CR.2022.0023
CDAP - CR.2022.0023 - 2023-01-27 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
27 janvier 2023Français38 min
l'effet suspensif retiré par la décision sur réclamation du 11 août 2022 du Service
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Bertrand Gygax, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 11 août 2022
Vu les faits suivants:
A.
Gérant d’une discothèque sise à ********, A.________, né en 1973, est
titulaire d’un permis de conduire pour la catégorie B depuis le 14 juillet
1995. Au fichier des mesures administratives, il a fait l’objet des décisions
suivantes:
Date
Autorité
Mesure
Gravité
de l’infraction
Fin
de la mesure
03.12.2018
VD
Retrait
Grave
31.08.2019
01.05.2014
VD
Retrait
Légère
19.11.2014
21.02.2013
VD
Retrait
Légère
14.08.2013
03.10.2011
VD
Retrait
Grave
21.09.2012
21.07.2009
VD
Retrait
Grave
08.06.2011
B.
Le samedi 11 juillet 2020, vers 18h00, A.________ circulait sur l’A9,
entre l’échangeur de Villars-Sainte-Croix et la sortie Lausanne-Blécherette, au
volant du véhicule Mercedes GT S qui lui avait été prêté. Circulant sur la voie
de gauche, à une vitesse d’environ 130 km/h, il s’est retrouvé derrière un autre
véhicule de marque BMW qui freinait en raison du trafic. A.________ s’est
déplacé sur la voie centrale, derrière deux véhicules qui circulaient
normalement. Sans enclencher son indicateur de direction, il s’est déporté sur
la voie de droite, avant d’accélérer et de dépasser les deux véhicules
précités, de même que la BMW et le véhicule précédant celle-ci. Au terme de
cette manœuvre, effectuée sur une distance d’environ 400 mètres, il s’est
replacé sur la voie de gauche afin de poursuivre sa route. Surpris dans sa
manœuvre par une patrouille de la Gendarmerie vaudoise, A.________ a été
interpellé à la sortie Lausanne-Vennes. Il a reconnu les faits, expliquant
qu’il voulait rentrer chez lui sans tarder (à l’époque des faits, il habitait
le quartier de ********, à Lausanne). Aux termes du rapport de police:
"A bord de notre véhicule de service banalisé, marque VW
Passat (JT 758), nous circulions, à l'endroit susmentionné, en direction de
Lausanne Blécherette, sur la voie centrale en dépassement, à une vitesse de 120
km/h. A ce moment, notre attention se porta sur la voiture de tourisme, VD-********,
marque Mercedes-Benz GT S, conduite par M. A.________, qui nous dépassait sur
la voie gauche à environ 130 km/h, vitesse supérieure à celle autorisée à cet
endroit. L'intéressé se retrouva derrière une BMW noire qui freinait en raison
du trafic et se déplaça sur la voie centrale où deux autres autos circulaient
normalement. Sans enclencher ses indicateurs de direction, M. A.________ se
déporta sur la voie droite, accéléra et contourna par la droite simultanément
les deux véhicules se trouvant sur la voie centrale, ainsi que la BMW précitée
et la machine qui la précédait, avant de revenir sur sa voie de circulation
initiale. Cette manœuvre a été effectuée sur une distance d'environ 400 mètres.
Par la suite, nous avons interpellé M. A.________ à la jonction
Lausanne-Vennes.
Au moment des faits, le ciel était dégagé, la route sèche et
le trafic de moyenne densité. A l'endroit de l'infraction, l'autoroute,
rectiligne et en montée, comporte 3 voies de circulation."
C.
Par décision du 3 septembre 2020, le Service des automobiles et de la
navigation a retenu une infraction grave à l’encontre de A.________ et a retiré
son permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum de
vingt-quatre mois. La restitution du droit de conduire a été subordonnée aux
conclusions favorables d’une expertise auprès d’un psychologue spécialiste en
psychologie de la circulation. Le 8 septembre 2020, A.________ a formé une
réclamation à l’encontre de cette décision. La procédure a été suspendue dans
l’attente du prononcé sur le plan pénal. Il ressort de l’audition par le
Procureur de l’auteur du rapport de police, l’agent ********, les éléments
suivants:
"(…)
Confirmez-vous que la densité du trafic était moyenne au
moment des faits?
Pour un samedi à 18h00, il est habituel sur ce tronçon que la
densité du trafic soit moyenne. Pour moi, une densité moyenne signifie que l'on
peut rouler à la vitesse autorisée et qu'il est possible d'effectuer des
dépassements.
A quel moment avez-vous remarqué le véhicule conduit par le
prévenu ?
