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Décision

CR.2022.0022

CDAP - CR.2022.0022 - 2023-08-22 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

22 août 2023Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 août 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

MM. Marcel-David Yersin et Christian Michel, assesseurs; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 10 août 2022 (retrait du permis de circulation

collectif et des plaques de contrôle professionnelles).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont le siège est à ********, est inscrite au registre du

commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2018. Elle a pour but

"l'achat, la vente, le courtage de véhicules automobiles, ainsi que tous

produits et services s'y rapportant". Elle est détentrice du permis de

circulation collectif et des plaques professionnelles VD ********.

B.

Constatant que l'entreprise avait changé d'exploitant, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a écrit le 26 octobre 2021 à B.________,

nouvel associé gérant depuis le 6 octobre 2021, pour lui demander d'annoncer le

changement intervenu par le biais du formulaire ad hoc et de produire un

certain nombre de documents.

Le 16 février 2022, B.________ a transmis à

l'autorité le formulaire demandé, dûment complété et signé, ainsi qu'une

déclaration de conformité des locaux, un extrait du casier judiciaire, un

certificat de travail intermédiaire non daté établi par la société C.________

SA, à ********, entreprise active dans le commerce automobile, une copie du

contrat de bail à loyer, la liste des collaborateurs de l'entreprise et un

extrait du registre du commerce.

Le 16 mars 2022, le SAN a informé l'intéressé qu'il

manquait encore des pièces, en particulier "une copie du certificat de

capacité de mécanicien en automobiles et la preuve d'une activité totale de 5

ans dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou certificats de travail

(prouvant 6 ans d'expérience dans la branche ou dans un atelier de réparation,

le document fourni est un certificat intermédiaire et n'est pas daté) ou les

décomptes AVS/AI/APG mentionnant que vous avez payé vos primes depuis au

minimum 6 ans et dans la branche automobile". Il lui a imparti un ultime

délai au 8 avril 2022 pour produire ces documents, à défaut de quoi il rendrait

une décision de retrait du permis de circulation collectif.

Dans le délai imparti, B.________ a produit de

nouveaux documents, dont une attestation de la Caisse interprofessionnelle AVS

de la Fédération des Entreprises romandes du 11 avril 2022, attestation certifiant

que l'intéressé était salarié de C.________ SA et que des salaires avaient été

régulièrement déclarés depuis le 1er janvier 2010, mais pas d'autres

certificats de travail que celui déjà transmis.

Par décision du 10 août 2022, le SAN a ordonné le

retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles VD ********,

dont A.________ était détentrice; elle a retenu qu'il n'avait pas été démontré

que le nouvel exploitant remplissait les exigences en matière de qualifications

et expérience professionnelles, faute pour lui d'avoir produit les

justificatifs demandés.

C.

Par acte du 12 septembre 2022, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à

poursuivre l'utilisation du permis de circulation collectif retiré. Elle a fait

valoir avoir produit toutes les pièces demandées par le SAN, dont le curriculum

vitae de B.________ pour démontrer que ce dernier remplissait les

qualifications et expérience professionnelles requises.

Dans sa réponse du 20 octobre 2022, le SAN a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 10 août 2022. Il a

relevé qu'aucune des pièces transmises par la recourante n'était suffisante

pour attester des qualifications et de l'expérience professionnelles requises,

soulignant en particulier qu'une auto-certification n'était pas probante.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

10 novembre 2022, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle a expliqué

que B.________ était salarié depuis le 1er janvier 2010 de C.________

SA, dont il était l'administrateur et le directeur, et qu'il avait été auparavant

pendant six ans associé gérant d'une autre entreprise active dans le commerce

automobile, la société D.________ Sàrl, à ********. Elle a précisé par ailleurs

que C.________ SA possédait depuis 2009 deux jeux de plaques professionnelles

délivrés par les autorités genevoises. Elle a joint à cet égard un nouveau

certificat de travail intermédiaire (celui-ci daté du 10 novembre 2022) établi

par C.________ SA, une nouvelle attestation de la Caisse interprofessionnelle

AVS de la Fédération des Entreprises romandes, ainsi que les extraits du

registre du commerce des sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl, cette

dernière société ayant été radiée le 24 janvier 2011.

L'autorité intimée s'est déterminée sur cette

écriture le 17 novembre 2022. Elle a relevé que le certificat de travail

intermédiaire produit ne pouvait pas être considéré comme une pièce probante,

dès lors que ce document était signé par B.________ lui-même, en tant

qu'administrateur unique de la société C.________ SA, et que l'affirmation

selon laquelle cette société était détentrice de plaques professionnelles

n'avait pas été prouvée. Cela étant, elle était disposée à admettre que

l'expérience de B.________ était démontrée, tout en précisant que la levée de

la mesure contestée serait néanmoins subordonnée, vu la nature des documents

produits, à la réussite d'un test de qualification.

Bien qu'invitée à le faire, la recourante n'a pas

déposé de nouvelle écriture. Elle ne s'est pas non plus déterminée sur le test

de qualification que l'autorité intimée était disposée à mettre en oeuvre.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25

novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La

décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal

cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté

dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 95 LPA-VD et selon les formes

requises, le recours remplit les conditions de recevabilité posées par la loi

(art. 75, 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si le SAN était fondé à

ordonner le retrait du permis de circulation collectif et des plaques

professionnelles, dont la recourante était détentrice.

a) En vertu du système de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de l'ordonnance

fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), le

permis de circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent

en principe à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la

circulation. La remise de permis de circulation collectifs et de plaques

professionnelles font exception à ce principe, en ce sens qu'il est fait

exception à l'immatriculation individuelle du véhicule concerné. Il en résulte

que des personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous

certaines conditions, à faire circuler des véhicules qui n'ont pas été

expertisés. Pour ne pas accroître inutilement le risque occasionné par de tels

véhicules, les plaques professionnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins

limitativement énumérées à l'art. 24 OAV. Le permis

de circulation collectif et les plaques minéralogiques correspondantes ne

doivent donc être délivrées qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid.

