CR.2022.0028
CDAP - CR.2022.0028 - 2023-02-17 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 février 2023Français36 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian Michel et M.
Henry Lambert, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Alexandre LEHMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
à Lausanne
Objet
Retrait du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 1er septembre 2022 (retrait
de sécurité du permis de conduire)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1979, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules
des catégories A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G et M.
Il ressort du Système d'information relatif à
l'admission à la circulation (SIAC) que l'intéressée a fait l'objet des mesures
administratives suivantes:
- 6
août 2001: retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois pour conduite
en état d'ébriété et entrave à la prise de sang;
- 26
octobre 2007: retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois pour
conduite en état d'ébriété (récidive);
- 30
septembre 2009: retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois pour
non-respect de la priorité lors d'un changement de direction, avec accident;
- 20
mars 2017: avertissement pour dépassement de la vitesse autorisée;
- 13
mai 2019: retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour conduite
d'un véhicule avec une visibilité fortement réduite.
B.
Le 18 août 2020, vers 12h30, A.________ a été interpellée à Lausanne, au
volant de son véhicule stationné, en possession de deux boulettes de cocaïne
(d'un poids total de 2,6 g) qu'elle venait d'acheter. Elle a déclaré aux
policiers consommer de la cocaïne à raison d'environ une fois par semaine.
C.
Par courrier du 23 septembre 2020, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a enjoint A.________ à se soumettre à deux contrôles
successifs auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du
Centre universitaire romand de médecine légale de Lausanne (CURML).
Le 30 mars 2021, l'UMPT a informé le SAN que les
analyses toxicologiques effectuées sur deux récoltes d'urines obtenues les 15
et 22 mars 2021 d'A.________ avaient mis en évidence la présence de cocaïne.
D.
Suivant le préavis de son médecin-conseil du 14 avril 2021, le SAN a,
par décision du 27 avril 2021, retiré à titre préventif le permis de conduire
d'A.________, retenant qu'au vu du résultat des examens toxicologiques, de
sérieux doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire des véhicules
automobiles en toute sécurité. Il se justifiait ainsi de l'écarter
provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. A titre de
mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès
d'un médecin de niveau 4, celui-ci devant analyser les habitudes de
consommation de drogues de l'intéressée sur les trois derniers mois.
Par décision du 10 juin 2021, le SAN a rejeté la
réclamation formée le 27 mai 2021 par A.________ et confirmé sa décision du 27
avril 2021. En l'absence de recours, cette décision est entrée en force.
E.
Le 15 mars 2022, l'UMPT a transmis son rapport d'expertise au SAN, fondé
notamment sur des prélèvements et un entretien du 13 décembre 2021, ainsi que
sur un rapport du Dr B.________, médecin-psychiatre d'A.________ du 4 février
2022. De ce rapport médical, l'UMPT a extrait les informations suivantes:
"- [l'intéressée] a
présenté une très sévère dépendance à la cocaïne, mais serait abstinente depuis
août 2020.
- Elle a développé en
compensation, progressivement, des consommations excessives d'alcool, surtout
depuis son licenciement en décembre 2021, parfois aggravée lors de difficultés
émotionnelles. Cela peut consister en une bouteille de vin par jour, assortie
aussi de vodka. Introduction de Selincro 10 mg 1cpr par jour depuis le
02.02.2022.
- Une problématique de dépendance bien plus générale qui
s'inscrit dans le cadre d'une personnalité état limite impulsive et
abandonnique […]."
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'UMPT a
retenu en particulier ce qui suit:
"Sur
le plan psychiatrique, nous retenons du rapport du Dr B.________, daté du
04.02.2022, que l'intéressée est suivie de manière régulière depuis environ 15
ans. Le Dr B.________ mentionne une dépendance à la cocaïne, une abstinence
depuis août 2020, et un TDAH (ndlr: trouble du
déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) traité par
methylphénidate.
Les analyses toxicologiques
effectuées sur un segment proximal de 3 cm d'une mèche de cheveux décolorée
prélevée le 13.12.2021 et sur une récolte d'urine obtenue le 13.12.2021 n'ont
pas mis en évidence la présence des substances recherchées.
