Lexipedia

Décision

CR.2022.0031

CDAP - CR.2022.0031 - 2023-04-26 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

26 avril 2023Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian Michel et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourant

A._______, à ********, représenté

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait du permis de conduire

Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2022 (retrait du permis

de conduire).

Vu les faits suivants:

A.

A._______, né en 1993, est titulaire du permis de conduire pour les

voitures automobiles (notamment catégorie B) depuis le 19 juin 2013.

Il a notamment fait l'objet des mesures administratives

suivantes:

- Par

décision du 15 mars 2017, il s'est vu retirer son permis de conduire pour une

durée de huit mois pour des infractions graves commises le 18 avril 2015 (conduite

d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié,

conduite sous l'influence de stupéfiants et conduite d'un véhicule automobile

en effectuant des dérapages, provoquant de forts crissements de pneus et

perdant ainsi la maîtrise du véhicule) et le 16 avril 2016 (conduite sous le

coup d'une mesure de retrait à titre préventif du permis de conduire, perte de

maîtrise du véhicule consécutive à une vitesse inadaptée à la configuration des

lieux, ainsi qu'à l'état mouillé de la chaussée, avec accident, dérobade à

l'alcootest ou tout autre examen préliminaire); cette mesure a pris fin le 18

décembre 2015.

- Par

décision du 28 janvier 2020, il s'est vu retirer son permis de conduire pour

une durée de 12 mois pour une infraction grave (conduite sous l'effet de

produits stupéfiants [marijuana]), commise le 31 janvier 2018 en Allemagne;

cette mesure a pris fin le 30 août 2019.

B.

Le 9 janvier 2022, vers 6h15, alors qu'il circulait au volant de la

voiture de sa mère sur la route de Cugy au Mont-sur-Lausanne, A._______ a perdu

la maîtrise de son véhicule et heurté successivement la bordure bétonnée de la

bande herbeuse jouxtant la chaussée, une borne en pierre et le muret de deux

habitations, projetant au passage des débris sur une voiture stationnée dans

une cour. Son véhicule s'est immobilisé en travers de sa voie de circulation,

environ 29 mètres après le dernier point de choc. A._______ a quitté les lieux

à pied, sans aviser la police. Il a été interpellé alors qu'il marchait le long

de la route de Lausanne, à Cugy. Conduit au centre de la Blécherette, il a été

soumis à un éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool de 0,8 milligramme par

litre (mg/l) d’air expiré à 6h52. Son permis de conduire a été provisoirement

saisi.

Le 13 janvier 2022, A._______ représenté par son

avocate, a demandé la restitution de son permis de conduire au plus tard le 31

janvier 2022, en invoquant le fait qu'il travaillait comme livreur à B._______

et que son employeur pouvait résilier son contrat de travail en cas de retrait

de son permis de conduire.

C.

Par décision du 25 janvier 2022, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de conduire de A._______ à

titre préventif, sur la base de l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(OAC; RS 741.51). Le SAN a retenu que l'intéressé avait commis deux

infractions le 9 janvier 2022, à savoir la conduite d'un véhicule automobile en

état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux retenu à l'éthylomètre:

0,8 mg/l) – laquelle faisait naître des doutes quant à l'aptitude à la conduite

de l'intéressé et justifiait le retrait de son permis à titre préventif - et

une perte de maîtrise du véhicule en raison d'une inattention à la route et à

la circulation, avec accident. Le SAN a ensuite exposé que, selon l'art. 15d

al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), en cas de conduite en état d’ébriété avec un taux

d’alcool dans l’haleine de 0,8 mg ou plus par litre d’air expiré, l'aptitude à

la conduite soulève des doutes de sorte que la personne concernée doit faire

l'objet d'une enquête. Le SAN a dès lors ordonné comme mesure d'instruction la

mise en œuvre d'une expertise, à la charge de A._______, auprès d'un médecin de

niveau 4, en précisant que ce dernier devrait se déterminer sur l'aptitude à la

conduite des véhicules automobiles des catégories privées et éventuellement des

catégories professionnelles de l'intéressé, notamment avec une analyse par le

biais d'une prise capillaire pour évaluer les habitudes de consommation

d'alcool sur les trois derniers mois. Le SAN a imparti à A._______ un délai de

six mois pour lui faire parvenir ce rapport d'expertise, en précisant qu'à

défaut il considérerait que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de son

