CR.2023.0004
CDAP - CR.2023.0004 - 2023-06-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
15 juin 2023Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabienne Délèze
Constantin, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Albert HABIB, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
à Lausanne.
Objet
Echange de permis & permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 12 janvier 2023 (refus d'échange d'un
permis de conduire étranger en un dito suisse).
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante roumaine née le ******** 1988, A.________ vit en Suisse
depuis le 23 janvier 2018 au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
valable jusqu'au 22 janvier 2028.
Le 10 novembre 2020, elle a obtenu un permis de
conduire de catégorie B en Roumanie. Par formulaire du 5 septembre 2022, elle a
demandé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) d'échanger
son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse de même
catégorie sans course de contrôle.
En date du 14 septembre 2022, le SAN lui a adressé
un avis d'ouverture de procédure de mesure administrative en matière de
circulation routière. Il ressortait des renseignements recueillis qu'elle avait
obtenu son permis de conduire roumain en éludant les règles suisses de compétence,
de sorte qu'une mesure d'interdiction de conduire sur le territoire suisse pour
une durée indéterminée était envisagée à son encontre. Un délai de dix jours
lui était imparti pour faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.
Par correspondance de son avocat du 16 septembre
2022, A.________ a demandé accès à son dossier, dont le SAN lui a adressé copie
en date du 20 septembre 2022.
B.
Par décision du 30 septembre 2022, le SAN a rendu une décision
d'interdiction de conduire pour une durée indéterminée à l'encontre de A.________,
l'usage de son permis de conduire étranger lui étant interdit. La restitution
de son droit de conduire était conditionnée à la réussite des examens théorique
et pratique de conduire, ainsi qu'au suivi préalable des cours de premiers
secours aux blessés et de théorie de la circulation. Les art. 22 al. 1 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
42 al. 4 et 45 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS
741.51), ainsi que l'art. 41 ch. 6 let. b de la Convention de Vienne du 8
novembre 1968 sur la circulation routière (CVCR; RS 0.741.10), étaient cités à
l'appui de cette décision.
Par acte du 14 octobre 2022, A.________
a formé réclamation contre cette décision, concluant à son annulation et à
la délivrance d'un permis de conduire suisse en échange de son dito roumain. La
décision querellée ne comportait pas de motivation sur la prétendue élusion des
règles suisses de compétence qui lui était reprochée. Elle se prévalait de
l'art. 42 al. 3bis OAC qui devait lui être appliqué. A l'époque de
l'obtention de son permis de conduire roumain, elle était certes domiciliée en
Suisse depuis plus de douze mois, mais n'en avait pas moins séjourné plus de
trois mois consécutifs en Roumanie en raison du cas de force majeure engendré
par la crise sanitaire liée au Covid-19. Conformément aux confirmations de vol
produites, elle s'était rendue à ******** le 21 août 2020 et n'était revenue en
Suisse que le 19 décembre 2020. Ignorant à cette époque son éventuelle date de
retour en Suisse compte tenu des circonstances incertaines, elle avait décidé
de passer son permis de conduire dans son pays d'origine. En l'absence de moyens
économiques lui permettant d'acquérir un véhicule auparavant, ce n'était que
récemment qu'elle avait demandé l'échange de son permis de conduire étranger.
Par décision sur réclamation du 12 janvier 2023,
reçue le 16 janvier 2023, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et
confirmé sa décision du 30 septembre 2022, retirant l'effet suspensif à un
éventuel recours. Il ressortait du système d'identification des tiers (SiTi)
que la réclamante était domiciliée en Suisse entre le mois d'août et le mois de
décembre 2020. L'intéressée avait donc obtenu son permis de conduire roumain en
éludant les règles suisses de compétence.
C.
Par acte du 14 février 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant
principalement à son annulation sous suite de frais et dépens. Elle se plaint
d'une violation de son droit d'être entendue, la décision querellée ne statuant
pas sur l'exception de l'art. 42 al. 3bis OAC dont elle se prévaut.
A rigueur de texte, son séjour de près de quatre mois en Roumanie lui
permettait d'y passer son permis de conduire, lequel devait lui être échangé
contre un dito suisse. Elle était de bonne foi lorsqu'elle avait décidé, compte
tenu des incertitudes liées à la pandémie, de passer son permis de conduire à
l'occasion de son séjour prolongé en Roumanie.
Le 7 mars 2023, le SAN a conclu au rejet du recours,
s'en référant aux considérants de la décision attaquée.
La recourante a répliqué le 11 avril 2023,
persistant dans ses conclusions et produisant des extraits bancaires en vue
d'attester sa présence en Roumanie entre le mois d'août et le mois de décembre
2020.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dans les
formes prescrites par l'art. 79 LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99
LPA-VD), par la destinataire de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a
LPA-VD également applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours formé
contre une décision sur réclamation qui n'est pas susceptible de recours devant
une autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD), est recevable.