Concernant la consommation d'alcool
de l'intéressée, ce dernier point mérite certaines réflexions.
Lors de la présente expertise,
l'intéressée a relaté une consommation d'alcool en quantités modérées ("un
verre par jour").
Les analyses toxicologiques
(recherche et dosage de l'EtG) effectuées sur un segment proximal de cheveux de
3 cm prélevé le 13.12.2021 ont révélé une concentration d'EtG de 36 pg/mg. Ce
résultat est manifestement en contradiction avec les déclarations de
l'intéressée et témoigne d'une consommation d'éthanol excessive dans les deux
mois qui ont précédé le prélèvement.
Force est de constater que
l'intéressée, malgré les enjeux de la présente expertise, n'est pas parvenue à
modérer ou arrêter la consommation d'éthanol pour que cette modération ou abstinence
puisse être confirmée par les résultats des analyses toxicologiques.
Du point de vue des critères de
dépendance selon la CIM-10, au moins deux critères peuvent être retenus au
cours de la dernière année, à savoir:
-
la poursuite de la consommation d'éthanol malgré la survenue de
conséquences manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de
conduire, du moment que la consommation d'éthanol s'est poursuivie malgré la
prévision de la présente expertise,
-
un désir puissant et des difficultés à contrôler l'utilisation de
la substance, du moment que la consommation d'éthanol s'est poursuivie malgré
la prévision de la présente expertise.
Le rapport du Dr B.________ met en
évidence que l'intéressée a développé de manière progressive des consommations
excessives d'alcool, surtout depuis son licenciement en décembre 2021.
Depuis le 02.02.2022, l'intéressée
serait au bénéfice d'un traitement par Selincro à une posologie de 10 mg 1 cpr
par jour.
En conclusion, l'ensemble des
éléments d'appréciation susmentionnés semble indiquer que l'intéressée présente
actuellement une consommation d'éthanol importante, qu'elle pourrait
sous-estimer dans le cadre de la présente expertise, avec une prescription
récente d'un traitement aversif.
A noter par ailleurs une ancienne
consommation de cocaïne, et des résultats toxicologiques obtenus à partir d'une
mèche de cheveux décolorés.
Une abstinence
prolongée à l'égard de l'éthanol et des produits stupéfiants illicites paraît
de ce fait indispensable pour préserver la santé de l'intéressée et éviter
toute nouvelle infraction routière en lien avec la consommation de l'éthanol
et/ou des stupéfiants illicites."
Sur la base de ces éléments, les experts de l'UMPT ont
considéré que l'intéressée était actuellement inapte à la conduite pour un
motif addictologique (consommation d'éthanol à risque de dépendance chez une
personne ayant présenté une consommation de cocaïne à risque de dépendance). Ils
ont en outre estimé qu'une restitution du permis de conduire devait être
soumise à une série de mesures, notamment à une abstinence de toute
consommation d'alcool et de stupéfiants pendant au moins six mois.
Le 17 mars 2022, le SAN a informé A.________ qu'il
envisageait, à la lecture du rapport de l'UMPT, de prononcer le retrait de
sécurité de son permis de conduire. Avant de rendre sa décision, il accordait
toutefois à l'intéressée la faculté de communiquer ses observations.
Le 26 avril 2022, A.________ a transmis ses
déterminations, par l'intermédiaire de son avocat. Elle s'est prévalue d'un
courrier de son psychiatre à l'attention de l'UMPT du 19 avril 2022, reproduit
ci-après:
"[...]
Comme je vous l'avais indiqué dans
le courrier à votre intention du 04.02.2022, Madame A.________ présentait des
abus d'alcool dans un contexte conjugal et professionnel difficile conduisant à
la perte de son emploi.
Or, Madame A.________ faisait déjà
l'objet d'un retrait de permis à titre préventif pour des problèmes présumés de
dépendance à la cocaïne depuis août 2021. Autrement, dit, il n'y avait pas
matière pour ma patiente, à ce moment-là, à faire plus attention à sa
consommation d'alcool.
