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Décision

CR.2022.0024

CDAP - CR.2022.0024 - 2023-03-03 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

3 mars 2023Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.

Alain Thévenaz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Fanny ROULET, avocate à Genève,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 17 août 2022 (retrait du permis de

conduire pour une durée indéterminée).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1981, est titulaire du permis de conduire

pour les véhicules de catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 27

novembre 2000 ainsi que A et A1 depuis le 17 septembre 2019.

Les mesures administratives suivantes ont été

prononcées à son encontre selon l’extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation

routière (SIAC): le 4 juillet 2006, un retrait du permis de conduire

d'une durée d'un mois pour avoir dépassé la vitesse autorisée (154 km/h au lieu

de 120 km/h, infraction moyennement grave); le 2 octobre 2006, un retrait du

permis de conduire d’une durée de trois mois pour avoir dépassé la vitesse

autorisée (87 km/h au lieu de 50 km/h, infraction grave); le 25 janvier 2010,

un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour avoir dépassé la

vitesse autorisée (106 km/h au lieu de 80 km/h, infraction moyennement grave);

le 9 mars 2010, un retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois pour non-respect

de la distance de sécurité en circulation en file avec accident avec le

véhicule qui précédait lors d’un ralentissement de la circulation (distance de

l’ordre de 10 m en roulant à environ 80-100 km/h, infraction moyennement

grave); le 10 septembre 2014, un retrait du permis de conduire d’une durée d’un

mois pour avoir dépassé la vitesse autorisée (153 km/h au lieu de 120 km/h,

infraction moyennement grave).

Par la suite, par prononcé du 10 février 2016 du

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN), A.________ s’est

vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 24 mois

au minimum, en application de l’art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en raison d’un

dépassement de la vitesse autorisée (128 km/h au lieu de 80 km/h) constituant

une infraction grave et eu égard à ses antécédents. La révocation de cette

mesure était notamment subordonnée aux conclusions favorables d’une expertise

auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Cette mesure a

effectivement pris fin le 23 mai 2018, date à laquelle le SAN a rendu en faveur

de A.________ une décision de restitution du droit de conduire.

Le 20 mai 2020, le prénommé a encore fait l’objet

d’un retrait de son permis de conduire d’une durée d’un mois pour avoir dépassé

la vitesse autorisée (67 km/h au lieu de 50 km/h, infraction légère).

B.

Le 25 juin 2021, A.________ a été impliqué dans un accident de la

circulation. Les circonstances de l’accident sont décrites de la manière

suivante dans le rapport qui a été établi par la gendarmerie le 29 juin 2021:

"MM. B.________ et A.________ circulaient à ********,

sur la route ********, du centre-ville en direction de la jonction

autoroutière, à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h selon leurs dires.

Parvenu au droit du n° ********, M. B.________ effectua un freinage d’urgence

afin d’éviter un choc avec le véhicule devant lui qui a soudainement bifurqué à

gauche. M. A.________, qui circulait à une distance variant entre 5 et 10 mètres

selon ses dires, soit insuffisante pour circuler en file, a été surpris du

freinage de cet automobile. Dès lors, ce motocycliste effectua un freinage d’urgence,

en vain, et l’avant de sa moto heurta l’arrière de la voiture de tourisme B.________.

A la suite du choc, la tête coiffée d’un casque de M. A.________ heurta la

lunette arrière du véhicule puis le motard se trouva éjecté sur le toit de la

voiture avant de tomber sur le sol."

Le rapport de la gendarmerie mentionne par ailleurs des

dommages à l’avant et sur le côté droit du motocycle de A.________ et à

l’arrière de la voiture percutée, ainsi que la présence de débris en matière

plastique et de bris de vitre épars sur la voie empruntée par les conducteurs

impliqués dans l’accident. Il indique pour le surplus que A.________ souffre de

douleurs à la cheville et au tibia gauches, qu’il a été ausculté sur place par

les ambulanciers qui n’ont pas jugé nécessaire de l’acheminer dans un hôpital

et qu’il ira consulter son médecin au besoin. Le contenu des dépositions des

conducteurs sera repris ci-après dans la mesure utile.

A.________ a été dénoncé pour distance insuffisante

pour circuler en file et perte de la maîtrise du véhicule.

C.

