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Décision

CR.2022.0011

CDAP - CR.2022.0011 - 2022-05-10 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

10 mai 2022Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mai 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Christian Michel et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 8 avril 2022 (retrait du permis de circulation et des

plaques d'immatriculation).

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 mars 2022, la Bâloise Assurance, assureur responsabilité civile

pour véhicules, a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:

le SAN) de la cessation de la couveture d'assurance relative au véhicule immatribulé

********, dont la détentrice est A.________.

Par décision du 8 avril 2022, le SAN a prononcé le

retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation du véhicule

précité pour une durée indéterminée, la mesure s'exécutant dès la notification

de la décision par pli recommandé (ch. 1 du dispositif de la décision). Par

conséquence, A.________ ne pouvait plus circuler avec ce véhicule, la levée de

cette mesure étant subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation

d'assurance (ch. 2 et 3). Le SAN a mis des frais de fr. 200.- à la charge de

A.________ (ch. 5).

B.

Le 12 avril 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) contre la décision du 8 avril 2022 concluant en substance à

son annulation. La recourante expose que, si les plaques sont bien à son nom, elle

n'est toutefois pas la propriétaire du véhicule. Or le propriétaire, B.________,

actuellement à l'étranger, n'a pas payé la facture, mais la payera à son retour.

Elle demande au tribunal de tenir compte de ce délai.

Par avis du 19 avril 2022, le juge instructeur a invité

le SAN à transmettre son dossier au tribunal et a réservé l'application de la

procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Le SAN a répondu le 22 avril 2022. Il a rappelé la

chronologie des faits, indiquant que A.________ était la détentrice inscrite

dans le permis de circulation et donc l'unique responsable auprès de leur service.

Il précisait encore qu'il n'avait pas reçu de nouvelle attestation d'assurance

et requérait en conséquence la levée de l'effet suspensif au recours. Il a

concu au rejet du recours.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée n'est pas une mesure de retrait de permis ou

d’interdiction de conduire prononcées à l’égard d’un conducteur au sens de

l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation

routière (LVCR; BLV 741.01), de sorte qu'elle n'est dès lors pas susceptibles

de réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elle peut donc faire l’objet d’un recours

direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30

jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts CR.2013.0084 du 12

novembre 2013; CR.2013.0048 du 29 août 2013 et CR.2012.0074 du 11 mars 2013). Déposé

dans le délai précité, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours est donc formellement recevable.

2.

La décision du 8 avril 2022 est fondée sur l'art. 68 al. 2 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ainsi

que sur l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des

véhicules (OAV; RS 741.31).

L’art. 68 LCR prescrit ce qui suit:

"1

L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de

l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance,

qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le

permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au

plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que

l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera

le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu

l’avis.

3

Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente,

les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur."

Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur suivante:

"1 L’assureur

annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt

le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il

prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat,

l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences

de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2 A la réception de

l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de

circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police

de saisir le permis de circulation et les plaques.

3 Le retrait du permis

devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle

attestation d’assurance.

4

Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que

les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après

l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques

feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de

police (RIPOL)."

Selon l'art. 108 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre

1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS

741.51), avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité

compétente donne au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par

écrit. Cependant, le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre

préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d'assurance

(art. 108 al. 3 OAC). Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a

estimé que l'art. 7 al. 2 OAV l'emporte, avec l'art. 108 al. 3 OAC, sur

l'art. 108 al. 1 OAC de sorte que le retrait immédiat peut être prononcé

sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la

possibilité de s'exprimer (cf. notamment CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid.

1a; CR.2006.0154 du 15 décembre 2006 consid. 1a; CR.2005.0038 du 29 décembre

2005; cf. aussi CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3a). Par ailleurs, le

retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (cf.

art. 106 al. 3 OAC).

3.

En l'espèce, le SAN a dû intervenir immédiatement pour rendre une décision

de retrait de permis et des plaques en raison de l'avis de cessation

d'assurance de la Bâloise Assurance (art. 7 al. 2 OAV).

Dans son recours, il n'apparaît pas que la recourante

conteste réellement le bien-fondé de la décision attaquée s'agissant de l'absence

de couverture d'assurance. Elle reconnaît que la facture, dont on comprend

qu'il s'agit de la facture de la prime d'assurance responsabilité civile, n'a

pas été réglée, justifiant ainsi la cessation de la couverture. Elle se

contente de déclarer qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule et qu'il appartenait

au propriétaire de payer les primes d'assurance, ce qui sera fait à son retour

de l'étanger. La recourante confirme encore que les plaques sont bien à son nom,

ce qui est corroboré par le dossier du SAN. Dans ces conditions, la recourante peut

être considérée comme détentrice du véhicule (voir l'art. 74 OAC, qui prévoit que

le permis de circulation est délivré au détenteur du véhicule). Si elle

entendait continuer à bénéficier d'un permis et de plaques pour le véhicule en

cause, il lui appartenait de faire en sorte que le véhicule respecte les prescriptions

légales, en particulier qu'il soit couvert par une assurance responsabilité

civile (art. 11 al. 1 LCR). Tel n'est manifestement plus le cas, ce qui n'est

pas contesté. Par conséquent, c'est à bon droit que le SAN a rendu sa décision

du 8 avrtil 2022.

Conformément à l'art. 7 al 3 OAV, le retrait litigieux

devait intervenir immédiatement, à réception de l'avis de l'assureur. Si la recourante

souhaitait conserver un permis de circulation et des plaques pour le véhicule concerné,

il lui appartenait, à réception de la décision du SAN, de faire les démarches

nécessaires pour transmettre rapidement une nouvelle attestation d'assurance à l'autorité

intimée. La voie du recours ne lui était d'aucune utilité, le tribunal ne

pouvant que faire le constat de l'absence d'une couverture d'assurance valable

justifiant le retrait ordonné.

4.

Partant, la décision rendue le 8 avril 2022 par le SAN était justifiée. Dans

ces conditions, le recours est manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit

être rejeté en application de l'art. 82 LPA-VD. Une réponse n'ayant pas été

formellement requise de l'autorité intimée et l'arrêt étant brièvement motivé,

il sera renoncé aux frais de justice. Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens.

Dès lors que le tribunal a statué immédiatement sur

la cause au fond par le présent arrêt, il ne sera pas statué sur la requête du SAN

tendant à la levée de l'effet suspensif, qui n'a plus d'objet.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 avril

2022.

est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.