Depuis que nous avons abordé cette
problématique, Madame A.________ a fortement modéré sa consommation d'alcool
sous Selincro. Dès lors, elle ne comprend pas pour quelle raison, elle doit
être soumise à de multiples prélèvements concernant celle-ci, dans les six mois
précédant la restitution de son permis de conduire.
J'estime effectivement, que l'on
ne peut pas lui faire grief d'une consommation d'alcool alors qu'elle ne
disposait pas du permis de conduire et que précédemment, Madame A.________ n'a
jamais eu à ma connaissance de dépendance ou d'abus d'alcool conséquents.
Je vous serais reconnaissant de
revoir votre décision sur ce point.
Pour votre information, Madame A.________
a été licenciée. Vivant à la campagne à ********, la perte de son permis de
conduire entraine beaucoup de difficultés, presque insurmontables dans la
recherche d'un travail de gérante immobilière.
[...]
"
F.
Par décision du 16 mai 2022, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du
permis de conduire d'A.________ au vu de son inaptitude à la conduite pour un
motif addictologique, constaté par l'UMPT dans son rapport d'expertise du 15
mars 2022. Conformément aux conclusions de ce rapport, il a subordonné la
restitution du droit de conduire aux conditions suivantes:
"- abstinence
de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédent la demande
de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement
par une prise capillaire de 3 centimètres de cheveux tous les trois mois. Les
analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements
(recherche d'éthylglucuronide). L'abstinence et les prises capillaires devront
être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
Les prises
capillaires peuvent être remplacées par des microprélèvements sanguins au bout
du doigt une fois par mois au minimum [...].
-
suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service de Médecine
et des Addictions (SMA), [...], qu'il appartient à votre cliente de contacter,
pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du
droit de conduire avec des entretiens au moins mensuels, qui devront vous sensibiliser
aux effets et méfaits de l'éthanol. Cette Unité se chargera de l'orienter pour
la réalisation des prises biologiques. Le suivi doit être poursuivi sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité;
-
abstinence de consommation de tous produits stupéfiants pendant
six mois au moins précédent la demande de restitution du droit de conduire,
contrôlée cliniquement et biologiquement par:
o une prise
d'urine chaque semaine durant les six premières semaines;
o puis,
selon l'évaluation de l'intervenant en charge du suivi, une prise d'urine tous
les quinze jours ou une prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois
mois.
Il ne doit y
avoir aucune interruption dans les prises d'urine ou capillaires durant la
période d'abstinence contrôlée. L'abstinence doit être poursuivie tout comme
les prises d'urine ou capillaires, jusqu'à décision de l'autorité.
Attention: ces
conditions doivent être strictement respectées pour faire reconnaître
valablement l'abstinence.
-
suivi auprès du CAP (centre d'aide et de prévention) [...] qu'il
appartient à votre cliente de contacter, pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire avec des entretiens au
moins mensuels, qui devront vous sensibiliser aux effets et méfaits des
stupéfiants. Ce Centre se chargera de vous orienter pour la réalisation des
prises biologiques;
-
présentation, au moment de demande la restitution du droit de
conduire, d'un rapport médical détaillé du psychiatre de votre cliente
attestant de son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve. Il
devra indiquer de manière exhaustive la liste des diagnostics psychiatriques et
du/des traitement(s) psychotropes éventuellement prescrit(s), le type de prise
en charge, la fréquence des consultations, l'adhérence à la prise en charge et au(x)
traitement(s) prescrit(s), ainsi que toutes informations utiles dans le cadre
de l'appréciation de l'aptitude médicale à la conduite d'un véhicule à moteur.
Ce praticien devra impérativement se prononcer sur la nécessité d'un prochain
contrôle dans le cadre du maintien du droit de conduire, le cas échéant en
préciser la date;
-
préavis favorable de notre médecin conseil;
-
conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un
médecin de niveau 4. [...] Ce médecin fixera des conditions au maintien du
droit de conduire après sa restitution; cette expertise pourra être effectuée
lorsque le SAN aura constaté par courrier que les conditions susmentionnées
sont remplies."