En préambule, je vous indique que
je circulais sur la voie centrale. Il y avait un camion qui circulait sur la
voie de droite. Sur la voie de gauche,. il y avait un véhicule de tourisme, dont
je ne me souviens plus de la marque, qui se trouvait à une distance d'environ 50
mètres de notre véhicule de service. A un moment donné, j'ai vu dans mon
rétroviseur de gauche qu'un véhicule BMW noir arrivait à une vitesse supérieure
à celle autorisée J'ai d'ailleurs été frappé car elle arrivait vite. Ce
véhicule était suivi par le véhicule du prévenu, à une distance raisonnable. Le
véhicule BMW a donc dépassé notre véhicule et s'est retrouvé derrière un autre
véhicule. La BMW a alors freiné normalement. Le prévenu nous a alors dépassé à
son tour. Puis, arrivé derrière la BMW qui avait freiné, le prévenu a freiné à son
tour, a temporisé une à deux secondes, s'est déporté sur la voie centrale sans
indicateur. A ce moment-là, il s’est retrouvé devant notre véhicule de service,
à une distance de 15 mètres. Simultanément, il s'est déporté sur la voie de
droite, toujours sans indicateur. Je précise que, lorsque le véhicule du
prévenu s'est retrouvé sur la voie centrale, il y avait encore deux autres
véhicules devant lui. Il devait y avoir alors entre 4 et 5 mètres entre le
véhicule du prévenu et le véhicule qui circulait devant lui. Lorsqu'il s'est
retrouvé sur la voie de droite, j'ai pu constater que le prévenu avait mis une
forte accélération. L'accélération a été constante et il a dépassé par la
droite les deux véhicules qui circulaient sur la voie centrale. Une fois qu'il a
réussi à les dépasser, avec le même accélération, il s'est rabattu directement
de la voie de droite à la voie de gauche, en traversant la voie centrale. Ce
qui nous a frappé avec ma collègue, c'est que l'accélération du véhicule du
prévenu a été constante sur encore 200 mètres, alors qu'il venait d'arriver sur
la voie de tout à gauche. Lorsque j’ai vu le type de véhicule que conduisait le
prévenu, je me suis dit que jamais je n’arriverais à l'intercepter. Par la
suite, je me suis déporté avec mon véhicule sur la voie de droite depuis la
voie centrale. J'ai constaté que le prévenu avait relâché son accélération et
s'était remis dans le trafic, sur la voie centrale. Nous avons alors mis les
feux bleus. J'ai alors accéléré sur la voie de droite. A ce moment-là, les
véhicules qui me précédaient sortaient à la Blécherette, ou alors se sont mis
sur la droite en voyant les feux bleus. Je me suis alors déplacé sur la voie
centrale, puis sur la voie de gauche afin de laisser les véhicules entrer à La
Blécherette. Lorsque je me suis déplacé sur la voie de gauche, le véhicule du
prévenu se trouvait sous le pont de La Chocolatière à environ 250 mètres. Il circulait
alors sur la voie centrale et de manière tout à fait correcte. Ensuite, le prévenu
s'est déplacé sur la voie de droite. Je me suis déplacé sur la voie centrale.
J'ai demandé à ma collègue qu'elle lui fasse signe afin qu'il s'arrête a Vennes
où il y a un endroit sécurisé. Le prévenu s'est arrêté au bon endroit et je me
suis arrêté derrière lui.
(…)
La manœuvre effectuée par le prévenu a-t-elle,
selon vous, mis en danger les autres usagers de l'autoroute?
Non, car il n'a pas collé les autres véhicules
qu'il a dépassé. De plus, il n'a coupé la route à aucun véhicule. Le trafic
était fluide à ce moment-là.
La manœuvre entreprise par le prévenu
pouvait-elle être apparentée à une manœuvre d'évitement sécuritaire?
Pas du tout
A quelle distance du véhicule du prévenu se
trouvait votre véhicule banalisé lorsque le véhicule du prévenu s'est déplacé
sur la voie centrale depuis la voie de gauche?
Entre 5 et 10 mètres.
Je précise que lorsque le prévenu s'est déplacé devant moi sur la voie
centrale, je ne me suis pas senti en danger. Il ne m'a pas coupé la route.
(…)
Avez-vous dû freiner fortement à un moment donné
lors de la manœuvre du prévenu?
Non, car lorsqu'il
s'est mis sur la voie centrale, l'espace était suffisant et il a de suite rejoint
la voie de droite. Sa manœuvre était fluide. Il est peut-être resté 1 seconde
devant moi.