2.
La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de son droit
d'être entendue. L'autorité intimée n'aurait pas pris position sur son argument
tenant à l'application de l'art. 42 al. 3bis OAC en vertu duquel sa
demande d'échange de permis de conduire aurait dû être accueillie.
a) Les art. 33 et ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2.; 142 II 154
consid. 4.2; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est
que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions
juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154
consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). La motivation peut être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé
par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués
et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1;
126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a).
Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid.
5.3; 142 II 218 consid.
2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation
doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1 et références).
b) En l'espèce, la motivation de la décision
entreprise permet de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi
ils l'ont été. Il en ressort que l'autorité intimée a, en l'occurrence, jugé décisif
le fait que la recourante soit domiciliée en Suisse depuis 2018. Sur cette base,
elle a considéré que l'intéressée avait éludé les règles suisses de compétence
en obtenant un permis de conduire roumain le 10 novembre 2020 et lui a dénié le
droit d'en faire usage, respectivement de l'échanger contre un dito suisse. Implicitement
et à l'inverse, elle a considéré qu'un séjour en Roumanie de près de quatre
mois, tel qu'allégué en procédure de réclamation par la recourante, n'était ni
pertinent, ni apte à modifier cette conclusion. Certes, l'autorité intimée n'a
pas expressément mentionné l'art. 42 al. 3bis OAC allégué par
la recourante, mais cette dernière n'en a pas moins compris son raisonnement,
puisqu'elle a pu utilement contester ce dernier dans son recours, en se
plaignant notamment de la non-application en sa faveur de cette disposition.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit,
partant, être rejeté.
3.
Reste à déterminer si la décision faisant interdiction à la recourante
de conduire en Suisse jusqu'à la réussite des examens théorique et pratique de
conduite et le suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et de
théorie de la circulation, respectivement d'user de son permis de conduire
roumain en Suisse, est contraire au droit.
a) La CVCR est un traité multilatéral qui lie
notamment la Suisse et la Roumanie. La reconnaissance des permis de conduire
par les Etats parties à la Convention y est réglée à l'art. 41 CVCR (notamment
les ch. 2, 4 et 6). Aux termes de l'art. 41 ch. 2 let. b CVCR, les permis
de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus sur le
territoire d'une autre Partie contractante jusqu'à ce que ce territoire
devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire. De même, selon l'art.
41 ch. 6 let. a CVCR, les dispositions du présent article n'obligent pas les
Parties contractantes à reconnaître la validité des permis nationaux qui
auraient été délivrés sur le territoire d'une autre Partie contractante à des personnes
dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire depuis cette
délivrance. Dans la même logique, l'art. 41 ch. 6 let. b CVCR précise encore
que les Parties contractantes ne sont pas tenues de reconnaître des permis
nationaux qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale
au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le
permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette
délivrance sur un autre territoire (cf. arrêts CDAP CR.2015.0032 du 31 juillet
2015 consid. 2; CR. 2013.0051 du 29 novembre 2013 consid. 3a).
b) En droit suisse, nul ne peut conduire un véhicule
automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une
course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 LCR). Conformément
à l'art. 22 al. 1 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l'autorité
administrative. Cette compétence appartient au canton de domicile pour les
permis de conduire. La compétence de régler l'utilisation des permis de
conduire étrangers en Suisse a, pour le reste, été déléguée au Conseil fédéral
(art. 25 al. 2 let. b LCR), la matière figurant aux art. 42 à 45 OAC.
Les conducteurs de véhicules automobiles en
provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en
Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou
international valable (art. 42 al. 1 OAC). L'art. 42 al. 3bis let. a
OAC dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de
l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné
plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de
conduire suisse. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d’un
permis de conduire étranger alors qu’il aurait dû se procurer un permis suisse
sera puni de l’amende (art. 147 ch. 1 OAC). Selon la Circulaire du 1er
octobre 2013 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à
l'étranger de l'Office fédéral des routes (OFROU), la notion de résidence au
sens de l'art. 42 al. 3bis let. a OAC a une acception plus large que celle
de domicile: elle comprend tout logement plus ou moins permanent (p. ex.
chambre louée et séjour régulier), même si l'intention de séjourner durablement
n'existe pas (ch. 1). Ce faisant, l'OFROU a repris la notion de résidence
figurant à l'art. 5k OAC (anciennement art. 5a OAC entré en vigueur le 1er
avril 2003) qui, sous l'intitulé "Domicile suisse", dispose que les
permis d'élève conducteur et les permis de conduire ne sont délivrés qu'aux
personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre
professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse (al. 1). Cette
disposition a remplacé l'ancien art. 2 al. 1 OAC (en vigueur jusqu'au 31 mars
2003) selon lequel le domicile au sens du droit de la circulation routière se
déterminait selon les règles du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du
10 décembre 1907 - CC; RS 210). Enfin, selon l'art. 42 al. 4 OAC, ne peut pas
être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a
obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant
l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables
dans son pays de domicile.
