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Décision

CR.2022.0040

CDAP - CR.2022.0040 - 2023-11-07 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

7 novembre 2023Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 novembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ ******** représentée

par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 16 novembre 2022 refusant de délivrer un permis de

circulation collectif et un jeu de plaques professionnelles.

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ (ci-après également: la société) a pour but

toute activité commerciale et de service dans le domaine de la mobilité douce,

en particulier, la promotion, l'achat, la vente, le

leasing et la location de tous véhicules et cycles, ainsi que de matériel,

pièces et accessoires; l'entretien, la réparation et le dépannage de tous

véhicules et cycles, en particulier de véhicules électriques. Son siège se

situe au ********, l'adresse indiquée au registre du commerce étant celle du

siège d'B.________ (chemin ********). C.________ est l'associé gérant président

de la société A.________, D.________ l'associé gérant, qu'ils engagent tous

deux par leur signature individuelle.

B.

A.________ a sollicité, en complétant le

formulaire pour plaques professionnelles le 8 décembre 2021, l'attribution d'un

permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques professionnelles,

précisant qu'elle exploitait un commerce de véhicules. La société a précisé

traiter annuellement 50 véhicules et employer deux collaborateurs engagés à

100% (C.________, au bénéfice d'un CFC de mécanicien, complété par un brevet

fédéral de secouriste routier, et E.________, au bénéfice d'un CFC et qui

occupe la fonction de directrice des ventes). La société a enfin indiqué

disposer de locaux comprenant trente places de stationnement, précisant que

trois véhicules pouvaient être simultanément réparés ou préparés dans les

locaux pris à bail, dont F.________ est propriétaire. A.________ a précisé

qu'elle s'acquittait mensuellement d'un loyer de 2'282 fr. pour l'utilisation

d'un atelier de 200 m2 et d'un bureau de 30 m2 au chemin ********.

A la suite d'une visite des locaux du chemin ********

le 15 février 2022, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:

le SAN) a sollicité de A.________ qu'elle produise ses documents comptables

pour la dernière année civile.

A.________ a indiqué, le 11 avril 2022, qu'elle

n'avait pas encore bouclé les comptes 2021. Elle a transmis un lot de factures

établies en 2021 et 2022 par B.________, relatives à la vente de sept

véhicules.

Le 1er juin 2022, le SAN a fait savoir à

A.________ qu'elle envisageait de refuser sa demande d'octroi de plaques

professionnelles, pour le motif principalement que ses locaux n'étaient pas

suffisants et que l'existence d'une activité dans le domaine de la vente

automobile n'était pas établie, la société étant active dans le domaine du

dépannage routier. L'intéressée s'est déterminée le 31 octobre 2022 par

l'intermédiaire de son avocat. Elle déplorait que les locaux situés au chemin ********,

à ********, n'aient pas été visités, alors qu'ils contiennent un atelier de

réparation muni de deux élévateurs.

C.

Par décision du 16 novembre 2022, le SAN a refusé de délivrer un jeu de

plaques professionnelles à A.________, considérant en particulier qu'elle

n'avait pas démontré l'existence d'une activité susceptible de justifier

l'octroi de telles plaques.

D.

Agissant par acte de son avocat du 23 décembre 2022, A.________ a

recouru à l'encontre de la décision du SAN auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme, en

ce sens que sa demande de délivrance d'un permis de circulation collectif et d'un

jeu de plaques professionnelles est admise. Elle conclut subsidiairement à

l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SAN. La recourante

sollicite l'octroi de mesures provisionnelles et requiert la mise en oeuvre

d'une inspection locale de ses locaux, ainsi que d'une audience.

Dans sa réponse du 2 février 2023, le SAN a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le SAN a procédé, le 2 mars 2023, à une visite

inopinée des locaux d'G.________ à ********.

La recourante a réitéré, le 13 avril 2023, sa

demande tendant à l'aménagement, par le Tribunal, d'une inspection locale.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre

1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de

l'autorité intimée portant sur l'octroi de permis et de plaques de circulation

ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc

susceptible d'un recours direct devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD];

BLV 173.36). Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui délivrer un

permis de circulation collectif et un jeu de plaques professionnelles.

a) En vertu du système de la loi sur la circulation

routière et de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules, le permis de

circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent en principe

à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la circulation. La remise

de permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles font

exception à ce principe, en ce sens qu'il est fait exception à

l'immatriculation individuelle du véhicule concerné. Il en résulte que des

personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous certaines

conditions, à faire circuler des véhicules qui n'ont pas été expertisés. Pour

ne pas accroître inutilement le risque occasionné par de tels véhicules, les

plaques professionnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins limitativement

énumérées à l'art. 24 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur

l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31). Le permis de circulation collectif

et les plaques minéralogiques correspondantes ne doivent donc être délivrés

qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid.