(…)"
Ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale du 9
mars 2021, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne. Par jugement du 3 septembre 2021, cette
juridiction a constaté que l’intéressé s’était rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de
1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende étant de 15 jours. Aux termes dudit jugement:
" Il ressort du
rapport de gendarmerie que personne n’a été mis en danger par le dépassement
sur la droite, que le prévenu admet avoir effectué, en insistant sur la
circulation qu’il y avait ce jour-là. Il n’y a pas de raison de mettre en doute
la matérialité des faits, soit la présence aux jour et heure dits. Le prévenu
s’est montré poli et courtois au moment de l’interpellation. Il a expliqué en
substance qu’il était un peu pressé et qu’il avait l’habitude de prendre le
repas en famille avant de retourner à son labeur nocturne. En d’autres termes
et en substance, le contenu du rapport de gendarmerie est retenu tel quel et il
y a seulement lieu de qualifier le comportement incriminé, soit une violation
simple ou grave. On peut en rester à la violation simple dès lors qu’à 18
heures, sur cette autoroute, le trafic est notoirement fort et qu’on se trouve
ici à la limite du devancement et non du dépassement sans scrupules ; de
plus et surtout, comme déjà dit, il n’y a pas eu de mise en danger des autres
usagers de l’autoroute et notamment pas de rabattement trop brusque au moment
de réintégrer la voie de gauche. On retiendra donc en définitive une
contravention, justifiant une forte amende au vu des antécédents du prévenu et
de son gain d’indépendant, en relation avec les art. 35 al. 1 et 39 al. 1 LCR
et 8 al. 3 OCR."
D.
Par décision du 18 novembre 2021, annulant et remplaçant la décision du
3 septembre 2020, le SAN a retenu une infraction moyennement grave à l’encontre
de A.________ et a retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée
mais au minimum de vingt-quatre mois. La restitution du droit de conduire a été
subordonnée aux conclusions favorables d’une expertise auprès d’un psychologue
spécialiste en psychologie de la circulation. A.________ ayant fait valoir son
droit d’être entendu avant qu’une mesure ne soit prise à son encontre, cette
décision a été annulée le 9 septembre 2021 et un avis d’ouverture de la
procédure lui a été notifié.
A.________ s’est déterminé par la plume de son
conseil le 24 février 2022; il a requis qu’aucune mesure ne soit prononcée à
son encontre, subsidiairement qu’un retrait de permis d’une durée d’un mois
soit prononcée.
Par décision du 3 mars 2022, le SAN a retenu une
infraction moyennement grave à l’encontre de A.________ et a retiré son permis
de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum de vingt-quatre mois.
La restitution du droit de conduire a été subordonnée aux conclusions
favorables d’une expertise auprès d’un psychologue spécialiste en psychologie
de la circulation. Le 6 avril 2022, A.________ a formé une réclamation à
l’encontre de cette décision; il a également requis l’octroi de l’effet
suspensif à la décision de retrait de sécurité. Par décision du 11 août 2022,
le SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 3 mars 2022 et retiré
l’effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Par acte du 14 septembre 2022, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre
cette décision; ses conclusions sont les suivantes:
" Préalablement
Faits
I. Restituer
l'effet suspensif retiré par la décision sur réclamation du 11 août 2022 du Service
des automobiles et de la navigation, respectivement octroyer l'effet suspensif
au présent recours.
Principalement:
II. Admettre
le présent recours.
III. Constater
la nullité de la décision du 3 mars 2022, respectivement la décision sur la
réclamation du 11 août 2022 en raison de la violation du droit d'être entendu.
IV. Restituer
le permis de conduire du recourant si celui-ci avait dû être déposé.
V. Révoquer
le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé pour une durée
indéterminée, mais au minimum à 24 mois.
VI. Constater
qu'au vu du trafic à ce jour, les manœuvres du recourant consistaient en un
devancement et non pas en un dépassement par la droite.
VII. Retenir
qu'il n'y a en conséquence pas lieu à sanction contre les agissements du
recourant.
Subsidiairement:
VIII. Qualifier
les agissements du recourant comme relevant d'une infraction légère,
conformément au jugement du 3 septembre 2021 rendu par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, la sanction infligée étant réduite au minimum."
Le SAN a produit son dossier; il s’oppose à la
restitution de l’effet suspensif et se réfère à sa décision.
Le juge instructeur a réservé sa décision quant à la
restitution de l’effet suspensif.
F.
Par avis du 16 décembre 2022, le juge instructeur a
attiré l’attention des parties sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 3
novembre 2022 dans la cause 1C_626/2021, ayant fait
l’objet d’un communiqué de presse du 9 décembre 2022. Un délai a leur été
imparti afin qu’elles puissent se déterminer sur ce point.
