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Décision

CR.2022.0025

CDAP - CR.2022.0025 - 2022-12-12 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

12 décembre 2022Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Christian Michel et

M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue,

greffière.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait préventif du permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 18 août 2022 (retrait de permis à

titre préventif).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1946, est titulaire du permis de conduire pour les

véhicules de catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1964.

B.

Il ressort d'un rapport de police du 2 juin 2021 que le 4 mai 2021, vers

11h, alors qu'il circulait au volant de sa voiture de tourisme en ville de ********,

A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté trois cycles

stationnés dans un parc à vélos.

C.

Par courrier du 20 juillet 2021, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a informé A.________ que la police lui avait transmis le rapport

du 2 juin 2021 et que les circonstances qui y étaient décrites faisaient naître

des doutes quant à sa capacité de conduire. Par conséquent, l'autorité l'a

invité à se présenter le 18 août 2021 afin d'effectuer une course d'essai.

Par courrier du 2 août 2021, A.________ a répondu au

SAN que suite à deux courses d'essai effectuées en 2019, il avait perdu toute

confiance face aux inspecteurs vaudois et qu'il souhaitait que la nouvelle

course d'essai soit organisée dans le canton du Valais.

Par courriel du 9 août 2021, A.________ a transmis

au SAN un courriel du même jour de son médecin traitant indiquant que dans

l'attente du bilan neurologique et neuropsychologique demandé à l'Hôpital

Riviera-Chablais (HRC), elle considérait qu'A.________ pouvait garder son

permis de conduire.

Le 10 août 2021, le médecin-conseil du SAN a, sur la

base de l'avis du médecin traitant, préavisé positivement le maintien du permis

de conduire de l'intéressé dans l'attente de l'évaluation neurologique et

neuropsychologique, sous réserve de la réussite de la course d'essai prévue le

18 août 2021.

Par courrier du 2 septembre 2021, le SAN a informé A.________

qu'il suspendait la mise en œuvre de la course d'essai dans l'attente des

conclusions de l'examen médical subséquent.

D.

Le 15 novembre 2021, la Dre B.________ de l'Unité de neurologie du HRC a

rendu son rapport, dont les conclusions sont les suivantes:

"Je vois Monsieur A.________

pour évaluation des séquelles d'une hémorragie cérébrale. Depuis ma dernière

consultation, je trouve une légère aggravation du status neurologique du

patient, notamment en ce qui concerne l'hémisyndrome droit. Il n'y a pas de

spasticité mais au niveau des MS et MI, les déficits de force se sont

légèrement aggravés. Cela pourrait aussi être dû au déconditionnement, en plus,

au vu de la fracture du col fémoral droit qu'il a eue en 2020, il me dit que ça

fait longtemps qu'il n'a pas fait de physiothérapie non plus. Quoi qu'il en

soit, je pense que nous pouvons déjà commencer par de la rééducation donc je

lui prescris aujourd'hui de la physiothérapie et de l'ergothérapie de toute

façon pour améliorer la fonction et traiter le déconditionnement du patient.

En ce qui concerne la conduite

automobile, je ne peux pas me prononcer sans refaire une évaluation complète,

je vais organiser donc des tests neuropsychologiques ici à Rennaz pour

évaluation de séquelles cognitives et de l'aptitude à la conduite. Si les tests

ne montrent pas une aggravation majeure qui contre-indiquerait la conduite, je

pense que nous devons aussi adresser le patient pour une évaluation dans un

simulateur ou une voiture adaptée pour vérifier que le patient soit encore en

mesure de conduire malgré la discrète aggravation neurologique. Il est vrai que

pour l'instant je ne contre-indique pas d'utiliser la voiture dans ses vignes

sur ce petit trajet dans son terrain mais par contre, je lui ai expliqué que

pour l'instant, pour tous les autres trajets il faut que l'on vérifie avant de

l'autoriser.

En ce qui concerne les traitements

de prévention, je vous laisse continuer avec les traitements en cours avec un

contrôle strict de la tension artérielle.

ADDENDA.

Tests neuropsychologiques:

l'examen neuropsychologique réalisé chez ce patient collaborant, non ralenti,

présentant un léger flou articulatoire, met en évidence:

-

de légers troubles de la flexibilité et de l'inhibition en

modalités verbale

-

une fragilité en mémoire de travail verbale,

-

un fléchissement de la mémoire épisodique verbale et

-

un ralentissement de la lecture continue

-

un signe laissant suspecter une négligence visuelle droit.

