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Décision

CR.2023.0001

CDAP - CR.2023.0001 - 2023-03-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

8 mars 2023Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mars 2023

Composition

M. Pascal Langone, juge unique

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 29 décembre 2022 (retrait de permis

préventif)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 28 janvier 2023 par A.________ (ci-après:

le recourant) contre la décision rendue le 29 décembre 2022 par le Service des

automobiles et de la navigation (SAN);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 janvier 2023

impartissant au

recourant un délai au 20 février 2023 pour effectuer une avance de frais de 800

fr. (envoyée sous pli recommandé 98.33.125960.00097375), avec l'avertissement

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

-

vu l'extrait du site de la poste suisse relatif à l'envoi

recommandé 98.33.125960.00097375, dont il ressort que l'ordonnance du 30

janvier 2023 a été distribuée au guichet le 6 février 2023;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que dans son recours le recourant avait indiqué qu'il

séjournerait au Canada jusqu'à mi-mars 2023;

-

que celui qui se sait partie à une procédure

judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge -

condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il

s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui

parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.); que, dans

une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsque le

justiciable dépose un recours, il doit s'attendre, conformément à l'art. 47

LPA-VD, à recevoir de l'autorité intimée une invitation à s'acquitter de

l'avance de frais dans les jours qui suivent le dépôt de son recours et il doit

donc faire en sorte qu'un envoi recommandé en ce sens, notifié à son adresse,

lui soit effectivement transmis (cf. TF 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid.

3);

-

qu'en l'occurrence le recourant semble avoir pris les mesures

nécessaires dès lors que, selon le site de la poste suisse, l'ordonnance du juge

instructeur du 30 janvier 2023 a été distribuée au guichet le 6 février 2023, à

lui-même ou à une autre personne mandatée par ses soins;

-

que le recourant est par conséquent réputé avoir pris

connaissance le 6 février 2023 de l'ordonnance du 30 janvier 2023 lui

impartissant un délai pour verser l'avance de frais;

-

qu'il n'y a toutefois pas donné suite,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 mars 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.