5d; ég. TF 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1 et TF 1C_416/2020 du 31

mars 2021 consid. 3.2). L'art. 25 al. 2 let. d LCR

définit le cercle des bénéficiaires d'une façon générale comme étant les

"entreprises de la branche automobile".

Selon l'art. 23 OAV, le permis de circulation ne

sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à

l'annexe 4 et: qui disposent des autorisations nécessaires pour le type

d'exploitation (al. 1 let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation

irréprochable du permis de circulation collectif (al. 1 let. b) et qui ont

conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il

s'agisse d'entreprises de la branche automobile (al. 1 let. c); l'autorité

cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4

en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise

révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques

pour la sécurité routière et pour l'environnement (al. 2). S'agissant des

entreprises actives dans le commerce de véhicules, l'annexe 4 OAV, intitulée

"Exigences minimales de l'attribution de permis de circulation

collectifs", requiert que le requérant ou une autre personne responsable

dans l'entreprise ait un certificat de capacité de mécatronicien d'automobiles

et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation,

ou 6 ans d'expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de

réparation (ch. 3.1).

Le permis de circulation collectif sera retiré

lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (art. 23a al. 1 OAV). Les Instructions et explications du 5

août 1994 concernant les permis de circulation collectifs avec plaques

professionnelles du Département fédéral de justice et police (DFJP) précisent à

cet égard que le titulaire doit avertir immédiatement l'autorité compétente de

tout changement dans les conditions d'attribution et que l'autorité doit mettre

en oeuvre des contrôles périodiques pour s'assurer que ces conditions sont

toujours remplies (cf. ch. 1.8 et 1.9).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu à

l'appui de sa décision de retrait litigieuse que le nouvel associé gérant de la

recourante n'avait pas démontré remplir les exigences minimales fixées par le

ch. 3.1 de l'annexe 4 OAV en matière de qualifications et expérience

professionnelles.

La recourante ne conteste pas que B.________ ne

dispose pas d'un certificat de capacité de mécatronicien d'automobiles. Elle

affirme que celui-ci bénéficierait néanmoins d'une expérience de plus de 18 ans

dans la branche, travaillant depuis 2010 pour la société C.________ SA, qui

posséderait elle-même deux jeux de plaques professionnelles délivrés par les

autorités genevoises. Elle a produit pour prouver ses allégations un certificat

de travail intermédiaire établi le 10 novembre 2022 par cette société active

dans le commerce automobile. Ce document a toutefois été rédigé et signé par

l'intéressé lui-même, qui est l'unique administrateur de la société. En

d'autres termes, il équivaut à une "auto-certification", dont la

force probante est par définition douteuse. Quant à l'attestation de la Caisse

interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes dont la

recourante se prévaut également, si elle confirme que B.________ est salarié de

la société C.________ SA, elle ne permet pas de démontrer une activité dans le

commerce automobile ou dans un atelier de réparation, un travail de bureau

n'étant pas suffisant.

Cela étant, on ne voit pas quelle autre pièce – qui

ne serait pas considérée comme une "auto-certification" – la

recourante pourrait produire pour démontrer les qualifications et expérience

professionnelles de son associé gérant, puisque celui-ci a apparemment toujours

travaillé pour des entreprises, dont il était l'unique administrateur ou

l'unique associé gérant. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a admis sur la

base des éléments nouveaux apportés dans le cadre de la procédure de recours

que l'expérience de B.________ dans le commerce automobile pouvait être tenu

pour établie. Elle estimait néanmoins que, vu la nature des documents produits,

la mesure litigieuse ne pourrait être levée qu'à la condition que l'intéressé

réussisse un test de qualification qu'elle était disposée à mettre en oeuvre. Elle

se fondait pour cette exigence supplémentaire sur le ch. 1.2 des

Instructions et explications du DFJP du 5 août 1994, dont la teneur est la

suivante:

"1.2 Connaissances

professionnelles et expériences

Lorsqu'elle doute de leurs

capacités professionnelles, l'autorité cantonale soumet à un examen les

personnes qui ne peuvent faire valoir, comme connaissances professionnelles et

expériences (art. 23 en relation avec l'ann. 4), qu'un justificatif

d'activité."

Dans le cas particulier, les documents produits par

la recourante pour démontrer que son nouvel associé gérant respecterait les

exigences du ch. 3.1 l'annexe 4 OAV ne sont précisément que des justificatifs

d'activité. Leur valeur probante est par ailleurs douteuse comme on l'a déjà

relevé. Dans ces conditions, exiger un test de qualification pour lever ces

doutes apparaît légitime et pas excessif pour la recourante.

En l'état, la décision attaquée ne peut dès lors

qu'être confirmée. Il appartiendra à la recourante, si elle veut en obtenir la

levée, de demander à l'autorité intimée de mettre en oeuvre le test de

qualification envisagé.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre

pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 août

2022.

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2023

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.