidence pas que le

véhicule aurait été stationné dans le canton de Vaud pendant la nuit ni à

quelle fréquence et pendant quelle période.

Certes, le rapport précité mentionne également le

fait que B.________ a obtenu une autorisation de stationnement de la commune de

********, ce dont l'autorité intimée se prévaut devant la cour de céans pour

considérer que ce dernier a forcément dû indiquer qu'il était le conducteur

responsable ou produire une attestation de l'utilisation du véhicule à titre

privé, si bien que le lieu de stationnement se trouverait à son domicile. Toutefois,

le rapport de police précité ne mentionne pas la période pour laquelle B.________

aurait obtenu une telle autorisation. Ensuite, le fait d'être au bénéfice d'un

"macaron" ne constitue au mieux qu'un indice que le bénéficiaire y

gare un véhicule pendant la nuit. La délivrance d'une telle autorisation dépend

en effet de règlementations communales et non des prescriptions de la LCR.

Certes, en l'occurrence, les prescriptions municipales de la commune de ********

(https://www.********.ch/vivre-a-********/mobilite/voitures/macarons-de-stationnement.html)

prévoient que cette autorisation n'est délivrée, s'agissant des véhicules

immatriculés au nom de l'employeur, que si l'employeur atteste d'une

utilisation privée du véhicule professionnel. Rien ne permet toutefois

d'établir que B.________ aurait produit une telle attestation.

Certes, il ressort également des déclarations de B.________

qu'il a à tout le moins utilisé pendant une certaine période ce véhicule à

titre professionnel et qu'il le garait régulièrement près de chez lui pendant

qu'il ne travaillait pas puisqu'il voulait obtenir une autorisation de

stationner valable jusqu'à la fin de l'année 2021. Rien n'établit toutefois que

cette période ait duré plus de quelques semaines ou quelques mois et se soit

prolongée en 2022. Or, s'agissant des véhicules qui sont temporairement

stationnés dans plusieurs cantons, l'art. 77 al. 2 let. b OAC prévoit que

ceux-ci sont immatriculés au domicile de leur détenteur – en l'espèce, le siège

de la recourante – s'ils sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois

consécutifs dans plusieurs cantons (art. 77 al. 2 let. b OAC). Ce délai de neuf

mois vise précisément à éviter des changements d'immatriculation en cascade

lorsqu'un même véhicule est stationné dans plusieurs cantons (voir à cet égard

déjà les Instructions relatives à la détermination du lieu de stationnement des

véhicules à moteur du Département fédéral de justice et police du 25 avril

1969, disponibles sur le site de l'Office fédéral des routes https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/vollzug-strassenverkehrsrecht/documents-a-telecharger.html,

p. 2).

Enfin, la recourante a produit plusieurs pièces dont

il résulte que le véhicule litigieux – comme les autres véhicules de la

recourante – est utilisé par plusieurs autres chauffeurs à tour de rôle, y

compris pendant la nuit. En outre depuis 2022, B.________ n'utiliserait plus le

véhicule litigieux. Les véhicules seraient ramenés dans le canton de Lucerne en

moyenne deux fois par mois. On peut sans doute regretter que la recourante

n'ait pas produit un planning précis de l'utilisation du véhicule concerné.

Cela étant, il n'y a pas lieu non plus d'écarter ses déclarations. Il est à

tout le moins plausible qu'une entreprise de transport comme l'est la

recourante essaie d'utiliser au mieux son parc de véhicules en l'affectant à

différents chauffeurs en fonction de ses besoins et que les véhicules soient

dès lors stationnés dans différents cantons et reviennent périodiquement au

siège, notamment pour des questions d'entretien.

Quoi qu'il en soit, faute pour l'autorité intimée

d'avoir établi au moyen d'indices suffisamment clairs et précis que le lieu de

stationnement du véhicule était dans le canton de Vaud, on ne saurait faire

grief à la recourante de ne pas avoir suffisamment collaboré à l'administration

des preuves.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a prononcé

le retrait du permis de circulation du véhicule LU ******** et considéré

que celui-ci devait être immatriculé dans le canton de Vaud.

3.

Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). La recourante

obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a

droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de

l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mars

2022.

est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Strassenverkehrsamt Luzern, Verkehrszulassung,

Postfach 3970, 6002

Luzern 2 ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.