CR.2022.0010
CDAP - CR.2022.0010 - 2023-02-06 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
6 février 2023Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2023
Composition
M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge; M. Guy
Dutoit, assesseur; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Maxime ROCAFORT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 14 mars 2022, confirmant la décision
du 29 novembre 2021 retirant le permis de conduire pour une durée
indéterminée.
Vu les faits suivants:
A.
Né le 3 juin 1971, A.________ est titulaire du permis de conduire les
véhicules à moteur du 1er groupe depuis le 15 mai 1990.
En septembre 2020, il a subi un accident vasculaire
cérébral (AVC).
B.
Le 16 juillet 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: "l'office AI") a fait part au Service des automobiles
et de la navigation (SAN) de ses doutes quant à l'aptitude de A.________ à la
conduite automobile. À l'appui du signalement, l'office AI a produit, le 4 août
2021, les extraits de deux rapports de consultation établis par l'Hôpital ophtalmique
******** les 20 octobre 2020 et 1er février 2021. Il en ressort que A.________
présente, suite à l'AVC, une hémianopsie homonyme latérale gauche avec une
atteinte des 20° centraux, ce qui contre-indique la reprise de la conduite
automobile.
Sur la base de ces éléments médicaux, le docteur B.________,
médecin-conseil du SAN, a estimé, le 30 août 2021, que A.________ était inapte
à la conduite automobile, délivrant un préavis en ce sens.
Par courrier du 29 septembre 2021, le SAN a informé A.________
qu'il avait l'intention de prononcer une mesure de retrait de sécurité du
permis de conduire à son encontre.
A.________ s'est déterminé sur le courrier le 8
octobre 2021. Il a fait savoir qu'il avait consulté un neurologue qui estimait que,
sur le plan neurologique, une récupération était possible. L'intéressé s'est
proposé de produire un rapport médical du spécialiste consulté ainsi que de son
médecin traitant.
Par décision du 29 novembre 2021, le SAN a prononcé
le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée. Il
a précisé qu'une restitution dudit permis était subordonnée aux conditions
suivantes:
- la
présentation d'un rapport médical favorable d'un ophtalmologue attestant d'une
vision suffisante avec ou sans correction optique et de son aptitude à la
conduite des véhicules automobiles des catégories privées (1er
groupe), précisant, cas échéant, la nécessité et l'intervalle de futurs contrôles;
- la
présentation d'un rapport médical favorable de son médecin traitant attestant
de l'absence de séquelles neurologiques ou d'autres pathologies
contre-indiquant la conduite desdits véhicules;
- le
préavis favorable du médecin-conseil du SAN.
Le SAN a fondé sa décision sur les "renseignements
médicaux contenus au dossier de [A.________]" et sur le préavis
délivré le 30 août 2021 par son médecin-conseil.
C.
A.________ a consulté le docteur C.________, médecin du trafic de niveau
4 exerçant à l'Hôpital ********. Un rapport d'expertise a été établi le 13
décembre 2021. Le docteur C.________ a constaté un déficit net de l'hémichamp
visuel gauche, avec un champ visuel qui est au maximum de 100° (alors qu'il
devrait être d'au moins 120°) et un élargissement vers la gauche d'au maximum
20° (alors qu'il devrait être d'au moins 50°), avec un champ visuel central qui
atteint éventuellement les 20° au 6 mai 2021. Il a considéré que A.________
était inapte à la conduite automobile pour des raisons ophtalmologiques, l'atteinte
au champ visuel gauche ne lui permettant pas de satisfaire aux exigences médicales
minimales fixées par la législation relative à l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière. Constatant toutefois une très discrète
amélioration de l'hémichamp visuel gauche, il a recommandé la réalisation
d'analyses semestrielles du champ visuel des deux côtés. Le docteur C.________
a également invité l'intéressé à faire une évaluation auprès de l'Unité de Médecine
et Psychologie du Trafic (UMPT) à Lausanne.
Le 13 décembre 2021, le docteur B.________, médecin-conseil
du SAN, s'est déterminé sur le rapport du docteur C.________. Il a considéré
que cette expertise ne changeait rien à la décision rendue, s'agissant en
particulier des conditions de restitution du permis de conduire, A.________
étant toujours considéré comme inapte à la conduite automobile.
D.