A.________ s’est déterminé; il
confirme ses conclusions.
Le SAN s’est déterminé; il maintient
la décision attaquée.
G.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit
d’être entendu; il prie la Cour de constater, pour ce motif, la nullité de la
décision du 3 mars 2022, respectivement de la décision sur la réclamation du 11
août 2022.
a) Les actes de l’administration sont nuls lorsque
les défauts qui les affectent sont particulièrement graves, qu’ils sont
évidents ou aisément reconnaissables et que la prise en compte de la nullité ne
compromet pas sérieusement la sécurité du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.3.3.3, références citées).
La nullité est l’exception; elle vise en premier lieu l’incompétence
fonctionnelle ou matérielle de l’autorité qui a décidé, ainsi que les
grossières erreurs de procédure (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.6 p. 184; 137 I
273.
consid. 3.1 p. 275 et consid. 3.4.3 p. 281s.; 133 II 366 consid. 3.2 p.
367; 132 II 342 consid. 2.1 p. 346; arrêt TF 4A_407/2017 du 20 novembre 2017
consid. 2.2.2.1; v. en outre Moor/Poltier, op. cit., n°2.3.4.3). La nullité est
la sanction attachée aux décisions entachées de vices tels qu’ils s’opposent à
ce qu’elles produisent quelque effet juridique (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit
administratif général, Bâle 2014, n°1012). En règle générale, les actes
administratifs viciés ne sont pas nuls, mais simplement annulables lorsqu’ils
sont attaqués (ATF 137 I 273 consid. 3.1 p. 275). L’annulabilité apparaît ainsi
comme la sanction de principe attachée aux décisions viciées, lesquelles sont
efficaces tant et aussi longtemps qu’elles ne sont pas annulées
(Dubey/Zufferey, op. cit., n°1010).
b) Les art. 33 et ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut se limiter à l'examen des questions décisives
pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70s.; 142 II 154 consid.
4.2
p. 157; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564). L'essentiel
est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les
déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21
janvier 2019 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid.
5.3; 142 II 218 consid.
2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation
doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1
et références).
c) Le recourant fait valoir que la décision du 3
mars 2022 ne comporterait aucune motivation, ni de description des faits. Bien
qu’il ne l’indique pas expressément, on comprend que sa plainte est également
dirigée contre la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci confirme la
précédente décision de l’autorité intimée. Ce simple constat, s’il était
retenu, conduirait à l’annulation de la décision attaquée; en revanche,
invoquer la nullité à cet égard est hors de propos. Le recourant reproche à
l’autorité intimée de s’être écartée de la qualification par le juge pénal de
l'infraction et cela, sans aucune explication. Dans son jugement du 3 septembre
2021, le Tribunal de police a retenu que la manœuvre du recourant constituait
une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90
al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01). Or, dans la décision du 3 mars 2022, l’autorité intimée explique,
certes sommairement mais de façon suffisante, les raisons pour lesquelles cette
manœuvre doit être considérée comme une infraction moyennement grave. Du reste,
le recourant ne s’est en aucun cas mépris sur le raisonnement suivi par
l’autorité intimée, puisqu’il a été en mesure de former une réclamation motivée
contre cette décision. Quant à la décision sur réclamation, elle explique clairement
les raisons pour lesquelles, tant sur le plan objectif que sur le plan
subjectif, il importe de retenir in casu une infraction moyennement grave. Or,
le recourant a pu contester utilement cette décision, dont il discute les
différents motifs, devant la CDAP.
Le grief de violation du droit d’être entendu se
révèle par conséquent infondé.
3.
Sur le plan matériel, le recourant reproche pour l’essentiel à
l’autorité intimée de s’être écartée des constatations et du raisonnement du
juge pénal en retenant, dans le cas d’espèce, une infraction moyennement grave.
Il soutient que sa manœuvre sur l’A9, le 11 juillet 2020, doit être qualifiée
d’infraction légère, dès l’instant où aucun
autre usager n’a été mis en danger.
a) Il y a tout d'abord lieu de rappeler que si les
faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités
administratives (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les arrêts cités), il
en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de
la faute et de la mise en danger (arrêts TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021
consid. 3.2; 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 2.1; 1C_353/2011 du 12 janvier
2010.
consid. 2.1 et les références; Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 689).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée ne s’est
nullement écartée des faits retenus dans le jugement du 3 septembre 2021. Elle
a considéré qu’ils étaient constitutifs sur le plan juridique d’une infraction
moyennement grave. Comme on le verra plus loin, cette appréciation n’est pas
incompatible avec la qualification retenue par le juge pénal, à savoir une
violation simple des règles de la circulation routière (cf. Mizel, ibid., réf.
citées). Il importe cependant de vérifier si cette appréciation s’imposait dans
le cas d’espèce.
