CR.2022.0019
CDAP - CR.2022.0019 - 2022-12-19 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
19 décembre 2022Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Refus d'échange du permis
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2022 (mise en cause de
l'authenticité du permis de conduire étranger).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (de son nom de jeune fille B.________), a déposé une demande d'échange de son permis de conduire de la
République démocratique du Congo (RDC) contre un dito suisse en octobre 2021, auprès
du Service des automobiles et de la navigation (SAN).
Le SAN a émis des doutes quant à
l'authenticité du permis de conduire en cause et l'a envoyé pour vérification à
la Police de sûreté, Brigade de Police Scientifique (BPS).
Il a également dénoncé A.________ pour faux dans les
certificats.
La BPS a rendu son rapport en date du 2 décembre
2021. Le rapport retient notamment ce qui suit:
"[…]
Le permis de
conduire qui nous a été transmis a été examiné à l'œil nu, puis au macroscope
et sous différents éclairages. Les observations que nous avons faites ont été
confrontées à la documentation en notre possession. Au terme de nos examens,
nous relevons de ce document quelques-unes des particularités suivantes:
-
Les procédés d'impression de ce document diffèrent
des standards et aucun élément n'a été imprimé en offset;
-
Les parties finales de certaines légendes sont
décalées vers le haut, voire plus petite;
-
L'empreinte au verso se retrouve sur d'autres
permis de conduire de la République démocratique du Congo;
-
Le numéro du document n'est pas identique entre le
recto et le verso. Des "o" ont été remplacés par des zéros.
Conclusion :
L'examen du permis
de conduire la République démocratique du Congo N°********, au nom de B.________, ******** 1968 nous a permis de mettre en
évidence des particularités habituellement rencontrées sur des documents
contrefaits. Au vu de ce qui précède, B.________ devrait
être dénoncé auprès d'un magistrat pour faux dans les certificats.
Il est à préciser que les services
de police scientifique romands ont constaté ces dernières années une forte
prévalence de contrefaçons de permis de conduire de République démocratique du
Congo (RDC) en format carte de crédit. Ces faux documents présentent, dans la
grande majorité des cas, des similitudes indiquant une source commune de
production. Cette situation a engendré des recherches approfondies pour tenter
d'en comprendre la cause, avec l'appui de la Division Documents d'identité et
offices centraux (TEA) de l'Office fédéral de la police (fedpol) et la
représentation suisse RDC. Il a ainsi pu être déterminé que cet Etat ne délivre
officiellement plus de permis de conduire depuis le 18 septembre 2017.
Les permis de conduire concernés
par cette problématique sont considérés comme étant ces contrefaçons car ils ne
répondent clairement pas aux critères qualitatifs attendus d'un tel modèle de
document de sécurité. On relève en particulier que l'impression de fond est
systématiquement réalisée au moyen d'un procédé thermique, facilement
disponible dans le commerce, et non en offset, procédé professionnel
d'imprimerie de haute qualité, comme décrit dans les références officielles. De
plus, les données variables sont reproduites de manière aléatoire et comportent
souvent des incohérences.
En l'état actuel des
investigations, nous ne pouvons pas exclure que des fonctionnaires de la RDC
aient frauduleusement délivré le document qui nous occupe à l'insu du
titulaire. Au vu de ce qui précède, nous laissons le soin au Ministère public
de statuer sur l'implication du titulaire lors de l'acquisition de ce permis de
conduire.
Le document incriminé est conservé
à la Brigade de Police Scientifique sous la référence ********, comme matériel
didactique et de comparaison […]".
Le 13 janvier 2022, le SAN a informé A.________ des
conclusions du rapport de la BPS et lui a indiqué qu'il entendait prononcer à
son égard une interdiction de conduire de sécurité d'une durée indéterminée. Un
délai de 20 jours lui était imparti pour déposer d'éventuelles observations.
Le même jour, le SAN a dénoncé A.________ pour faux dans les certificats au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne.
Le 10 février 2022, A.________ a indiqué qu'elle
était étonnée que son permis soit considéré comme un faux et qu'elle mettait en
doute les conclusions de la police.
B.
Au vu du rapport de la BPS, le SAN a prononcé en date du 8 avril 2022
une interdiction de conduire de sécurité d'une durée indéterminée à l'encontre
d'A.________. Il précisait qu'avant toute restitution du droit de conduire,
elle devrait réussir les examens théorique et pratique, avec suivi préalable
des cours de premier secours aux blessés et de théorie de la circulation.