5d; arrêts TF 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1; 1C_416/2020 du 31

mars 2021 consid. 3.2). Le but du permis de circulation collectif est avant

tout de permettre à des professionnels l'utilisation de véhicules automobiles

non immatriculés et qui n'ont pas subi de contrôle officiel (cf. Bussy/Rusconi/

Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté,

4e éd. 2015, no 2 ad art. 22 OAV; arrêts TF

1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.3.4; 1C_416/2020

du 31 mars 2021 consid. 4.4).

L'art. 25 al. 2 let. d de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) définit le cercle

des bénéficiaires d'une façon générale comme étant les "entreprises de la

branche automobile". Cette disposition est concrétisée par les art. 22 à

26 OAV, qui se rapportent aux permis de circulation collectifs et aux plaques

professionnelles.

Selon l'art. 23 al. 1 OAV, le permis de circulation

ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à

l'annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation

(a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de

circulation collectif (b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71,

al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche

automobile (c).

L'annexe 4, intitulée "Exigences minimales de

l'attribution de permis de circulation collectifs", qui régit les

conditions minimales de l'attribution de permis de circulation collectifs,

requiert notamment, pour le commerce de véhicules, ce qui suit:

"3.1 Qualifications et expérience professionnelles du

requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:

– certificat de capacité de mécanicien en automobiles, et au

total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou

– 6 ans d’expérience professionnelle dans la branche ou dans

un atelier de réparation.

3.2 Importance de l'entreprise pour

3.21 un permis de circulation collectif:

vente par année d'au moins

– 40 voitures automobiles légères ou

– 10 voitures automobiles lourdes ou

– 30 motocycles ou

– 20 véhicules agricoles ou

– 20 véhicules de travail ou

– 20 remorques ou

– 20 tricycles à moteur ou

– 20 quadricycles à moteur ou

– 20 quadricycles légers à moteur.

[...]

3.3 Locaux de l’entreprise:

– local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la

présentation des véhicules,

– place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et

– bureau avec téléphone.

3.4 Installations de l’entreprise:

– installations et outillage pour la préparation de

véhicules,

– élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil

optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz

d’échappement."

Selon l'art. 23 al. 2 OAV, introduit par la

modification du 11 avril 2001, entrée en vigueur le 1er juin 2001

(RO 2001 1383ss), l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux

conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si

l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les

plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour

l'environnement. Selon l'Office fédéral des routes (OFROU), depuis juin 2001,

les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de directives,

les autorités cantonales pouvant s'en écarter lorsque l'évaluation globale de

l'entreprise le justifie (arrêts TF 1C_608/2021 du 19 janvier 2022 consid.

3.1.3; 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.1;

2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.2; 2A.406/2005 du 7 novembre 2005

consid. 4.2)

Selon l'art. 24 al. 1 OAV, le permis de circulation

collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne

à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait

état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas

répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de

constater un défaut ou de contrôler une réparation.

b) En l'espèce, on relèvera d'emblée que l'activité

de dépannage ne saurait en principe donner droit à l'attribution d'un permis de

circulation collectif et à des plaques professionnelles (cf. dans ce sens,

l'arrêt TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021, ainsi que l'arrêt CR.2019.0043 du 17

juin 2020 consid. 5). La recourante ne démontre quoi qu'il en soit pas que

cette activité nécessiterait de disposer, à l'image d'un commerçant de voitures

ou d'un atelier de réparation par exemple, de tels permis et plaques. Elle

soutient en revanche qu'elle exploiterait désormais, en parallèle de son

activité de dépannage, un commerce de véhicule au sens de l'annexe 4 chiffre 3

OAV.