aptitude à conduire en toute sécurité les véhicules automobiles et que son

service prononcerait un retrait de sécurité du permis de conduire pour une

durée indéterminée. Le SAN a attiré l'attention de A._______ sur le fait que

les délais pour effectuer une expertise étaient relativement longs et l'a dès

lors invité à contacter rapidement l'expert choisi. Il l'a également informé du

fait qu'il pouvait demander la restitution provisoire de son droit de conduire

en lui adressant un certificat médical rempli par son médecin traitant.

D.

Le 8 février 2022, A._______, représenté par son avocate, a demandé la

restitution provisoire de son droit de conduire en transmettant au SAN un

certificat médical établi par sa médecin généraliste le 8 février 2022 attestant

du fait qu'il n'existait pas d'indices d'une consommation problématique

d'alcool chez son patient.

Par décision du 11 février 2022, le SAN a restitué

provisoirement le droit de conduire à A._______, en lui rappelant qu'il avait

un délai au 25 juillet 2022 pour lui transmettre un rapport d'expertise

favorable.

E.

Le 25 juillet 2022, A._______ a demandé au SAN de prolonger le délai qui

lui était imparti en indiquant qu'il avait payé l'avance de frais demandée pour

l'expertise, mais qu'il attendait qu'un rendez-vous soit fixé.

Par avis du 16 août 2022, le SAN a informé A._______

du fait qu'il refusait de prolonger le délai et qu'il envisageait de lui

retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum

24 mois, cette mesure pouvant être révoquée aux conditions suivantes:

§

conclusions favorables d'une expertise auprès d'un médecin de

niveau 4 (liste des experts disponible sur le site […]

§

conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue

spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. La liste

de ces psychologues se trouve sur le site […]

Le SAN lui a imparti un délai de dix jours pour se

déterminer.

Le 29 août 2022, A._______ a requis la prolongation de

ce délai.

Par décision du 30 août 2022, le SAN a retiré à A._______

son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois à

compter de la notification de cette décision, en subordonnant la restitution de

ce dernier aux conditions annoncées dans son avis du 16 août 2022, soit aux

conclusions favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 et d'une

expertise psychologique. A l'appui de sa décision, le SAN a relevé que A._______

n'avait pas remis de rapport d'expertise prouvant son aptitude à la conduite

automobile dans le délai qui lui était imparti au 25 juillet 2022. Le SAN a

ajouté que l'infraction commise le 9 janvier 2022 devait être qualifiée de

grave au sens de l'art. 16c LCR et qu'un retrait de sécurité était dès lors également

justifié en raison des antécédents de A._______. Son permis de conduire devait dès

lors lui être retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au

minimum, conformément à ce que prévoit l'art. 16c al. 2 let. d LCR

applicable par renvoi de l'art. 16d al. 2 LCR. Le SAN a retiré l'effet

suspensif à une éventuelle réclamation.

F.

Le 31 août 2022, A._______ a formé une réclamation devant le SAN contre

cette décision en concluant à titre principal à son annulation et à la

suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure

pénale à intervenir, et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée

et à ce qu'un nouveau délai lui soit imparti pour déposer ses observations sur

l'écriture du SAN du 16 août 2022. Il a également requis la restitution de

l'effet suspensif. Il a invoqué une violation du droit d'être entendu. Il a

également fait valoir que la décision attaquée violait le principe de la

proportionnalité, en relevant que son permis de conduire lui était

indispensable pour l'exercice de sa profession de livreur, que le SAN l'avait

jugé apte à conduire, puisqu'il lui avait restitué son permis de conduire à

titre provisoire, et qu'aucun motif ne s'opposait à ce que le délai pour

produire le rapport d'expertise soit prolongé.