Le 16 décembre 2021, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de
la décision du 29 novembre 2021. En substance, il a fait valoir que l'installation
d'une caméra latérale sur son véhicule lui permettait, grâce à un écran placé
sur le tableau de bord, d'avoir une vision périphérique complète. Il a
également requis la mise en oeuvre d'une expertise par l'UMPT, afin de
déterminer si cette mesure compensatoire pouvait pallier son déficit visuel.
Par décision sur réclamation du 14 mars 2022, le SAN
a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 29 novembre 2021. Il a
retenu que l'utilisation d'aides à la conduite renforçait certes la sécurité
routière, mais qu'elle ne permettait pas de remplacer l'aptitude physique
requise pour la conduite sûre d'un véhicule automobile. Sous l'angle de la
proportionnalité, le SAN a estimé qu'il n'y avait pas de mesure moins incisive,
dès lors que les médecins et les experts consultés n'avaient proposé aucune autre
solution permettant d'admettre A.________ à la circulation automobile; de plus,
il a considéré que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur
l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire. A.________ a
enfin été invité à se soumettre à une nouvelle expertise auprès de l'UMPT.
E.
Le 7 avril 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision du
14 mars 2022, concluant à son annulation en ce sens que son permis de conduire lui
est restitué. Il a fait valoir que l'installation d'aide à la conduite, sous la
forme d'une caméra latérale reliée à un écran sur le tableau de bord, était
suffisante pour pallier ses déficiences ophtalmologiques, de sorte que la
décision attaquée était disproportionnée.
Le 18 mai 2022, le SAN s'est déterminé sur le
recours, concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.
F.
Le 11 avril 2022, l'UMPT, mandatée par le SAN, a procédé à l'expertise
psychologique de A.________. Le rapport d'expertise psychologique d'aptitude à
la conduite automobile (ci-après: "le rapport UMPT") a été établi le
7 juillet 2022.
Les experts de l'UMPT ont soumis le recourant à une
batterie de tests SVN (Gerhard & Omaljev, 1996; version 2000, normes
d'avril 2004) – soit le test des lignes enchevêtrées, le test du tableau des
signaux routiers et le test de la double-tâche, ainsi qu'à une batterie de la
TAP (Tests d'Evaluation de l'Attention, Zimmermann & Fimm, version 2.3.1) –
soit l'alerte phasique, le test d'activation/inhibition (Go/Nogo), et les tests
de champ visuel avec/sans distracteurs. Le rapport UMPT contient en outre plusieurs
renseignements médicaux, parmi lesquels:
- le
rapport de consultation ophtalmologique du docteur D.________, qui a relevé, le
17 mai 2022, que A.________ avait une sensation de récupération progressive de
la vision. Il mentionne une absence de diplopie, une acuité visuelle corrigée
de 1.2 à droite et de 1.2 à gauche et une acuité visuelle non corrigée de 1.0 à
droite et de 1.0 à gauche. En ce qui concerne le champ visuel automatisé
binoculaire, il rapporte une perception horizontale de 65° à droite et 75° à
gauche, soit 140°, et une perception verticale de 45° en haut et de 65° en bas,
soit 110°. Il conclut que malgré la présence d'une hémianopsie homonyme gauche
complète aux deux yeux, le recourant présente les critères légaux nécessaires
pour le permis de conduire du 1er groupe sans verre correcteur. Il
préconise enfin une réévaluation des performances visuelles sous un an.
- le
rapport établi le 31 mai 2022 par le docteur E.________ qui, lors du dernier
examen du champ visuel effectué le 12 mai 2022, a constaté une légère
amélioration de l'amplitude horizontale par rapport aux examens précédents,
tout en soulignant que la présence de scotomes dans les 20° centraux
empêchaient la délivrance d'un certificat pour la conduite d'un point de vue
ophtalmologique.
Discutant les résultats obtenus par le recourant aux
batteries de tests, les experts de l'UMPT ont relevé que le déficit visuel de
ce dernier avait eu des répercussions significatives sur sa performance à
plusieurs tests psychotechniques visuels. Ces résultats confirment, selon les
experts, la persistance de l'hémianopsie homonyme gauche, avec un déficit net
de l'hémichamp visuel gauche, tel qu'évoqué par le docteur C.________ dans son
rapport du 13 décembre 2021 (cf. supra consid. C), et qui correspond à la
présence de scotomes dans les 20° centraux, ainsi que relevé par le docteur E.________
dans son expertise du 31 mai 2022.