Le 16 juin 2022, A.________ a formé, par le biais de
son avocat, une réclamation à l'encontre de la décision du SAN. En substance, elle
contestait les conclusions de l'expertise de l'UMPT, qui la considérait inapte
à la conduite automobile en raison d'une consommation excessive d'alcool. Elle rappelait
que la mission confiée à l'UMPT le 27 avril 2021 visait à déterminer ses
habitudes de consommation de drogues sur les trois derniers mois, mais qu'elle ne
la mettait pas en garde contre une éventuelle consommation d'alcool. Ainsi, dès
lors qu'elle respectait scrupuleusement son interdiction de conduire et qu'elle
n'avait jamais connu de dépendance ou d'abus d'alcool conséquent par le passé,
sa consommation d'alcool ne pouvait lui être reprochée. En tout état de cause,
elle contestait la proportionnalité de la décision, en soulignant qu'elle était
abstinente à la cocaïne (ainsi qu'en attestait le résultat négatif des analyses
effectuées sur des prélèvements du 13 décembre 2021), qu'elle avait fortement
modéré sa consommation d'alcool sous Selincro, qu'elle habitait à la campagne
et que le retrait de son permis de conduire entraînait des difficultés quasi
insurmontables dans la recherche d'un travail de gérante immobilière, étant
encore précisé qu'elle avait réussi en début d'année un programme de formation
dans ce domaine. Enfin, elle se déclarait prête à se soumettre à toutes les
mesures de substitution envisageables afin de récupérer immédiatement son
permis de conduire.
Par décision du 1er septembre 2022, le
SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 16 mai 2022, en levant de
surcroît l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé que l'UMPT
recommandait, en prévision de l'expertise, que la personne expertisée modère sa
consommation d'alcool en raison du risque de passer d'une substance à une autre
pour les personnes dépendantes à une de ces substances. Dans ses écritures, la
réclamante reconnaissait avoir reçu ces recommandations. Or, malgré les enjeux
de l'expertise, elle n'avait pas été en mesure d'arrêter ou de modérer sa
consommation d'alcool. Le SAN considérait de manière générale que le rapport
d'expertise du 15 mars 2022 répondait aux exigences fixées par la jurisprudence
et qu'il n'avait dès lors aucune raison de s'écarter de ses conclusions, en
particulier des mesures d'instruction proposées, propres à atteindre le but
visé.
G.
Agissant le 5 octobre 2022 sous la plume de son avocat, A.________ a
formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, (CDAP) concluant à la réforme de la décision sur réclamation du SAN en
ce sens que son permis de conduire lui est restitué avec effet immédiat, subsidiairement
à ce que son permis de conduire lui est restitué avec effet immédiat à la
condition qu'elle se rende régulièrement auprès d'un médecin afin d'attester de
son abstinence à l'alcool. En substance, elle réitère les arguments exposés
dans sa réclamation et conteste que l'UMPT ait établi l'existence d'une
dépendance à l'alcool la rendant inapte à la conduite.
Par décision du 25 octobre 2022, la juge instructrice
a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant
l'exonération d'avances et de frais judiciaires ainsi que l'assistance d'office
d'un avocat en la personne de Me Alexandre Lehmann.
Le 26 octobre 2022, l'autorité intimée a transmis
son dossier. En guise de réponse, elle a indiqué qu'elle se référait aux
considérants de la décision attaquée et qu'elle n'avait pas d'autres remarques
à formuler.
Le 17 novembre 2022, la juge instructrice a informé les
parties qu'un extrait du registre SIAC de la recourante avait été versé au
dossier.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant
en droit:
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est
pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant de la
destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les
formes requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits
pertinents de manière incomplète ainsi qu'en violation de son droit d'être
entendue.
a) Conformément à l'art. 98 let. b LPA-VD, le
recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur
la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie,
et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans
la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et du recours de
droit administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la
procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office.
Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). En particulier le
justiciable a droit à une décision motivée (cf. art. 42 let. c LPA-VD, dont il
résulte que la décision contient notamment "les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie"), afin de pouvoir la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154
consid. 4.2; CDAP CR.2016.0007 du 12 mai 2016 consid. 2a).
b) En l'espèce, la recourante fait grief à
l'autorité intimée de ne pas avoir retenu dans sa décision certains éléments
figurant au dossier. En particulier, elle relève qu'au moment de son
interpellation le 18 août 2020, elle n'était pas au volant de son véhicule et que
la mission confiée aux experts par décision du 27 avril 2021 se limitait à
l'analyse de ses habitudes de consommation de drogue, non pas d'alcool. La
recourante mentionne encore la teneur du rapport de l'UMPT du 15 mars 2022, la cessation
de toute consommation de cocaïne depuis le 31 juillet 2021 - abstinence
confirmée par les experts sur la base d'un dépistage au 13 décembre 2021/25
janvier 2022 -, le contenu du rapport de son médecin psychiatre du 19 avril
2022, ainsi que la nécessité impérative pour elle de récupérer son droit de
conduire.
c) Dans la décision sur réclamation attaquée, l'autorité
intimée a retenu, en référence au rapport de police du 18 août 2020, que la
recourante avait été dénoncée pour consommation de produits stupéfiants et que
les examens toxicologiques subséquents avaient mis en évidence une consommation
de cocaïne, ce qui n'est pas en soi contesté. L'autorité intimée a ensuite
mentionné la décision de retrait à titre préventif prononcée le 27 avril 2021,
ainsi que les conclusion du rapport d'expertise de l'UMPT du 23 avril 2021 (recte:
15 mars 2022). Elle a relevé que la recourante admettait avoir pris
connaissance des recommandations de l'UMPT s'agissant de la consommation
d'alcool en prévision de l'expertise. Elle a ensuite exposé, bases légales à
l'appui, les motifs pour lesquels elle considérait qu'au vu de cet état de
fait, la mesure litigieuse était justifiée.
d) Il s'impose de constater qu'indépendamment de son
bien-fondé (qui sera examiné ci-après), la décision sur réclamation attaquée ne
prête pas le flanc à la critique sous l'angle de sa motivation. En effet, est décisive
pour l'issue du litige la question de l'aptitude à la conduite de la recourante.
Or, l'autorité intimée a dûment exposé à cet égard les conclusions de
l'expertise de l'UMPT ainsi que les motifs pour lesquels il ne se justifiait
pas de s'en écarter. Pour le reste, elle n'était pas tenue de discuter
l'ensemble des griefs et moyens de preuve avancés dans la réclamation,
notamment s'agissant des circonstances invoquées par la recourante afin de
relativiser sa consommation d'alcool. Quoi qu'il en soit, un éventuel défaut de
motivation doit être considéré comme ayant été réparé dans le cadre de la
procédure de recours devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit.
Le grief de la recourante doit par conséquent être
rejeté.
3.
La recourante conteste son inaptitude à la conduite retenue par
l'autorité intimée sur la base des conclusions de l'expertise de l'UMPT.
a) L'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que
l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un
véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne souffre d'aucune
dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité
(al. 2
let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur
ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,
les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que
les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. L'art.
16d LCR, qui régit le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à
la conduite, dispose à son premier alinéa que le permis d'élève conducteur ou
le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont
les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la
personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à
l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui
en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à
l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la
personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de
nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se
révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre
volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout
autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui
permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2
let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion
juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation
abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au
sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007
consid. 2.1 et les références; CDAP CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 consid. 2a;
CR.2020.0015 du 9 septembre 2020 consid. 3b/bb).
A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit
pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que
l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause,
un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à
engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2021.0037 du 27
janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0035 du 5 novembre 2020 consid. 3a).
Dans son Message concernant la modification de la loi
fédérale sur la circulation routière du 31
mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait
justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999
4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu
dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de
conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art.
