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Décision

CR.2022.0010

CDAP - CR.2022.0010 - 2023-02-06 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

6 février 2023Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2023

Composition

M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge; M. Guy

Dutoit, assesseur; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Maxime ROCAFORT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 14 mars 2022, confirmant la décision

du 29 novembre 2021 retirant le permis de conduire pour une durée

indéterminée.

Vu les faits suivants:

A.

Né le 3 juin 1971, A.________ est titulaire du permis de conduire les

véhicules à moteur du 1er groupe depuis le 15 mai 1990.

En septembre 2020, il a subi un accident vasculaire

cérébral (AVC).

B.

Le 16 juillet 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de

Vaud (ci-après: "l'office AI") a fait part au Service des automobiles

et de la navigation (SAN) de ses doutes quant à l'aptitude de A.________ à la

conduite automobile. À l'appui du signalement, l'office AI a produit, le 4 août

2021, les extraits de deux rapports de consultation établis par l'Hôpital ophtalmique

******** les 20 octobre 2020 et 1er février 2021. Il en ressort que A.________

présente, suite à l'AVC, une hémianopsie homonyme latérale gauche avec une

atteinte des 20° centraux, ce qui contre-indique la reprise de la conduite

automobile.

Sur la base de ces éléments médicaux, le docteur B.________,

médecin-conseil du SAN, a estimé, le 30 août 2021, que A.________ était inapte

à la conduite automobile, délivrant un préavis en ce sens.

Par courrier du 29 septembre 2021, le SAN a informé A.________

qu'il avait l'intention de prononcer une mesure de retrait de sécurité du

permis de conduire à son encontre.

A.________ s'est déterminé sur le courrier le 8

octobre 2021. Il a fait savoir qu'il avait consulté un neurologue qui estimait que,

sur le plan neurologique, une récupération était possible. L'intéressé s'est

proposé de produire un rapport médical du spécialiste consulté ainsi que de son

médecin traitant.

Par décision du 29 novembre 2021, le SAN a prononcé

le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée. Il

a précisé qu'une restitution dudit permis était subordonnée aux conditions

suivantes:

- la

présentation d'un rapport médical favorable d'un ophtalmologue attestant d'une

vision suffisante avec ou sans correction optique et de son aptitude à la

conduite des véhicules automobiles des catégories privées (1er

groupe), précisant, cas échéant, la nécessité et l'intervalle de futurs contrôles;

- la

présentation d'un rapport médical favorable de son médecin traitant attestant

de l'absence de séquelles neurologiques ou d'autres pathologies

contre-indiquant la conduite desdits véhicules;

- le

préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

Le SAN a fondé sa décision sur les "renseignements

médicaux contenus au dossier de [A.________]" et sur le préavis

délivré le 30 août 2021 par son médecin-conseil.

C.

A.________ a consulté le docteur C.________, médecin du trafic de niveau

4 exerçant à l'Hôpital ********. Un rapport d'expertise a été établi le 13

décembre 2021. Le docteur C.________ a constaté un déficit net de l'hémichamp

visuel gauche, avec un champ visuel qui est au maximum de 100° (alors qu'il

devrait être d'au moins 120°) et un élargissement vers la gauche d'au maximum

20° (alors qu'il devrait être d'au moins 50°), avec un champ visuel central qui

atteint éventuellement les 20° au 6 mai 2021. Il a considéré que A.________

était inapte à la conduite automobile pour des raisons ophtalmologiques, l'atteinte

au champ visuel gauche ne lui permettant pas de satisfaire aux exigences médicales

minimales fixées par la législation relative à l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière. Constatant toutefois une très discrète

amélioration de l'hémichamp visuel gauche, il a recommandé la réalisation

d'analyses semestrielles du champ visuel des deux côtés. Le docteur C.________

a également invité l'intéressé à faire une évaluation auprès de l'Unité de Médecine

et Psychologie du Trafic (UMPT) à Lausanne.

Le 13 décembre 2021, le docteur B.________, médecin-conseil

du SAN, s'est déterminé sur le rapport du docteur C.________. Il a considéré

que cette expertise ne changeait rien à la décision rendue, s'agissant en

particulier des conditions de restitution du permis de conduire, A.________

étant toujours considéré comme inapte à la conduite automobile.

D.