Sur le dispositif mis en place par le recourant dans
son véhicule pour pallier son déficit visuel, l'UMPT s'est prononcée de la manière
suivante:
"[...] même si l'intéressé rapporte en entretien avoir mis en
place une solution lui permettant de compenser le déficit visuel susmentionné
dans la vie de tous les jours et en dépit de l'installation dans sa voiture
d'une caméra latérale, permettant selon lui, grâce à un écran placé sur le
tableau de bord, d'avoir une meilleure vision périphérique, nous estimons que
dans le cadre d'une activité complexe telle que la conduite d'un véhicule à
moteur, qui s'avère très exigeante en terme de traitement de l'information par
le champ visuel central et périphérique, le risque relatif que représente le
déficit visuel de l'intéressé pour la conduite de véhicules automobiles du
premier groupe est trop élevé. Dès lors, une dérogation aux exigences médicales
selon l'OAC ne nous paraît pas raisonnable. En effet, le risque de ne pas
percevoir à temps un élément provenant de la gauche dans la circulation nous
apparaît trop élevé compte tenu du déficit visuel susmentionné. A ce sujet, [nous] soulignons que l'intéressé reconnaît en
entretien qu'en dépit du dispositif installé dans sa voiture, il apercevrait
plus tardivement un éventuel objet ou animal provenant de la gauche au vu de
son déficit visuel".
Les experts de l'UMPT sont arrivés à la conclusion
que A.________ devait être considéré comme inapte à la conduite automobile des
véhicules du 1er groupe pour un motif médical, savoir une
hémianopsie homonyme latérale gauche, associée à la présence de scotomes dans
les 20° centraux. Ils ont estimé à ce propos qu'une dérogation aux exigences
médicales minimales selon la législation relative à l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière n'était pas raisonnable au regard
des déficits constatés.
Le 21 septembre 2022, le recourant a contesté le rapport
UMPT, prétendument lacunaire. Il a reproché aux experts de l'UMPT de ne pas
s'être prononcés sur le rapport établi le 17 mai 2022 par le docteur D.________,
aux termes duquel il présenterait les critères légaux nécessaires pour le
permis de conduire du 1er groupe; les experts auraient d'ailleurs
ignoré les recommandations de ce médecin, en écartant la possibilité de
restrictions (temporelle ou géographique) au permis de conduire, solution moins
incisive qu'un retrait pur et simple. Le recourant estime en outre que l'UMPT
n'a pas concrètement examiné l'incidence du dispositif électronique (caméra
latérale intérieure gauche reliée à un écran) installé dans son véhicule sur
ses facultés visuelles et cognitives. Enfin, il a produit deux documents
postérieurs au rapport UMPT:
- un
courrier du 24 août 2022 du Touring Club Suisse, Section vaudoise, dont il
ressort que la faculté du recourant à percevoir des obstacles dans son champ
visuel périphérique a été évaluée lors d'essais sur un site privé et fermé;
selon ce courrier, A.________ a réagi, lors de ses différents passages, de la
même manière que l'obstacle vienne de la gauche ou de la droite et il se situe
dans la moyenne des conducteurs effectuant ce genre d'exercice;
- un
rapport d'expertise neuropsychologique établi le 25 août 2022 par la
psychologue F.________, dont il ressort que, d'un point de vue strictement
neuropsychologique, la reprise de la conduite automobile n'est plus contre-indiquée
pour le recourant.
Le 12 octobre 2022, l'UMPT s'est déterminée sur
l'écriture du 21 septembre 2022. En substance, elle a exposé qu'aucun document
médical ne permettait d'affirmer, du point de vue des facultés visuelles, que
les exigences médicales minimales selon la législation relative à l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière étaient satisfaites. A
cet égard, elle a souligné que le rapport UMPT ne remettait pas en cause
l'aptitude à la conduite du recourant sous l'angle cognitif; en revanche, il
indiquait de manière claire qu'aux tests psychotechniques évaluant plus
finement le champ visuel, l'intéressé obtenait des résultats montrant un effet
de latéralisation en défaveur de la gauche, aussi bien sur le plan quantitatif
que qualitatif, confirmant la persistance d'une hémianopsie homonyme gauche,
avec un déficit net de l'hémichamp visuel gauche, correspondant plus
précisément à l'atteinte des 20° centraux mise en évidence par le docteur E.________.
