CR.2022.0030
CDAP - CR.2022.0030 - 2023-02-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
7 février 2023Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sarah Müller,
greffière.
Recourant
A.________, p.a. B.________, à ********,
représenté par Me Jacques ROULET, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à Lausanne.
Objet
Refus de permis de circulation et de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 8 septembre 2022 refusant d'attribuer un permis de
circulation collectif et de plaques professionnelles à B.________
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exploite l'entreprise individuelle B.________ (ci-après:
l'entreprise individuelle B.________), inscrite au Registre du commerce depuis
le ******** 2006. Son but est l'exploitation d'un garage, commerce de véhicules
automobiles.
B.
En date du 19 juin 2022, A.________ a déposé une demande de permis de
circulation collectif et de plaques professionnelles pour l'entreprise individuelle
B.________, auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN).
Dans ce cadre, A.________ a produit un certain nombre de documents requis par
le SAN, dont l'extrait de son casier judiciaire suisse qui comporte les quatre
inscriptions suivantes:
- 18
août 2014, violation des règles de la circulation routière conducteurs se
trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool
qualifié dans le sang ou dans l'haleine), conducteurs se trouvant dans
l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et contravention
à la loi sur les stupéfiants; sans fait nouveau cette inscription apparaissant
dans le casier judiciaire jusqu'en 2024;
- 11
novembre 2016, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de
contrôle, laisser conduire sans assurance responsabilité civile; sans fait
nouveau cette inscription apparaissant dans le casier judiciaire jusqu'en 2026;
- 25
avril 2018, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis; sans fait nouveau cette inscription apparaissant
dans le casier judiciaire jusqu'en 2028;
- 9
septembre 2019, extorsion et chantage (exercé des violences) (tentative) et
injure; sans fait nouveau cette inscription apparaissant dans le casier
judiciaire jusqu'en 2031.
Le 22 juillet 2022, le SAN a adressé à A.________ un
préavis négatif d'octroi de permis de circulation collectif et de plaques
professionnelles pour l'entreprise individuelle B.________, au motif que
l'extrait de son casier judiciaire démontrait la commission de plusieurs
infractions en lien avec la circulation routière et, qu'en conséquence, la
garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif
n'était pas assurée.
Le 18 août 2022, A.________ a contesté le préavis
négatif du SAN et requis l'octroi d'un permis de circulation collectif et de plaques
professionnelles, en application du principe de proportionnalité. En substance,
il indique remplir l'ensemble des conditions pour la délivrance d'un permis de
circulation collectif et des plaques professionnelles au sens de l'art. 23 de
l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31)
et du ch. 3 de l'annexe 4. A.________ allègue notamment avoir été titulaire
durant dix ans dès 2009 de plaques professionnelles pour d'autres entreprises,
sans qu'aucun reproche n'ait été formulé à son encontre. Il estime en outre que
le SAN fait fi du fait que les infractions précitées ont eu lieu dans un cadre
privé et que plusieurs années se sont écoulées depuis leurs commissions
respectives, soit huit ans, six ans et quatre ans pour la plus récente d'entre
elles. De plus, A.________ réalise un parallèle avec une autre affaire où des
infractions pénales avaient été réalisées dans le cadre de l'entreprise
concernée par le permis de circulation collectif et les plaques
professionnelles ce qui, selon lui, justifiait le retrait dudit permis, car
réalisées dans le cadre professionnel (TF 2A.608/2002 du 1er avril
2003).
C.
Par décision du 8 septembre 2022, le SAN, se référant à son préavis négatif
du 22 juillet 2022, a refusé l'attribution d'un permis de circulation collectif
et de plaques professionnelles à A.________ pour l'entreprise individuelle B.________,
au motif que l'usage irréprochable ne pouvait être garanti. Or, au sens de l'art.
