CR.2022.0007
CDAP - CR.2022.0007 - 2022-11-29 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
29 novembre 2022Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme Annick
Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à ********, représentée
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 2 mars 2022 (retrait du permis de circulation et des
plaques de contrôle).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) est une
société ayant son siège à ******** (canton de Lucerne) qui a notamment pour but
l'exploitation de services de transport. A.________ est détentrice d'environ 50
véhicules de transport, tous immatriculés dans le canton de Lucerne.
B.
Le 3 septembre 2021, la Police de l'Ouest lausannois a transmis au
Service des automobiles et de la navigation (SAN) un rapport selon lequel le
véhicule immatriculé LU ******** était stationné à l'avenue ******** à ********
le 1er septembre 2021 à 11h00 et que le conducteur, B.________, domicilié
à ********, était au bénéfice d'une autorisation ("macaron")
de stationnement pour ce véhicule.
C.
Par courrier du 6 septembre 2021 envoyé à l'adresse de B.________, le SAN
a informé A.________ que le conducteur responsable du véhicule était domicilié
en résidence principale à ********. Dès lors que l'adresse principale du
conducteur était située dans le canton de Vaud, le véhicule devait être
immatriculé avec des plaques vaudoises. Le SAN a indiqué qu'il envisageait de
prononcer une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de
contrôle et a imparti un délai à la recourante pour s'expliquer. Le service
compétent du canton de Lucerne a été informé de l'ouverture de la procédure.
D.
Le 14 septembre 2021, B.________ a indiqué au SAN que le véhicule était
la propriété de A.________, si bien qu'il ne pouvait en modifier la plaque
d'immatriculation, et qu'il l'utilisait pour ses besoins professionnels. Il
demandait à pouvoir bénéficier d'une autorisation de stationner jusqu'à la fin
de l'année.
Le 27 septembre 2021, le SAN a indiqué à A.________,
toujours à l'adresse de B.________, que le véhicule devait être immatriculé
dans le canton de Vaud s'il était garé pendant la nuit à son domicile et qu'il n'était
pas ramené dans le canton de Lucerne au moins deux fois par mois en moyenne en
fin de semaine, respectivement n'était pas utilisé pour une même durée dans le
deux cantons (art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l'admission à la circulation [OAC; RS 741.51]).
Par courrier du 30 septembre 2021, A.________ a
indiqué au SAN que B.________ était employé comme chauffeur, qu'il était actif
dans la région d'Yverdon-les-Bains et de Lausanne et que le dépôt se trouvait à
Berne.
Le 5 octobre 2021, le SAN a confirmé à A.________
qu'au vu des explications fournies, le véhicule devait être immatriculé dans le
canton de Vaud et lui a imparti un délai de 14 jours pour déposer une demande
en ce sens. En l'absence de réponse de A.________, le SAN lui a imparti un
ultime délai au 28 février 2022 pour agir.
E.
Par décision du 2 mars 202, notifiée au siège lucernois de A.________,
le SAN a décidé de retirer le permis de circulation et la plaque de contrôle du
véhicule immatriculé LU ********, de constater que le véhicule devait être
immatriculé dans le canton de Vaud, de soumettre la levée du retrait du permis
de circulation à l'immatriculation dans le canton de Vaud et de mettre à la
charge de A.________ un émolument de 200 francs.
Par courrier du 3 mars 2022, rédigé en allemand, A.________
a indiqué au SAN qu'elle n'entendait pas modifier l'immatriculation du véhicule
concerné. Le 10 mars 2022, le SAN a en substance renvoyé A.________ aux voies
de droit figurant au pied de la décision attaquée. Le 15 mars 2022, A.________
a envoyé au SAN un nouveau courrier en allemand par lequel elle contestait la
décision attaquée.
F.
Le 25 mars 2022, cette lettre a été transmise par le SAN (ci-après
aussi: l'autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Un délai lui ayant été imparti à cet effet, A.________,
agissant désormais par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé le 28 avril
2022 un mémoire de recours en français dans lequel elle conclut à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Elle invoque d'abord une
incompréhension due à sa méconnaissance du français et au fait que la procédure
a été initiée par la demande d'autorisation de stationnement faite par B.________.
Sur le fond, la recourante a contesté que le lieu de stationnement du véhicule
était situé dans le canton de Vaud au sens de l'art. 77 OAC. Elle a exposé
que le véhicule concerné faisait partie d'une flotte de plus de 50 véhicules de
livraison, tous immatriculés au siège de la société dans le canton de Lucerne.
Ces véhicules étaient utilisés par les différents chauffeurs en fonction des
besoins de l'entreprise si bien qu'ils étaient stationnés la nuit en différents
endroits. Elle a requis l'audition de B.________ et celle de son administrateur
comme témoins.