Selon l'UMPT, ces constatations permettent de conclure que les exigences
médicales minimales concernant les facultés visuelles ne sont pas respectées,
et qu'une dérogation à celles-ci n'est pas raisonnable. L'UMPT s'est enfin
déterminée sur le courrier du TCS du 24 août 2022 ainsi que sur le rapport
établi le 25 août 2022 par la psychologue F.________.
Le 29 novembre 2022, le recourant a pris position
sur la détermination de l'UMPT du 12 octobre 2022. En substance, il relève que
les experts n'ont toujours pas évalué les incidences du moyen auxiliaire
installé dans sa voiture et qu'ils éludent la question de la mise en oeuvre
d'une ou de plusieurs restrictions au permis de conduire. Il requiert en outre
la récusation de l'UMPT, qui ne serait plus à même d'exercer sa mission d'expert
avec l'objectivité requise. Enfin, il produit un rapport établi le 17 novembre
2022 par la doctoresse G.________, spécialiste FHM en ophtalmologie, dont on
extrait ce qui suit:
"[...]
Le champ visuel met [en] évidence une
hémianopsie latérale gauche. [...] Lorsque
l'on effectue le champ visuel binoculaire, on obtient une vision avec
uniquement un scotome en temporale supérieur gauche.
Le reste du status ophtalmique est
dans la norme. [...]
En conclusion, du point de vue
ophtalmique, M. A.________ présente une atteinte de son champ visuel en nette
amélioration. Un entraînement visuel lui est proposé avec le Neurotracker afin
d'augmenter encore plus son réflexe visuel. Aux vues des examens
ophtalmologiques, la conduite est possible mais un contrôle ophtalmique dans 6
mois est recommandé."
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
2.
Le recourant reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir
considéré à tort qu'il était inapte à la conduite. Il estime que le retrait de
son permis de conduire est disproportionné, parce qu'il ne tient pas compte du
dispositif installé dans son véhicule (caméra latérale reliée à un écran sur le
tableau de bord) en tant que moyen auxiliaire permettant de pallier son déficit
visuel. Le recourant conteste également le rapport UMPT, reprochant en
particulier aux experts de ne pas avoir évalué l'incidence du dispositif
susmentionné sur ses facultés visuelles et cognitives, et de ne pas avoir
examiné la possibilité d'une restriction au permis de construire au sens de
l'art. 34 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), ce qui,
selon lui, est notamment constitutif d'une violation de son droit d'être
entendu.
a) Il convient, à titre liminaire, de rappeler les
dispositions et les principes à l'aune desquels doit être jugée la présente
cause.
aa) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout
conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les
qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui,
notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un
véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). L'art. 16 al.
1 1ère phr. LCR prévoit que le permis est retiré lorsque l'autorité
constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus
remplies. Selon l'art. 16d al. 1 LCR, qui précise les principes posés aux art.
14 al. 2 let. b et 16 al. 1 LCR, le permis est retiré pour une durée
indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a).
Les exigences minimales auxquelles doivent
satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes
physiques et psychiques sont énumérées à l'annexe 1 de l'OAC. Elles varient
selon la catégorie du permis de conduire. Deux groupes sont distingués: le 1er
groupe comprend le permis de conduire des catégories A, A1, B, B1, F, G et M;
le 2ème groupe le permis de conduire des catégories C, C1, D, D1,
l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, et les
experts de la circulation. Le ch. 1 de l'annexe traite des facultés visuelles
requises: il relève notamment, s'agissant du champ visuel exigé pour les
véhicules du 1er groupe, ce qui suit:
"Vision binoculaire: champ
visuel de 120 degrés de diamètre horizontal au minimum; élargissement vers la
droite et la gauche de 50 degrés au minimum; élargissement vers le haut et le
bas de 20 degrés au minimum; le champ visuel central des deux yeux doit être
normal jusqu'à 20 degrés".
Selon l'art. 15d al. 1 let. d LCR, si l’aptitude à
la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une
enquête en cas de communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20).
