CR.2022.0040
CDAP - CR.2022.0040 - 2023-11-07 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
7 novembre 2023Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M.
Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ ******** représentée
par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 16 novembre 2022 refusant de délivrer un permis de
circulation collectif et un jeu de plaques professionnelles.
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ (ci-après également: la société) a pour but
toute activité commerciale et de service dans le domaine de la mobilité douce,
en particulier, la promotion, l'achat, la vente, le
leasing et la location de tous véhicules et cycles, ainsi que de matériel,
pièces et accessoires; l'entretien, la réparation et le dépannage de tous
véhicules et cycles, en particulier de véhicules électriques. Son siège se
situe au ********, l'adresse indiquée au registre du commerce étant celle du
siège d'B.________ (chemin ********). C.________ est l'associé gérant président
de la société A.________, D.________ l'associé gérant, qu'ils engagent tous
deux par leur signature individuelle.
B.
A.________ a sollicité, en complétant le
formulaire pour plaques professionnelles le 8 décembre 2021, l'attribution d'un
permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques professionnelles,
précisant qu'elle exploitait un commerce de véhicules. La société a précisé
traiter annuellement 50 véhicules et employer deux collaborateurs engagés à
100% (C.________, au bénéfice d'un CFC de mécanicien, complété par un brevet
fédéral de secouriste routier, et E.________, au bénéfice d'un CFC et qui
occupe la fonction de directrice des ventes). La société a enfin indiqué
disposer de locaux comprenant trente places de stationnement, précisant que
trois véhicules pouvaient être simultanément réparés ou préparés dans les
locaux pris à bail, dont F.________ est propriétaire. A.________ a précisé
qu'elle s'acquittait mensuellement d'un loyer de 2'282 fr. pour l'utilisation
d'un atelier de 200 m2 et d'un bureau de 30 m2 au chemin ********.
A la suite d'une visite des locaux du chemin ********
le 15 février 2022, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:
le SAN) a sollicité de A.________ qu'elle produise ses documents comptables
pour la dernière année civile.
A.________ a indiqué, le 11 avril 2022, qu'elle
n'avait pas encore bouclé les comptes 2021. Elle a transmis un lot de factures
établies en 2021 et 2022 par B.________, relatives à la vente de sept
véhicules.
Le 1er juin 2022, le SAN a fait savoir à
A.________ qu'elle envisageait de refuser sa demande d'octroi de plaques
professionnelles, pour le motif principalement que ses locaux n'étaient pas
suffisants et que l'existence d'une activité dans le domaine de la vente
automobile n'était pas établie, la société étant active dans le domaine du
dépannage routier. L'intéressée s'est déterminée le 31 octobre 2022 par
l'intermédiaire de son avocat. Elle déplorait que les locaux situés au chemin ********,
à ********, n'aient pas été visités, alors qu'ils contiennent un atelier de
réparation muni de deux élévateurs.
C.
Par décision du 16 novembre 2022, le SAN a refusé de délivrer un jeu de
plaques professionnelles à A.________, considérant en particulier qu'elle
n'avait pas démontré l'existence d'une activité susceptible de justifier
l'octroi de telles plaques.
D.
Agissant par acte de son avocat du 23 décembre 2022, A.________ a
recouru à l'encontre de la décision du SAN auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme, en
ce sens que sa demande de délivrance d'un permis de circulation collectif et d'un
jeu de plaques professionnelles est admise. Elle conclut subsidiairement à
l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SAN. La recourante
sollicite l'octroi de mesures provisionnelles et requiert la mise en oeuvre
d'une inspection locale de ses locaux, ainsi que d'une audience.
Dans sa réponse du 2 février 2023, le SAN a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le SAN a procédé, le 2 mars 2023, à une visite
inopinée des locaux d'G.________ à ********.
La recourante a réitéré, le 13 avril 2023, sa
demande tendant à l'aménagement, par le Tribunal, d'une inspection locale.
Considérant en droit:
1.
Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de
conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre
1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de
l'autorité intimée portant sur l'octroi de permis et de plaques de circulation
ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc
susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD];
BLV 173.36). Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui délivrer un
permis de circulation collectif et un jeu de plaques professionnelles.
a) En vertu du système de la loi sur la circulation
routière et de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules, le permis de
circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent en principe
à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la circulation. La remise
de permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles font
exception à ce principe, en ce sens qu'il est fait exception à
l'immatriculation individuelle du véhicule concerné. Il en résulte que des
personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous certaines
conditions, à faire circuler des véhicules qui n'ont pas été expertisés. Pour
ne pas accroître inutilement le risque occasionné par de tels véhicules, les
plaques professionnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins limitativement
énumérées à l'art. 24 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur
l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31). Le permis de circulation collectif
et les plaques minéralogiques correspondantes ne doivent donc être délivrés
qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid.
5d; arrêts TF 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1; 1C_416/2020 du 31
mars 2021 consid. 3.2). Le but du permis de circulation collectif est avant
tout de permettre à des professionnels l'utilisation de véhicules automobiles
non immatriculés et qui n'ont pas subi de contrôle officiel (cf. Bussy/Rusconi/
Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté,
4e éd. 2015, no 2 ad art. 22 OAV; arrêts TF
1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.3.4; 1C_416/2020
du 31 mars 2021 consid. 4.4).
L'art. 25 al. 2 let. d de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) définit le cercle
des bénéficiaires d'une façon générale comme étant les "entreprises de la
branche automobile". Cette disposition est concrétisée par les art. 22 à
26 OAV, qui se rapportent aux permis de circulation collectifs et aux plaques
professionnelles.
Selon l'art. 23 al. 1 OAV, le permis de circulation
ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à
l'annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation
(a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de
circulation collectif (b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71,
al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche
automobile (c).
L'annexe 4, intitulée "Exigences minimales de
l'attribution de permis de circulation collectifs", qui régit les
conditions minimales de l'attribution de permis de circulation collectifs,
requiert notamment, pour le commerce de véhicules, ce qui suit:
"3.1 Qualifications et expérience professionnelles du
requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
– certificat de capacité de mécanicien en automobiles, et au
total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou
– 6 ans d’expérience professionnelle dans la branche ou dans
un atelier de réparation.
3.2 Importance de l'entreprise pour
3.21 un permis de circulation collectif:
vente par année d'au moins
– 40 voitures automobiles légères ou
– 10 voitures automobiles lourdes ou
– 30 motocycles ou
– 20 véhicules agricoles ou
– 20 véhicules de travail ou
– 20 remorques ou
– 20 tricycles à moteur ou
– 20 quadricycles à moteur ou
– 20 quadricycles légers à moteur.
[...]
3.3 Locaux de l’entreprise:
– local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la
présentation des véhicules,
– place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et
– bureau avec téléphone.
3.4 Installations de l’entreprise:
– installations et outillage pour la préparation de
véhicules,
– élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil
optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz
d’échappement."
Selon l'art. 23 al. 2 OAV, introduit par la
modification du 11 avril 2001, entrée en vigueur le 1er juin 2001
(RO 2001 1383ss), l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux
conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si
l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les
plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour
l'environnement. Selon l'Office fédéral des routes (OFROU), depuis juin 2001,
les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de directives,
les autorités cantonales pouvant s'en écarter lorsque l'évaluation globale de
l'entreprise le justifie (arrêts TF 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid.
3.1.3; 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.1;
2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.2; 2A.406/2005 du 7 novembre 2005
consid. 4.2)
Selon l'art. 24 al. 1 OAV, le permis de circulation
collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne
à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait
état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas
répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de
constater un défaut ou de contrôler une réparation.
b) En l'espèce, on relèvera d'emblée que l'activité
de dépannage ne saurait en principe donner droit à l'attribution d'un permis de
circulation collectif et à des plaques professionnelles (cf. dans ce sens,
l'arrêt TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021, ainsi que l'arrêt CR.2019.0043 du 17
juin 2020 consid. 5). La recourante ne démontre quoi qu'il en soit pas que
cette activité nécessiterait de disposer, à l'image d'un commerçant de voitures
ou d'un atelier de réparation par exemple, de tels permis et plaques. Elle
soutient en revanche qu'elle exploiterait désormais, en parallèle de son
activité de dépannage, un commerce de véhicule au sens de l'annexe 4 chiffre 3
OAV.