16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs
psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la
personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple
d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme
(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la
personnalité du conducteur. L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel
retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Si elle met
en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut
s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 142 IV 49
consid. 2.1.3; également ATF 140 II 334 consid. 3). En particulier, pour
admettre la valeur probante de l'expertise, il faut que les points litigieux
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a).
d) En l'espèce, la recourante conteste qu'un retrait
de sécurité pour cause d'alcoolisme puisse entrer en considération dans la
mesure où l'expertise de l'UMPT du
15 mars 2022 n'établit pas de dépendance à l'alcool.
aa) S'agissant de la valeur probante de l'expertise,
on relèvera d'abord que celle-ci a été réalisée par l'UMPT, institution
spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules
automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de praticiens
spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas de la
recourante ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies
– notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisée ainsi qu'à
travers un rapport de son psychiatre –, une anamnèse et une histoire
circonstanciée de la consommation de drogues et d'alcool de l'intéressée ont
été établies, l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les
experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise
menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan
de la méthode de mise en œuvre. Les résultats de l'analyse capillaire et des examens
physiques tels que rapportés ne sont au demeurant pas contestés, pas plus que
les déclarations faites par la recourante dans le cadre de l'expertise. Il
reste à examiner si les conclusions de l'expertise peuvent être suivies le cas
échéant.
bb) Sur le plan médical, les experts ont retenu que les
analyses toxicologiques effectuées (segment proximal de 3 cm d'une mèche de
cheveux prélevée le 13 décembre 2021) n'avaient pas mis en évidence la présence
de drogues, mais avaient révélé une concentration d'EtG de 36 pg/mg.
Le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux aussi
bien pour prouver une consommation exagérée d'alcool que pour prouver le
respect d'une abstinence. L'analyse de cheveux se fonde sur la mesure de
l'éthylglucuronide (EtG), marqueur de la consommation d'alcool. La
concentration en EtG peut donc être corrélée avec la consommation d'alcool, une
consommation unique ou isolée donnant en outre un résultat négatif. Une valeur
jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond à une abstinence totale d'alcool, une valeur de
2 à 7 pg/mg EtG peut indiquer aussi bien une abstinence qu'une consommation modérée,
alors qu'une valeur supérieure à 7 pg/mg EtG exclut l'abstinence et confirme
une consommation modérée, et qu'une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG atteste
d'une consommation exagérée d'alcool ("high-risk-drinking") (ATF 140 II 334 consid. 3 et 7; TF 1C_523/2011 du 5
mars 2012 consid. 2.4; 1C_150/2010 du 25
novembre 2010 consid. 5).
C'est dès lors à juste titre que les experts ont
retenu que le résultat de 36 pg/mg EtG témoigne d'une consommation d'éthanol
excessive dans les deux mois ayant précédé le prélèvement, dont on rappelle
qu'il a été effectué le 13 décembre 2021.
cc) Du point de vue des critères de dépendance selon
la CIM-10, la dépendance à l'alcool au sens médical nécessite qu'au moins trois
des critères selon la CIM-10 soient réunis simultanément (cf. Bussy/Rusconi et
al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle
2015, n. 6.2.1 ad art. 16d LCR, et les références citées).
La recourante relève que le rapport d'expertise de
l'UMPT du 15 mars 2022 ne retient que deux critères, à savoir "la
poursuite de la consommation d'éthanol malgré la survenue de conséquences
manifestement nocives, notamment avec le droit de conduire, du moment que cette
consommation d'éthanol s'est poursuivie malgré la prévision de la présente
expertise" ainsi qu' "un désir puissant et des difficultés à
contrôler l'utilisation de la substance, du moment que la consommation
d'éthanol s'est poursuivie malgré la prévision de la présente expertise".
Elle soutient ainsi que la preuve d'une dépendance à l'alcool n'a pas été
apportée.
