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Décision

CR.2022.0026

CDAP - CR.2022.0026 - 2023-01-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

18 janvier 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2023

Composition

M. Serge Segura, président; M. Christian Michel et M.

Marcel David Yersin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Stève KALBERMATTEN, avocat à Clarens,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 8 septembre 2022 (retrait du permis de

conduire suite à une perte de maîtrise du véhicule).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1983, est titulaire du permis de conduire pour les

voitures automobiles de catégorie B depuis 2007. Il ressort du système

d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'il n'a fait

l'objet d'aucune mesure administrative.

B.

Le 24 septembre 2021, vers 15h00, alors qu'il circulait au volant de sa

voiture d'entreprise sur l'Avenue de ******** à ********, sens descendant, à

une vitesse d'environ 40 km/h, A.________ a consulté son téléphone portable

afin de voir s'il avait reçu une notification. Pour ce motif, il n'a pas

remarqué que le véhicule de B.________, qui le précédait, avait ralenti à

l'approche de l'intersection avec la Rue ********. A.________ a alors procédé à

une manoeuvre d'évitement, en donnant un violent coup de volant. Il a cependant

percuté l'arrière gauche de la voiture de B.________, traversé la voie opposée

ainsi que le trottoir, percuté le container à ordures qui s'y trouvait, avant

de finir sa course dans un mur de soutènement. A.________, qui ne portait

d'ailleurs pas sa ceinture de sécurité, a été dépanné par la société C.________.

C.

Par ordonnance pénale rendue le 3 novembre 2021 par la Préfecture

Riviera-Pays d'Enhaut, A.________ a été reconnu coupable de violation simple

des règles de la circulation routière. L'intéressé a été condamné à une amende

de 600 francs. Il a notamment été retenu que A.________ avait circulé à une

vitesse inadaptée à la configuration des lieux et que, inattentif à la route et

à la circulation en raison d'une occupation accessoire, il avait perdu la

maîtrise de son véhicule et causé un accident.

Il ressort du dossier que A.________ n'a pas formé

opposition à l'ordonnance pénale précitée, de sorte que celle-ci est assimilée

à un jugement entré en force.

D.

Par courrier du 31 janvier 2022, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure

de retrait du permis de conduire à son encontre pour l'infraction commise le 24

septembre 2021 à ********. L'intéressé a été invité à déposer ses observations,

ce qu'il n'a pas fait.

Par décision du 12 avril 2022, le SAN a prononcé le

retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois. Il a qualifié

la perte de maîtrise survenue le 24 septembre 2021 d'infraction grave et

précisé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal.

E.

Le 18 mai 2022, A.________ a déposé une réclamation contre cette

décision, contestant la qualification de l'infraction retenue.

Par décision sur réclamation du 8 septembre 2022, le

SAN a rejeté la réclamation déposée le 18 mai 2022 et confirmé la décision du

12 avril 2022.

F.

Le 29 septembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision

sur réclamation, concluant à ce qu'elle soit annulée et que son comportement

soit qualifié d'infraction moyennement grave, et, partant, à ce qu'un retrait

de permis d'une durée d'un mois soit prononcée à son encontre à titre de

sanction.

Par courrier du 3 novembre 2022, l'autorité intimée

a répondu au recours, concluant à son rejet et au maintien de la décision

attaquée.

Le 9 novembre 2022, le recourant s'est déterminé sur

le courrier du SAN, confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la qualification de l'infraction retenue et,

implicitement, la sanction prononcée à son égard, faisant valoir que son

comportement (soit la consultation de son téléphone portable afin de voir s'il

a reçu une notification) doit être considéré comme constitutif d'une infraction

moyennement grave.

a) aa) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition est complétée par

l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (OCR; RS 741.11), selon lequel le conducteur vouera son

attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui

rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que

son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de

son ni par un quelconque système d'information ou de communication.

bb) La LCR distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves (art. 16a à c LCR):

- Commet

une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation

routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une

faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR);

- Commet

une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR);

- Commet

une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou

grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute

(Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, in: RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a

et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.

Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger

bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6

avril 2006 consid. 2.1.1).