Dans sa réponse du 12 mai 2022, l'autorité intimée a
fait valoir que A.________ n'avait pas démontré que le véhicule était stationné
dans le canton de Lucerne ou que les conditions de l'art. 77 al. 2 OAC étaient
remplies. Se référant aux conditions d'obtention des autorisations de
stationnement dans la commune de ********, l'autorité intimée a indiqué que B.________
avait nécessairement dû être considéré comme le conducteur responsable ou
produire une attestation de l'utilisation du véhicule à titre privé, si bien
que le lieu de stationnement se trouvait à son domicile dans le canton de Vaud.
Le 13 juillet 2022, la recourante a déposé une
nouvelle écriture confirmant ses conclusions. Elle a joint une déclaration
écrite de son administrateur qui indique en substance que les véhicules de
l'entreprise sont utilisés par les différents chauffeurs et qu'ils sont parfois
stationnés au domicile de ces derniers. Elle a également joint deux
déclarations écrites émanant de chauffeurs domiciliés respectivement dans les
cantons de Fribourg et de Vaud dont il résulte que ces derniers utilisent
régulièrement le véhicule concerné, soit pendant la nuit soit pendant la
journée.
Dans ses déterminations du 11 août 2022, l'autorité
intimée a considéré en substance que la recourante n'avait pas démontré que les
conditions de l'art. 77 al. 2 OAC étaient remplies et l'a invitée à produire
une pièce telle que le planning du véhicule permettant de démontrer qu'il
n'était pas uniquement stationné dans le canton de Vaud.
Le 5 septembre 2022, la recourante a produit de
nouvelles attestations dont il résulte en substance que le véhicule est utilisé
par différents chauffeurs domiciliés dans divers cantons et est stationné au
moins deux week-ends par mois dans le canton de Lucerne.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2022,
l'autorité intimée a en substance mis en doute la véracité des attestations
produites par la recourante dans la mesure où elles ne correspondent pas aux
premières déclarations de B.________.
Le 27 octobre 2022, la recourante a déposé une
ultime écriture dans laquelle elle indique que B.________ ne conduit plus le
véhicule litigieux depuis la fin de l'année 2021 mais qu'il utilise d'autres
véhicules de la recourante.
Considérant en droit:
1.
La recourante a agi en temps utile devant l'autorité intimée qui a
transmis son acte à la CDAP comme objet de sa compétence (art. 95 et 7 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
La décision attaquée n'étant pas susceptible de réclamation devant l'autorité
intimée (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière [LVCR; BLV 741.01] a contrario et art. 92 al. 1
LPA-VD) et l'acte, tel que complété dans le délai imparti par le mémoire du 28
avril 2022, répondant aux exigences de forme prévues par la loi (art. 79,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable, si bien
qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée retire le permis de circulation du véhicule
immatriculé LU ******** au motif que son lieu de stationnement serait situé
dans le canton de Vaud.
a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de
circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions,
s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité
civile a été conclue dans les cas où elle est exigée. L'art. 11 al. 3 LCR
précise qu'un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le
véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il
passe à un autre détenteur.
Selon l'art. 77 al. 1 OAC, par lieu de
stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est
garé pour la nuit. Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de
stationnement pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du
canton du domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine,
en moyenne au moins deux fois par mois (let. a), pour les véhicules qui sont
utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs
cantons (let. b), pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même
à l'extérieur qu'à l'intérieur du canton du domicile du détenteur (let. c).
b) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit
les faits d'office. Le principe inquisitoire prévalant en procédure
administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge, n'est cependant pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire. Ainsi, en application de l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont
tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire
des droits. Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre
d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du
dossier (al. 2). Le devoir de collaborer s’impose particulièrement s'agissant
de faits qui concernent la situation personnelle du recourant, que celui-ci
connaît mieux que quiconque.
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en
particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne
tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment
les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des
pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour
autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe
d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il
s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En
l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et
d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du
dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni
dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées; arrêts TF 2C_7877/2016 du 18
janvier 2017 consid. 3.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2;
1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid.
2.1).
Dès lors que la détermination du lieu de
stationnement d'un véhicule a également des conséquences fiscales (voir à cet
égard Peter Sprenger, Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, n. 13 ad
art. 11), on peut s'inspirer en matière de répartition du fardeau de la preuve
des règles prévalant pour établir le domicile fiscal. Selon la jurisprudence,
il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour
établir le domicile fiscal
déterminant pour l'assujettissement. Quand des indices clairs et précis rendent
vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au
contribuable de réfuter, preuves à l'appui,
les faits avancés par celle-ci (voir par exemple CDAP FI.2019.0200 du 21 juin
2021 consid. 4a/dd et réf. citées).
c) En l'occurrence, la recourante conteste que le
véhicule litigieux, qui est actuellement immatriculé dans le canton de Lucerne,
doive être immatriculé dans le canton de Vaud.