Le 16 décembre 2021, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de

la décision du 29 novembre 2021. En substance, il a fait valoir que l'installation

d'une caméra latérale sur son véhicule lui permettait, grâce à un écran placé

sur le tableau de bord, d'avoir une vision périphérique complète. Il a

également requis la mise en oeuvre d'une expertise par l'UMPT, afin de

déterminer si cette mesure compensatoire pouvait pallier son déficit visuel.

Par décision sur réclamation du 14 mars 2022, le SAN

a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 29 novembre 2021. Il a

retenu que l'utilisation d'aides à la conduite renforçait certes la sécurité

routière, mais qu'elle ne permettait pas de remplacer l'aptitude physique

requise pour la conduite sûre d'un véhicule automobile. Sous l'angle de la

proportionnalité, le SAN a estimé qu'il n'y avait pas de mesure moins incisive,

dès lors que les médecins et les experts consultés n'avaient proposé aucune autre

solution permettant d'admettre A.________ à la circulation automobile; de plus,

il a considéré que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur

l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire. A.________ a

enfin été invité à se soumettre à une nouvelle expertise auprès de l'UMPT.

E.

Le 7 avril 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision du

14 mars 2022, concluant à son annulation en ce sens que son permis de conduire lui

est restitué. Il a fait valoir que l'installation d'aide à la conduite, sous la

forme d'une caméra latérale reliée à un écran sur le tableau de bord, était

suffisante pour pallier ses déficiences ophtalmologiques, de sorte que la

décision attaquée était disproportionnée.

Le 18 mai 2022, le SAN s'est déterminé sur le

recours, concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.

F.

Le 11 avril 2022, l'UMPT, mandatée par le SAN, a procédé à l'expertise

psychologique de A.________. Le rapport d'expertise psychologique d'aptitude à

la conduite automobile (ci-après: "le rapport UMPT") a été établi le

7 juillet 2022.

Les experts de l'UMPT ont soumis le recourant à une

batterie de tests SVN (Gerhard & Omaljev, 1996; version 2000, normes

d'avril 2004) – soit le test des lignes enchevêtrées, le test du tableau des

signaux routiers et le test de la double-tâche, ainsi qu'à une batterie de la

TAP (Tests d'Evaluation de l'Attention, Zimmermann & Fimm, version 2.3.1) –

soit l'alerte phasique, le test d'activation/inhibition (Go/Nogo), et les tests

de champ visuel avec/sans distracteurs. Le rapport UMPT contient en outre plusieurs

renseignements médicaux, parmi lesquels:

- le

rapport de consultation ophtalmologique du docteur D.________, qui a relevé, le

17 mai 2022, que A.________ avait une sensation de récupération progressive de

la vision. Il mentionne une absence de diplopie, une acuité visuelle corrigée

de 1.2 à droite et de 1.2 à gauche et une acuité visuelle non corrigée de 1.0 à

droite et de 1.0 à gauche. En ce qui concerne le champ visuel automatisé

binoculaire, il rapporte une perception horizontale de 65° à droite et 75° à

gauche, soit 140°, et une perception verticale de 45° en haut et de 65° en bas,

soit 110°. Il conclut que malgré la présence d'une hémianopsie homonyme gauche

complète aux deux yeux, le recourant présente les critères légaux nécessaires

pour le permis de conduire du 1er groupe sans verre correcteur. Il

préconise enfin une réévaluation des performances visuelles sous un an.

- le

rapport établi le 31 mai 2022 par le docteur E.________ qui, lors du dernier

examen du champ visuel effectué le 12 mai 2022, a constaté une légère

amélioration de l'amplitude horizontale par rapport aux examens précédents,

tout en soulignant que la présence de scotomes dans les 20° centraux

empêchaient la délivrance d'un certificat pour la conduite d'un point de vue

ophtalmologique.

Discutant les résultats obtenus par le recourant aux

batteries de tests, les experts de l'UMPT ont relevé que le déficit visuel de

ce dernier avait eu des répercussions significatives sur sa performance à

plusieurs tests psychotechniques visuels. Ces résultats confirment, selon les

experts, la persistance de l'hémianopsie homonyme gauche, avec un déficit net

de l'hémichamp visuel gauche, tel qu'évoqué par le docteur C.________ dans son

rapport du 13 décembre 2021 (cf. supra consid. C), et qui correspond à la

présence de scotomes dans les 20° centraux, ainsi que relevé par le docteur E.________

dans son expertise du 31 mai 2022.