A.________ a
déposé une réclamation le 26 avril
2022 contre la décision précitée. Elle déclarait ne pas
croire aux conclusions de la police scientifique. La mauvaise qualité du permis
ne signifiait pas automatiquement que le permis était un faux.
Par décision sur réclamation du 5 juillet 2022, le
SAN a rejeté la réclamation et a confirmé en tous points la décision du 8 avril
2022, en levant l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a estimé que le
rapport de la BPS était clair et probant quant à l'absence de validité du
permis; la seule opposition aux conclusions du rapport par l'intéressée ne
saurait l'emporter sur les déterminations nettes et objectives des experts.
C.
Par lettre remise à un office postal le 27 juillet 2022, A.________ (ci-après:
la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Elle demande l'annulation de la
décision attaquée, l'autorisation de conduire et la fixation d'un rendez-vous
pour un examen pratique de conduite. Elle expose qu'elle n'a fait l'objet
d'aucune condamnation pénale en lien avec le permis congolais. Elle ajoute que
son permis a été imprimé avec de vieilles machines, comme tous les permis
congolais, ce qui expliquerait son aspect de contrefaçon.
Par décision du 29 août 2022, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SAN (ci-après: l'autorité intimée) s'est
déterminé en date du 20 septembre 2022, en indiquant qu'il se référait aux
considérants de la décision attaquée et qu'il n'avait pas de détermination
complémentaire à présenter.
Sur demande du juge instructeur, la recourante a
transmis à la CDAP une copie de l'ordonnance de classement du 8 novembre 2022,
par laquelle le procureur a ordonné, en premier lieu, le classement de la
procédure dirigée contre elle pour faux dans les certificats et, ensuite, la
confiscation de son permis de conduire congolais et le maintien de celui-ci en
main de la BPS à des fins didactiques et de comparaison. Le procureur a en
substance estimé que le dossier ne contenait pas suffisamment d'éléments
concrets permettant de mettre en doute les déclarations de la recourante, qui
expliquait s'être procuré ce permis de bonne foi. Il se référait aussi au fait
que la police n'excluait pas que des fonctionnaires congolais aient
frauduleusement délivré le document à l'insu de la recourante.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, déposé dans le délai légal et
satisfaisant également aux autres conditions formelles prévues par la loi, le
recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75,
79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans
être titulaire d'un permis de conduire (art. 10 al. 2 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). L'art. 42
al. 1 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51)
prévoit que les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des
véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de
conduire national valable. Le conducteur doit ainsi prouver qu'il est
possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention
de la législation du pays d'émission (arrêts CDAP CR.2021.0007
du 17 juin 2021 consid. 4; CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 3;
CR.2012.0016 du 16 avril 2012 consid. 1; CR.2006.0155
du 17 juillet 2006 consid. 2 et la réf. au JdT 1993 I 681; CR.2004.0286 du
29 décembre 2005 consid. 1).
Sont tenus d’obtenir un permis de
conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de
l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné
plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis
let. a OAC). Le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis
de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve,
lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et
qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour
lesquelles le permis devrait être valable (art. 44
al. 1 OAC). L'usage d'un permis étranger peut être
interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de
conduire suisse (art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC). En
outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée
indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les
règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 2, 2ème
phrase OAC). Faute d'un permis étranger valable, l'intéressé doit passer
un examen de conduite (cf. arrêt TF 1C_277/2017 du 8 novembre 2017 consid. 5.1
et la référence citée).
b) Lorsque le document présenté à l'échange ne peut
pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de
soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser
de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1
let. a OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire,
délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à
savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait
admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve
pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de
conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14
al. 1 LCR; arrêts CDAP précités CR.2013.0017 consid. 4; CR.2012.0016 consid. 2;
CR.2006.0155 consid. 3 et CR.2004.0286 consid. 1; CR.2004.0094 du 12
novembre 2004 consid. 1).
Un permis considéré comme un faux
entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes
de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge pénal
libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la
délivrance du permis (arrêts CDAP précités CR.2021.0007 consid. 5; CR.2013.0017 consid. 4a; CR.2012.0016 consid. 2a;
CR.2004.0286 consid. 1), étant précisé qu'en matière d'utilisation en
Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas tant la faute ou le
comportement du conducteur qui est en cause, mais bien la seule circonstance
objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire (arrêts
CDAP CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 4a; CR.2001.0165 du
17 juillet 2002 consid. 2b; voir aussi arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois 603 2020 61 du 15 juin 2020). La seule opposition du recourant aux conclusions du rapport du
Service de l'identité judiciaire ne saurait l'emporter sur les déterminations
nettes et objectives de l'expert (arrêts CDAP précités CR.2021.0007 consid. 5;
CR.2013.0017 consid. 4a; CR.2012.0016 consid. 2a;
CR.2004.0286 consid. 1; CR.2004.0094 consid. 1 et les références
citées).