En application des règles précitées sur le fardeau
de la preuve, il appartient en principe à l'autorité intimée, qui revendique
l'immatriculation du véhicule dans le canton de Vaud, d'établir que le lieu de
stationnement du véhicule ne correspond pas à celui du canton qui a délivré le
permis de circulation, soit celui de Lucerne.
En l'occurrence, la procédure a été initiée par un
rapport de la Police de l'Ouest lausannois qui ne fait état que de la présence
du véhicule à proximité du domicile de B.________ le mercredi 1er
septembre 2021 à 11h00. Ce rapport n'établit ainsi à l'évidence pas que le
véhicule aurait été stationné dans le canton de Vaud pendant la nuit ni à
quelle fréquence et pendant quelle période.
Certes, le rapport précité mentionne également le
fait que B.________ a obtenu une autorisation de stationnement de la commune de
********, ce dont l'autorité intimée se prévaut devant la cour de céans pour
considérer que ce dernier a forcément dû indiquer qu'il était le conducteur
responsable ou produire une attestation de l'utilisation du véhicule à titre
privé, si bien que le lieu de stationnement se trouverait à son domicile. Toutefois,
le rapport de police précité ne mentionne pas la période pour laquelle B.________
aurait obtenu une telle autorisation. Ensuite, le fait d'être au bénéfice d'un
"macaron" ne constitue au mieux qu'un indice que le bénéficiaire y
gare un véhicule pendant la nuit. La délivrance d'une telle autorisation dépend
en effet de règlementations communales et non des prescriptions de la LCR.
Certes, en l'occurrence, les prescriptions municipales de la commune de ********
(https://www.********.ch/vivre-a-********/mobilite/voitures/macarons-de-stationnement.html)
prévoient que cette autorisation n'est délivrée, s'agissant des véhicules
immatriculés au nom de l'employeur, que si l'employeur atteste d'une
utilisation privée du véhicule professionnel. Rien ne permet toutefois
d'établir que B.________ aurait produit une telle attestation.
Certes, il ressort également des déclarations de B.________
qu'il a à tout le moins utilisé pendant une certaine période ce véhicule à
titre professionnel et qu'il le garait régulièrement près de chez lui pendant
qu'il ne travaillait pas puisqu'il voulait obtenir une autorisation de
stationner valable jusqu'à la fin de l'année 2021. Rien n'établit toutefois que
cette période ait duré plus de quelques semaines ou quelques mois et se soit
prolongée en 2022. Or, s'agissant des véhicules qui sont temporairement
stationnés dans plusieurs cantons, l'art. 77 al. 2 let. b OAC prévoit que
ceux-ci sont immatriculés au domicile de leur détenteur – en l'espèce, le siège
de la recourante – s'ils sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois
consécutifs dans plusieurs cantons (art. 77 al. 2 let. b OAC). Ce délai de neuf
mois vise précisément à éviter des changements d'immatriculation en cascade
lorsqu'un même véhicule est stationné dans plusieurs cantons (voir à cet égard
déjà les Instructions relatives à la détermination du lieu de stationnement des
véhicules à moteur du Département fédéral de justice et police du 25 avril
1969, disponibles sur le site de l'Office fédéral des routes https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/vollzug-strassenverkehrsrecht/documents-a-telecharger.html,
p. 2).
Enfin, la recourante a produit plusieurs pièces dont
il résulte que le véhicule litigieux – comme les autres véhicules de la
recourante – est utilisé par plusieurs autres chauffeurs à tour de rôle, y
compris pendant la nuit. En outre depuis 2022, B.________ n'utiliserait plus le
véhicule litigieux. Les véhicules seraient ramenés dans le canton de Lucerne en
moyenne deux fois par mois. On peut sans doute regretter que la recourante
n'ait pas produit un planning précis de l'utilisation du véhicule concerné.
Cela étant, il n'y a pas lieu non plus d'écarter ses déclarations. Il est à
tout le moins plausible qu'une entreprise de transport comme l'est la
recourante essaie d'utiliser au mieux son parc de véhicules en l'affectant à
différents chauffeurs en fonction de ses besoins et que les véhicules soient
dès lors stationnés dans différents cantons et reviennent périodiquement au
siège, notamment pour des questions d'entretien.
Quoi qu'il en soit, faute pour l'autorité intimée
d'avoir établi au moyen d'indices suffisamment clairs et précis que le lieu de
stationnement du véhicule était dans le canton de Vaud, on ne saurait faire
grief à la recourante de ne pas avoir suffisamment collaboré à l'administration
des preuves.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a prononcé
le retrait du permis de circulation du véhicule LU ******** et considéré
que celui-ci devait être immatriculé dans le canton de Vaud.
3.
Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). La recourante
obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a
droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de
l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mars
2022.
est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la
navigation, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Strassenverkehrsamt Luzern, Verkehrszulassung,
Postfach 3970, 6002
Luzern 2 ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.