Par ordonnance pénale du 21 septembre 2021, le Préfet du district de ********

a condamné A.________ à une amende de 300 fr. en vertu de l’art. 90 al. 1 LCR,

pour violation des art. 31 al. 1 et 34 al. 4 de cette loi et de l’art. 12 al. 1

de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière

(OCR; RS 741.11). Concernant les faits imputés au prévenu, il a retenu que

celui-ci avait "circulé au guidon de la moto VD ******** sans garder

une distance pour circuler en file" et qu’il avait "perdu la

maîtrise de [son] véhicule. (Accident auto B.________/moto A.________)".

Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’intéressé, est

entrée en force.

D.

Le SAN ayant informé A.________, le 3 février 2021 (recte: 2022) de son

intention de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d’une durée indéterminée mais d’au minimum cinq ans, l’intéressé s’est

déterminé le 1er mars 2022, par l’intermédiaire de son assurance de

protection juridique.

Par décision du 14 mars 2022, le SAN a prononcé le

retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour toutes les

catégories de véhicules pour une durée indéterminée, mais au minimum cinq ans,

la révocation de cette mesure étant subordonnée aux conclusions favorables

d’une expertise auprès d’un psychologue spécialiste en psychologie de la

circulation, FSP, option diagnostic, et à la réussite d’une course de contrôle

pratique. Le SAN a retenu que l’infraction commise le 25 juin 2021, à savoir le

non-respect de la distance de sécurité en circulation en file avec accident

avec le véhicule qui précédait lors d’un ralentissement de la circulation,

devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Pour

fixer la durée de la mesure, il a en outre tenu compte à titre d’antécédent du

retrait de sécurité du permis de conduire qui avait été prononcé le 10 février

2016.

E.

Le 18 mars 2022, par l’intermédiaire de son assurance de protection

juridique, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision, concluant

au prononcé d’une mesure de retrait de permis d’une durée d’un mois,

l’infraction commise devant être qualifiée de légère. Il a fait valoir en

substance qu’il avait été victime d’un freinage d’urgence de l’automobiliste qui

le précédait, qu’il roulait à faible vitesse et que l’incident survenu était

bénin.

Par décision du 17 août 2022, le SAN a rejeté la

réclamation, confirmé sa décision du 14 mars 2022 et retiré l’effet suspensif à

un éventuel recours. Il a retenu que le l’intéressé invoquait en vain un

freinage intempestif du véhicule qui le précédait, dès lors qu’il avait été

condamné par ordonnance pénale pour les faits qui lui étaient reprochés dans la

procédure administrative et que l’autorité administrative devait s’en tenir à

ces faits. Il a pour le surplus considéré qu’en circulant à une distance

insuffisante de la voiture qui le précédait et en ne parvenant pas à éviter la

collision lorsque celle-ci s’était immobilisée pour les besoins du trafic, il

avait commis une faute à tout le moins moyennement grave et qu’au vu du heurt

survenu la mise en danger créée était moyennement grave aussi, si bien que

l’infraction devait été qualifiée de moyennement grave. Il a pour le surplus confirmé

la mesure prononcée, étant donné que l’intéressé avait récidivé dans le délai

de cinq ans.

F.

Le 16 septembre 2022, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________

a déféré la décision sur réclamation du SAN à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il a notamment conclu à la restitution de l’effet

suspensif à son recours, à l’annulation de la décision sur réclamation du SAN

et au prononcé d’un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois,

subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision.

Par décision du 18 octobre 2022, le juge instructeur

a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

Le 28 octobre 2022, le SAN a conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

Le 21 novembre 2022, le recourant a indiqué renoncer

à déposer une réplique.

G.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile contre

une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours

devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences

formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre

1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et 79,

applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents qui

aurait conduit l’autorité intimée à retenir à tort qu’il circulait à une

distance insuffisante du véhicule qui le précédait.

a) aa) L'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en

principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en

force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du

juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus

sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n'a

pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles touchant à la

violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts

cités).

Cette jurisprudence vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais aussi

à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa; arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1; 1C_474/2020

du 19 avril 2021 consid. 2.1; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1,

confirmant l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20

juillet 2020 consid. 3).

Si les faits retenus au pénal lient en principe

l'autorité et le juge administratifs, il en va en revanche différemment des

questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute ainsi que de

la mise en danger (parmi d’autres arrêts TF 1C_558/2020 du 25 novembre 2021

consid. 3.2 et les arrêts cités; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid.