4.
a) Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité
constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont
plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les
obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront
pas été observées (art. 16 al. 1 LCR). Lorsque la procédure prévue par la loi
fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (actuellement: la loi homonyme
du 18 mars 2016 [LAO; RS 314.1]) n’est pas applicable, une infraction aux
prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève
conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).
Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100, ch. 4, 3e
phrase (al. 3).
Les procédures d’amende d’ordre sont
exclues en particulier si le prévenu a mis en danger ou blessé quelqu’un ou
causé un dommage en commettant l’infraction (art. 4 al. 3 lit. a LAO). Un
danger concret n’est pas nécessaire; un risque abstrait accru est à cet égard suffisant
(ATF 148 IV 374 consid. 2.2 p. 377/378; arrêt TF 6B_520/2015 du 24 novembre
2015.
consid. 1.3). Il en va ainsi lorsque la possibilité d’un danger ou d’un
préjudice concret est évidente (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid.
3.2
p. 136; plus références). La question de savoir si tel est le cas doit être
appréciée sur la base des circonstances respectives du cas d’espèce (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt TF 1C_634/2017 du 10 avril 2018 consid. 5.1; références
citées).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let.
a LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let.
a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi
pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1
(infraction légère) ou 16c al. 1 let. a (infraction grave) LCR. Dès lors,
l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les
éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et
4134). Une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR
correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très
élevée (cf. arrêts TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; 1C_525/2012 du
24.
octobre 2013 consid. 2.4), à une absence de prise en considération des
risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un
conducteur moyen normalement prudent (cf. ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant
toute attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les
règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11; André Bussy/Baptiste Rusconi
et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle
2015, n° 1.4 ad art. 16b LCR).
La violation simple des règles de la circulation
routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR sanctionne tant l'infraction légère que
l'infraction moyennement grave (cf. arrêts TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014
consid. 3.4; 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7).
c) L'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du
dépassement par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement
lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement
dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Par
ailleurs, il y a dépassement de véhicule par la droite, lorsque, dans la circulation
en files parallèles, un véhicule déboîte, devance un ou plusieurs véhicules par
la droite et se rabat dans un même élan, en utilisant habilement les espaces
demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain
(ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194 s.; 115 IV 244 consid. 2 et 3 p. 246s.). Dans
la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour
qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 142 IV 93 consid. 3.2 p. 97; 133 II
58.
consid. 4 p. 59; 126 IV 192 consid. 2a p. 194).
L'interdiction du dépassement par la droite est une
règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne une mise en
danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident
important. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être certain qu'il ne
sera pas dépassé par la droite. En particulier, le dépassement par la droite
sur l'autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en
danger abstraite des autres usagers de la route; ceux-ci peuvent en effet être
surpris par la manœuvre et amenés à un freinage intempestif (arrêt TF
1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3, réf. citées).
En revanche, le devancement par la droite est
autorisé à certaines conditions. Ainsi, sur les autoroutes et semi-autoroutes,
l'art. 36 al. 5 OCR, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, prévoyait
expressément qu'un conducteur peut devancer d'autres véhicules par la droite en
cas de circulation en files parallèles (let. a) ou sur les tronçons servant à la
présélection pour autant que des lieux de destination différents soient
indiqués pour chacune des voies (let. b). Les voies servant à la présélection
ne peuvent cependant en aucun cas être utilisées pour dépasser d'autres
véhicules par la droite (cf. ATF 142 IV 93 consid. 4.1 p. 98; 128 II 285
consid. 1.4 p. 288; arrêt TF 6B_216/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.4).
Le Tribunal fédéral a récemment précisé sa
jurisprudence relative au trafic en files parallèles sur l'autoroute. Il a
admis que le passage d'un véhicule de la voie de gauche sur la voie de droite,
hors processus de "slalom" et sans accélération, n'était pas
considéré comme illicite si cette manœuvre survenait en raison de la
décélération du trafic sur la voie de gauche alors que la voie de droite se
trouvait libre (ATF 142 IV 93 consid. 4.1 p. 98; v. en outre, s’agissant de la
circulation en files parallèles, arrêt TF 1C_274/2012 du 11 mars 2013 consid.
4.2, réf. citées). Cette jurisprudence a conduit à la modification de l’art.
