CR.2022.0022
CDAP - CR.2022.0022 - 2023-08-22 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
22 août 2023Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
MM. Marcel-David Yersin et Christian Michel, assesseurs; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 10 août 2022 (retrait du permis de circulation
collectif et des plaques de contrôle professionnelles).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont le siège est à ********, est inscrite au registre du
commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2018. Elle a pour but
"l'achat, la vente, le courtage de véhicules automobiles, ainsi que tous
produits et services s'y rapportant". Elle est détentrice du permis de
circulation collectif et des plaques professionnelles VD ********.
B.
Constatant que l'entreprise avait changé d'exploitant, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a écrit le 26 octobre 2021 à B.________,
nouvel associé gérant depuis le 6 octobre 2021, pour lui demander d'annoncer le
changement intervenu par le biais du formulaire ad hoc et de produire un
certain nombre de documents.
Le 16 février 2022, B.________ a transmis à
l'autorité le formulaire demandé, dûment complété et signé, ainsi qu'une
déclaration de conformité des locaux, un extrait du casier judiciaire, un
certificat de travail intermédiaire non daté établi par la société C.________
SA, à ********, entreprise active dans le commerce automobile, une copie du
contrat de bail à loyer, la liste des collaborateurs de l'entreprise et un
extrait du registre du commerce.
Le 16 mars 2022, le SAN a informé l'intéressé qu'il
manquait encore des pièces, en particulier "une copie du certificat de
capacité de mécanicien en automobiles et la preuve d'une activité totale de 5
ans dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou certificats de travail
(prouvant 6 ans d'expérience dans la branche ou dans un atelier de réparation,
le document fourni est un certificat intermédiaire et n'est pas daté) ou les
décomptes AVS/AI/APG mentionnant que vous avez payé vos primes depuis au
minimum 6 ans et dans la branche automobile". Il lui a imparti un ultime
délai au 8 avril 2022 pour produire ces documents, à défaut de quoi il rendrait
une décision de retrait du permis de circulation collectif.
Dans le délai imparti, B.________ a produit de
nouveaux documents, dont une attestation de la Caisse interprofessionnelle AVS
de la Fédération des Entreprises romandes du 11 avril 2022, attestation certifiant
que l'intéressé était salarié de C.________ SA et que des salaires avaient été
régulièrement déclarés depuis le 1er janvier 2010, mais pas d'autres
certificats de travail que celui déjà transmis.
Par décision du 10 août 2022, le SAN a ordonné le
retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles VD ********,
dont A.________ était détentrice; elle a retenu qu'il n'avait pas été démontré
que le nouvel exploitant remplissait les exigences en matière de qualifications
et expérience professionnelles, faute pour lui d'avoir produit les
justificatifs demandés.
C.
Par acte du 12 septembre 2022, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à
poursuivre l'utilisation du permis de circulation collectif retiré. Elle a fait
valoir avoir produit toutes les pièces demandées par le SAN, dont le curriculum
vitae de B.________ pour démontrer que ce dernier remplissait les
qualifications et expérience professionnelles requises.
Dans sa réponse du 20 octobre 2022, le SAN a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 10 août 2022. Il a
relevé qu'aucune des pièces transmises par la recourante n'était suffisante
pour attester des qualifications et de l'expérience professionnelles requises,
soulignant en particulier qu'une auto-certification n'était pas probante.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
10 novembre 2022, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle a expliqué
que B.________ était salarié depuis le 1er janvier 2010 de C.________
SA, dont il était l'administrateur et le directeur, et qu'il avait été auparavant
pendant six ans associé gérant d'une autre entreprise active dans le commerce
automobile, la société D.________ Sàrl, à ********. Elle a précisé par ailleurs
que C.________ SA possédait depuis 2009 deux jeux de plaques professionnelles
délivrés par les autorités genevoises. Elle a joint à cet égard un nouveau
certificat de travail intermédiaire (celui-ci daté du 10 novembre 2022) établi
par C.________ SA, une nouvelle attestation de la Caisse interprofessionnelle
AVS de la Fédération des Entreprises romandes, ainsi que les extraits du
registre du commerce des sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl, cette
dernière société ayant été radiée le 24 janvier 2011.
L'autorité intimée s'est déterminée sur cette
écriture le 17 novembre 2022. Elle a relevé que le certificat de travail
intermédiaire produit ne pouvait pas être considéré comme une pièce probante,
dès lors que ce document était signé par B.________ lui-même, en tant
qu'administrateur unique de la société C.________ SA, et que l'affirmation
selon laquelle cette société était détentrice de plaques professionnelles
n'avait pas été prouvée. Cela étant, elle était disposée à admettre que
l'expérience de B.________ était démontrée, tout en précisant que la levée de
la mesure contestée serait néanmoins subordonnée, vu la nature des documents
produits, à la réussite d'un test de qualification.
Bien qu'invitée à le faire, la recourante n'a pas
déposé de nouvelle écriture. Elle ne s'est pas non plus déterminée sur le test
de qualification que l'autorité intimée était disposée à mettre en oeuvre.
Considérant en droit:
1.
Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de
conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25
novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), les décisions de
l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des
plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La
décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal
cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté
dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 95 LPA-VD et selon les formes
requises, le recours remplit les conditions de recevabilité posées par la loi
(art. 75, 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si le SAN était fondé à
ordonner le retrait du permis de circulation collectif et des plaques
professionnelles, dont la recourante était détentrice.
a) En vertu du système de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de l'ordonnance
fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), le
permis de circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent
en principe à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la
circulation. La remise de permis de circulation collectifs et de plaques
professionnelles font exception à ce principe, en ce sens qu'il est fait
exception à l'immatriculation individuelle du véhicule concerné. Il en résulte
que des personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous
certaines conditions, à faire circuler des véhicules qui n'ont pas été
expertisés. Pour ne pas accroître inutilement le risque occasionné par de tels
véhicules, les plaques professionnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins
limitativement énumérées à l'art. 24 OAV. Le permis
de circulation collectif et les plaques minéralogiques correspondantes ne
doivent donc être délivrées qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid.
5d; ég. TF 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1 et TF 1C_416/2020 du 31
mars 2021 consid. 3.2). L'art. 25 al. 2 let. d LCR
définit le cercle des bénéficiaires d'une façon générale comme étant les
"entreprises de la branche automobile".
Selon l'art. 23 OAV, le permis de circulation ne
sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à
l'annexe 4 et: qui disposent des autorisations nécessaires pour le type
d'exploitation (al. 1 let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation
irréprochable du permis de circulation collectif (al. 1 let. b) et qui ont
conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il
s'agisse d'entreprises de la branche automobile (al. 1 let. c); l'autorité
cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4
en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise
révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques
pour la sécurité routière et pour l'environnement (al. 2). S'agissant des
entreprises actives dans le commerce de véhicules, l'annexe 4 OAV, intitulée
"Exigences minimales de l'attribution de permis de circulation
collectifs", requiert que le requérant ou une autre personne responsable
dans l'entreprise ait un certificat de capacité de mécatronicien d'automobiles
et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation,
ou 6 ans d'expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de
réparation (ch. 3.1).
Le permis de circulation collectif sera retiré
lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (art. 23a al. 1 OAV). Les Instructions et explications du 5
août 1994 concernant les permis de circulation collectifs avec plaques
professionnelles du Département fédéral de justice et police (DFJP) précisent à
cet égard que le titulaire doit avertir immédiatement l'autorité compétente de
tout changement dans les conditions d'attribution et que l'autorité doit mettre
en oeuvre des contrôles périodiques pour s'assurer que ces conditions sont
toujours remplies (cf. ch. 1.8 et 1.9).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu à
l'appui de sa décision de retrait litigieuse que le nouvel associé gérant de la
recourante n'avait pas démontré remplir les exigences minimales fixées par le
ch. 3.1 de l'annexe 4 OAV en matière de qualifications et expérience
professionnelles.
La recourante ne conteste pas que B.________ ne
dispose pas d'un certificat de capacité de mécatronicien d'automobiles. Elle
affirme que celui-ci bénéficierait néanmoins d'une expérience de plus de 18 ans
dans la branche, travaillant depuis 2010 pour la société C.________ SA, qui
posséderait elle-même deux jeux de plaques professionnelles délivrés par les
autorités genevoises. Elle a produit pour prouver ses allégations un certificat
de travail intermédiaire établi le 10 novembre 2022 par cette société active
dans le commerce automobile. Ce document a toutefois été rédigé et signé par
l'intéressé lui-même, qui est l'unique administrateur de la société. En
d'autres termes, il équivaut à une "auto-certification", dont la
force probante est par définition douteuse. Quant à l'attestation de la Caisse
interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes dont la
recourante se prévaut également, si elle confirme que B.________ est salarié de
la société C.________ SA, elle ne permet pas de démontrer une activité dans le
commerce automobile ou dans un atelier de réparation, un travail de bureau
n'étant pas suffisant.
Cela étant, on ne voit pas quelle autre pièce – qui
ne serait pas considérée comme une "auto-certification" – la
recourante pourrait produire pour démontrer les qualifications et expérience
professionnelles de son associé gérant, puisque celui-ci a apparemment toujours
travaillé pour des entreprises, dont il était l'unique administrateur ou
l'unique associé gérant. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a admis sur la
base des éléments nouveaux apportés dans le cadre de la procédure de recours
que l'expérience de B.________ dans le commerce automobile pouvait être tenu
pour établie. Elle estimait néanmoins que, vu la nature des documents produits,
la mesure litigieuse ne pourrait être levée qu'à la condition que l'intéressé
réussisse un test de qualification qu'elle était disposée à mettre en oeuvre. Elle
se fondait pour cette exigence supplémentaire sur le ch. 1.2 des
Instructions et explications du DFJP du 5 août 1994, dont la teneur est la
suivante:
"1.2 Connaissances
professionnelles et expériences
Lorsqu'elle doute de leurs
capacités professionnelles, l'autorité cantonale soumet à un examen les
personnes qui ne peuvent faire valoir, comme connaissances professionnelles et
expériences (art. 23 en relation avec l'ann. 4), qu'un justificatif
d'activité."
Dans le cas particulier, les documents produits par
la recourante pour démontrer que son nouvel associé gérant respecterait les
exigences du ch. 3.1 l'annexe 4 OAV ne sont précisément que des justificatifs
d'activité. Leur valeur probante est par ailleurs douteuse comme on l'a déjà
relevé. Dans ces conditions, exiger un test de qualification pour lever ces
doutes apparaît légitime et pas excessif pour la recourante.
En l'état, la décision attaquée ne peut dès lors
qu'être confirmée. Il appartiendra à la recourante, si elle veut en obtenir la
levée, de demander à l'autorité intimée de mettre en oeuvre le test de
qualification envisagé.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre
pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 août
2022.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2023
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.