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Décision

CR.2022.0044

CDAP - CR.2022.0044 - 2023-02-02 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

2 février 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 février 2023

Composition

M. Serge Segura, juge unique

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 16 décembre 2022 (retrait du permis de circulation et

des plaques de contrôle pour le véhicule immatriculé VD 609 612)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours daté du 20 décembre 2022, et expédié le 26 décembre

2022, par A.________ contre la décision rendue le 16 décembre 2022 par le

Service des automobiles et de la navigation;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 décembre 2022

impartissant au

recourant un délai au 18 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais de 800

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'avis de prolongation de délai pour lettre avec accusé de réception

adressé par la Poste et reçu le 9 janvier 2023,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que le recourant, ayant formé un recours, devait s'attendre à

recevoir des communications du tribunal,

-

qu'ainsi il devait faire en sorte de pouvoir relever son

courrier, malgré la prolongation du délai de garde postal qu'il a requis auprès

de la Poste,

-

qu'ainsi, l'ordonnance du 29 décembre 2022 a été notifiée

valablement,

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 février 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.