Lexipedia

Décision

CR.2022.0013

CDAP - CR.2022.0013 - 2022-08-24 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

24 août 2022Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 août 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy

Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par la Consultation juridique du Valentin, Gotham

Coworking, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 29 mars 2022 lui retirant le permis de conduire les

bateaux pour une durée de 4 mois.

Vu les faits suivants:

A.

Le 11 mars 2019, A.________ a commis un excès de vitesse au volant d'un

véhicule automobile. Par décision du 6 juin 2019, son permis de conduire lui a

été retiré pour une durée d'un mois, du 3 décembre 2019 au 2 janvier 2020. L'infraction

était qualifiée de moyennement grave.

B.

Il est ressorti du rapport de la gendarmerie vaudoise (brigade du lac)

du 14 septembre 2021, que la veille, soit le 13 septembre 2021, A.________ a

piloté un bateau à moteur dans les eaux vaudoises du Léman, au large de la

commune de Pully, en tractant seul une personne pratiquant le wakesurfing. A.________

a fait l'objet d'une dénonciation pour violation de l'art. 54 al. 3 de

l'ordonnance sur la navigation intérieure du 8 novembre 1978 (ONI; RS

747.201.1). L'intéressé a reconnu les faits.

Le 8 octobre 2021, A.________ a été reconnu coupable

d'infraction à l'article 54 al. 3 ONI et condamné par la Préfecture de

Lavaux-Oron au paiement d'une amende de 150 francs.

Le 13 janvier 2022, le Service des automobiles et de

la navigation (ci-après: SAN) a informé A.________ qu'une mesure de retrait du

permis de naviguer était envisagée à son encontre, en raison de l'infraction

décrite dans le rapport de gendarmerie du 14 septembre 2021. La possibilité a

été donnée à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu.

Le 29 mars 2022, le SAN a rendu une décision formelle

de retrait du permis de conduire des bateaux pour une durée de quatre mois, du 1er

mai au 30 août 2022. La décision relevait que le comportement de l'intéressé

constituait une infraction moyennement grave et, qu'ayant déjà fait l'objet

d'un retrait de permis le 6 juin 2019 à la suite d'une infraction moyennement

grave (fin de la mesure le 2 janvier 2020), le retrait du permis de conduire

les bateaux pour une durée de quatre mois s'imposait.

C.

Le 22 avril 2022, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par

son conseil, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). L'intéressé a

requis que la décision du SAN soit réformée en ce sens que l'infraction soit

qualifiée de particulièrement légère et qu'aucune mesure administrative ne soit

prise à son encontre, subsidiairement qualifiée de légère et que le permis ne

lui soit retiré que pour un mois.

Dans sa réponse du 30 mai 2022, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de sa décision. Le SAN ajoute qu'au vu de

l'effet suspensif accordé de par la loi au recours, l'exécution du retrait de

permis devra est reporté au mois d'avril 2023.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision de retrait du permis de conduire

des bateaux, fondée sur l'art. 20 de la loi fédérale sur la navigation

intérieure (LNI; RS.747.201). Comme le droit cantonal ne prévoit pas de

procédure de réclamation, la voie du recours de droit administratif au Tribunal

cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre cette décision. Le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et le conducteur visé a

manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir tracté une personne

pratiquant le wakesurfing sans être accompagné par une personne chargée du

service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes

tractés.

a) La LNI règle la navigation sur les voies

navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières (art. 1 al. 1). Les

dispositions des conventions internationales ainsi que les dispositions prises

en application de ces conventions sont réservées (art. 1 al. 3).

L'article 54 al. 3 ONI requiert du conducteur du

bateau remorqueur qu'il soit accompagné par une personne chargée du service de

la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.

L'article 76 al. 2 du règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre

1976 (RNL; RS 0.747.221.11), édicté dans le cadre de la conclusion de l’Accord

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française

du 7 décembre 1976 concernant la navigation sur le Léman (RS 0.747.221.1),

contient une règle analogue.

Selon l'article 19 al. 4 LNI, la durée du retrait du

permis de conduire des bateaux est fixée en fonction des circonstances du cas

particulier, notamment de l’atteinte à la sécurité de la navigation, de la

gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur de véhicules

automobiles ou de bateaux ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire

un bateau. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Les art. 20 et 20a LNI ont la teneur suivante:

"Art. 20 Retrait de permis pour les conducteurs après

une infraction légère

1 Commet une infraction légère la personne qui:

a. compromet légèrement la

sécurité de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de

route;

b. enfreint les dispositions sur

la protection des eaux ou de l’environnement;

c. fait un usage abusif d’un

permis;

d. en état d’ébriété, conduit un

bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord sans pour

autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art.

24b, al. 6) ni commettre d’autres infractions aux règles de route.

2 Après une infraction légère, le permis de

conduire est retiré pour au moins un mois au conducteur qui a fait l’objet d’un

retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes.

3 L’auteur d’une infraction fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée.

4 En cas d’infraction particulièrement légère, il

est renoncé à toute mesure administrative.

