CR.2023.0003
CDAP - CR.2023.0003 - 2023-03-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
17 mars 2023Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ p. a. Greffe de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 2 février 2023 (retrait de permis de circulation et
des plaques de contrôle).
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du Service des automobiles et de la navigation
(SAN) du 2 février 2023, ordonnant le retrait du permis de circulation et des
plaques de contrôle du véhicule immatriculé VD ********, dont A.________ est la
détentrice,
-
vu le recours déposé le 8 février 2023 par l'intéressée contre
cette décision,
-
vu l'ordonnnance de la juge instructrice du 13 février 2023,
impartissant à la recourante un délai au 6 mars 2023 pour s'acquitter d'une
avance de frais de 800 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que
pour élire un domicile en Suisse,
-
vu l'absence de paiement et d'élection de domicile dans le délai
imparti,
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera
pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai fixé par la juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de
dépens,
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
-
que, contrairement à ce qui lui a été demandé, la recourante n'a
pas indiqué le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront
remis les actes de procédure qui lui sont destinés,
-
que conformément à l'art. 17 LPA-VD, elle est réputée dès lors avoir
élu domicile à l'adresse du tribunal,
-
que la présente décision lui sera dès lors notifiée au greffe du
tribunal,
-
qu'une copie lui sera néanmoins transmise à son adresse au
Portugal pour information,
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 mars 2023
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.