Sur le dispositif mis en place par le recourant dans

son véhicule pour pallier son déficit visuel, l'UMPT s'est prononcée de la manière

suivante:

"[...] même si l'intéressé rapporte en entretien avoir mis en

place une solution lui permettant de compenser le déficit visuel susmentionné

dans la vie de tous les jours et en dépit de l'installation dans sa voiture

d'une caméra latérale, permettant selon lui, grâce à un écran placé sur le

tableau de bord, d'avoir une meilleure vision périphérique, nous estimons que

dans le cadre d'une activité complexe telle que la conduite d'un véhicule à

moteur, qui s'avère très exigeante en terme de traitement de l'information par

le champ visuel central et périphérique, le risque relatif que représente le

déficit visuel de l'intéressé pour la conduite de véhicules automobiles du

premier groupe est trop élevé. Dès lors, une dérogation aux exigences médicales

selon l'OAC ne nous paraît pas raisonnable. En effet, le risque de ne pas

percevoir à temps un élément provenant de la gauche dans la circulation nous

apparaît trop élevé compte tenu du déficit visuel susmentionné. A ce sujet, [nous] soulignons que l'intéressé reconnaît en

entretien qu'en dépit du dispositif installé dans sa voiture, il apercevrait

plus tardivement un éventuel objet ou animal provenant de la gauche au vu de

son déficit visuel".

Les experts de l'UMPT sont arrivés à la conclusion

que A.________ devait être considéré comme inapte à la conduite automobile des

véhicules du 1er groupe pour un motif médical, savoir une

hémianopsie homonyme latérale gauche, associée à la présence de scotomes dans

les 20° centraux. Ils ont estimé à ce propos qu'une dérogation aux exigences

médicales minimales selon la législation relative à l'admission des personnes

et des véhicules à la circulation routière n'était pas raisonnable au regard

des déficits constatés.

Le 21 septembre 2022, le recourant a contesté le rapport

UMPT, prétendument lacunaire. Il a reproché aux experts de l'UMPT de ne pas

s'être prononcés sur le rapport établi le 17 mai 2022 par le docteur D.________,

aux termes duquel il présenterait les critères légaux nécessaires pour le

permis de conduire du 1er groupe; les experts auraient d'ailleurs

ignoré les recommandations de ce médecin, en écartant la possibilité de

restrictions (temporelle ou géographique) au permis de conduire, solution moins

incisive qu'un retrait pur et simple. Le recourant estime en outre que l'UMPT

n'a pas concrètement examiné l'incidence du dispositif électronique (caméra

latérale intérieure gauche reliée à un écran) installé dans son véhicule sur

ses facultés visuelles et cognitives. Enfin, il a produit deux documents

postérieurs au rapport UMPT:

- un

courrier du 24 août 2022 du Touring Club Suisse, Section vaudoise, dont il

ressort que la faculté du recourant à percevoir des obstacles dans son champ

visuel périphérique a été évaluée lors d'essais sur un site privé et fermé;

selon ce courrier, A.________ a réagi, lors de ses différents passages, de la

même manière que l'obstacle vienne de la gauche ou de la droite et il se situe

dans la moyenne des conducteurs effectuant ce genre d'exercice;

- un

rapport d'expertise neuropsychologique établi le 25 août 2022 par la

psychologue F.________, dont il ressort que, d'un point de vue strictement

neuropsychologique, la reprise de la conduite automobile n'est plus contre-indiquée

pour le recourant.

Le 12 octobre 2022, l'UMPT s'est déterminée sur

l'écriture du 21 septembre 2022. En substance, elle a exposé qu'aucun document

médical ne permettait d'affirmer, du point de vue des facultés visuelles, que

les exigences médicales minimales selon la législation relative à l'admission

des personnes et des véhicules à la circulation routière étaient satisfaites. A

cet égard, elle a souligné que le rapport UMPT ne remettait pas en cause

l'aptitude à la conduite du recourant sous l'angle cognitif; en revanche, il

indiquait de manière claire qu'aux tests psychotechniques évaluant plus

finement le champ visuel, l'intéressé obtenait des résultats montrant un effet

de latéralisation en défaveur de la gauche, aussi bien sur le plan quantitatif

que qualitatif, confirmant la persistance d'une hémianopsie homonyme gauche,

avec un déficit net de l'hémichamp visuel gauche, correspondant plus

précisément à l'atteinte des 20° centraux mise en évidence par le docteur E.________.