Le reste des fonctions cognitives

investiguées se situe dans les limites de la norme.

Comparativement au bilan

neuropsychologique réalisé en 2017, on observe un profil cognitif globalement

superposable avec de légères fluctuations exécutives (péjoration dans la tâche

de flexibilité/inhibition) et attentionnelles (amélioration des temps de

réaction). Le tableau cognitif marqué par une atteinte cognitive hémisphérique

gauche est consécutive à l'AVC de 2017. En raison des difficultés observées,

l'aptitude à la conduite doit être réévaluée.

D'un point de vue strictement

neuropsychologique et sur la base des résultats aux bilans neuropsychologiques

des 15 et 23 novembre 2021, la poursuite de la conduite automobile est

contre-indiquée.

Sur la base des tests

neuropsychologiques et de mon évaluation, je contre-indique la conduite

automobile et suggère d'adresser le patient à la médecine du trafic pour une

évaluation spécialisée."

Sur la base de ce rapport, le médecin traitant de A.________

a rempli, le 11 janvier 2022 à l'attention du SAN, le formulaire intitulé

"rapport d'examen médical d'évaluation de l'aptitude à la conduite".

Elle y mentionnait avoir constaté que le candidat souffrait des maladies ou

états relevant de la médecine du trafic suivant(e)s: épilepsie ou autre maladie

neurologique et déficit neuropsychologique. Sous la rubrique

"conclusions", elle indiquait que le candidat ne remplissait pas les

conditions minimales d'aptitude à la conduite et qu'une évaluation définitive

devait être réalisée par un médecin reconnu de niveau 3 ou 4. Vu les sérieux

doutes quant à l'aptitude à la conduite, aucun véhicule ne devait être conduit

jusqu'à nouvel ordre.

Le 20 janvier 2022, le médecin-conseil du SAN a

rendu un préavis dont les conclusions sont les suivantes:

"Me basant sur les

conclusions du RM neurologue et du subséquent senior, l'aptitude à la conduite

est à ce jour indéterminée notamment du point de vue neuropsychologique et,

qu'au vu de doutes sérieux, l'usager doit être écarté du trafic jusqu'à ce

qu'une expertise médico-psychologique soit mise en œuvre."

Le médecin-conseil préconisait un retrait préventif

du permis de conduire.

E.

Par décision du 23 mars 2022, le SAN a retiré à titre préventif le

permis de conduire de A.________, retenant qu'au vu des renseignements médicaux

en sa possession et du préavis de son médecin-conseil du 20 janvier 2022, des

doutes surgissaient quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé et qu'ils

justifiaient, pour des raisons de sécurité, de l'écarter provisoirement du

trafic jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. A titre de mesures

d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale

auprès d'un médecin de niveau 4 et d'une expertise psychologique auprès d'un

psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.

F.

Le 25 mars 2022, A.________ a formé réclamation contre cette décision, revenant

sur les circonstances de son interpellation du 4 mai 2021 et invoquant sa

situation financière précaire ainsi que la nécessité de conserver son permis de

conduire afin de pouvoir gérer son domaine viticole. Il a demandé à pouvoir

conduire jusqu'à l'obtention de résultats de contrôles auprès de la SUVA à

Sion.

G.

Par décision du 18 août 2022, le SAN a rejeté la réclamation du 25 mars

2022 et confirmé sa décision du 23 mars 2022. Il a en outre levé l'effet

suspensif à un éventuel recours. En substance, l'autorité a considéré qu'elle

n'avait aucune raison de s'écarter du préavis de son médecin-conseil, lui-même

fondé sur l'examen neuropsychologique du 4 novembre 2021 et sur l'avis médical

de son médecin traitant. Elle a indiqué que la décision prononcée n'était pas

en lien direct avec l'interpellation du 4 mai 2021, mais découlait des

investigations médicales subséquentes.

H.

Par acte du 20 septembre 2022, complété le 2 octobre 2022, A.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du SAN. Il requiert la restitution de l'effet suspensif. A

titre de motifs du recours, il expose que le SAN n'a pas fait parvenir son

dossier à la SUVA comme il l'aurait dû, ce qui n'a pas permis de fixer de

rendez-vous. Il soutient que le SAN ne se base que sur des "notions

théoriques" sans avoir vérifié son aptitude à la conduite, précisant à cet

égard que la SUVA dispose d'un simulateur de conduite. Enfin, il affirme que

l'AVC subit en 2017 n'était pas dû à une faiblesse corporelle, mais à

l'administration d'un médicament contre-indiqué. Il requiert qu'ordre soit

donné au SAN de transmettre son dossier à la SUVA ainsi que l'effet suspensif

soit restitué, afin de lui permettre de gérer son domaine viticole comme par le

passé.