36.
al. 5 OCR. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021,
cette disposition prévoit toujours qu’il est interdit de dépasser des véhicules
par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois
autorisés à devancer d’autres véhicules par la droite avec la prudence qui
s’impose dans les situations suivantes: en cas de circulation à la file sur la
voie de gauche ou du milieu (let. a). La lettre b n’a pas été modifiée. Le 1er
janvier 2021, le Conseil fédéral a également adapté la liste des amendes pour
les contraventions contenue dans l'ordonnance fédérale sur les amendes d'ordre,
du 16 janvier 2019 (OAO; RS 314.11). Ainsi, sur les autoroutes et
semi-autoroutes à plusieurs voies de circulation, le dépassement par la droite
en déboîtant puis en se rabattant est désormais sanctionné d'une amende d'ordre
de 250 fr. (cf. annexe 1, par. 314.3).
Le Tribunal fédéral n'en a pas moins maintenu sa
jurisprudence relative au dépassement classique par la droite, à savoir
lorsqu'un conducteur passe de gauche à droite puis se rabat sur la voie de
gauche après avoir devancé des véhicules automobiles (arrêt précité consid.
5.1). Ce dernier comportement demeure constitutif de violation grave des règles
de la circulation routière (arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid.
3.3; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.3; 6B_210/2014 du 28 juillet 2014
consid. 2; cf. ég. Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 2.5.c ad art. 35 LCR).
d) Critiquée en ce qu’elle entraînait automatiquement
un retrait de permis pour une durée de trois mois au minimum (cf. art. 16c al.
2.
let. a LCR), cette jurisprudence a très récemment évolué. Dans l’arrêt
1C_626/2021, déjà cité, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a tout
d’abord précisé la portée du par. 314.3 annexe 1 OAO. Pour
déterminer le champ d’application de cette disposition, il importe de vérifier
si la manœuvre de dépassement s’accompagne en elle-même de circonstances
aggravantes justifiant la prise en considération d’une mise en danger abstraite
accrue pour les autres usagers. Lorsque tel n’est pas le cas, c’est-à-dire s’il
y a un simple dépassement par la droite, la manœuvre de dépassement doit être
qualifiée de contravention selon la nouvelle réglementation et punie d’une
amende de 250 fr. dans la procédure d’amende d’ordre. Si en revanche, il existe
des circonstances aggravantes, la procédure en matière d’amende d’ordre n’entre
pas en considération (consid. 5.4.3). Compte tenu des risques liés aux
manœuvres de dépassement à droite sur l’autoroute, le Tribunal fédéral a cependant
estimé que cette nouvelle disposition de l’OAO devait être interprétée de façon
stricte et appliquée avec réserve. C'est seulement à titre exceptionnel qu'un
comportement consistant à dépasser par la droite sur l'autoroute en déboîtant
puis en se rabattant pourra être qualifié et sanctionné comme contravention. Il
faut pour cela que l'on puisse admettre, au regard de l'ensemble des
circonstances, qu'il s'agit d'un simple dépassement par la droite sans
circonstances aggravantes de nature à entraîner une mise en danger abstraite
accrue. Il y a lieu ce faisant d'appliquer une échelle stricte et d'admettre
largement l'existence de telles circonstances aggravantes (consid. 5.5.2;
v. dans le même sens, Jürg Boll, Handkommentar Strassenverkehrsrecht,
Zurich/Bâle/Genève 2022, N. 1656 p. 507). Dans l'affaire en
question, le Tribunal fédéral a jugé qu'une manœuvre de dépassement d’un seul
véhicule par la droite pendant la journée (vers 17 heures), sur route sèche,
avec une bonne visibilité, alors que le trafic était faible, sans que le
conducteur dépassé n’ait eu à modifier son comportement de conduite, tombait
sous le coup de la procédure d’amende d’ordre prévue à l’annexe 1 par. 314.3 OAO
et ne pouvait pas être considérée comme une violation grave des règles de circulation
au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (consid. 5.6.1 et 5.6.3).
e) En vertu des art. 102 al. 1 LCR et
2.
al. 2 CP, le nouveau droit est applicable, s'il est plus favorable que celui
en vigueur lors des faits qui ont conduit au retrait de permis (TF 1C_626/2021
précité consid. 4 avec renvoi à ATF 133 II 331 consid. 4.2 s'agissant d'un
retrait d'admonestation; Mizel, op. cit., p. 667 et les réf. en note de bas de
page 3264 en ce qui concerne les retraits administratifs du permis de conduire
en général, p. 669 s'agissant d'un retrait de sécurité). La question de savoir
si le nouveau droit est plus favorable ne s'apprécie pas de manière abstraite,
mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (TF
1C_626/2021 précité consid. 5.1 et les réf.).