2.2; 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4; 1C_146/2015 du 7 septembre

2015 consid. 2.1).

bb) Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence. Cela

signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux

circonstances. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute

l'attention possible (art. 3 al. 1 OCR), le degré de

cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances,

telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la

visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6;

129 IV 282 consid. 2.2.1; arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2).

Par ailleurs, d’après l’art. 34 al. 4 LCR, le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l’art. 12 al. 1 OCR,

selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une

distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à

temps en cas de freinage inattendu. Il

n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance

suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela

dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués.

Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au

conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de

s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à

respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave

ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du

"demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) sont

des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104

IV 192 consid. 2b; arrêts TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1;

1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_544/2013 du 17 septembre 2013

consid. 2.2).

b) En l’espèce, le recourant soutient qu’on ne

saurait lui reprocher de ne pas s’être opposé à l’ordonnance pénale rendue

plusieurs mois avant le premier courrier du SAN. Ayant été condamné pénalement

pour une infraction légère, il ne pouvait pas s’attendre à ce qu’une procédure

administrative de retrait définitif du permis de conduire soit ouverte contre

lui. L’autorité intimée aurait donc écarté à tort ses griefs relatifs à sa faible

vitesse et au fait qu’il avait été victime d’un freinage brusque et inattendu

du véhicule qui le précédait.

Le recourant se prévaut par ailleurs du principe in

dubio pro reo. A cet égard, il soutient qu’il serait établi qu’il circulait à

une vitesse de 20 km/h, dès lors que le rapport de police retient une vitesse

comprise entre 20 et 30 km/h, à une distance de 10 mètres du véhicule qui le

précédait, le rapport de police mentionnant une distance de 5 à 10 mètres. Or, selon

lui 7 mètres suffiraient pour s’arrêter à 20 km/h. L’autorité intimée aurait en

outre omis de tenir compte des déclarations de l’autre conducteur impliqué, dont

le véhicule aurait effectué un freinage intempestif d’urgence. Le recourant prétend

que ce freinage n’était pas justifié par les circonstances, qu’il ne pouvait

donc pas être anticipé et que la réaction excessive de l’assistance automatique

du véhicule qui le précédait serait à l’origine de l’accident.

c) aa) En l’occurrence, le recourant a été condamné

par ordonnance pénale du 21 septembre 2021 pour violation simple des règles de

la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Il n’a pas fait

opposition à cette ordonnance, qui est entrée en force, et qui lui impute,

s’agissant des faits retenus, d’avoir circulé au guidon de sa moto sans garder

une distance pour circuler en file (sans toutefois préciser à quelle vitesse il

circulait ni à quelle distance il se trouvait du véhicule qui le précédait)

ainsi que d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Quand bien même le SAN n’a informé le recourant de

son intention de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire que plusieurs

mois seulement après le prononcé de la condamnation pénale, aucun élément ne

permettait au recourant de penser qu’il échapperait, au niveau administratif, à

un retrait de son permis de conduire, si l’on considère en particulier ses

antécédents et les sanctions administratives prises par le passé contre lui. Le

fait qu’il ne s’attendait pas au prononcé d’une mesure aussi lourde qu’un

retrait définitif de son permis de conduire n’est par ailleurs pas déterminant,

dans la mesure où selon la jurisprudence il suffit de savoir ou de devoir

prévoir, en raison de la gravité des faits, qu’il y aura une procédure de

retrait du permis de conduire (cf. supra consid. 2a; arrêt CDAP.2022.0027 du 9

janvier 2023 consid. 1c). Il lui appartenait en conséquence, s’il contestait

les faits retenus contre lui, en particulier le non-respect de la distance de

sécurité en circulation en file avec le véhicule qui précédait et le fait que

cette infraction était à l’origine de l’accident, de faire valoir ses moyens

déjà dans le cadre de la procédure pénale, fût-elle sommaire.

On ne saurait dans ces circonstances reprocher à

l'autorité intimée d’avoir considéré qu’elle était liée par l’ordonnance pénale,

retenant sur cette base que le recourant n’avait pas respecté la distance de

sécurité en circulant en file et avait perdu la maîtrise de sa moto, causant un

accident avec la voiture devant lui.

bb) Cela

étant, le recourant soutient quoi qu’il en soit en vain qu’il serait établi

qu’il circulait à 20 km/h seulement et à 10 mètres au moins de la voiture qui

le précédait, soit à une distance suffisante, et qu’un freinage intempestif non

justifié par les circonstances de ce véhicule serait en réalité à l’origine de

l’accident. Le recourant a effectivement lui-même déclaré à la police qu’il circulait

à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h, ajoutant qu’il était incapable de

dire à quelle distance il se trouvait du véhicule qui le précédait car cette

distance était variable de 5 à 10 mètres "selon [sa] vitesse".

