CR.2022.0025
CDAP - CR.2022.0025 - 2022-12-12 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
12 décembre 2022Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Christian Michel et
M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue,
greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 18 août 2022 (retrait de permis à
titre préventif).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1946, est titulaire du permis de conduire pour les
véhicules de catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1964.
B.
Il ressort d'un rapport de police du 2 juin 2021 que le 4 mai 2021, vers
11h, alors qu'il circulait au volant de sa voiture de tourisme en ville de ********,
A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté trois cycles
stationnés dans un parc à vélos.
C.
Par courrier du 20 juillet 2021, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a informé A.________ que la police lui avait transmis le rapport
du 2 juin 2021 et que les circonstances qui y étaient décrites faisaient naître
des doutes quant à sa capacité de conduire. Par conséquent, l'autorité l'a
invité à se présenter le 18 août 2021 afin d'effectuer une course d'essai.
Par courrier du 2 août 2021, A.________ a répondu au
SAN que suite à deux courses d'essai effectuées en 2019, il avait perdu toute
confiance face aux inspecteurs vaudois et qu'il souhaitait que la nouvelle
course d'essai soit organisée dans le canton du Valais.
Par courriel du 9 août 2021, A.________ a transmis
au SAN un courriel du même jour de son médecin traitant indiquant que dans
l'attente du bilan neurologique et neuropsychologique demandé à l'Hôpital
Riviera-Chablais (HRC), elle considérait qu'A.________ pouvait garder son
permis de conduire.
Le 10 août 2021, le médecin-conseil du SAN a, sur la
base de l'avis du médecin traitant, préavisé positivement le maintien du permis
de conduire de l'intéressé dans l'attente de l'évaluation neurologique et
neuropsychologique, sous réserve de la réussite de la course d'essai prévue le
18 août 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021, le SAN a informé A.________
qu'il suspendait la mise en œuvre de la course d'essai dans l'attente des
conclusions de l'examen médical subséquent.
D.
Le 15 novembre 2021, la Dre B.________ de l'Unité de neurologie du HRC a
rendu son rapport, dont les conclusions sont les suivantes:
"Je vois Monsieur A.________
pour évaluation des séquelles d'une hémorragie cérébrale. Depuis ma dernière
consultation, je trouve une légère aggravation du status neurologique du
patient, notamment en ce qui concerne l'hémisyndrome droit. Il n'y a pas de
spasticité mais au niveau des MS et MI, les déficits de force se sont
légèrement aggravés. Cela pourrait aussi être dû au déconditionnement, en plus,
au vu de la fracture du col fémoral droit qu'il a eue en 2020, il me dit que ça
fait longtemps qu'il n'a pas fait de physiothérapie non plus. Quoi qu'il en
soit, je pense que nous pouvons déjà commencer par de la rééducation donc je
lui prescris aujourd'hui de la physiothérapie et de l'ergothérapie de toute
façon pour améliorer la fonction et traiter le déconditionnement du patient.
En ce qui concerne la conduite
automobile, je ne peux pas me prononcer sans refaire une évaluation complète,
je vais organiser donc des tests neuropsychologiques ici à Rennaz pour
évaluation de séquelles cognitives et de l'aptitude à la conduite. Si les tests
ne montrent pas une aggravation majeure qui contre-indiquerait la conduite, je
pense que nous devons aussi adresser le patient pour une évaluation dans un
simulateur ou une voiture adaptée pour vérifier que le patient soit encore en
mesure de conduire malgré la discrète aggravation neurologique. Il est vrai que
pour l'instant je ne contre-indique pas d'utiliser la voiture dans ses vignes
sur ce petit trajet dans son terrain mais par contre, je lui ai expliqué que
pour l'instant, pour tous les autres trajets il faut que l'on vérifie avant de
l'autoriser.
En ce qui concerne les traitements
de prévention, je vous laisse continuer avec les traitements en cours avec un
contrôle strict de la tension artérielle.
ADDENDA.
Tests neuropsychologiques:
l'examen neuropsychologique réalisé chez ce patient collaborant, non ralenti,
présentant un léger flou articulatoire, met en évidence:
-
de légers troubles de la flexibilité et de l'inhibition en
modalités verbale
-
une fragilité en mémoire de travail verbale,
-
un fléchissement de la mémoire épisodique verbale et
-
un ralentissement de la lecture continue
-
un signe laissant suspecter une négligence visuelle droit.
