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Décision

CR.2023.0003

CDAP - CR.2023.0003 - 2023-03-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

17 mars 2023Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________ p. a. Greffe de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 2 février 2023 (retrait de permis de circulation et

des plaques de contrôle).

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du Service des automobiles et de la navigation

(SAN) du 2 février 2023, ordonnant le retrait du permis de circulation et des

plaques de contrôle du véhicule immatriculé VD ********, dont A.________ est la

détentrice,

-

vu le recours déposé le 8 février 2023 par l'intéressée contre

cette décision,

-

vu l'ordonnnance de la juge instructrice du 13 février 2023,

impartissant à la recourante un délai au 6 mars 2023 pour s'acquitter d'une

avance de frais de 800 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que

pour élire un domicile en Suisse,

-

vu l'absence de paiement et d'élection de domicile dans le délai

imparti,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera

pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai fixé par la juge instructrice,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de

dépens,

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

-

que, contrairement à ce qui lui a été demandé, la recourante n'a

pas indiqué le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront

remis les actes de procédure qui lui sont destinés,

-

que conformément à l'art. 17 LPA-VD, elle est réputée dès lors avoir

élu domicile à l'adresse du tribunal,

-

que la présente décision lui sera dès lors notifiée au greffe du

tribunal,

-

qu'une copie lui sera néanmoins transmise à son adresse au

Portugal pour information,

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 mars 2023

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.