5.
Dans le cas d’espèce, plusieurs constatations peuvent être faites, à la
lumière des considérations qui précèdent.
a) Le recourant ne conteste pas le dépassement par
la droite qui lui a été reproché. Il fait valoir que sa manœuvre visait à
éviter une collision avec d'autres véhicules et que son but était plutôt de
préserver l'intégrité physique des autres usagers présents au moment des faits.
Il explique qu’au vu des conditions de la route, le juge pénal aurait hésité
entre le devancement et le dépassement, compte tenu de la densité du trafic à
cette heure. Toutefois, le recourant s’écarte quelque peu des faits retenus par
le jugement du 3 septembre 2021. Le juge pénal s’en est tenu aux explications
du recourant selon lesquelles il était un
peu pressé ce jour-là, dès lors qu’il avait l’habitude de prendre le repas en
famille avant de retourner à son labeur nocturne. A nulle part, il n’est
fait en revanche état de ce que le but de la manœuvre était d’éviter un
accident, comme le recourant l’a pourtant soutenu durant l’enquête. Le juge
pénal a sans doute estimé que la manœuvre du recourant se situait à la limite du devancement; cette limite a
cependant été outrepassée in casu, puisqu’il a finalement retenu un dépassement
par la droite, même s’il a exclu le dépassement sans scrupules. L’infraction
définie à l’art. 35 al. 1 LCR est en effet réalisée lorsqu'un conducteur,
à l’image du recourant, passe sur une autoroute de la voie de gauche à celle de
droite, puis se rabat sur la voie de gauche après avoir devancé des véhicules
automobiles. Quant aux situations particulières visées par l’art. 36 al. 5 let.
a et b OCR, tant dans son ancienne que dans sa nouvelle teneur, rien dans le
jugement pénal n’indique qu’elles aient été réalisées dans le cas d’espèce. Ce
point ne fait donc plus débat.
b) L’autorité intimée a retenu en l’occurrence une
infraction moyennement grave. Une telle infraction vise précisément à qualifier
des situations où, comme en l’espèce, la faute de circulation commise est grave
mais la mise en danger en résultant se révèle au final être bénigne. Avant de
qualifier la manœuvre du recourant d’infraction moyennement grave, il importe de
vérifier si, in casu, cette manœuvre de
dépassement demeurait compatible avec les prescriptions de l’annexe 1 par.
314.3
OAO, quand bien même une telle situation ne peut se présenter que dans
des cas exceptionnels. C’est ici que se situe la portée de la dernière
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_626/2021 consid. 5.6).
Sur le plan des faits, on doit retenir que, samedi
11.
juillet 2020, vers 18h00, le recourant, qui circulait sur la voie de gauche
de l’A9 entre l’embranchement de Villars-Sainte-Croix et la sortie
Lausanne-Blécherette, s’est retrouvé derrière un véhicule qui freinait en
raison du trafic. Il s’est dans un premier temps déplacé sur la voie centrale,
sur laquelle deux autres véhicules circulaient normalement. Sans enclencher ses
indicateurs de direction, il s’est déporté ensuite sur la voie de droite, avant
d’accélérer et de dépasser par la droite simultanément ces deux derniers
véhicules, ainsi que les deux autres qui le précédaient initialement sur la
voie de gauche, avant de se replacer sur celle-ci. Cette manœuvre a été
effectuée sur une distance d'environ 400 mètres.
S’agissant de l'appréciation de la faute et de la
mise en danger, les agents ont sans doute relevé, dans leur rapport, qu’aucun
autre usager n’avait été mis en danger par
la manœuvre du recourant, en dépit de la charge du trafic sur l’A9 à cet
instant. Durant son audition, l’auteur du rapport de police a du reste ajouté sur
ce point que le recourant n'avait pas serré les autres véhicules qu'il a
dépassés et n’avait coupé la route à aucun véhicule, le sien y compris. Pour sa
part, le juge pénal s’est référé expressément à ce rapport, qu’il a retenu tel
quel, en ajoutant qu’il n’y avait pas eu de rabattement trop brusque de la part
du recourant au moment où il a réintégré la voie de gauche. Il a ajouté
que le trafic était notoirement fort et que
la manœuvre du recourant se situait à la limite du devancement en cas de
circulation dense. Il n’en demeure pas
moins qu’en comparaison avec la manœuvre du conducteur dont il est question
dans l’arrêt TF 1C_626/2021 déjà cité, qui n’a dépassé qu’un seul
véhicule avant de se rabattre, le recourant
a, dans le cas d’espèce, successivement dépassé par la droite quatre véhicules
au total, avant de se rabattre directement de la voie de droite à la
voie de gauche, en traversant la voie centrale. Par surcroît, il appert, dans l’arrêt TF 1C_626/2021, que le volume
de trafic était faible lorsque le conducteur a entrepris sa manœuvre de
dépassement par la droite; à l’inverse, le trafic sur l’A9 était de moyenne
densité lors de la manœuvre du recourant. Au vu de ces éléments, le Tribunal,
qui n’est pas lié par l’appréciation du juge pénal sur ce point, retient que cette
manœuvre était susceptible de générer une mise en danger abstraite accrue des
autres usagers de l’A9. Du reste, au risque de se répéter, on rappellera que
c’est seulement dans des situations exceptionnelles qu’une infraction à l'art.