À teneur de l'art. 28a al. 1 OAC, si l’aptitude à la conduite d’une personne
soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l’autorité cantonale ordonne, en cas
de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d’évaluation de
l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis OAC (let.
a). Cet examen ne peut être réalisé que sous la responsabilité de médecins
reconnus (cf. art. 5a al. 1 OAC). L'art. 5abis al. 1 OAC prévoit quatre
niveaux de reconnaissance pour les médecins. Les différents niveaux
correspondent à divers types de formation: plus l'examen à réaliser est
complexe, plus les exigences fixées sont élevées (cf. CDAP CR.2022.0005 du 10
novembre 2022 consid. 2a).
L'art. 28a al. 2 let. b OAC (cf. ég. art. 5abis
al. 1 let. c OAC) dispose que le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de
l'aptitude à la conduite dans les cas visés par l'art. 15d al. 1 let. d LCR,
soit, comme en l'espèce, en cas de communication d'un office AI cantonal en
vertu de l'art. 66c LAI, doit avoir obtenu au minimum une reconnaissance de
niveau 3.
bb) En l'occurrence, l'office AI a fait part à
l'autorité intimée de ses doutes quant à l'aptitude du recourant à la conduite
automobile. Il lui a transmis à ce propos deux rapports de consultation de
l'Hôpital ophtalmique ********, dont on ignore les auteurs. Suite à ce
signalement, l'autorité intimée a informé le recourant qu'elle avait
l'intention de prononcer une mesure de retrait de sécurité de son permis de
conduire. Par décision du 29 novembre 2021, elle a prononcé le retrait, pour
une durée indéterminée, dudit permis. Cette décision était fondée sur les
"renseignements médicaux contenus au dossier [du recourant]"
ainsi que sur le préavis délivré par son médecin-conseil. Or, faute de
connaître les auteurs des rapports de l'Hôpital ophtalmique ********, il n'est
pas possible d'établir qu'un médecin bénéficiant au moins d'une reconnaissance
de niveau 3 a été sollicité pour procéder à l'expertise du recourant, étant
précisé que, selon le site www.medtraffic.ch, le médecin-conseil de l'autorité
intimée, le docteur B.________, est de niveau 1. Le constat d'inaptitude à la
conduite repose ainsi sur des observations médicales qui n'ont pas été
documentées par des médecins agréés. Le SAN ne pouvait ainsi pas se fier
exclusivement sur les "renseignements médicaux contenus au dossier
[du recourant]" et sur le préavis de son médecin-conseil pour prononcer un
retrait de sécurité du permis de conduire: la décision du 29 novembre 2021 contrevient
ainsi au prescrit des art. 5abis al. 1 let. c et 28a al. 2 let. b
OAC.
Cela étant, renvoyer le dossier au SAN, pour qu'il
mette en oeuvre une nouvelle expertise médicale auprès d'un médecin ayant au
minimum une reconnaissance de niveau 3 au sens de l'art. 5abis OAC, ne
fait pas sens, dès lors que l'aptitude du recourant à la conduite a été
examinée subséquemment par le docteur C.________, qui a confirmé les
observations médicales des spécialistes de l'Hôpital ophtalmique ********. Le
docteur C.________, médecin du trafic de niveau 4 exerçant à l'Hôpital ********,
a en effet établi, le 13 décembre 2021, un rapport d'expertise, dont il ressort
que le recourant est inapte à la conduite automobile pour des raisons
ophtalmologiques, l'atteinte au champ visuel gauche ne lui permettant pas de
satisfaire aux exigences médicales minimales fixées par l'annexe 1 de l'OAC. Ce
rapport d'expertise établi par un médecin agréé a motivé la décision sur
réclamation attaquée. Il convient d'en tenir compte en vertu de la maxime
inquisitoire régissant la présente procédure. Aussi, il y a lieu de retenir que
l'irrégularité initiale affectant la décision du 29 novembre 2021 n'est pas de
nature à justifier le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle
mette en oeuvre une nouvelle expertise. Cela est d'autant moins pertinent que, à
la demande du recourant et postérieurement au rendu de la décision sur
réclamation, une procédure d'expertise a été menée auprès de l'UMPT, qui a
délivré son rapport le 7 juillet 2022, soit après le dépôt du recours.
b) Il reste ainsi à déterminer si c'est à bon droit
que l'autorité intimée a retiré le permis du recourant en raison de son inaptitude
à la conduite pour des raisons ophtalmologiques.
aa) La décision de retrait de sécurité du permis de
conduire pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d LCR
constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé;
à ce titre, elle doit reposer sur une instruction précise des circonstances
déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). L'autorité compétente doit,
avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne
concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité
d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et
relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). L'autorité compétente ne peut renoncer à un examen médical
circonstancié qu'en cas d'inaptitude manifeste à la conduite (TF 1C_840/2013 du
16 avril 2014 consid. 2.2; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du
permis de conduire, Berne, 2015, p. 134 s.).