23 al. 1 let. b OAV, cette condition est nécessaire pour sa délivrance. Le SAN
relève, qu'au vu des inscriptions présentes au casier judiciaire d'A.________,
il n'est pas possible de considérer que ce dernier jouit de manière générale et
en tant que conducteur d'une bonne moralité et d'une bonne réputation, cela
même si ces infractions ont eu lieu dans un cadre privé. En effet, il n'est pas
requis que les infractions commises soient en lien avec l'utilisation du permis
de circulation collectif et des plaques professionnelles. En outre, le fait qu'il
ait été par le passé au bénéfice d'un permis de circulation collectif et de plaques
professionnelles dans d'autres entreprises ne lui confère aucun nouveau droit
d'obtention d'un tel permis à l'avenir. Le SAN précise également que si A.________
a bel et bien été titulaire de plaques professionnelles pour une entreprise tierce,
celles-ci ont été attribuées alors que son casier judiciaire était vierge.
L'entreprise ayant changé de raison sociale en 2017, ce genre de modification
n'entraînait pas, selon les pratiques du SAN, de nouvelle enquête d'attribution
complète. Le SAN ajoute que, concernant une autre entreprise au sein de
laquelle A.________ a travaillé, il n'était pas le chef de cette dernière, ce
qui explique que son casier judiciaire n'a pas été examiné. Il a également ajouté
que, dans un souci d'application uniforme du droit, la délivrance de permis de
circulation collectifs et de plaques professionnelles était refusée aux
personnes dont le casier judiciaire contenait des infractions à la loi sur la
circulation routière ou à d'autres dispositions et dont les durées
d'inscription étaient de plus de cinq ans.
D.
Par acte du 6 octobre 2022, A.________ a déposé un recours à l'encontre
de cette décision, par l'intermédiaire de son avocat, auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du
8 septembre 2022 et à ce qu'un permis de circulation collectif et des plaques
professionnelles lui soient octroyés et, subsidiairement, à l'annulation de la
décision et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le recourant reprend en substance les
arguments invoqués dans son écriture du 18 août 2022. Il estime en particulier
que la décision est disproportionnée.
Dans sa réponse du 17 novembre 2022, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de
conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25
novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), les décisions de
l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des
plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La
décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal
cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté
dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 95 LPA-VD et selon les formes requises,
le recours remplit les conditions de recevabilité posées par la loi (art. 75,
79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus par l'autorité intimée d'attribuer un permis
de circulation collectif et de plaques professionnelles au recourant. L'autorité
intimée se fonde sur les inscriptions présentes à l'extrait du casier
judiciaire du recourant pour conclure que la garantie de l'utilisation
irréprochable du permis de circulation collectif n'est pas assurée.
a)
Édictés sur la base de l'art. 25 al. 2 let. d de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les art. 22 à 26
OAV se rapportent aux permis de circulation collectifs et aux plaques professionnelles.
L'art. 22 OAV prévoit que, conjointement avec des plaques professionnelles, il
peut être délivré des permis de circulation collectifs notamment pour des
voitures automobiles, des motocycles ou des motocycles légers. Le permis de
circulation collectif (et les plaques professionnelles associées) constitue un
permis spécifique qui diffère fondamentalement des autres types de permis de
circulation, étant donné que le permis n'est pas délivré pour un véhicule
déterminé, mais permet à l'entreprise de conduire tous les véhicules des
catégories correspondantes. Il en résulte que des personnes et des entreprises
sont autorisées, sous certaines conditions, à faire circuler des véhicules qui
n'ont pas été expertisées. En raison de cette situation exceptionnelle, des
règles particulières en matière de délivrance s'appliquent pour empêcher tout
abus dans l'utilisation de ces permis qui ne doivent donc être délivrées
qu'avec retenue (TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.2; CR.2021.0033 du 18
février 2022; Schaffhauser René, Grundriss des Schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Berne 2002, VI/2, n. 276).