Selon l'UMPT, ces constatations permettent de conclure que les exigences

médicales minimales concernant les facultés visuelles ne sont pas respectées,

et qu'une dérogation à celles-ci n'est pas raisonnable. L'UMPT s'est enfin

déterminée sur le courrier du TCS du 24 août 2022 ainsi que sur le rapport

établi le 25 août 2022 par la psychologue F.________.

Le 29 novembre 2022, le recourant a pris position

sur la détermination de l'UMPT du 12 octobre 2022. En substance, il relève que

les experts n'ont toujours pas évalué les incidences du moyen auxiliaire

installé dans sa voiture et qu'ils éludent la question de la mise en oeuvre

d'une ou de plusieurs restrictions au permis de conduire. Il requiert en outre

la récusation de l'UMPT, qui ne serait plus à même d'exercer sa mission d'expert

avec l'objectivité requise. Enfin, il produit un rapport établi le 17 novembre

2022 par la doctoresse G.________, spécialiste FHM en ophtalmologie, dont on

extrait ce qui suit:

"[...]

Le champ visuel met [en] évidence une

hémianopsie latérale gauche. [...] Lorsque

l'on effectue le champ visuel binoculaire, on obtient une vision avec

uniquement un scotome en temporale supérieur gauche.

Le reste du status ophtalmique est

dans la norme. [...]

En conclusion, du point de vue

ophtalmique, M. A.________ présente une atteinte de son champ visuel en nette

amélioration. Un entraînement visuel lui est proposé avec le Neurotracker afin

d'augmenter encore plus son réflexe visuel. Aux vues des examens

ophtalmologiques, la conduite est possible mais un contrôle ophtalmique dans 6

mois est recommandé."

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

2.

Le recourant reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir

considéré à tort qu'il était inapte à la conduite. Il estime que le retrait de

son permis de conduire est disproportionné, parce qu'il ne tient pas compte du

dispositif installé dans son véhicule (caméra latérale reliée à un écran sur le

tableau de bord) en tant que moyen auxiliaire permettant de pallier son déficit

visuel. Le recourant conteste également le rapport UMPT, reprochant en

particulier aux experts de ne pas avoir évalué l'incidence du dispositif

susmentionné sur ses facultés visuelles et cognitives, et de ne pas avoir

examiné la possibilité d'une restriction au permis de construire au sens de

l'art. 34 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), ce qui,

selon lui, est notamment constitutif d'une violation de son droit d'être

entendu.

a) Il convient, à titre liminaire, de rappeler les

dispositions et les principes à l'aune desquels doit être jugée la présente

cause.

aa) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout

conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les

qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui,

notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un

véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). L'art. 16 al.

1 1ère phr. LCR prévoit que le permis est retiré lorsque l'autorité

constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus

remplies. Selon l'art. 16d al. 1 LCR, qui précise les principes posés aux art.

14 al. 2 let. b et 16 al. 1 LCR, le permis est retiré pour une durée

indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a).

Les exigences minimales auxquelles doivent

satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes

physiques et psychiques sont énumérées à l'annexe 1 de l'OAC. Elles varient

selon la catégorie du permis de conduire. Deux groupes sont distingués: le 1er

groupe comprend le permis de conduire des catégories A, A1, B, B1, F, G et M;

le 2ème groupe le permis de conduire des catégories C, C1, D, D1,

l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, et les

experts de la circulation. Le ch. 1 de l'annexe traite des facultés visuelles

requises: il relève notamment, s'agissant du champ visuel exigé pour les

véhicules du 1er groupe, ce qui suit:

"Vision binoculaire: champ

visuel de 120 degrés de diamètre horizontal au minimum; élargissement vers la

droite et la gauche de 50 degrés au minimum; élargissement vers le haut et le

bas de 20 degrés au minimum; le champ visuel central des deux yeux doit être

normal jusqu'à 20 degrés".

Selon l'art. 15d al. 1 let. d LCR, si l’aptitude à

la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une

enquête en cas de communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c

de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20).

