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Décision

CR.2022.0014

CDAP - CR.2022.0014 - 2022-05-31 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

31 mai 2022Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mai 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne,

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 22 avril 2022 (retrait du permis de circulation et des

plaques d'immatriculation).

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN)

du 22 avril 2022, ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques

du véhicule immatriculé VD ********, dont A.________ est la détentrice,

subordonnant la levée de cette mesure à la présentation d'une nouvelle

attestation d'assurance RC et mettant à la charge de l'intéressée un émolument

de 200 fr.,

-

vu le recours déposé le 28 avril 2022 par A.________ contre cette

décision,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 avril 2022, envoyée

par pli recommandé du même jour, impartissant à la recourante un délai au 19

mai 2022 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

-

vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que

celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi à la recourante par pli simple

(courrier A) du 13 mai 2022,

-

vu l'écriture du SAN du 3 mai 2022, indiquant que la mesure

contestée avait été levée ce même 3 mai 2022 sur la base de la nouvelle

attestation d'assurance RC qu'il avait reçue dans l'intervalle,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 6 mai 2022, invitant

la recourante à indiquer dans le délai d'avance de frais au 19 mai 2022 si elle

maintenait son recours contre l'émolument de 200 fr. prélevé par le SAN, qui

était le seul point de la décision attaquée qui resterait encore litigieux,

-

vu l'absence de réaction à ce courrier et l'absence de paiement

dans le délai imparti,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais

requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'elle a pourtant été dûment averti des conséquences qui en

résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par ces motifs

choix1la juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 31 mai 2022

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.