Art. 20a Retrait de permis pour les conducteurs après une

infraction moyennement grave

1 Commet une infraction moyennement grave la

personne qui:

a. crée

un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque en enfreignant

les règles de route;

b. en état d’ébriété, conduit un

bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord, sans pour

autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art.

24b, al. 6), et commet de plus une infraction légère aux règles de route;

c. soustrait un bateau dans le

dessein d’en faire usage;

d. conduit un bateau, participe à

sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau sans être

titulaire du permis requis;

e. refuse ou est incapable

d’adopter un mode de conduite sûr permettant d’éviter de mettre en danger ou

d’incommoder des tiers.

2 Après une infraction moyennement grave, le

permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:

a. au moins un mois;

b. au moins quatre mois s’il a

été retiré une fois au cours des deux années précédentes en raison d’une

infraction grave ou moyennement grave;

c. au moins neuf mois s’il a été

retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une

infraction moyennement grave;

d. au moins 15 mois s’il a été

retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une

infraction grave;

e. pour une période indéterminée

de deux ans au moins s’il a été retiré trois fois au cours des dix années

précédentes en raison d’une infraction moyennement grave au moins; il est

renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration

d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a

été commise;

f. définitivement, s’il a été

retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. e ou de l’art.

20b, al. 2, let. d."

3.

Le recourant ne conteste pas les faits retenus dans le rapport de

gendarmerie et repris dans la décision attaquée mais fait en revanche valoir

que l'infraction devrait être qualifiée de particulièrement légère, subsidiairement

de légère, et qu'aucune mesure administrative ne devrait être prise à son

encontre, subsidiairement que seul un retrait d'un mois de son permis de

conduire les bateaux devrait être prononcé. Il fait valoir que la décision du 29

mars 2022 viole le principe de proportionnalité pour plusieurs raisons, qui

seront reprises ci-dessous.

a) Le recourant prétend que son comportement n'a pas

provoqué de mise en danger de la vie d'autrui dès lors que le lac était dénué

de bateaux ce jour-là, le temps radieux, le bateau naviguait à faible allure

(15km/h), la personne tractée se trouvait à une faible distance du bateau et

qu'il disposait de tout l'équipement nécessaire à l'activité du sport.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la

jurisprudence en matière de circulation routière s'applique par analogie en

matière de navigation (voir arrêt CDAP CR.2020.0050 du 5 juillet 2021 consid.

2b/aa).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14

décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend

toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b;

CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a). Le législateur conçoit l'art. 16b

al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave

et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise

en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts

TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid.

2.1.1, in JT 2006 I 442; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017

consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).

La faute légère correspond à une négligence légère.

Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de

circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire

normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction

survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être

légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,

ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de

la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement

adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est

donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté

sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait

d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur

moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement

qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,

voire relève carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387).

Le recourant ne saurait être suivi quand il affirme

que son comportement n'était pas de nature à créer un danger pour la sécurité

d’autrui ou de prendre le risque d'en créer un et constituait ainsi une

infraction particulièrement légère, subsidiairement légère. En effet, le but de

la présence d'une tierce personne, comme accompagnateur sur le bateau – tel

qu'exigé par l'art. 54 al. 3 ONI – est précisément d'assurer la sécurité de la

personne pratiquant le wakesurf, respectivement de la personne pilotant le

bateau. Comme relevé par l'autorité intimée, l'absence de cette tierce personne

entraîne inévitablement une diminution de l'attention du pilote, qui ne pourra

par essence pas vouer son attention à la fois au pilotage et à la surveillance

de la personne tractée, provoquant intrinsèquement un danger abstrait – ou à

tout le moins un risque – pour sa sécurité, celle de la personne tractée ainsi

que les autres usagers du lac. De plus, les arguments du recourant relatifs à

la faible allure du bateau et la distance du wakesurfeur d'avec celui-ci sont inhérents

à la pratique du sport et déjà pris en compte dans l'obligation de l'art. 54

al. 1 ONI, qui mentionne expressément le wakesurf, et ne sont dès lors pas

pertinents. Finalement, concernant l'argument du temps radieux et de l'absence

de personnes sur le lac, la Cour relève que ces éléments ne sont pas de nature

à réduire le risque mais au contraire à ne pas l'augmenter. Pour le surplus,

l'infraction à l'art. 54 al. 3 ONI n'est pas survenu à la suite d'une inattention

du recourant mais par un non-respect de celui-ci des règles écrites en matière

de pratique de sports nautiques. Un tel comportement ne peut dès lors pas être

considéré comme une infraction légère mais doit être qualifié de moyennement

grave.

b) le recourant fait ensuite valoir qu'il n'a pas

d'antécédent en matière d'infraction à la LNI et que son retrait de permis de

conduire s'est achevé le 2 janvier 2020, soit uniquement quelques mois avant la

fin de sa période probatoire. Le recourant argue que ces éléments devaient

amener l'autorité intimée à réduire la durée du retrait de permis.