Si elle met en oeuvre une expertise (cf. art. 15d
al. 1 LCR et 28a al. 1 OAC), l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne
peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334
consid. 3; 132 II 257 consid. 4.4.1). En ce qui concerne la valeur probante
d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 1C_106/2016 du 9
juin 2016 consid. 3.1.2, publié in: JdT 2016 I 138).
bb) En l'occurrence, l'inaptitude du recourant à la
conduite automobile a été constatée par deux rapports d'expertise, tous deux
établis par des médecins de niveau 4: le rapport rendu le 13 décembre 2021 par
le docteur C.________, et le rapport UMPT du 7 juillet 2022. Alors qu'il ne
paraît pas remettre en cause le rapport du docteur C.________, le recourant
conteste les conclusions des experts de l'UMPT, dont il estime en substance
qu'ils n'exposent pas pour quelles raisons ils ne tiennent pas compte des
propositions du docteur D.________, qu'ils ne lui ont à tort pas accordé une
dérogation en raison des moyens auxiliaires mis en place et qu'ils n'ont pas
examiné si des restrictions permettaient de garantir la sécurité de la
circulation en lieu et place du retrait du permis de conduire. Le recourant
fonde ses critiques sur les appréciations effectuées par certains des médecins
qu'il a consulté, estimant que celles-ci contredisent les constats des experts
et invalident donc le rapport de l'UMPT.
Il sied à ce propos d'emblée de relever qu'un
rapport établi par l'UMPT, mandatée par le SAN pour expertiser l'intéressé,
constitue un rapport officiel au sens de l'art. 29 al. 1 let. d LPA-VD, auquel
une pleine force probante peut être reconnue (cf. TF 1C_319/2015 du 25 février
2016 consid. 5.3), ce qui n'est pas le cas des expertises privées produites par
le recourant dans la présente procédure (cf. ATF 141 III 433; TF 4A_247/2020 du
7 décembre 2020 consid. 4). Il convient toutefois d'évaluer si les
constatations des médecins consultés par le recourant sont de nature à créer un
doute quant à la pertinence des conclusions de l'expertise de l'UMPT.
En préambule, il convient de vérifier si le rapport
de l'UMPT du 7 juillet 2022 respecte les exigences formelles imposées à une
telle expertise. L'UMPT est une institution indépendante de l'autorité intimée,
spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite de véhicules
automobiles, dont les médecins sont les seuls à disposer de la reconnaissance
de niveau 4 au sens des art. 5abis al. 1 et 28a OAC dans le canton
de Vaud. Le rapport litigieux a été réalisé par le docteur H.________, médecin
spécialiste en médecine légale et du trafic SSML, I.________, psychologue FSP,
et J.________, psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP.
L'expertise est circonstanciée dans sa présentation. Elle comprend une synthèse
du dossier administratif, une expertise psychologique, des renseignements
médicaux, une discussion des résultats ainsi que les conclusions des experts.
Ceux-ci se sont en particulier fondés sur deux batteries de tests visuels
psychotechniques, dont les résultats ont été discutés de manière
particulièrement détaillée. Ils ont également confronté les avis émanant de
différents spécialistes et expliqué en quoi certains se recoupaient. Force est
ainsi de constater que les moyens d'investigations usuels et exigés en la
matière ont été utilisés par des spécialistes compétents pour procéder aux
évaluations requises. Enfin, le recourant a pu s'exprimer sur le rapport à
plusieurs reprises.