Or, aussi bien une distance de 5 mètres à 20 km/h qu’une distance de 10 mètres

à 30 km/h apparaissent insuffisantes selon la règle du "demi-compteur"

correspondant au standard minimum admis par la jurisprudence.

Quant à l’autre

conducteur impliqué dans l’accident, il a expliqué qu’il avait réduit sa

vitesse car le conducteur du véhicule qui se trouvait devant lui avait une

conduite hésitante; que tout à coup ce dernier avait enclenché son indicateur

de direction à gauche et freiné simultanément et qu’au moment où il s’apprêtait

à freiner le système de freinage automatique de sa voiture s’était enclenché et

avait effectué un freinage d’urgence, ce dont il avait été surpris.

Contrairement à ce que prétend le recourant, le freinage brusque de la voiture

qui circulait devant lui était donc imposé par les circonstances du trafic,

puisque le conducteur du véhicule qui se trouvait encore devant a tout à coup

freiné pour bifurquer. Ce freinage n’était donc pas insolite. Le respect d’une

distance suffisante entre les véhicules en circulation en file constitue

d’ailleurs une règle fondamentale, destinée à permettre de s’arrêter à temps en

cas de freinage inattendu du véhicule qui précède (cf. art. 12 al. 1 OCR). Dans

le trafic urbain, tout conducteur doit en effet s’attendre à l’arrêt subit du

véhicule qui précède (cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

Code suisse de la circulation

routière commenté, 4e édition 2015, nos 5.1 et 5.3 ad art. 34 LCR). Peu importe à cet égard que le freinage d’urgence

effectué par le véhicule qui précédait le recourant ait été effectué par

l’assistance automatique de ce véhicule avant que son conducteur n’ait réagi.

C’est bien le comportement du recourant, non celui de l’autre conducteur

impliqué dans l’accident, respectivement de l’assistance de son véhicule, qui

est à l’origine de l’accident.

Au vu de ces éléments, l’autorité intimée était fondée à

retenir que le recourant n’avait pas respecté la distance de sécurité en

circulant en file (art. 34 al. 4 LCR) et qu’il avait perdu la maîtrise de sa

moto (art. 31 al. 1 LCR), causant ainsi une collision avec le véhicule qui

précédait lors d’un ralentissement du trafic. La décision attaquée, qui ne

relève ni d’une constatation inexacte des faits pertinents, ni d’une

appréciation inadéquate ou arbitraire des preuves, ne viole en conséquence pas

la présomption d’innocence du recourant (cf. sur cette notion ATF 124 IV 86

consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2; arrêt TF 1C_274/2012 du 11 mars 2013 consid.

3.1 et l’arrêt cité).

Cela étant, il conviendrait de considérer que le comportement

du recourant est à l’origine de l’accident survenu le 25 juin 2021 même si l’on

devait retenir à son encontre uniquement la perte de maîtrise de sa moto (art.

31. al. 1 LCR), qu’il ne conteste du reste pas, étant précisé que le SAN

n’était par ailleurs pas lié par la qualification d’infraction simple aux règles de la

circulation selon l’art. 90 al. 1 LCR retenue dans l’ordonnance pénale.

3.

Le recourant conteste également la qualification d’infraction

moyennement grave, qu’il estime disproportionnée, et requiert sa

requalification en violation légère des règles de la circulation.

a) La loi sur la circulation routière fait la

distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les

cas graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles

de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle

seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet

une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou

grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 361, p. 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et

16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave

(ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; parmi d’autres arrêts TF

1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30 septembre 2019

consid. 2.1; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1; 1C_766/2013 du 1er

mai 2014 consid. 3.1).

Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité

d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en

danger abstraite accrue; la réalisation d'un

tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce

(ATF 143 IV 508 consid.

1.3; 142 IV 93 consid.

3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid.

2.1). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu’une ou des personnes

indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour

leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des

circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager

du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut

être niée (arrêts TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 6B_117/2015 du

11 février 2016 consid. 13.2; arrêts CDAP CR.2022.0015 du 14 octobre 2022

consid. 3c; CR.2019.0034 du 25 février 2020 consid. 2b/cc). Quant à la mise en

danger concrète, elle est retenue lorsque survient une collision entre deux

véhicules, sous réserve des chocs à très faible vitesse, par exemple lors de

manœuvres sur un parking (arrêt TF 6B_117/2015 précité consid. 13.2), qui

d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions, même à

relativement basse vitesse, engendrent en effet presque toujours un risque de

blessures pour les tiers concernés (arrêts CDAP CR.2022.0015 précité consid.

