CR.2022.0015
CDAP - CR.2022.0015 - 2022-10-14 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
14 octobre 2022Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et Mme
Annick Borda, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 10 mai 2022 (retrait du permis de conduire
pour une durée de trois mois).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1980, exerce la profession d'infirmier à domicile. Il est
titulaire d'un permis de conduire notamment de la catégorie B depuis 1998. Il
ressort du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC)
qu'il a fait l'objet des mesures suivantes: un avertissement prononcé le 26
mars 2015 en raison d'un excès de vitesse, ainsi qu'un retrait de permis d'un
mois prononcé le 28 avril 2015 pour non-respect de la distance.
B.
Le 22 juillet 2021, vers 14h25, A.________ a été impliqué dans un
accident de la circulation survenu sur la route de la Blécherette à
Romanel-sur-Lausanne. Dans leur rapport du 10 août 2021, les agents de la
gendarmerie vaudoise qui sont intervenus sur place ont décrit comme il suit les
circonstances de cet accident:
"B.________, M. C.________ et
M. A.________ circulaient en file et dans cet ordre, du Mont-sur-Lausanne en
direction de Prilly à quelque 50 km/h, selon le dernier conducteur. Peu avant
le carrefour du Solitaire, M. A.________, qui maintenait une distance insuffisante
pour circuler en file, soit un intervalle d'une voiture avec l'auto de M. C.________,
a déclaré avoir saisi une bouteille d'eau et en boire le contenu. Dès lors,
inattentif à la route et à la circulation en raison de cette occupation
accessoire, il n'a pas remarqué que les véhicules le précédant freinaient jusqu'à
l'arrêt en raison de la phase lumineuse au rouge. Malgré un freinage d'urgence,
il n'a pas pu éviter le choc entre l'avant de sa voiture et l'arrière de l'auto
conduite par M. C.________, lequel était normalement arrêté au milieu de sa
voie de circulation. A la suite de ce choc, le véhicule de M. C.________ a été
projeté contre la voiture le précédent, conduite par M. B.________."
En raison de ces faits, A.________ a été dénoncé
pour inattention, occupation accessoire, distance insuffisante pour circuler en
file et perte de la maîtrise du véhicule.
Selon le rapport de police, les trois véhicules ont
été endommagés, celui de A.________ ayant nécessité la prise en charge d'une
entreprise de dépannage.
C.
Le 28 janvier 2022, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)
a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure
de retrait de son permis de conduire en raison de la perte de maitrise de son
véhicule survenue le 22 juillet 2021. Il l'a invité à faire valoir au préalable
ses éventuelles observations.
L'intéressé s'est déterminé le 31 janvier 2022. Il n'a
pas contesté les faits, reconnaissant avoir bu de l'eau sur le trajet entre
deux patients et avoir perdu de ce fait la maîtrise de son véhicule. Il a
relevé toutefois qu'il s'agissait du seul accident qu'il avait commis depuis l'obtention
de son permis de conduire et qu'il n'y avait pas eu de blessé. Il sollicitait
pour ces motifs l'indulgence de l'autorité.
Par décision du 1er février 2022, le SAN
a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de
trois mois. Il a qualifié la perte de maîtrise survenue le 22 juillet 2021 d'infraction
grave. Il a précisé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal et
qu'il n'était dès lors pas possible de la réduire, même en présence d'un besoin
professionnel ou d'une bonne réputation.
D.
Le 3 février 2022, A.________ a déposé une réclamation contre cette
décision. Il a contesté la qualification de l'infraction retenue qu'il jugeait
extrêmement sévère, rappelant qu'il avait simplement bu de l'eau en conduisant.
Il a ajouté que son permis de conduire lui était essentiel pour l'exercice de
sa profession et qu'il serait probablement licencié en cas de confirmation du
retrait contesté.
Par décision sur réclamation du 10 mai 2022, le SAN
a confirmé la décision de retrait du 1er février 2022.
E.
Le 25 mai 2022 (date du cachet postal), A.________ a contesté cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant implicitement à son annulation. Il a repris en substance
les arguments déjà soulevés dans le cadre de sa réclamation.
Dans sa réponse du 25 août 2022, l'autorit.intimée
a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 8
septembre 2022.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert d'être entendu "afin d'exposer les faits,
les circonstances de l'accident, mais aussi de [s]'excuser de [son]
manque d'attention".
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant
qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid.
3.3). Il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.
9.6.1; 134 I 140 consid.
5.3). L'autorité peut par ailleurs mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1; 137 III 208 consid. 2.2).
L'art. 27 al. 1 LPA-VD rappelle en outre que la procédure administrative est en
principe écrite.
b) En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de s'expliquer
dans le cadre d'un double échange d'écritures. On ne voit pas quels nouveaux
éléments, qui n'auraient pas pu être exposés par
écrit, pourraient encore apporter son audition. Il y a donc lieu de
rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête du
recourant.
3.
a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs
de la prudence. Cette disposition est complétée par l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance
du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11),
selon lequel le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.
Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du
véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite,
notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système
d'information ou de communication.
b) La LCR distingue les infractions légères,
moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou
grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute
(Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a
LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a
et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6
avril 2006 consid. 2.1.1).
L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a
LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise
en danger objective (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; TF 1C_436/2019 du 30
septembre 2019 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).
c) Selon la jurisprudence, la violation grave d'une
règle de circulation suppose d'un point de vue objectif que l'auteur a mis
sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger
sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger
concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid.