À teneur de l'art. 28a al. 1 OAC, si l’aptitude à la conduite d’une personne

soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l’autorité cantonale ordonne, en cas

de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d’évaluation de

l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis OAC (let.

a). Cet examen ne peut être réalisé que sous la responsabilité de médecins

reconnus (cf. art. 5a al. 1 OAC). L'art. 5abis al. 1 OAC prévoit quatre

niveaux de reconnaissance pour les médecins. Les différents niveaux

correspondent à divers types de formation: plus l'examen à réaliser est

complexe, plus les exigences fixées sont élevées (cf. CDAP CR.2022.0005 du 10

novembre 2022 consid. 2a).

L'art. 28a al. 2 let. b OAC (cf. ég. art. 5abis

al. 1 let. c OAC) dispose que le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de

l'aptitude à la conduite dans les cas visés par l'art. 15d al. 1 let. d LCR,

soit, comme en l'espèce, en cas de communication d'un office AI cantonal en

vertu de l'art. 66c LAI, doit avoir obtenu au minimum une reconnaissance de

niveau 3.

bb) En l'occurrence, l'office AI a fait part à

l'autorité intimée de ses doutes quant à l'aptitude du recourant à la conduite

automobile. Il lui a transmis à ce propos deux rapports de consultation de

l'Hôpital ophtalmique ********, dont on ignore les auteurs. Suite à ce

signalement, l'autorité intimée a informé le recourant qu'elle avait

l'intention de prononcer une mesure de retrait de sécurité de son permis de

conduire. Par décision du 29 novembre 2021, elle a prononcé le retrait, pour

une durée indéterminée, dudit permis. Cette décision était fondée sur les

"renseignements médicaux contenus au dossier [du recourant]"

ainsi que sur le préavis délivré par son médecin-conseil. Or, faute de

connaître les auteurs des rapports de l'Hôpital ophtalmique ********, il n'est

pas possible d'établir qu'un médecin bénéficiant au moins d'une reconnaissance

de niveau 3 a été sollicité pour procéder à l'expertise du recourant, étant

précisé que, selon le site www.medtraffic.ch, le médecin-conseil de l'autorité

intimée, le docteur B.________, est de niveau 1. Le constat d'inaptitude à la

conduite repose ainsi sur des observations médicales qui n'ont pas été

documentées par des médecins agréés. Le SAN ne pouvait ainsi pas se fier

exclusivement sur les "renseignements médicaux contenus au dossier

[du recourant]" et sur le préavis de son médecin-conseil pour prononcer un

retrait de sécurité du permis de conduire: la décision du 29 novembre 2021 contrevient

ainsi au prescrit des art. 5abis al. 1 let. c et 28a al. 2 let. b

OAC.

Cela étant, renvoyer le dossier au SAN, pour qu'il

mette en oeuvre une nouvelle expertise médicale auprès d'un médecin ayant au

minimum une reconnaissance de niveau 3 au sens de l'art. 5abis OAC, ne

fait pas sens, dès lors que l'aptitude du recourant à la conduite a été

examinée subséquemment par le docteur C.________, qui a confirmé les

observations médicales des spécialistes de l'Hôpital ophtalmique ********. Le

docteur C.________, médecin du trafic de niveau 4 exerçant à l'Hôpital ********,

a en effet établi, le 13 décembre 2021, un rapport d'expertise, dont il ressort

que le recourant est inapte à la conduite automobile pour des raisons

ophtalmologiques, l'atteinte au champ visuel gauche ne lui permettant pas de

satisfaire aux exigences médicales minimales fixées par l'annexe 1 de l'OAC. Ce

rapport d'expertise établi par un médecin agréé a motivé la décision sur

réclamation attaquée. Il convient d'en tenir compte en vertu de la maxime

inquisitoire régissant la présente procédure. Aussi, il y a lieu de retenir que

l'irrégularité initiale affectant la décision du 29 novembre 2021 n'est pas de

nature à justifier le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle

mette en oeuvre une nouvelle expertise. Cela est d'autant moins pertinent que, à

la demande du recourant et postérieurement au rendu de la décision sur

réclamation, une procédure d'expertise a été menée auprès de l'UMPT, qui a

délivré son rapport le 7 juillet 2022, soit après le dépôt du recours.

b) Il reste ainsi à déterminer si c'est à bon droit

que l'autorité intimée a retiré le permis du recourant en raison de son inaptitude

à la conduite pour des raisons ophtalmologiques.

aa) La décision de retrait de sécurité du permis de

conduire pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d LCR

constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé;

à ce titre, elle doit reposer sur une instruction précise des circonstances

déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). L'autorité compétente doit,

avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne

concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité

d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et

relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). L'autorité compétente ne peut renoncer à un examen médical

circonstancié qu'en cas d'inaptitude manifeste à la conduite (TF 1C_840/2013 du

16 avril 2014 consid. 2.2; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, Berne, 2015, p. 134 s.).