Les conditions de délivrance du permis de
circulation collectif sont fixées par l'art. 23 al. 1 OAV qui prévoit que ce
document n'est délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées
à l'annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type
d'exploitation (let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable
du permis de circulation collectif (let. b) et qui ont conclu l'assurance
prescrite pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (let.
c). Bien qu'une entreprise puisse être formellement titulaire des permis
collectifs et des plaques professionnelles, les conditions de leur octroi sont
examinées par rapport au "chef de l'entreprise" (TF 2A.608/2002 du 1er
avril 2003 consid. 2.3).
La délivrance du permis de circulation collectif et
des plaques professionnelles se fonde sur l'art. 23a OAV. Cette disposition poursuit
un objectif de sécurité routière et de protection de l'environnement.
Selon la jurisprudence, la notion d'utilisation irréprochable
au sens de l'art. 23 al. 1 let. b OAV doit être comprise dans le sens d'une
bonne réputation, en général et en tant que conducteur. L'examen du casier
judiciaire, du registre des mesures administratives (ADMAS), du registre des
poursuites et faillites ainsi que des archives de la police permettant
notamment d'effectuer cet examen (TF 2A.608/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.1;
Département fédéral de justice et police (DFJP), Instructions et explications
du 5 août 1994 concernant les permis de circulation collectifs avec plaques
professionnelles, ch. 3.6 p. 5). La garantie de l'usage irréprochable ne
concerne pas seulement l'honnêteté dans l'usage des permis collectifs et
plaques professionnelles. Le titulaire doit également jouir, de manière générale,
d'une bonne moralité et d'une bonne réputation (TF 2A.608/2002, consid. 2.2; TF
2A.63/1997 consid. 2b). Les autorités cantonales disposent d'un certain pouvoir
d'appréciation (TF 2A.63/1997 consid. 2a).
Le permis de circulation collectif ne donne aucun
droit subjectif à son titulaire, même s'il a été utilisé pendant une certaine
durée par l'entreprise qui en bénéficie. L'intérêt public à l'application
uniforme et sans entorses du droit positif prime l'intérêt du titulaire à
poursuivre ses activités (TF 1C.416/2020 consid. 3.1).
b)
En l'espèce, il ne peut être retenu que le recourant dispose d'une bonne
réputation et d'une bonne moralité de manière générale en raison de sa
condamnation en 2019 pour tentative d'extorsion et chantage, ainsi que pour
injure. Il en va de même s'agissant des trois inscriptions concernant des
infractions à la circulation routière en 2014, 2016 et 2018, qui portent
directement atteinte à sa bonne réputation de conducteur, tel que l'on pourrait
l'attendre d'un professionnel de la branche automobile. L'argument soulevé par
le recourant quant au caractère purement privé des infractions précitées n'est
pas pertinent, au vu de la jurisprudence précitée aux termes de laquelle l'évaluation
de la garantie de l'utilisation irréprochable n'est pas circonscrite au domaine
professionnel. Quant au laps de temps écoulé depuis les infractions, si les
deux premières inscriptions remontent déjà à plusieurs années (2014 et 2016),
les infractions de 2018 et 2019 ne revêtent pas un caractère suffisamment
éloigné dans le temps qui permettrait de retenir un comportement durablement
amendé de la part du recourant.
Ainsi, même si le recourant a pu bénéficier dans
d'autres entreprises par le passé du permis de circulation collectif et de
plaques professionnelles, cela ne lui donne aucun droit à obtenir un nouveau
permis s'il ne remplit pas ou plus les conditions requises pour ce faire. Au vu
des explications fournies par le SAN, le recourant ne saurait se prévaloir de
son usage antérieur pendant dix ans de permis de circulation collectif et de
plaques professionnelles.
c)
Enfin, au vu du passé pénal du recourant, dont la dernière infraction
remonte à seulement trois ans, la décision de non-délivrance du permis de
circulation collectif et de plaques professionnelles apparaît proportionnée vu
l'intérêt public prépondérant en cause, plus particulièrement le maintien de la
sécurité routière.
d)
Il apparaît ainsi que l'autorité intimée n'a pas abusé ni excédé son
pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi du permis du permis de circulation
et des plaques professionnelles au recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du
8.
septembre 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.