S'agissant en premier lieu des qualifications et
expérience professionnelles requises, il n'est pas contesté que l'une des
personnes mentionnées dans la demande d'octroi du permis de circulation collectif
(ainsi que des plaques professionnelles qui s'y rapportent) dispose de la
formation requise, puisqu'elle est au bénéfice d'un CFC de mécanicien. La
recourante n'a en revanche pas pu établir que cette personne, spécialisée dans
le dépannage, disposait de l'expérience professionnelle requise en matière de
travaux de réparation, ce qui constitue un prérequis indispensable à la
garantie de la sécurité routière et à la protection de l'environnement.
A cela s'ajoute que la recourante n'a pas pu
établir qu'elle avait réalisé un minimum de 40 ventes de voitures automobiles
légères (respectivement qu'elle aurait atteint un des volumes de vente prévu
par le ch. 3.21 annexe 4 OAV). Cette condition, qui requiert que la société
bénéficiant des permis collectifs effectue chaque année un certain quota de ventes,
a notamment pour but d'assurer que les personnes compétentes pour le faire
conservent une pratique continue et soient toujours informées des dernières
nouveautés en la matière (arrêt CR.2019.0043 du 17 juin 2020 consid. 5). En
dépit des demandes formulées par l'autorité intimée, la recourante n'a pas
produit le détail de sa comptabilité, respectivement d'éventuelles factures
relatives à des ventes, qui attesteraient de l'exploitation d'un commerce de
ventes automobiles. Les quelques factures relatives à la vente de véhicules
émanent en effet de la société G.________. Si la recourante a bien pour but,
d'après l'extrait du registre du commerce, le commerce de véhicules, elle ne
démontre ainsi pas qu'elle est effectivement active dans ce domaine. Dans ces
circonstances, l'autorité intimée pouvait retenir que la recourante n'avait pas
démontré l'existence d'une telle activité et admettre dès lors un potentiel
risque que des véhicules ne correspondant pas aux prescriptions légales et qui
ne seraient pas en parfait état de fonctionnement, soient utilisés sur la voie
publique. Ce risque d'abus paraît d'autant plus important que la recourante
n'explique pas pour quelle raison elle devrait être en possession de permis de
circulation collectifs et de plaques professionnelles. Pour ces motifs déjà,
l'autorité intimée était en droit de refuser la demande de la recourante.
Il importe peu dès lors que les exigences en matière
de locaux, ainsi qu'en matière d'installations, soient satisfaites (cf. ch. 3.3
et 3.4 annexe 4 OAV). Dans ces circonstances, l'organisation d'une inspection
locale destinée à établir la configuration des locaux mis à disposition de la
recourante en vertu d'un contrat de bail ne se justifie pas. La mesure
d'instruction sollicitée par la recourante peut dès lors être rejetée dans le
cadre d'une appréciation anticipée des moyens de preuve. On relèvera tout au
plus à ce stade que les espaces loués par la recourante semblent à première vue
à même de permettre l'examen détaillé d'un véhicule avant sa mise en
circulation sur la voie publique, en dépit du fait que les locaux seraient
partagés. On ne perçoit dès lors pas, de prime abord, un risque pour la sécurité
publique lié au fait que l'état du véhicule ne pourrait pas faire l'objet des
contrôles requis (voir dans ce sens, arrêt TF 2C_522/2012 du 28 décembre 2012
consid. 3). Encore faudrait-il toutefois, pour assurer la sécurité publique,
que la recourante dispose du personnel ayant une expérience minimale dans le
commerce de véhicule automobile ou dans un atelier de réparation, et que le
volume de cette activité soit suffisant pour garantir une pratique continue et
une mise à jour constante des connaissances. Or, c'est précisément cet aspect
que la recourante n'est pas parvenue à établir.
En définitive, l'autorité intimée a, au terme d'une
appréciation globale de l'entreprise, fait une application correcte de l'art.
23 OAV et de son annexe 4, en considérant que la recourante ne satisfaisait pas
aux conditions posées à la délivrance de permis de circulation collectifs et de
plaques professionnelles. Elle n'a par ailleurs ni abusé, ni excédé de son
pouvoir d'appréciation en retenant que l'octroi d'une dérogation, au sens de
l'art. 23 al. 2 OAV, ne se justifiait pas, la recourante ne fournissant pas la
garantie d'une utilisation du permis de circulation sans risque pour la
sécurité routière et l'environnement.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens ne se justifie pas (art.
55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16
novembre 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.