CR.2022.0034
CDAP - CR.2022.0034 - 2023-03-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
23 mars 2023Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pascal Langone et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Philippe OGUEY, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2022 (retrait du permis de
conduire).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1989, est titulaire du permis de conduire pour les
catégories B, B1 et F.
Il ressort du système fédéral d'information relatif
à l'admission à la circulation (SIAC) qu'A.________ a fait l'objet des mesures
suivantes:
·
13 novembre 2015: retrait du permis de conduire probatoire d'un
mois, soit du 11 mai au 10 juin 2016, pour conduite sans permis (infraction
moyennement grave; date de l'infraction: 12 septembre 2015);
·
27 novembre 2018: retrait du permis de conduire pour une durée de
deux mois, soit du 1er avril au 31 mai
2019, pour excès de vitesse (infraction grave; date de l'infraction le 9
octobre 2015).
Selon le jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 24 mars 2017, A.________ a circulé,
le 9 octobre 2015, au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A1 (Lausanne-Yverdon)
à une vitesse de 161 km/h, après déduction de la marge de sécurité, sur un tronçon
limité à 120 km/h. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende
à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr.
pour violation grave des règles de la circulation, étant précisé que
l'infraction d'injure avait également été retenue à son encontre.
B.
Le 23 juillet 2022, A.________ a été contrôlé par la Police du Nord vaudois
avec un taux de 0.55 mg d'alcool par litre d'air expiré, selon les mesures
effectuées à l'aide d'un éthylomètre (cf. rapport de police du 23 juillet
2022).
Le 27 juillet 2022, le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après: le SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir
conduit un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. Un délai
de 20 jours lui a été imparti pour communiquer ses éventuelles observations.
A.________ s'est déterminé le 15 août 2022. Il indiquait
être surpris par le résultat de l'éthylomètre dès lors que, le 23 juillet 2022,
il n'avait bu qu'un cocktail 30 minutes avant son interpellation; il
précisait n'avoir pas mangé ce jour-là et avoir peu dormi la nuit précédente en
raison de douleurs liées à une récente intervention chirurgicale. Il a reconnu
n'avoir pas contesté le test à l'éthylomètre sur le moment, ayant peur des
aiguilles et partant d'une prise de sang qui aurait pu infirmer le résultat de
l'éthylomètre. Il a ajouté n'avoir jamais conduit en état d'ébriété et précisé qu'un
retrait de son permis de conduire aurait pour conséquence la perte de son
emploi.
C.
Par décision du 9 septembre 2022, le SAN a prononcé un retrait du permis
de conduire de A.________ pour une durée de douze mois, du 23 juillet 2022
jusqu'au 22 juillet 2023, pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec une
alcoolémie qualifiée, soit une infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Pour la durée
de la mesure, il a été tenu compte du retrait du permis de conduire pour
infraction grave prononcé le 27 novembre 2018, exécuté jusqu'au 31 mai 2019 (délai
de récidive; art. 16c al. 2 let. c LCR).
Le 15 septembre 2022, A.________, représenté par un
avocat, a déposé une réclamation contre cette décision, en contestant en
substance la prise en compte du retrait du permis de conduire prononcé le 27
novembre 2018, dès lors que près de sept ans s'étaient écoulés entre la
commission de la précédente infraction survenue le 9 octobre 2015 et la
nouvelle infraction commise le 23 juillet 2022.
Par décision sur réclamation du 8 novembre 2022, le
SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 9 septembre 2022. Il a
retenu en substance que le délai de récidive fixé à l'art. 16c al. 2 let. c LCR
se calcule depuis la fin de l'exécution du précédent retrait de permis de
conduire, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral; il s'est référé à l'arrêt
TF 1C_520/2013 du 17 septembre 2013.
D.
Par acte du 7 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant), agissant
toujours avec le concours de son avocat, a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la
décision sur réclamation précitée, en concluant avec suite de frais et dépens à
l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que la durée
du retrait du permis de conduire est réduite au minimum, hors récidive, de "six
mois" (sic). Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire.
Par avis du 12 décembre 2022, la juge instructrice a
dispensé provisoirement le recourant d'avance de frais. Le SAN a été invité à
produire son dossier; il ne lui a pas été demandé de réponse. Le recourant a été
informé que le Tribunal se réservait de faire application de l'art. 82 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2007 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)
et qu'il serait statué sur sa demande d'assistance judiciaire.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal auprès de la CDAP contre une
décision sur réclamation du SAN (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974
sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), qui n’est pas susceptible de
recours devant une autre autorité (art. 92 et 95 LPA-VD). Directement atteint
dans ses intérêts par la décision attaquée, le recourant a manifestement
qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
2.
Le recourant ne conteste pas l'infraction commise le 23 juillet 2022, ni
sa qualification d'infraction grave. Il a certes émis des doutes sur le
résultat de l'éthylomètre, mais a lui-même indiqué avoir renoncé à solliciter
une prise de sang. Le recourant conteste en revanche la durée du retrait du
permis de conduire, singulièrement la prise en compte pour fixer la durée de cette
mesure, du précédent retrait prononcé le 27 novembre 2018 et exécuté du 1er
avril au 31 mai 2019.
a) Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang
(art. 55 al. 6 LCR).
Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction
grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
"a. pour trois mois au
minimum;
abis pour deux ans
au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la
circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner
de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en
participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles;
l’art. 90, al. 4, s’applique;
b. pour six mois au minimum
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d’une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions
moyennement graves;
d. pour une durée
indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années
précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions
graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement
graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant
l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative
n’a été commise;
e.
définitivement
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application
de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e."
b) Selon une jurisprudence constante en matière de
circulation routière, les délais de récidive (ou délais d'épreuve, FF 1999 IV
4106, spécialement 4135) prévus par les art. 16a à 16c LCR commencent à courir
à la fin de l'exécution d'un précédent retrait du
permis de conduire (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.3.2; 136 II 447 consid.
5.3; TF 1C_306/2020 du 16 novembre 2020 consid. 2.2; 1C_548/2018 du 26
mars 2019 consid. 2.4; 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 3.1;
1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3; 1C_452/2011 du 21 août
2012 consid. 3.8; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2).
c) En l'occurrence, le recourant a commis une
infraction grave le 23 juillet 2022 (cf. art. 16c al. 1 let. b LCR), ce qui n'est
pas contesté. Après une telle infraction, le permis est retiré pour une durée
minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR), respectivement de
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction grave notamment (art. 16c al. 2 let.
c LCR), ce qui est l'hypothèse retenue par le SAN.
d) Le recourant objecte qu'un délai de près de trois
ans s'est écoulé entre l'infraction commise le 9 octobre 2015 et la décision du
retrait du permis de conduire, rendue le 27 novembre 2018, et que plusieurs
mois supplémentaires se sont encore écoulés jusqu'à l'exécution de la mesure.
Ce retard à statuer serait imputable au SAN, de sorte qu'il ne devrait pas
avoir à en subir les conséquences. Il relève que si la sanction relative à
l'infraction du 9 octobre 2015 avait été prononcée dans un délai raisonnable
(qu'il évalue à trois mois), le délai de récidive aurait été largement échu
lorsqu'il a commis l'infraction du 23 juillet 2022. Il se plaint à cet égard
d'une inégalité de traitement puisque selon que l'autorité intimée se prononce
plus ou moins rapidement, les conséquences sur la durée du retrait du permis de
conduire en application de l'art. 16c al. 2 LCR ne sont pas les mêmes.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion, en
appliquant l'art. 16c al. 2 LCR, de de se prononcer sur l'objection selon
laquelle serait déterminant le temps écoulé entre les deux infractions, qui est
en substance l'argument invoqué par le recourant. Le Tribunal fédéral a
confirmé qu'est déterminante l'exécution du retrait de permis pour le motif que
c'est depuis ce retrait - et non pas depuis l'infraction - que la mesure doit
sortir son effet admonitoire (TF 1C_106/2011 du 7 juin 2011 et les arrêts cités,
voir aussi TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.3; également l'arrêt de
la CDAP CR.2013.0028 du 15 avril 2013 consid. 2 et les arrêts cités).
e) En l'espèce, on peut certes s'étonner du délai
écoulé à tout le moins entre le jugement pénal intervenu le 24 mars 2017 et la
décision de retrait du permis de conduire qui s'en est suivie le 27 novembre
2018. Cela étant, le recourant ne soutient pas qu'il se serait manifesté auprès
du SAN pour réclamer une décision de la part de cette autorité afin d'exécuter
au plus tôt la sanction administrative, étant relevé qu'il devait s'attendre à
ce qu'une telle sanction soit prononcée tôt ou tard. Quoi qu'il en soit, vu la
jurisprudence constante citée, c'est en vain que le recourant reproche au SAN
d'avoir tenu compte du précédent retrait de permis pour calculer la durée du
retrait consécutif à l'infraction du 23 juillet 2022 quand bien même trois ans
se sont écoulés entre la réalisation des deux infractions. Dès lors que l'exécution
du retrait précédent a pris fin au plus tôt le 1er juin 2019, le
délai d'épreuve de 5 ans n'était pas échu le 23 juillet 2022.
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, la durée
du retrait du permis de conduire est donc ici de douze mois au minimum. La
décision du SAN – qui s'en tient à cette durée
minimale – respecte le droit fédéral et doit par conséquent être confirmée.
f) Les griefs du recourant apparaissent d'emblée mal
fondés au vu de la jurisprudence précitée. Aussi son recours doit-il être rejeté,
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La demande d'assistance judiciaire doit également être
rejetée, les conclusions du recourant étant manifestement vouées à l'échec (cf.
art. 18 al. 1 in fine LPA-VD).
3.
Le recours, manifestement mal fondé, est rejeté, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée est confirmée.
Le recourant, qui succombe, doit payer les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 8 novembre 2022 est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.