L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a

LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise

en danger objective (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêts TF 1C_436/2019 du

30 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).

cc) Selon la jurisprudence, la violation grave d'une

règle de circulation suppose d'un point de vue objectif que l'auteur a mis

sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger

sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger

concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508

consid. 1.3 142 IV 93 consid. 3.1, 131 IV 133 consid. 3.2). Il y a mise en

danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu

se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique.

Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout

tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction,

l'imminence du danger peut être niée (arrêt TF 6B_117/2015 du 11 février 2016

consid. 13.2). Quant à la mise en danger concrète, elle est retenue lorsque

survient une collision entre deux véhicules, sous réserve des chocs à très

faible vitesse, par exemple lors de manœuvres sur un parking, qui d'expérience

n'occasionnent que des dommages matériels (cf. arrêts TF 6B_117/2015 précité

consid. 13.2; ég. CDAP CR.2021.0029 du 22 février 20222 consid. 3b).

Subjectivement, la violation grave d'une règle de

circulation exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux

règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis

par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid.

3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du

caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la

circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque,

contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait

qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend

coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence

grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger

créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133

consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît

objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances

particulières contraires, un comportement sans scrupules. L'absence de

scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières

du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus

favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ég. arrêts TF 6B_441/2015 du 3 février

2016 consid. 2.2.1, 6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les

références).

A été considéré comme grave le fait, pour un

conducteur, d'avoir été distrait en regardant son téléphone portable, ce qui

l'a fait dévier sur la voie opposée (arrêt TF 1C_266/2022 du 26 septembre

2022), de manipuler le GPS (arrêt CR.2017.0042 du 8 janvier 2018), de changer

un CD (arrêt CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de se baisser pour ramasser un

téléphone portable tombé à ses pieds (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt

CR.2007.0103 du 20 août 2007; arrêt CR.2015.0002 du 24 mars 2015), de porter le

regard sur l'autoradio (arrêt CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de chercher

un CD dans la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008), de manipuler

l'autoradio et de régler la climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril

2007), d'allumer une cigarette (arrêt CR.2011.0077 du 30 mars 2012), lorsque

ces activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de

la route.

b) En l'occurrence, le recourant a consulté son

téléphone portable afin de voir s'il avait reçu une notification, ne remarquant

pas que le véhicule qui le précédait avait ralenti, ce qui a conduit à un

accident. Ces faits sont constitutifs d'une mise en danger concrète, dès lors

qu'il y a eu collision: on dépasse en effet largement le cadre de la simple

"touchette"; le véhicule du recourant a d'ailleurs dû être dépanné

par la société C.________. La mise en danger concrète est partant établie.

S'agissant de la faute, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée de l'avoir qualifiée de grave au regard des circonstances du

cas. Le recourant roulait sur une avenue notoirement fréquentée, en pente

descendante dans le sens de la circulation, ce qui requerrait une attention

soutenue de sa part. Il a ainsi pris le risque de consulter son téléphone

portable afin de voir s'il avait reçu une notification. Contrairement à ce que

soutient le recourant, son inattention ne peut être qualifiée de "très

(très) courte durée". Si tel avait été le cas, on ne conçoit pas qu'il

n'ait pas remarqué qu'il se rapprochait dangereusement du véhicule de B.________

qui le précédait. Cette appréciation est confortée par les éléments dont se

prévaut le recourant, savoir que le "temps" était "beau",

la "route sèche", le "tracé rectiligne" et la

"visibilité étendue". De telles circonstances auraient dû

permettre, si son inattention avait été fugace, d'éviter la collision. Il faut

donc retenir que, en agissant comme il l'a fait, le recourant n'a pas montré

suffisamment d'égards pour les autres usagers de la route et sa faute doit être

qualifiée de grave.

La double condition de la gravité de la faute et de

la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

Après une infraction grave, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR), seuil

en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas de nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR).

S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être

confirmée.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera un

émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 8 septembre 2022 par le Service

des automobiles et de la navigation (SAN) est confirmée.

III.

Un émolument de justice, par 800 (huit cents) francs, est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.