Sur le fond, les experts de l'UMPT sont parvenus à
la conclusion que le recourant était inapte à la conduite des véhicules
automobiles du 1er groupe pour des raisons ophtalmologiques: il est
question d'une hémianopsie homonyme latérale gauche, consécutive à l'AVC subi
par le recourant en septembre 2020, associée à la présence de scotomes dans les
20° centraux. Aux tests psychotechniques évaluant plus finement le champ
visuel, le recourant obtient des résultats montrant un effet de latéralisation
en défaveur de la gauche, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, ce
qui confirme la persistance d'une hémianopsie homonyme gauche, avec un déficit
net de l'hémichamp visuel gauche, correspondant plus précisément à l'atteinte
des 20° centraux mise en évidence par le docteur E.________ dans son rapport du
31 mai 2022. L'appréciation des experts de l'UMPT correspond au demeurant à
celle du docteur C.________, qui avait examiné précédemment le recourant. Ce
médecin a considéré que l'atteinte au champ visuel gauche ne permettait pas au
recourant de satisfaire aux exigences médicales minimales fixées par l'annexe 1
de l'OAC.
Le recourant produit des avis de trois spécialistes,
qui se sont tous prononcés en faveur d'une reprise de la conduite, soit le
docteur D.________, la doctoresse G.________ et la psychologue F.________. Ceux-ci
ne bénéficient toutefois d'aucune reconnaissance au sens de l'art. 5abis
OAC pour procéder à des examens relevant de la médecine et de la psychologie du
trafic. Pour cette raison déjà, leurs opinions médicales ne sauraient
l'emporter sur celle des experts de l'UMPT et du docteur C.________. Pour cette
même raison, les recommandations effectuées par ces médecins, en particulier le
docteur D.________, ne sauraient être prises en considération. En tous les cas,
les constats effectués par ces praticiens ne peuvent remettre en cause les
rapports et avis concordants des médecins disposant de l'accréditation exigée
par la législation. Quant au courrier du TCS, qui repose uniquement sur des
constats subjectifs non-étayés, on ne saurait lui reconnaître quelque valeur
probante. De tels avis ne sont, quoi qu'il en soit, pas de nature à remettre en
cause les rapports d'expertise établis par des médecins de niveau 4, respectant
en tous points les prescriptions légales (voir à ce propos CDAP CR.2022.0005
précité).
En conséquence, la CDAP et l'autorité intimée sont
liées par les avis exprimés par les médecins de niveau 4, dont elles n'ont pas de
motif sérieux de s'écarter. À cet égard, le recourant ne saurait invoquer, en
application du principe de la proportionnalité, la possibilité de restrictions
au permis de construire au sens de l'art. 34 OAC, les experts agréés ne
retenant pas une telle alternative (cf. CDAP CR.2019.0019 du 18 juin 2020
consid. 3).
Il y a ainsi lieu de considérer que, n'ayant pas les
facultés visuelles requises pour la conduite des véhicules du 1er
groupe, le recourant est inapte à la conduite automobile pour des raisons
ophtalmologiques.
3.
Sous l'angle formel, enfin, le recourant invoque une violation de son
droit d'être entendu dans la mesure où la motivation du rapport de l'UMPT
serait lacunaire. Tel n'est cependant pas le cas. Le SAN a pertinemment exposé
qu'il était lié par l'avis des experts consultés. Les rapports de ces derniers
ont été soumis au recourant, qui a pu se déterminer sur leur contenu de manière
circonstanciée à l'occasion de plusieurs échanges d'écritures. Quoi qu'en pense
le recourant, les experts ont répondu de façon claire et parfaitement
compréhensible à ses interrogations, s'agissant en particulier de l'évaluation
du dispositif installé dans son véhicule en tant que moyen auxiliaire, relevant
que, dans une activité complexe telle que la conduite d'un véhicule à moteur,
qui s'avère très exigeante en terme de traitement de l'information par le champ
visuel central et périphérique, le risque relatif que représente le déficit
visuel du recourant était trop élevé. Pour le reste, les considérations du
recourant visent essentiellement à substituer sa propre appréciation, soit
celle de ses médecins, à celles des experts de l'UMPT. En tous les cas, il
n'appartenait pas à ceux-ci de reprendre explicitement toutes les hypothèses
évoquées par d'autres, mais bien de fonder leur propre avis sur leurs
constatations. Tout grief d'ordre formel peut ainsi être écarté.
4.
Il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Vu le rejet du recours, la requête de
récusation est sans objet. Un émolument de justice est mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 mars 2022 par le Service des automobiles et de
la navigation (SAN) est confirmée.
III.
Un émolument de justice, par 800 (huit cents) francs, est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.