CR.2022.0011
CDAP - CR.2022.0011 - 2022-05-10 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
10 mai 2022Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Christian Michel et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 8 avril 2022 (retrait du permis de circulation et des
plaques d'immatriculation).
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 mars 2022, la Bâloise Assurance, assureur responsabilité civile
pour véhicules, a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:
le SAN) de la cessation de la couveture d'assurance relative au véhicule immatribulé
********, dont la détentrice est A.________.
Par décision du 8 avril 2022, le SAN a prononcé le
retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation du véhicule
précité pour une durée indéterminée, la mesure s'exécutant dès la notification
de la décision par pli recommandé (ch. 1 du dispositif de la décision). Par
conséquence, A.________ ne pouvait plus circuler avec ce véhicule, la levée de
cette mesure étant subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation
d'assurance (ch. 2 et 3). Le SAN a mis des frais de fr. 200.- à la charge de
A.________ (ch. 5).
B.
Le 12 avril 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) contre la décision du 8 avril 2022 concluant en substance à
son annulation. La recourante expose que, si les plaques sont bien à son nom, elle
n'est toutefois pas la propriétaire du véhicule. Or le propriétaire, B.________,
actuellement à l'étranger, n'a pas payé la facture, mais la payera à son retour.
Elle demande au tribunal de tenir compte de ce délai.
Par avis du 19 avril 2022, le juge instructeur a invité
le SAN à transmettre son dossier au tribunal et a réservé l'application de la
procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le SAN a répondu le 22 avril 2022. Il a rappelé la
chronologie des faits, indiquant que A.________ était la détentrice inscrite
dans le permis de circulation et donc l'unique responsable auprès de leur service.
Il précisait encore qu'il n'avait pas reçu de nouvelle attestation d'assurance
et requérait en conséquence la levée de l'effet suspensif au recours. Il a
concu au rejet du recours.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée n'est pas une mesure de retrait de permis ou
d’interdiction de conduire prononcées à l’égard d’un conducteur au sens de
l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation
routière (LVCR; BLV 741.01), de sorte qu'elle n'est dès lors pas susceptibles
de réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elle peut donc faire l’objet d’un recours
direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30
jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts CR.2013.0084 du 12
novembre 2013; CR.2013.0048 du 29 août 2013 et CR.2012.0074 du 11 mars 2013). Déposé
dans le délai précité, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours est donc formellement recevable.
2.
La décision du 8 avril 2022 est fondée sur l'art. 68 al. 2 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ainsi
que sur l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des
véhicules (OAV; RS 741.31).
L’art. 68 LCR prescrit ce qui suit:
"1
L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de
l’autorité qui délivre le permis de circulation.
2
L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance,
qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le
permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au
plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que
l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera
le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu
l’avis.
3
Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente,
les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur."
Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur suivante:
"1 L’assureur
annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt
le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il
prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat,
l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences
de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.
2 A la réception de
l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de
circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police
de saisir le permis de circulation et les plaques.
3 Le retrait du permis
devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle
attestation d’assurance.
4
Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que
les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après
l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques
feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de
police (RIPOL)."
Selon l'art. 108 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre
1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS
741.51), avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité
compétente donne au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par
écrit. Cependant, le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre
préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d'assurance
(art. 108 al. 3 OAC). Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a
estimé que l'art. 7 al. 2 OAV l'emporte, avec l'art. 108 al. 3 OAC, sur
l'art. 108 al. 1 OAC de sorte que le retrait immédiat peut être prononcé
sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la
possibilité de s'exprimer (cf. notamment CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid.
1a; CR.2006.0154 du 15 décembre 2006 consid. 1a; CR.2005.0038 du 29 décembre
2005; cf. aussi CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3a). Par ailleurs, le
retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (cf.
art. 106 al. 3 OAC).
3.
En l'espèce, le SAN a dû intervenir immédiatement pour rendre une décision
de retrait de permis et des plaques en raison de l'avis de cessation
d'assurance de la Bâloise Assurance (art. 7 al. 2 OAV).
Dans son recours, il n'apparaît pas que la recourante
conteste réellement le bien-fondé de la décision attaquée s'agissant de l'absence
de couverture d'assurance. Elle reconnaît que la facture, dont on comprend
qu'il s'agit de la facture de la prime d'assurance responsabilité civile, n'a
pas été réglée, justifiant ainsi la cessation de la couverture. Elle se
contente de déclarer qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule et qu'il appartenait
au propriétaire de payer les primes d'assurance, ce qui sera fait à son retour
de l'étanger. La recourante confirme encore que les plaques sont bien à son nom,
ce qui est corroboré par le dossier du SAN. Dans ces conditions, la recourante peut
être considérée comme détentrice du véhicule (voir l'art. 74 OAC, qui prévoit que
le permis de circulation est délivré au détenteur du véhicule). Si elle
entendait continuer à bénéficier d'un permis et de plaques pour le véhicule en
cause, il lui appartenait de faire en sorte que le véhicule respecte les prescriptions
légales, en particulier qu'il soit couvert par une assurance responsabilité
civile (art. 11 al. 1 LCR). Tel n'est manifestement plus le cas, ce qui n'est
pas contesté. Par conséquent, c'est à bon droit que le SAN a rendu sa décision
du 8 avrtil 2022.
Conformément à l'art. 7 al 3 OAV, le retrait litigieux
devait intervenir immédiatement, à réception de l'avis de l'assureur. Si la recourante
souhaitait conserver un permis de circulation et des plaques pour le véhicule concerné,
il lui appartenait, à réception de la décision du SAN, de faire les démarches
nécessaires pour transmettre rapidement une nouvelle attestation d'assurance à l'autorité
intimée. La voie du recours ne lui était d'aucune utilité, le tribunal ne
pouvant que faire le constat de l'absence d'une couverture d'assurance valable
justifiant le retrait ordonné.
4.
Partant, la décision rendue le 8 avril 2022 par le SAN était justifiée. Dans
ces conditions, le recours est manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit
être rejeté en application de l'art. 82 LPA-VD. Une réponse n'ayant pas été
formellement requise de l'autorité intimée et l'arrêt étant brièvement motivé,
il sera renoncé aux frais de justice. Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens.
Dès lors que le tribunal a statué immédiatement sur
la cause au fond par le présent arrêt, il ne sera pas statué sur la requête du SAN
tendant à la levée de l'effet suspensif, qui n'a plus d'objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 avril
2022.
est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.