Selon le message du Conseil fédéral relatif à la

deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2 du 20 octobre 2010 (FF 2011

857, p. 923), les retraits de permis selon la loi fédérale du 19 décembre 1959

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) seront également pris en compte

dans le calcul de la durée du retrait de permis de bateaux. Le but visé par la

loi étant qu'un conducteur fautif sur un bateau ne bénéficie pas d'un casier

supplémentaire (vierge) d'infractions, qu'il puisse épuiser avant d'encourir

des retraits en vertu de la LCR.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne

un retrait du permis obligatoire dans les deux ans depuis la fin de l'exécution

d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; TF 1C_580/2017 du

1er octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).

La règle de l'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR –

reprise par l'art. 19 al. 4 in fine LNI – qui rend désormais

incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été

introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi

expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien

droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances

particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (cf. ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Tout en exprimant

sa volonté de maintenir le principe de la faute comme condition des sanctions

administratives, notamment pour les infractions les plus graves (FF 1999 IV

4134 ad art. 16c al. 1 let. a LCR), le projet du Conseil fédéral manifestait

aussi clairement l'intention d'en réduire la portée afin de privilégier

l'application uniforme de la loi. Ce choix se traduit en particulier par

l'exclusion de toute dérogation aux durées minimales des retraits de permis,

exclusion ancrée à l'art. 16 al. 3, 2èmephrase, LCR (cf. TF 1C_102/2016 du 20

décembre 2016 consid. 2.5).

En l'espèce, le recourant a commis le 11 mars 2019 une

infraction moyennement grave qui a entraîné le retrait de son permis de

conduire pour une durée d'un mois. Dite mesure a pris fin le 2 janvier 2020.

L'infraction à l'art. 54 al. 3 ONI ayant été commise le 13 septembre 2021, soit

moins de deux ans après la fin de l'exécution du précédent retrait, le

recourant se trouvait en situation de récidive. Dans un tel scenario, l'art. 20a

al. 2 let. b LNI prévoit que le permis de conduire les bateaux doit être retiré

pour une durée d'au moins quatre mois. Cette durée ne peut être réduite.

Dès lors, le retrait du permis de conduire les

bateaux pour une durée de quatre mois, correspondant au minimum légal, est

conforme au droit.

c) Le recourant ajoute finalement que le faible

montant de l'amende prononcé par la Préfecture de Lavaux-Oron crée une

disproportion évidente avec la sanction administrative.

En matière de répression des infractions relatives à

la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double

procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les

sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine

privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR

(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis

que les autorités administratives compétentes décident de mesures

administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss

LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces

deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas

s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité

du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 précité consid. 2.3.2 et les réf.

cit.). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le

juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en

particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF

1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015

consid. 2.1; 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_280/2012 du 28 juin

2013 consid. 2.1).

Au vu de la jurisprudence précitée, c'est à bon

droit que le SAN a procédé à sa propre appréciation de la faute et de la mise

en danger et, comme relevé au considérant 3, c'est à bon droit que le SAN a

considéré que l'infraction commise par le recourant devait être qualifiée de

moyennement grave.

4.

Ne reste dès lors qu'à déterminer si la volonté du SAN, compte tenu de

l'effet suspensif de la présente cause, de reporter l'exécution du retrait de

permis à avril 2023 est conforme au droit.

Selon l'art. 40p ONI, l'autorité administrative peut

fixer le retrait du permis de conduire des bateaux d'avril à septembre.

Dans sa réponse, le SAN fait valoir que la mesure

serait vidée de tout effet préventif et éducatif si le permis pouvait être

déposé pendant la saison hivernale. Il est notoire en effet que les activités

nautiques de loisirs ne sont généralement pas pratiquées durant l'hiver et que

la saison "touristique" sur le lac Léman reprend vers le milieu du

mois d'avril (début de l'horaire d'été de la CGN, premières régates, etc.). Il

n'est pas arbitraire, ni critiquable de fixer des modalités d'exécution d'un

retrait de permis de conduire, pour un navigateur se rendant sur le lac durant

ses loisirs, en tenant compte des périodes où, dans la pratique, la possibilité

de conduire des bateaux est effectivement utilisée. Si le retrait de permis

pouvait être exécuté durant l'hiver, la mesure n'aurait aucun effet concret et

équivaudrait en définitive à un simple avertissement, qui précisément n'est pas

une sanction appropriée dans le cas particulier. En l'occurrence, la période

prévue (d'avril à juillet 2023) correspondra à la saison d'été. En imposant

cette modalité d'exécution de sa décision, le SAN a respecté l'art. 40p ONI (voir

par ex. arrêt CDAP CR.2013.0104 du 20 janvier 2014 consid. 3).

5.

Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant qui succombe supportera

les frais de justice. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens

(art. 49, 55 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision prise le 29 mars 2022 par le Service des automobiles et de

la navigation est confirmée et son exécution reportée aux mois d'avril à

juillet 2023.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.