Le reste des fonctions cognitives
investiguées se situe dans les limites de la norme.
Comparativement au bilan
neuropsychologique réalisé en 2017, on observe un profil cognitif globalement
superposable avec de légères fluctuations exécutives (péjoration dans la tâche
de flexibilité/inhibition) et attentionnelles (amélioration des temps de
réaction). Le tableau cognitif marqué par une atteinte cognitive hémisphérique
gauche est consécutive à l'AVC de 2017. En raison des difficultés observées,
l'aptitude à la conduite doit être réévaluée.
D'un point de vue strictement
neuropsychologique et sur la base des résultats aux bilans neuropsychologiques
des 15 et 23 novembre 2021, la poursuite de la conduite automobile est
contre-indiquée.
Sur la base des tests
neuropsychologiques et de mon évaluation, je contre-indique la conduite
automobile et suggère d'adresser le patient à la médecine du trafic pour une
évaluation spécialisée."
Sur la base de ce rapport, le médecin traitant de A.________
a rempli, le 11 janvier 2022 à l'attention du SAN, le formulaire intitulé
"rapport d'examen médical d'évaluation de l'aptitude à la conduite".
Elle y mentionnait avoir constaté que le candidat souffrait des maladies ou
états relevant de la médecine du trafic suivant(e)s: épilepsie ou autre maladie
neurologique et déficit neuropsychologique. Sous la rubrique
"conclusions", elle indiquait que le candidat ne remplissait pas les
conditions minimales d'aptitude à la conduite et qu'une évaluation définitive
devait être réalisée par un médecin reconnu de niveau 3 ou 4. Vu les sérieux
doutes quant à l'aptitude à la conduite, aucun véhicule ne devait être conduit
jusqu'à nouvel ordre.
Le 20 janvier 2022, le médecin-conseil du SAN a
rendu un préavis dont les conclusions sont les suivantes:
"Me basant sur les
conclusions du RM neurologue et du subséquent senior, l'aptitude à la conduite
est à ce jour indéterminée notamment du point de vue neuropsychologique et,
qu'au vu de doutes sérieux, l'usager doit être écarté du trafic jusqu'à ce
qu'une expertise médico-psychologique soit mise en œuvre."
Le médecin-conseil préconisait un retrait préventif
du permis de conduire.
E.
Par décision du 23 mars 2022, le SAN a retiré à titre préventif le
permis de conduire de A.________, retenant qu'au vu des renseignements médicaux
en sa possession et du préavis de son médecin-conseil du 20 janvier 2022, des
doutes surgissaient quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé et qu'ils
justifiaient, pour des raisons de sécurité, de l'écarter provisoirement du
trafic jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. A titre de mesures
d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale
auprès d'un médecin de niveau 4 et d'une expertise psychologique auprès d'un
psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.
F.
Le 25 mars 2022, A.________ a formé réclamation contre cette décision, revenant
sur les circonstances de son interpellation du 4 mai 2021 et invoquant sa
situation financière précaire ainsi que la nécessité de conserver son permis de
conduire afin de pouvoir gérer son domaine viticole. Il a demandé à pouvoir
conduire jusqu'à l'obtention de résultats de contrôles auprès de la SUVA à
Sion.
G.
Par décision du 18 août 2022, le SAN a rejeté la réclamation du 25 mars
2022 et confirmé sa décision du 23 mars 2022. Il a en outre levé l'effet
suspensif à un éventuel recours. En substance, l'autorité a considéré qu'elle
n'avait aucune raison de s'écarter du préavis de son médecin-conseil, lui-même
fondé sur l'examen neuropsychologique du 4 novembre 2021 et sur l'avis médical
de son médecin traitant. Elle a indiqué que la décision prononcée n'était pas
en lien direct avec l'interpellation du 4 mai 2021, mais découlait des
investigations médicales subséquentes.
H.
Par acte du 20 septembre 2022, complété le 2 octobre 2022, A.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du SAN. Il requiert la restitution de l'effet suspensif. A
titre de motifs du recours, il expose que le SAN n'a pas fait parvenir son
dossier à la SUVA comme il l'aurait dû, ce qui n'a pas permis de fixer de
rendez-vous. Il soutient que le SAN ne se base que sur des "notions
théoriques" sans avoir vérifié son aptitude à la conduite, précisant à cet
égard que la SUVA dispose d'un simulateur de conduite. Enfin, il affirme que
l'AVC subit en 2017 n'était pas dû à une faiblesse corporelle, mais à
l'administration d'un médicament contre-indiqué. Il requiert qu'ordre soit
donné au SAN de transmettre son dossier à la SUVA ainsi que l'effet suspensif
soit restitué, afin de lui permettre de gérer son domaine viticole comme par le
passé.