Par décision sur réclamation du 16 septembre 2022,

le SAN a confirmé sa décision du 30 août 2022, en relevant que A._______ savait

que la restitution de son permis de conduire par décision du 11 février 2022

était provisoire et qu'il devait démontrer son aptitude à la conduite en lui

transmettant jusqu'au 25 juillet 2022 un rapport d'expertise. Le SAN a ajouté

qu'au vu des antécédents de l'intéressé, son service aurait dû rendre une

décision de retrait du permis de conduire de sécurité en lieu et place de la

décision de retrait à titre préventif prononcée en date du 25 juin (recte:

janvier) 2022. Il a exposé que du point de vue de la proportionnalité, la

décision attaquée était à même d'atteindre le but visé, un délai raisonnable ayant

été accordé au recourant pour produire le rapport d'expertise permettant de

lever les doutes sérieux sur son aptitude à conduire. Le SAN a retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours.

G.

Le 21 octobre 2022, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut

principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa

réclamation est admise, que la décision du 30 août 2022 est annulée et que la

procédure administrative est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure

pénale. Il conclut subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que sa réclamation est admise, que la décision du 30 août 2022 est annulée

et qu'un nouveau délai lui est imparti pour déposer des observations sur

l'écriture du SAN du 16 août 2022. Il conclut encore plus subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SAN pour

nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert à titre provisionnel

qu'ordre soit donné au SAN de lui restituer à titre provisoire, le temps de la

procédure, son droit de conduire.

Le juge instructeur a imparti au SAN un délai au 28

octobre 2022 pour lui transmettre son dossier et se déterminer sur la requête

de mesures provisionnelles du recourant.

Le 8 novembre 2022, le SAN a transmis son dossier au

tribunal, en concluant au rejet du recours et au refus de la demande de restitution

de l'effet suspensif. Invité à produire l'extrait du système d'information

relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures) concernant le recourant,

ainsi que les décisions des 15 mars 2017 et 28 janvier 2020, le SAN a transmis ces

documents au tribunal le 16 novembre 2022.

Le 6 février 2023, le recourant a répliqué, sans

modifier ses conclusions.

H.

Par décision du 21 novembre 2022, le juge instructeur a rejeté la

requête de restitution de l'effet suspensif.

Faits

I.

Le 5 décembre 2022, le SAN a informé le tribunal du fait que le recourant

avait interjeté appel contre le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois et que la cause était actuellement pendante

devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Le conducteur qui conteste un retrait de

son permis de conduire a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, au motif que

l'autorité intimée a implicitement rejeté sa requête de prolongation du délai qui

lui avait été imparti le 16 août 2022 pour se déterminer sur la mesure de

retrait de sécurité du permis de conduire que ce service envisageait de prononcer.

a) Selon les garanties générales de procédure, le

droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33

al. 1 LPA-VD). Dans la présente affaire, il faut aussi se référer à l'art. 23 al.

1.

in fine de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), qui dispose qu'en règle générale, l'autorité

entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le

soumettre à une interdiction de circuler. Au niveau cantonal, l'art. 21 al. 1

de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) dispose

également que lorsque le service envisage de prononcer une mesure de retrait de

permis ou d'interdiction de conduire, il en avise l'intéressé en lui donnant un

délai raisonnable pour consulter le dossier et se déterminer oralement ou par

écrit.

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa

violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité

de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir

d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) Selon l'art. 21 LPA-VD, les délais impartis par

l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en

fait la demande avant l'expiration (al. 2). Lorsque l'autorité refuse de

prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai de trois jours dès la

communication du refus pour procéder à l'acte requis; l'autorité en informe le

requérant (al. 3).

En l'occurrence, le recourant a requis par lettre du

29.

août 2022 la prolongation du délai de dix jours que l'autorité intimée lui

avait accordé pour exercer son droit d'être entendu. Elle n'est toutefois pas

entrée en matière sur cette requête et a rendu sa décision (de première

instance) le 30 août 2022. L'autorité intimée ne prétend pas que le recourant,

en sollicitant une prolongation de délai le 29 août 2022, aurait agi tardivement.