1.3 142 IV 93 consid. 3.1, 131 IV 133 consid. 3.2). Il y a mise en danger
abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se
trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque
l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y
compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence
du danger peut être niée (TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). Quant
à la mise en danger concrète, elle est retenue lorsque survient une collision
entre deux véhicules, sous réserve des chocs à très faible vitesse, par exemple
lors de manœuvres sur un parking, qui d'expérience n'occasionnent que des
dommages matériels (cf. TF 6B_117/2015 précité consid. 13.2; ég. arrêt
CR.2021.0029 du 22 février 20222 consid. 3b).
Subjectivement, la violation grave d'une règle de
circulation exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux
règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis
par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid.
3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du
caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la
circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque,
contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait
qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend
coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence
grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger
créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133
consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît
objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances
particulières contraires, un comportement sans scrupules. L'absence de
scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières
du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus
favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ég. TF 6B_441/2015 du 3 février 2016
consid. 2.2.1, 6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les
références).
A été considéré comme grave le fait, pour un
conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui avait glissé entre le siège
passager et la portière (TF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 annulant l'arrêt
CR.2009.0086 du 18 mars 2010), de boire de l'eau à la bouteille (arrêt
CR.2012.0080 du 31 janvier 2013), de se pencher pour ramasser un document qui
se trouvait dans son sac à main, sur le sol côté passager (TF 1C_71/2008 du 31
mars 2008 annulant l'arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008), de changer un CD
(arrêt CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de se baisser pour ramasser un téléphone
portable tombé à ses pieds (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt
CR.2007.0103 du 20 août 2007; arrêt CR.2015.0002 du 24 mars 2015), de porter le
regard sur l'autoradio (arrêt CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de chercher
un CD dans la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008), de manipuler l'autoradio
et de régler la climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007), d'allumer
une cigarette (arrêt CR.2011.0077 du 30 mars 2012) ou de manipuler le GPS (arrêt
CR.2017.0042 du 8 janvier 2018), lorsque ces activités ont conduit à ce que l'attention
du conducteur soit détournée de la route.
4.
En l'espèce, il ressort des déclarations qu'il a faites à la gendarmerie
que le recourant, qui circulait sur la route de la Blécherette du
Mont-sur-Lausanne en direction de Prilly, n'a pas remarqué que les véhicules
qui le précédaient s'étaient arrêtés à un carrefour, car il était en train de
boire de l'eau, et que, malgré un freinage d'urgence, il n'a pas pu éviter la
collision. Dans le cadre de la procédure de réclamation, il a redonné en
substance les mêmes explications. Dans la présente procédure de recours, il est
revenu en revanche sur sa version des faits. Il affirme désormais que l'inattention
dont il a fait preuve et l'accident qui en a résulté n'auraient aucun lien avec
le fait qu'il buvait de l'eau, évoquant plutôt "un malheureux concours
de circonstances". Aucun élément ne justifie toutefois de s'écarter
des déclarations que le recourant a faites à la gendarmerie. Selon une
jurisprudence bien établie, l'expérience démontre en effet que
les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que
celles faites ultérieurement, notamment dans le cadre d'une procédure
contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts (cf. arrêts
GE.2022.0035/PE.2022.0017 du 20 juin 2022 consid. 2c; FI.2017.0154/FI.2017.0155
du 14 juin 2018 consid. 3b; PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a et les
références; ég. ATF 121 V 47 consid. 2a, TF 2C_665/2020 du 2 février 2021
consid. 7.3 in fine et les références).
En buvant de l'eau tout en conduisant, le recourant
n'a pas prêté à la circulation toute l'attention requise de sa part. Le moment
de distraction a été suffisant pour qu'il ne remarque pas les véhicules le
précédant s'arrêter à un carrefour et pour qu'il ne soit plus en mesure de les
éviter. Certes, la vitesse à laquelle il circulait était modérée au moment de l'accident,
soit 50 km/h selon ses déclarations, sur un tronçon limité à 80 km/h. Cependant,
même à cette vitesse, un choc n'est pas anodin et peut avoir des conséquences
graves. En outre, la jurisprudence a déjà admis une faute grave à cette vitesse
voire à une vitesse légèrement inférieure (soit moins de 50 km/h), pour des
comportements similaires (cf. arrêts précités CR.2017.0042, CR.2015.0002 et
CR.2006.0483). Par ailleurs, il convient de souligner que l'intéressé circulait
sur une route cantonale notoirement fréquentée, ce qui requerrait une attention
soutenue. Il a ainsi pris un risque certain en buvant à ce moment-là. S'il
avait soif, il n'avait qu'à attendre la fin de son trajet pour se désaltérer ou
bien s'arrêter à la première occasion si l'étanchement ne souffrait aucun
délai. En agissant comme il l'a fait, le recourant n'a pas montré suffisamment
d'égards pour les autres usagers de la route et sa faute doit être qualifiée de
grave (cf. pour un cas semblable, arrêt CR.2012.0080 précité). Concernant la
mise en danger créée, si l'accident n'a certes occasionné que des dégâts matériels,
il n'en demeure pas moins qu'on dépasse largement le cadre de la simple
"touchette". Le choc a du reste été suffisamment important pour que
le véhicule avec lequel le recourant est entré en collision percute à son tour
le véhicule qui le précédait. Une mise en danger concrète doit dès lors être
retenue (cf. supra consid. 3c, 1er paragraphe). La
double condition de la gravité de la faute et de la mise en danger étant
réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction
commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
Après une infraction grave, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR), seuil
en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR). S'en tenant à
cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 10 mai 2022 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2022
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.