L'UMPT n'a certes formellement retenu que les deux
critères précités. Toutefois, on rappelle que la notion de dépendance au sens
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance;
la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une
consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir
dépendantes au sens médical (cf. consid. 3b supra). Or, en l'occurrence, outre
les deux critères en cause, les experts ont pris en considération le rapport du
4 février 2022 du psychiatre de la recourante - qui avait mis en évidence le
développement, en compensation d'une abstinence à la cocaïne, de consommations
excessives d'alcool, surtout depuis son licenciement en décembre 2021,
consommations parfois aggravées lors de difficultés émotionnelles -, ainsi que la
prescription récente d'un traitement aversif. Ils ont conclu que l'ensemble de
ces éléments "semblent indiquer que l'intéressée présente une
consommation d'éthanol importante, qu'elle pourrait sous-estimer dans le cadre
de la présente expertise". Sur ce dernier point, il faut noter que la
recourante avait relaté le 13 décembre 2021 une consommation d'alcool en
quantités modérées ("un verre par jour"), ce qui n'est manifestement
pas conforme à la réalité. Par ailleurs selon les experts, il existe, dans le
cas de personnes dépendantes aux produits stupéfiants ou à l'alcool, un risque
de passage d'une substance à une autre. Ce risque semble accru pour la
recourante qui présente, toujours selon le rapport du 4 février 2022 de son
psychiatre , une "très sévère dépendance à la cocaïne" – dont
elle serait aujourd'hui abstinente – ainsi qu'une "problématique de
dépendance bien plus générale qui s'inscrit dans le cadre d'une personnalité
état limite impulsive et abandonnique". A cela s'ajoute que la
situation émotionnelle de la recourante est actuellement délicate (problèmes
professionnels et sentimentaux), fragilisant ainsi sa capacité à résister à
l'alcool. La prescription d'un traitement aversif par Selincro tend à démontrer
que dans ces conditions, la recourante ne parvient pas à modérer sa
consommation d'alcool par sa propre volonté. Il sied enfin de souligner ses
deux antécédents de retrait de permis pour conduite en état d'ébriété (le
premier en 2001, puis en 2007).
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a
lieu de confirmer que la recourante est inapte à la conduite, en raison d'une
dépendance à l'alcool, au sens - juridique - de l'art. 16d al. 1 let. b
LCR.
dd) La recourante prétend que l'expertise ordonnée
le 27 avril 2021 avait pour but d'analyser ses habitudes de consommation de
drogues sur les trois derniers mois, mais qu'elle ne la mettait pas en garde
contre une éventuelle consommation d'alcool. Ainsi, dès lors qu'elle respectait
scrupuleusement son interdiction de conduire et qu'elle n'avait jamais connu de
dépendance ou d'abus d'alcool conséquent par le passé, sa consommation d'alcool
ne pouvait lui être reprochée.
Cette argumentation est vaine. La recourante ne
conteste pas avoir reçu les recommandations de l'UMPT à l'égard de la
modération de sa consommation d'alcool en vue de la réalisation de l'expertise.
Elle ne pouvait dès lors ignorer que ses habitudes de consommation d'alcool feraient
également l'objet d'un examen, ces données étant essentielles pour évaluer la
capacité à la conduite de la personne expertisée. Au demeurant, l'ensemble des
éléments exposés ci-dessus, notamment le passé d'addiction à la cocaïne de la
recourante ainsi que la nécessité pour elle de recourir à un traitement aversif
pour renoncer à l'alcool, démontre à suffisance que la recourante présente un
risque de dépendance incompatible avec la conduite.
ee) C'est par conséquent à juste titre que
l'autorité intimée a prononcé, pour une durée indéterminée, un retrait de
sécurité du permis de conduire de la recourante en application de l'art. 16d
al. 1 let. b LCR.
e) Pour le surplus, lorsqu'il
est établi, comme en l'espèce, que le conducteur souffre d'une forme de
dépendance le rendant inapte à la conduite, le permis de conduire doit être
retiré, les conditions de sa délivrance n'étant plus remplies. L'application de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne laisse pas place à la proportionnalité (hormis
s'agissant de l'extension du retrait à des catégories spéciales de véhicules au
danger potentiel moindre). En revanche, la question de la proportionnalité
conserve sa pertinence en ce qui concerne la teneur des conditions imposées à
la restitution du permis de conduire (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, ch. 18 p. 130 ss), ce
qui est examiné ci-après (consid. 4).
4.
a) La recourante ne conteste pas, avec raison, que la restitution du
droit de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une
dépendance à l'alcool puisse être soumise à des conditions. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit en effet qu'après un tel retrait,
le permis pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai
d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, à certaines conditions.
