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Décision

CR.2022.0009

CDAP - CR.2022.0009 - 2022-05-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

4 mai 2022Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mai 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 22 mars 2022 (retrait du permis de circulation et des

plaques d'immatriculation VD 509 950)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 1er avril 2022 par A.________ (ci-après:

la recourante) à l'encontre de la décision rendue le 22 mars 2022 par le Service

des automobiles et de la navigation (ci-après: la SAN) prononçant le retrait du

permis de circulation et des plaques de contrôle VD 509 950 à la suite de

l'avis de cessation de couverture d'assurance adressé le 7 mars 2022 au SAN par

la B.________ (1), les frais de la décision s'élevant à 200 francs,

-

vu l'avis de la juge instructrice du 5 avril 2022 sollicitant

production du dossier de la recourante par le SAN, l'avis précisant qu'une

avance de frais destinée à garantir le paiement de l'émolument et des frais

serait, cas échéant, demandée ultérieurement à la recourante,

-

vu le dossier produit par le SAN le 7 avril 2022 avec un rappel

de la chronologie des faits et, notamment, l'indication de ce qu'une nouvelle

attestation d'assurance lui était parvenue de la C.________ le 25 mars 2022, la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation étant

dès lors caduque dès cette date, seule l'émolument de la décision du 22 mars 2022

étant encore dû,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 8 avril 2022

impartissant à

la recourante un délai au 27 avril 2002 pour indiquer si elle maintenait son recours

dès lors que seule la question des frais était encore ouverte, ainsi que ‑ dans

l'hypothèse où elle maintiendrait son recours ‑ un délai au 29

avril 2022 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

-

attendu que la recourante ne s'est pas déterminée dans le délai

au 27 avril 2022 et qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour,

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 mai 2022

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.