Le 13 octobre 2022, le SAN a déposé sa réponse,

concluant au rejet du recours et de la requête de restitution de l'effet

suspensif.

Par décision incidente du 19 octobre 2022, le juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le 3 novembre 2022, le recourant a déposé des

déterminations complémentaires. Il a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre

d'une expertise par la SUVA.

Faits

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est

pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire

de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes

requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, BLV

173.36]).

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SAN a

prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant et

ordonné, à titre de mesures d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise

médicale auprès d'un médecin de niveau 4 et une expertise psychologique auprès

d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.

a) Selon l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule

automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la

conduite (al. 1). Est en particulier apte à la conduite celui qui a les

aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile

en toute sécurité (al. 2 let. b). Si cette aptitude est douteuse, la personne

concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de communication d'un

médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie

physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire

un véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e LCR).

A teneur de l'art. 29 al. 1 de l’ordonnance fédérale

du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), en cas de doutes sur les qualifications

nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de

contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à

prendre.

Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être

retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la

conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du

risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à

conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,

par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un

retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle

dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour

ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles

interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b p.

495; TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier

2017.

consid. 2.2).

La jurisprudence ne retient pas qu'un retrait

préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision

ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite. Il appartient à l’autorité

cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la

proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer

en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un

danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la

route (cf. CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c).

b) En l'espèce, le SAN a constaté, se fondant sur

trois avis médicaux unanimes, qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude

à la conduite du recourant, justifiant de l'écarter provisoirement de la

circulation routière. En effet, selon le rapport de consultation de neurologie

du 15 novembre 2021, le recourant, âgé de 76 ans et ayant subi un AVC en 2017, présente

une légère aggravation de son status neurologique (hémisyndrome droit), qui

justifie d'effectuer des tests neuropsychologiques plus approfondis. Dans

l'intervalle, la poursuite de la conduite est contre-indiquée. Le médecin

traitant du recourant conclut à son tour, dans son rapport du 11 janvier 2022,

que le recourant ne devrait plus conduire jusqu'à nouvel ordre. Enfin, sur la

base de ces conclusions, le médecin-conseil du SAN considère que le recourant

doit être écarté du trafic jusqu'à ce qu'une expertise médico-psychologique

soit mise en œuvre. C'est ainsi précisément afin d'établir l'aptitude à la

conduite du recourant que le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise

d'un médecin de niveau 4 ainsi qu'une expertise psychologique. Le retrait

préventif litigieux ne vise en effet pas à sanctionner le recourant suite à

l'accident qu'il a causé en mai 2021, mais à garantir la sécurité routière.

Les mesures d'instruction ordonnées par le SAN ne

prêtent le flanc à la critique. En particulier, il n'y a pas lieu d'organiser,

tel que le requiert le recourant, une expertise auprès de la SUVA. Selon les

explications de l'autorité intimée, une telle mesure est ordinairement ordonnée

par un médecin en cas de doutes sur les capacités physiques d'un conducteur

(handicap moteur, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Même si,

aux dires du recourant, une telle expertise a pu avoir lieu en 2020, celle-ci

ne se justifie plus actuellement.

Une course de contrôle (art. 29 OAC) ne serait pas

non plus, pour l'heure, une mesure appropriée pour une évaluation complète des

aptitudes requises pour conserver le permis de conduire. En effet, au vu des

éléments médicaux figurant au dossier du recourant, il convient de s'assurer de

l'aptitude médicale à la conduite du recourant, préalablement à la mise en

œuvre d'une éventuelle course de contrôle pratique.

En pareilles circonstances, l'intérêt à la

protection de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à

conserver son permis de conduire dans l'attente de l'issue des examens ordonnés

par l'autorité intimée. En outre, au vu du caractère sécuritaire de la mesure, le

besoin professionnel de conduire invoqué par le recourant n'entre pas en ligne

de compte. Le retrait préventif doit par conséquent être confirmé.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du

recours (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 août

2022 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.