Suivant la pratique du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire
après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool
peut être subordonnée à une abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le
temps, afin de s'assurer de la guérison durable de l'intéressé et de diminuer
le risque de récidive pour quelque temps encore après la réadmission à la
conduite. L'autorité administrative dispose sur la question de la durée de
l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation. En référence à la
doctrine médicale, la jurisprudence a admis qu'une guérison durable d'une
dépendance à l'alcool requérait une thérapie et des contrôles durant quatre à
cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence
totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins même si des délais plus
courts sont usuels (TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et les
références citées).
b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2
Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige
que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87
consid. 3.2). En outre, le principe de la proportionnalité – tel
qu'il découle de l'art. 36 al. 3 Cst. – exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); enfin, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et TF 1C_152/2019 précité
consid. 3.2).
c) En l'occurrence, les experts de l'UMPT ont
recommandé une abstinence de toute consommation d'alcool et de drogues pendant
au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire,
contrôlée cliniquement et biologiquement.
Compte tenu du danger indiscutable que représente la
conduite sous l'influence de l'alcool ou de la drogue pour les usagers de la
route, il est justifié d'exiger que cette preuve soit rapportée par une
abstinence contrôlée sur une certaine durée afin d'éviter une éventuelle
rechute. A cet égard, une abstinence contrôlée d'au moins six mois avant que la
restitution du permis de conduire puisse entrer en ligne de compte n'apparaît
pas excessive. Il en va de même du type de contrôle, à savoir, s'agissant de
l'alcool, à des prises capillaires tous les trois mois (ou à des
microprélèvements sanguins tous les mois), respectivement, en matière de
stupéfiants, à une prise d'urine chaque semaine durant les six premières
semaines puis une prise d'urine tous les quinze jours ou une prise de
capillaire tous les trois mois. Ainsi, la condition imposée par le SAN
constitue une mesure raisonnable et apte à garantir la sécurité routière, ce
d'autant plus si l'on se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral
permettant des périodes de contrôles bien plus longues (cf. TF 1C_342/2009 du
23 mars 2010 consid. 2.4 et 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid.
2.1). On rappellera encore que l'autorité qui a mis en œuvre une expertise ne
peut s'écarter de l'avis de l'expert qu'en présence de sérieux motifs (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269).
Les arguments de la recourante, notamment quant à
son besoin allégué du permis de conduire pour des raisons professionnelles, n'y
changent rien. Ainsi, il ressort du dossier – notamment des bulletins de
salaire produits à l'appui de la demande d'assistance judiciaire – que la
recourante a pu, à tout le moins de mars à juillet 2022, exercer à plein temps
une activité auprès d'une agence immobilière, ce malgré la mesure prononcée et
les difficultés d'ordre pratique qu'elle entraîne. Quoi qu'il en soit, la
nécessité du permis de conduire pour des raisons professionnelles n'est pas
déterminante en matière de retrait de sécurité (CDAP CR.2020.0028 du 17
décembre 2020 et la réf. cit.).
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les autres
conditions auxquelles la restitution du droit de conduire est subordonnée, à
savoir le suivi auprès de l'USE et du CAP pendant au moins six mois, la
production d'un rapport actualisé de son psychiatre attestant de son aptitude à
la conduite, un préavis favorable du médecin-conseil de l'autorité intimée et
des conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès de l'UMPT,
conditions qui sont, au regard de l'ensemble des éléments, également proportionnées.
Les conditions posées à la restitution du permis de
conduire de la recourante respectent par conséquent le principe de la
proportionnalité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) La recourante ayant été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 25 octobre 2022, les frais judiciaires,
arrêtés à 800 fr., seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art.
122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
(art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des
opérations produite le 3 novembre 2022, l’indemnité de Me Alexandre Lehmann est
ainsi arrêtée à 1'741 fr. (9,67 heures x
180 fr.), montant auquel s'ajoutent 87 fr. de débours (1'741 fr. x 5%). Compte
tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 141 fr., l'indemnité totale s'élève ainsi
à 1'969 francs.
c) L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), la recourante
étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à
la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des
montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la
procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 1er septembre 2022 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés provisoirement
à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Alexandre Lehmann est arrêtée à
1'969 (mille neuf cent soixante-neuf) francs, TVA comprise.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.