Si elle met en oeuvre une expertise (cf. art. 15d

al. 1 LCR et 28a al. 1 OAC), l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne

peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334

consid. 3; 132 II 257 consid. 4.4.1). En ce qui concerne la valeur probante

d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux

aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,

que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment

motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 1C_106/2016 du 9

juin 2016 consid. 3.1.2, publié in: JdT 2016 I 138).

bb) En l'occurrence, l'inaptitude du recourant à la

conduite automobile a été constatée par deux rapports d'expertise, tous deux

établis par des médecins de niveau 4: le rapport rendu le 13 décembre 2021 par

le docteur C.________, et le rapport UMPT du 7 juillet 2022. Alors qu'il ne

paraît pas remettre en cause le rapport du docteur C.________, le recourant

conteste les conclusions des experts de l'UMPT, dont il estime en substance

qu'ils n'exposent pas pour quelles raisons ils ne tiennent pas compte des

propositions du docteur D.________, qu'ils ne lui ont à tort pas accordé une

dérogation en raison des moyens auxiliaires mis en place et qu'ils n'ont pas

examiné si des restrictions permettaient de garantir la sécurité de la

circulation en lieu et place du retrait du permis de conduire. Le recourant

fonde ses critiques sur les appréciations effectuées par certains des médecins

qu'il a consulté, estimant que celles-ci contredisent les constats des experts

et invalident donc le rapport de l'UMPT.

Il sied à ce propos d'emblée de relever qu'un

rapport établi par l'UMPT, mandatée par le SAN pour expertiser l'intéressé,

constitue un rapport officiel au sens de l'art. 29 al. 1 let. d LPA-VD, auquel

une pleine force probante peut être reconnue (cf. TF 1C_319/2015 du 25 février

2016 consid. 5.3), ce qui n'est pas le cas des expertises privées produites par

le recourant dans la présente procédure (cf. ATF 141 III 433; TF 4A_247/2020 du

7 décembre 2020 consid. 4). Il convient toutefois d'évaluer si les

constatations des médecins consultés par le recourant sont de nature à créer un

doute quant à la pertinence des conclusions de l'expertise de l'UMPT.

En préambule, il convient de vérifier si le rapport

de l'UMPT du 7 juillet 2022 respecte les exigences formelles imposées à une

telle expertise. L'UMPT est une institution indépendante de l'autorité intimée,

spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite de véhicules

automobiles, dont les médecins sont les seuls à disposer de la reconnaissance

de niveau 4 au sens des art. 5abis al. 1 et 28a OAC dans le canton

de Vaud. Le rapport litigieux a été réalisé par le docteur H.________, médecin

spécialiste en médecine légale et du trafic SSML, I.________, psychologue FSP,

et J.________, psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP.

L'expertise est circonstanciée dans sa présentation. Elle comprend une synthèse

du dossier administratif, une expertise psychologique, des renseignements

médicaux, une discussion des résultats ainsi que les conclusions des experts.

Ceux-ci se sont en particulier fondés sur deux batteries de tests visuels

psychotechniques, dont les résultats ont été discutés de manière

particulièrement détaillée. Ils ont également confronté les avis émanant de

différents spécialistes et expliqué en quoi certains se recoupaient. Force est

ainsi de constater que les moyens d'investigations usuels et exigés en la

matière ont été utilisés par des spécialistes compétents pour procéder aux

évaluations requises. Enfin, le recourant a pu s'exprimer sur le rapport à

plusieurs reprises.