S'agissant en premier lieu des qualifications et

expérience professionnelles requises, il n'est pas contesté que l'une des

personnes mentionnées dans la demande d'octroi du permis de circulation collectif

(ainsi que des plaques professionnelles qui s'y rapportent) dispose de la

formation requise, puisqu'elle est au bénéfice d'un CFC de mécanicien. La

recourante n'a en revanche pas pu établir que cette personne, spécialisée dans

le dépannage, disposait de l'expérience professionnelle requise en matière de

travaux de réparation, ce qui constitue un prérequis indispensable à la

garantie de la sécurité routière et à la protection de l'environnement.

A cela s'ajoute que la recourante n'a pas pu

établir qu'elle avait réalisé un minimum de 40 ventes de voitures automobiles

légères (respectivement qu'elle aurait atteint un des volumes de vente prévu

par le ch. 3.21 annexe 4 OAV). Cette condition, qui requiert que la société

bénéficiant des permis collectifs effectue chaque année un certain quota de ventes,

a notamment pour but d'assurer que les personnes compétentes pour le faire

conservent une pratique continue et soient toujours informées des dernières

nouveautés en la matière (arrêt CR.2019.0043 du 17 juin 2020 consid. 5). En

dépit des demandes formulées par l'autorité intimée, la recourante n'a pas

produit le détail de sa comptabilité, respectivement d'éventuelles factures

relatives à des ventes, qui attesteraient de l'exploitation d'un commerce de

ventes automobiles. Les quelques factures relatives à la vente de véhicules

émanent en effet de la société G.________. Si la recourante a bien pour but,

d'après l'extrait du registre du commerce, le commerce de véhicules, elle ne

démontre ainsi pas qu'elle est effectivement active dans ce domaine. Dans ces

circonstances, l'autorité intimée pouvait retenir que la recourante n'avait pas

démontré l'existence d'une telle activité et admettre dès lors un potentiel

risque que des véhicules ne correspondant pas aux prescriptions légales et qui

ne seraient pas en parfait état de fonctionnement, soient utilisés sur la voie

publique. Ce risque d'abus paraît d'autant plus important que la recourante

n'explique pas pour quelle raison elle devrait être en possession de permis de

circulation collectifs et de plaques professionnelles. Pour ces motifs déjà,

l'autorité intimée était en droit de refuser la demande de la recourante.

Il importe peu dès lors que les exigences en matière

de locaux, ainsi qu'en matière d'installations, soient satisfaites (cf. ch. 3.3

et 3.4 annexe 4 OAV). Dans ces circonstances, l'organisation d'une inspection

locale destinée à établir la configuration des locaux mis à disposition de la

recourante en vertu d'un contrat de bail ne se justifie pas. La mesure

d'instruction sollicitée par la recourante peut dès lors être rejetée dans le

cadre d'une appréciation anticipée des moyens de preuve. On relèvera tout au

plus à ce stade que les espaces loués par la recourante semblent à première vue

à même de permettre l'examen détaillé d'un véhicule avant sa mise en

circulation sur la voie publique, en dépit du fait que les locaux seraient

partagés. On ne perçoit dès lors pas, de prime abord, un risque pour la sécurité

publique lié au fait que l'état du véhicule ne pourrait pas faire l'objet des

contrôles requis (voir dans ce sens, arrêt TF 2C_522/2012 du 28 décembre 2012

consid. 3). Encore faudrait-il toutefois, pour assurer la sécurité publique,

que la recourante dispose du personnel ayant une expérience minimale dans le

commerce de véhicule automobile ou dans un atelier de réparation, et que le

volume de cette activité soit suffisant pour garantir une pratique continue et

une mise à jour constante des connaissances. Or, c'est précisément cet aspect

que la recourante n'est pas parvenue à établir.

En définitive, l'autorité intimée a, au terme d'une

appréciation globale de l'entreprise, fait une application correcte de l'art.

23 OAV et de son annexe 4, en considérant que la recourante ne satisfaisait pas

aux conditions posées à la délivrance de permis de circulation collectifs et de

plaques professionnelles. Elle n'a par ailleurs ni abusé, ni excédé de son

pouvoir d'appréciation en retenant que l'octroi d'une dérogation, au sens de

l'art. 23 al. 2 OAV, ne se justifiait pas, la recourante ne fournissant pas la

garantie d'une utilisation du permis de circulation sans risque pour la

sécurité routière et l'environnement.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante,

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens ne se justifie pas (art.

55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16

novembre 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.