35.
al. 1 LCR peut être sanctionnée par la procédure d’amende d’ordre. Or, tel
n’est pas le cas en l’occurrence.
c) Il n’y a donc pas lieu de déroger
au principe selon lequel un dépassement par la droite constitue objectivement
une infraction grave. On rappelle à cet égard que l'interdiction du dépassement
par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont la violation
entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un
risque d'accident important. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir
être certain qu'il ne sera pas dépassé par la droite. En particulier, le
dépassement par la droite sur l'autoroute, où les vitesses sont élevées,
représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route;
ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manœuvre et amenés à un freinage
intempestif (arrêt TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3, réf. citées).
Le recourant a adopté en l'espèce un comportement dont le caractère dangereux
pouvait d'autant moins lui échapper qu'il a fait l'objet par le passé de cinq
mesures administratives de retrait, dont trois pour des infractions graves. Or,
une infraction moyennement grave vise précisément à qualifier des situations
où, comme en l'espèce, la faute de circulation commise est grave mais la mise
en danger en résultant se révèle au final être bénigne. L'infraction ne
pouvait, dans ces conditions, être qualifiée de légère comme le voudrait le
recourant. Le raisonnement de l'autorité intimée échappe par conséquent à la
critique.
6.
a) Aux termes de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement
grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: pour
une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix
années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison
d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette
mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune
infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (let. e).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 16b al. 2 let. e LCR pose
une présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après
quatre infractions moyennement graves. Le retrait de permis de conduire fondé
sur cette disposition dont le but est d'exclure de la circulation routière le
conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public doit donc être
considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).
S'agissant des conditions de la restitution du permis, l'art. 17 al. 3 LCR
dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour
une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après
expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne
concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
b) En la présente espèce, le recourant a fait
l'objet de cinq retraits de permis dans les dix ans ayant précédé la commission
de l'infraction qui lui a été reprochée dans la présente cause, dont trois fois
pour une infraction grave. En conséquence, l'autorité intimée n'avait pas
d'autre choix que de prononcer à son encontre un retrait de sécurité pour une
durée indéterminée, mais au minimum pour vingt-quatre mois. Le recourant met
sans doute en avant ses horaires de travail en soirée et durant la nuit; il
fait valoir le besoin professionnel de pouvoir disposer d'un véhicule pour
rejoindre sa place de travail et surtout rentrer chez lui, généralement avant
l'aube. Cependant, l'art. 16 al. 3 LCR conférant aux durées de retrait
minimales prévues par la loi un caractère incompressible (cf. ATF 132 Il 234
consid. 2.3 p. 236), le recourant ne saurait se prévaloir à cet égard d'un
besoin professionnel de conduire pour obtenir une sanction plus clémente
(arrêt TF 10_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3).
Quant à l'expertise de médecine du trafic aux
conclusions favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, une
telle condition n'apparaît pas contraire à l'art. 17 al. 3 LCR (cf. arrêt TF
10_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5, réf. citée).
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Avec le présent arrêt, la requête du recourant
tendant à la restitution de l'effet suspensif est sans objet. Au surplus, on
rappelle sur ce point que l'effet suspensif est la règle en matière de retrait
d'admonestation; il est en revanche refusé, sauf circonstances spéciales, en
cas de retrait de sécurité (arrêt TF 10_331/2014 du 28 août 2014 consid. 4.3 et
les références; arrêts RE.2019.0006 du 18 décembre 2019 consid. 3b;
RE.2013.0008 du 14 août 2013 consid. 4d; RE.2013.0003 du 16 avril 2013 consid.
1).
c) Le sort du recours commande de mettre les frais
d'arrêt à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le
même motif, il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation, du 11 août 2022, est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.