Elle ne fait pas non plus valoir de motif qui aurait justifié qu'elle doive

statuer immédiatement. Il n'est ainsi pas évident de comprendre la raison pour

laquelle elle n'a pas statué préalablement sur cette requête, soit en accordant

la prolongation requise, soit en la rejetant. Quoiqu'il en soit, le recourant a

pu faire valoir tous ses arguments dans le cadre de la procédure de réclamation

ouverte ensuite (art. 66 ss LPA-VD). La même autorité pouvait se prononcer à

nouveau, avec le même pouvoir d'examen. Une éventuelle violation du droit

d'être entendu a été réparée dans la procédure de réclamation et seule la

décision sur réclamation peut être contrôlée par le Tribunal cantonal. Ce grief

doit ainsi être rejeté.

3.

Le recourant invoque une violation du principe de la coordination entre procédures

pénale et administrative en faisant valoir que l'autorité intimée aurait dû

suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure

pénale.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la

culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire,

travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les

dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination

s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en

principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en

force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du

juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus

sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF

1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). Aussi, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure, en particulier lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue de l'autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante (cf. art. 25 LPA-VD).

b) Dans le cas présent, l'autorité intimée a rendu

la décision attaquée sans attendre l'issue de la procédure pénale. Elle a

prononcé une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire qui est en

particulier fondée sur le fait que le recourant a conduit en état d'ébriété

qualifié, soit avec un taux à l'éthylomètre de 0,8 mg/l. L'autorité intimée avait

déjà rendu en date du 25 janvier 2022 une décision de retrait à titre préventif

du permis de conduire et de mise en œuvre d'une expertise, qui était motivée

par le fait que le recourant avait conduit en état d'ébriété qualifié. Le

recourant, assisté par son avocate, ne s'est pas opposé à cette décision. Par

ailleurs, dans aucune de ses écritures, que ce soit dans celles déposées dans

le cadre de la procédure de réclamation ou dans la procédure de recours, le

recourant ne conteste le fait que les gendarmes ont procédé, moins d'une heure

après son accident, à une mesure de son taux d'alcoolémie au moyen d'un

éthylomètre, ni le résultat de 0.8 mg/l. Ce fait n'étant pas contesté, l'autorité

intimée n'avait pas de motif d'attendre l'issue de la procédure pénale pour

statuer sur la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire (voir TF 1C_403/2020

du 20 juillet 2020 consid.3).

4.

Le recourant fait valoir que la décision entreprise viole le principe de

la proportionnalité, puisque l'autorité intimée, en lui restituant son permis

de conduire sur la base du certificat médical de sa médecin généraliste, l'a

jugé apte à conduire. Il ajoute que le permis de conduire lui est essentiel

dans l'exercice de sa profession de livreur.

a) L'art. 14 LCR dispose que tout conducteur de

véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires

à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que

l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un

véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne souffre d'aucune

dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(al. 2 let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en

vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).

b) Selon l'art. 15d al. 1 let. a LCR, si l’aptitude

à la conduite soulève des doutes, notamment en cas de conduite en état

d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus

ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre

d’air expiré, la personne concernée fera l’objet d’une enquête. Le franchissement

d’un tel seuil constitue à lui seul un indice de consommation abusive d’alcool,

voire d’addiction (TF 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 5).

Ce taux est le double du taux d'alcool de 0,4 mg/l

réputé qualifié (taux d'alcool dans l'haleine), constitutif d'une infraction

grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf.

art. 55 al. 6 LCR et art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de

l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière

de circulation routière [RS 741.13]).

c) L'art. 16d al. 1 LCR dispose que le permis

d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),

à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la

conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement

antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et

fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.

c). L'art. 16d al. 2 LCR précise que si un retrait est prononcé en vertu

de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il

est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée

minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.

S'agissant de la notion de dépendance au sens de

l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à

l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la

personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de

nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se

révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre

volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout

autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui

permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de

dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2

let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion

juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une

consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir

dépendantes au sens médical (TF 1C_584/2019 du 18 novembre 2019; CR.2021.0041

du 26 avril 2022 consid. 2a).

Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou

d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la liberté

personnelle du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un

tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de

l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général

ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des

connaissances particulières, qui justifient en principe le recours à des

spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (TF 1C_364/2022 du 15

décembre 2022, 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références;

CR.2022.0028 du 17 février 2023).

d) L'art 16c LCR règle quant à lui le retrait du

permis de conduire après une infraction grave. L'art. 16c al. 2 let d LCR

dispose qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans

au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à

deux re­prises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison

d’infractions qualifiées de moyennement gra­ves au moins; il est renoncé à

cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise.

La loi pose ainsi la présomption d'inaptitude

caractérielle à la conduite après trois infractions graves. Comme la personne

concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve – contraire – de son

aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable. Dans ces

conditions, le retrait du permis de conduire fondé sur cette disposition – dont

le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste

considéré comme un danger public – doit être considéré comme un retrait de

sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 et les réf. citées).

Le système rigide de l'art. 16c al. 2 let. d LCR,

qui a été voulu par le législateur pour sanctionner les conducteurs

multirécidivistes ne prévoit pas de possibilité pour le juge ou l'autorité, qui

sont tenus d'appliquer les lois fédérales (art. 190 al. 1 Cst.), de s'écarter

des conséquences prévues lorsque les conditions d'application de cette

disposition sont remplies (CR.2020.0046 du 7 janvier 2021 consid. 3 et la

réf.cit.).

e) En l'espèce, le

recourant a violé l'interdiction de

conduire un véhicule automobile en état d'ébriété, singulièrement en présentant

un taux d'alcool mesuré à l'éthylomètre de 0.8 mg/l, soit un taux qualifié au sens de la loi. Vu

ce taux, l'autorité intimée a imparti au recourant un délai de six mois pour

produire une expertise afin de lever tout doute sur l'éventualité d'une

dépendance à l'alcool et sur son aptitude à la conduite (art. 15d al. 1

let. a LCR). Le recourant n'a pas produit d'expertise dans le délai fixé. L'autorité

intimée a alors prononcé une mesure de retrait du permis de conduire pour une

durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois à compter de la notification de sa

décision, en subordonnant la restitution de ce dernier aux conclusions

favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 et d'une expertise

psychologique.

Cette décision n'est pas critiquable. En effet, en

conduisant en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans l'haleine qualifié, le

recourant a commis une infraction grave (art. 16c al. 1 let. b LCR), moins

de dix ans après s'être vu retirer son permis de conduire à deux reprises pour des

infractions graves et moins de cinq ans après l'expiration du dernier retrait.

Il doit dès lors se voir retirer son permis de conduire pour une durée

indéterminée, mais pour deux ans au minimum (art. 16c al. 2 let. d LCR et 16d al. 2 LCR). Comme le

relève l'autorité intimée, au vu des antécédents du recourant, elle aurait dû

d'emblée prononcer cette mesure de retrait du permis de conduire de sécurité au

lieu de rendre une décision de retrait du permis de conduire à titre préventif.

Au vu des dispositions légales applicables, l'autorité intimée ne

disposait ainsi pas de la possibilité de prolonger de quelques mois le délai

fixé au 25 juillet 2022 au recourant pour produire le rapport d'expertise

requis pour prouver son aptitude à la conduite et lui laisser dans l'intervalle

le droit de conduire. Le recourant ne saurait tirer profit du fait qu'il s'est vu

restituer provisoirement le droit de conduire pour obtenir une mesure moins

rigoureuse que celle prévue par le système légal, à savoir un délai d'attente minimal de deux ans (voir supra, let. d

in fine).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du

besoin professionnel du permis de conduire que le recourant invoque, puisqu’au

vu de ses antécédents, il n’est pas possible, selon le texte clair de la loi

fédérale, de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à

son égard (CR.2022.0023 du 27 janvier 2023 consid. 6b; CR.2020.0046 déjà cité).

Le recourant ne conteste pas directement la

condition prévoyant que la levée de la mesure est subordonnée à la présentation

d'expertises aux conclusions favorables. Une telle condition a déjà été jugée

conforme à l'art. 17 al. 3 LCR qui prévoit que le permis de conduire retiré

pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après

expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne

concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (CR.2022.0021

du 21 novembre 2022 consid. 2d et les réf. cit.).

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit

fédéral en rendant la décision attaquée.

5.

Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art.

49, 55 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles du 16 septembre

2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.