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Décision

CR.2022.0032

CDAP - CR.2022.0032 - 2022-12-06 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

6 décembre 2022Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Nathalie Cuenin,

greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du 6 septembre 2022 du

Service des automobiles et de la navigation

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 12 juillet 2022, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)

a imparti à A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) un ultime

délai au 5 septembre 2022 pour procéder au contrôle technique de son véhicule

VD ******** à défaut de quoi une décision de retrait du permis de circulation

et du droit de circuler serait rendue.

2.

Par décision du 6 septembre 2022, le SAN a retiré le permis de

circulation et les plaques de contrôle du véhicule immatriculé VD ******** et a

assujetti cette décision au paiement d'un émolument de 200 francs. Le 12

septembre 2022, le SAN a adressé à l'intéressé une facture pour payer

l'émolument précité.

3.

Par acte du 30 octobre 2022, remis à la Poste suisse le 7 novembre 2022,

adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

A.________ a indiqué contester "l'amende" de 200 francs ainsi que la

décision de retrait du droit de circuler exposant n'avoir pas reçu de

convocation à ce sujet.

4.

Invité à s'expliquer quant à la tardiveté de son acte de recours et à

compléter celui-ci, le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

5.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli

recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en

jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé

observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou

à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier

jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

6.

Selon l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité

interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou

pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle

sans frais. Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision

d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens.

7.

En l'espèce, il résulte du Suivi des envois n° ******** que le recourant

a retiré le 17 septembre 2022 le pli recommandé contenant la décision du 6

septembre 2022. Le délai de recours a donc commencé à courir le 18 septembre

2022, si bien qu'il est arrivé à échéance le 17 octobre 2022.

8.

Remis à la Poste suisse le 7 novembre 2022, le recours est ainsi manifestement

tardif. Le recourant n'a en outre fourni aucune explication ni demande de

restitution de délai dans le délai imparti.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement

irrecevable au sens de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD. Un émolument d'arrêt sera

mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 50 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit

administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument d'arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.