3c; CR.2019.0034 précité consid. 2b/bb; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016

consid. 2a; cf. Mizel, op. cit., p. 370).

Sur le plan subjectif, une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a

LCR correspond,

lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée (arrêts

TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013

consid. 2.4), à une absence de prise en considération des risques d'accident,

alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement

prudent (ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant toute son attention

à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 OCR (arrêt TF 1C_135/2022 précité

consid. 2.1; cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, op. cit., no 1.4 ad art. 16b LCR). Quant à la faute légère, elle correspond à une négligence

légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de

circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire

normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient

malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si

l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque

seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la

culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement

adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est

donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté

sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais pas suffisamment du fait d'une

mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En

dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans

être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire

relève d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387; cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

op. cit., no 1.4 ad art. 16a LCR).

b) Dans le cas présent, le recourant fait valoir

qu’il roulait à une vitesse très réduite et à une distance habituellement

recommandée, en faisant preuve de toute la prudence nécessaire, si bien que sa

faute serait particulièrement légère. Il aurait été victime d’un incident sans

gravité pouvant arriver à tout conducteur aussi respectueux soit-il des règles

de prudence. Il soutient en outre qu’il est presque parvenu à s’arrêter, de

sorte que le heurt n’a pas été violent et que l’automobiliste qui le précédait

n’a pas été mis en danger, un choc à une vitesse aussi réduite n’étant pas

susceptible d’engendrer d’importantes conséquences. Celui-ci s’apparenterait selon

le recourant en réalité plus à une "touchette" qu’à un réel accident.

c) En l’occurrence, la perte de maîtrise commise par

le recourant a provoqué une collision. Si l’automobiliste impliqué dans cet

accident n’a certes pas été blessé, il n’en demeure pas moins qu’une mise en

danger concrète, voire à tout le moins une mise en danger abstraite accrue, doit

être retenue en l’occurrence. D’abord, les circonstances dans lesquelles s’est

déroulé l’accident en l’espèce ne permettent en effet pas de l’assimiler à une

collision survenant à très faible vitesse, par exemple lors de manœuvres sur un

parking, ni de le qualifier de "touchette", puisque le recourant lui-même

a indiqué qu’il roulait à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h. A cela

s’ajoute que les deux véhicules ont subi des dommages matériels et que le

recourant a été légèrement blessé lors de l’accident. Il a été projeté en avant

et sa tête a heurté le pare-brise arrière de la voiture, avant de se retrouver

sur le toit de la voiture, puis de retomber sur le sol. Le pare-brise arrière

de la voiture s’est brisé sous l’effet du choc. Cet élément, du reste non

contesté, est corroboré par les déclarations de l’automobiliste impliqué dans

l’accident et par les traces relevées par la gendarmerie, qui a constaté la

présence de bris de vitre épars sur la chaussée. Or, si le conducteur de la

voiture n’a subi aucune blessure lors de la collision, les conséquences aurait

pu être plus graves si des passagers s’étaient trouvés à l’arrière du véhicule,

par exemple de jeunes enfants installés dans des sièges dos au sens de

circulation, qui auraient pu être blessés par des morceaux de pare-brise. Dans

ces circonstances, il convient de retenir que la mise en danger créée par le

recourant dans le cas présent correspond bien à une mise en danger moyennement

grave au sens défini par la jurisprudence.

En présence d’une mise en danger moyennement grave,

l’infraction ne pouvait en aucun cas être qualifiée de légère par l’autorité

intimée, et ce quelle que soit l’intensité de la faute, question qu’il n’est

partant pas nécessaire d’examiner plus avant en l’espèce. La décision attaquée,

qui retient la commission par le recourant d’une infraction moyennement grave

n’apparaît pas critiquable.

4.

Pour le surplus, le

recourant, à juste titre, ne conteste pas le principe du retrait de sécurité de

son permis de conduire et les conditions auxquelles la restitution de son droit

de conduire est subordonné. La décision attaquée, qui correspond au minimum

légal vu les antécédents du recourant (art. 16b al. 2 let. f, 17 al. 3 et 4 et

23 al. 3 LCR), doit donc être confirmée sur ces points.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 17 août 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.