Le 13 octobre 2022, le SAN a déposé sa réponse,
concluant au rejet du recours et de la requête de restitution de l'effet
suspensif.
Par décision incidente du 19 octobre 2022, le juge
instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le 3 novembre 2022, le recourant a déposé des
déterminations complémentaires. Il a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre
d'une expertise par la SUVA.
Faits
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est
pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire
de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes
requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, BLV
173.36]).
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SAN a
prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant et
ordonné, à titre de mesures d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise
médicale auprès d'un médecin de niveau 4 et une expertise psychologique auprès
d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.
a) Selon l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule
automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la
conduite (al. 1). Est en particulier apte à la conduite celui qui a les
aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile
en toute sécurité (al. 2 let. b). Si cette aptitude est douteuse, la personne
concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de communication d'un
médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie
physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire
un véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e LCR).
A teneur de l'art. 29 al. 1 de l’ordonnance fédérale
du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), en cas de doutes sur les qualifications
nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de
contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à
prendre.
Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être
retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la
conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du
risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle
dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour
ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles
interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b p.
495; TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier
2017.
consid. 2.2).
La jurisprudence ne retient pas qu'un retrait
préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision
ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite. Il appartient à l’autorité
cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la
proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer
en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un
danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la
route (cf. CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c).
b) En l'espèce, le SAN a constaté, se fondant sur
trois avis médicaux unanimes, qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude
à la conduite du recourant, justifiant de l'écarter provisoirement de la
circulation routière. En effet, selon le rapport de consultation de neurologie
du 15 novembre 2021, le recourant, âgé de 76 ans et ayant subi un AVC en 2017, présente
une légère aggravation de son status neurologique (hémisyndrome droit), qui
justifie d'effectuer des tests neuropsychologiques plus approfondis. Dans
l'intervalle, la poursuite de la conduite est contre-indiquée. Le médecin
traitant du recourant conclut à son tour, dans son rapport du 11 janvier 2022,
que le recourant ne devrait plus conduire jusqu'à nouvel ordre. Enfin, sur la
base de ces conclusions, le médecin-conseil du SAN considère que le recourant
doit être écarté du trafic jusqu'à ce qu'une expertise médico-psychologique
soit mise en œuvre. C'est ainsi précisément afin d'établir l'aptitude à la
conduite du recourant que le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise
d'un médecin de niveau 4 ainsi qu'une expertise psychologique. Le retrait
préventif litigieux ne vise en effet pas à sanctionner le recourant suite à
l'accident qu'il a causé en mai 2021, mais à garantir la sécurité routière.
Les mesures d'instruction ordonnées par le SAN ne
prêtent le flanc à la critique. En particulier, il n'y a pas lieu d'organiser,
tel que le requiert le recourant, une expertise auprès de la SUVA. Selon les
explications de l'autorité intimée, une telle mesure est ordinairement ordonnée
par un médecin en cas de doutes sur les capacités physiques d'un conducteur
(handicap moteur, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Même si,
aux dires du recourant, une telle expertise a pu avoir lieu en 2020, celle-ci
ne se justifie plus actuellement.
Une course de contrôle (art. 29 OAC) ne serait pas
non plus, pour l'heure, une mesure appropriée pour une évaluation complète des
aptitudes requises pour conserver le permis de conduire. En effet, au vu des
éléments médicaux figurant au dossier du recourant, il convient de s'assurer de
l'aptitude médicale à la conduite du recourant, préalablement à la mise en
œuvre d'une éventuelle course de contrôle pratique.
En pareilles circonstances, l'intérêt à la
protection de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à
conserver son permis de conduire dans l'attente de l'issue des examens ordonnés
par l'autorité intimée. En outre, au vu du caractère sécuritaire de la mesure, le
besoin professionnel de conduire invoqué par le recourant n'entre pas en ligne
de compte. Le retrait préventif doit par conséquent être confirmé.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du
recours (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 août
2022 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.