3.
En l'espèce, la recourante s'oppose à la décision
attaquée en premier lieu au motif que tous les conducteurs de RDC auraient
le même permis qu'elle, ce qui impliquerait qu'il ne pourrait pas être faux. Même
en admettant que ce type de permis est répandu en RDC, il n'en demeure pas
moins que – selon le rapport de la BPS – les procédés
d'impression utilisés pour le permis de la recourante diffèrent
des standards et présentent des particularités habituellement rencontrées sur
des documents contrefaits. Même si l'on peut considérer comme vraisemblable
l'affirmation de la recourante selon laquelle les machines et techniques
d'impression sont différentes en Suisse et en RDC, les permis doivent tout de
même respecter des exigences minimales de formes pour être considérés comme
valables; cela n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort au surplus du rapport de
police que les parties finales de certaines légendes sont décalées vers le
haut, voire plus petites, que l'empreinte au verso se retrouve sur d'autres
permis de conduire de la RDC et que le numéro du document n'est pas identique
entre le recto et le verso (des "o" ont été remplacés par des zéros).
Or ces incohérences ne peuvent pas être imputées à la qualité des machines
d'impression. À cet égard, l'argumentation de la recourante ne vise qu'à
substituer sa propre appréciation à celle du service spécialisé, sans exposer
en quoi les constatations effectuées par les experts ne seraient pas fondées.
Le rapport établi par la BPS est circonstancié et fait état des nombreux
éléments détectés rendant le permis congolais présenté suspicieux; il constitue
une base efficace au prononcé de la mesure entreprise. Il n'y a pas de doute
sur le fait que la qualité du permis de conduire présenté au SAN ne correspond
pas aux standards en matière de documentation officielle.
La recourante se prévaut encore du fait qu'elle n'a
pas été condamnée pénalement. Le dossier comporte effectivement une ordonnance
de classement de la procédure pénale dirigée contre elle pour faux dans les certificats.
Toutefois, dans dite ordonnance, le procureur se réfère au fait que la police
retient que l'on ne peut pas exclure que des fonctionnaires de la RDC aient
frauduleusement délivré le permis litigieux à l'insu de la recourante.
L'ordonnance de classement prévoit d'ailleurs la confiscation du permis de
conduire litigieux et le maintien de celui-ci en main de la BPS à des fins
didactiques et de comparaison. Pour le reste, il en ressort que la procédure a
été classée car aucun élément probant ne permettait de remettre en cause les
déclarations de la recourante. C'est ainsi en raison de sa bonne foi supposée que
la recourante n'a pas été poursuivie pour faux dans les certificats. Le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion à cet égard de considérer qu'il n'est
pas déterminant qu'un administré ait été mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre lui, lorsque le
procureur, sans remettre en cause le fait que le permis de conduire produit
devait être qualifié de faux, a décidé de libérer le prévenu uniquement au
bénéfice du doute (consid. 2b ci-dessus). Force est en outre de constater
que la recourante n'a en l'espèce produit aucun acte qui invaliderait le
rapport de police, sur lequel il convient par conséquent de se baser pour
rejeter le recours et confirmer la décision attaquée. Enfin, on rappelle que ce
n'est pas le comportement de la recourante qui est en cause en l'espèce, mais
bien la seule circonstance objective de l'authenticité du permis de conduire qu'elle
a présenté (cf. consid. 2b ci-dessus).
c) En présence des doutes légitimes mis en lumière
ci-dessus et sous l'angle de l'intérêt public lié à la sécurité routière, c'est
à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité
intimée a refusé l'échange du permis congolais de la recourante avec un permis
suisse, a interdit à la recourante de conduire en Suisse pour une durée
indéterminée et a subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen
complet de conduite.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être
supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 29 août 2022, ces frais seront laissés provisoirement
à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle
est tenue d'en rembourser le montant dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
(DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif,
de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).
La recourante n'étant pas représentée, l'allocation
de dépens n'entre pas en considération.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 5 juillet 2022 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement
à la charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au
remboursement des frais de justice mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.