Sur le fond, les experts de l'UMPT sont parvenus à

la conclusion que le recourant était inapte à la conduite des véhicules

automobiles du 1er groupe pour des raisons ophtalmologiques: il est

question d'une hémianopsie homonyme latérale gauche, consécutive à l'AVC subi

par le recourant en septembre 2020, associée à la présence de scotomes dans les

20° centraux. Aux tests psychotechniques évaluant plus finement le champ

visuel, le recourant obtient des résultats montrant un effet de latéralisation

en défaveur de la gauche, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, ce

qui confirme la persistance d'une hémianopsie homonyme gauche, avec un déficit

net de l'hémichamp visuel gauche, correspondant plus précisément à l'atteinte

des 20° centraux mise en évidence par le docteur E.________ dans son rapport du

31 mai 2022. L'appréciation des experts de l'UMPT correspond au demeurant à

celle du docteur C.________, qui avait examiné précédemment le recourant. Ce

médecin a considéré que l'atteinte au champ visuel gauche ne permettait pas au

recourant de satisfaire aux exigences médicales minimales fixées par l'annexe 1

de l'OAC.

Le recourant produit des avis de trois spécialistes,

qui se sont tous prononcés en faveur d'une reprise de la conduite, soit le

docteur D.________, la doctoresse G.________ et la psychologue F.________. Ceux-ci

ne bénéficient toutefois d'aucune reconnaissance au sens de l'art. 5abis

OAC pour procéder à des examens relevant de la médecine et de la psychologie du

trafic. Pour cette raison déjà, leurs opinions médicales ne sauraient

l'emporter sur celle des experts de l'UMPT et du docteur C.________. Pour cette

même raison, les recommandations effectuées par ces médecins, en particulier le

docteur D.________, ne sauraient être prises en considération. En tous les cas,

les constats effectués par ces praticiens ne peuvent remettre en cause les

rapports et avis concordants des médecins disposant de l'accréditation exigée

par la législation. Quant au courrier du TCS, qui repose uniquement sur des

constats subjectifs non-étayés, on ne saurait lui reconnaître quelque valeur

probante. De tels avis ne sont, quoi qu'il en soit, pas de nature à remettre en

cause les rapports d'expertise établis par des médecins de niveau 4, respectant

en tous points les prescriptions légales (voir à ce propos CDAP CR.2022.0005

précité).

En conséquence, la CDAP et l'autorité intimée sont

liées par les avis exprimés par les médecins de niveau 4, dont elles n'ont pas de

motif sérieux de s'écarter. À cet égard, le recourant ne saurait invoquer, en

application du principe de la proportionnalité, la possibilité de restrictions

au permis de construire au sens de l'art. 34 OAC, les experts agréés ne

retenant pas une telle alternative (cf. CDAP CR.2019.0019 du 18 juin 2020

consid. 3).

Il y a ainsi lieu de considérer que, n'ayant pas les

facultés visuelles requises pour la conduite des véhicules du 1er

groupe, le recourant est inapte à la conduite automobile pour des raisons

ophtalmologiques.

3.

Sous l'angle formel, enfin, le recourant invoque une violation de son

droit d'être entendu dans la mesure où la motivation du rapport de l'UMPT

serait lacunaire. Tel n'est cependant pas le cas. Le SAN a pertinemment exposé

qu'il était lié par l'avis des experts consultés. Les rapports de ces derniers

ont été soumis au recourant, qui a pu se déterminer sur leur contenu de manière

circonstanciée à l'occasion de plusieurs échanges d'écritures. Quoi qu'en pense

le recourant, les experts ont répondu de façon claire et parfaitement

compréhensible à ses interrogations, s'agissant en particulier de l'évaluation

du dispositif installé dans son véhicule en tant que moyen auxiliaire, relevant

que, dans une activité complexe telle que la conduite d'un véhicule à moteur,

qui s'avère très exigeante en terme de traitement de l'information par le champ

visuel central et périphérique, le risque relatif que représente le déficit

visuel du recourant était trop élevé. Pour le reste, les considérations du

recourant visent essentiellement à substituer sa propre appréciation, soit

celle de ses médecins, à celles des experts de l'UMPT. En tous les cas, il

n'appartenait pas à ceux-ci de reprendre explicitement toutes les hypothèses

évoquées par d'autres, mais bien de fonder leur propre avis sur leurs

constatations. Tout grief d'ordre formel peut ainsi être écarté.

4.

Il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Vu le rejet du recours, la requête de

récusation est sans objet. Un émolument de justice est mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 mars 2022 par le Service des automobiles et de

la navigation (SAN) est confirmée.

III.

Un émolument de justice, par 800 (huit cents) francs, est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.