CR.2022.0009
CDAP - CR.2022.0009 - 2022-05-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
4 mai 2022Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 22 mars 2022 (retrait du permis de circulation et des
plaques d'immatriculation VD 509 950)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 1er avril 2022 par A.________ (ci-après:
la recourante) à l'encontre de la décision rendue le 22 mars 2022 par le Service
des automobiles et de la navigation (ci-après: la SAN) prononçant le retrait du
permis de circulation et des plaques de contrôle VD 509 950 à la suite de
l'avis de cessation de couverture d'assurance adressé le 7 mars 2022 au SAN par
la B.________ (1), les frais de la décision s'élevant à 200 francs,
-
vu l'avis de la juge instructrice du 5 avril 2022 sollicitant
production du dossier de la recourante par le SAN, l'avis précisant qu'une
avance de frais destinée à garantir le paiement de l'émolument et des frais
serait, cas échéant, demandée ultérieurement à la recourante,
-
vu le dossier produit par le SAN le 7 avril 2022 avec un rappel
de la chronologie des faits et, notamment, l'indication de ce qu'une nouvelle
attestation d'assurance lui était parvenue de la C.________ le 25 mars 2022, la
décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation étant
dès lors caduque dès cette date, seule l'émolument de la décision du 22 mars 2022
étant encore dû,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 8 avril 2022
impartissant à
la recourante un délai au 27 avril 2002 pour indiquer si elle maintenait son recours
dès lors que seule la question des frais était encore ouverte, ainsi que ‑ dans
l'hypothèse où elle maintiendrait son recours ‑ un délai au 29
avril 2022 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
attendu que la recourante ne s'est pas déterminée dans le délai
au 27 avril 2022 et qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour,
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 mai 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.