L'obtention du permis de conduire suisse est régie
par l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra
un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte
la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la
circulation et qu'il est à même de conduire de façon sûre des véhicules des
catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC).
Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'OFROU peut
renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC pour les
conducteurs de véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière
de formation et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi
ces pays figure notamment la Roumanie (cf. Annexe II de la Circulaire du 1er
octobre 2013 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à
l'étranger de l'OFROU). Selon les directives de l'Association des services des
automobiles (ci-après: ASA), qui n'ont pas de caractère normatif mais qui
peuvent être prises en compte pour l'interprétation de la loi en tant qu'avis
des autorités spécialisées (cf. arrêt TF 1C_49/2014 du 25 juin 2014, consid. 2
et les références citées; arrêts CDAP CR.2014.0074 du 14 novembre 2014 consid.
2a; CR.2013.0051 du 29 novembre 2013 consid. 2b ), "les permis de
conduire délivrés par des autorités étrangères ne doivent être reconnus que
s'ils ont été obtenus dans l'Etat de domicile; les permis de conduire obtenus à
l'étranger par des personnes ayant leur domicile légal en Suisse peuvent être
reconnus lorsqu'ils ont été obtenus pendant un séjour d'au moins douze mois
consécutifs dans le pays émetteur. Les documents suivants sont valables comme
attestations de séjour: inscription/désinscription auprès de l'office des
habitants, attestations scolaires ou de travail (séjour linguistique, études,
etc.), inscription du visa avec dates d'entrée et de sortie sur le passeport.
En cas de déménagement, on pourra tolérer aussi la reconnaissance de permis
obtenus dans le précédent Etat de domicile durant les trois mois suivant
l'arrivée en Suisse" (cf. Directives no 1 Traitement des véhicules à
moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger du 22 mai 2015, décrétées
d'entente avec l'administration fédérale des douanes (AFD) et l'OFROU).
A teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis
étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au
retrait de permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire
étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a
obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de
compétence. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit qu'en retirant le permis de
conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément
l'usage du permis de conduire étranger. Il résulte de cette disposition qu'un
permis de conduire étranger, obtenu en éludant les règles suisse de compétence,
ne peut être valablement utilisé en Suisse et ne peut, partant, pas être
échangé au sens de l'art. 44 al. 1 OAC (arrêt TF 2A.485/1999 précité consid.
2a). Les règles suisses de compétence au sens de l'art. 45 al. 1 OAC consistent
surtout, sinon exclusivement dans l'art. 22 al. 1 LCR prévoyant la compétence
du canton de domicile pour les personnes domiciliées en Suisse. Aucune règle de
droit suisse n'autorise une personne domiciliée en Suisse à aller
"chercher" son permis de conduire à l'étranger. Cela correspond à
l'art. 41 ch. 6 let. b CVCR, lequel est ainsi rigoureusement transposé en droit
interne, sans dérogation ni exception. L'art. 45 al. 1 OAC ne laisse aucun
pouvoir d'appréciation à l'autorité administrative suisse; au contraire,
l'usage du permis étranger doit être interdit. Ces règles ont pour objet
de protéger la souveraineté des Etats, à commencer par celle de la Suisse, en
imposant le respect des règles de compétences suisses et étrangères. Elles
tendent à une protection absolue; il est donc sans importance que le titulaire
du permis étranger connaisse ou ignore le vice de la situation, qu'il soit
fautif ou au contraire excusable, ni qu'il soit bon ou piètre conducteur, ni
que le permis étranger provienne d'un pays exigeant ou laxiste en matière de
permis de conduire (arrêt CDAP CR.2013.0051 précité consid. 4).
Selon la jurisprudence fédérale, élude les règles
suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de
conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui, au regard des circonstances
objectives, pourrait l'utiliser illicitement en Suisse (ATF 129 II 175 consid.
2; 109 Ib 205 consid. 4a; 108 Ib 57 consid. 3a). L'intention subjective
d'éluder la loi ne joue aucun rôle, le contournement objectif des règles de
compétence étant suffisant pour justifier une interdiction selon les art. 42
al. 4 et 45 al. 1 OAC (ATF 129 II 175 consid. 2.4; arrêt TF 2A.485/1999 du
8 février 1999 consid. 2b à teneur duquel "il n'est pas nécessaire,
selon une interprétation littérale du texte clair desdites dispositions,
qu'elles aient été éludées, au surplus, avec conscience et volonté"). Dans
une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a confirmé l'interdiction de faire
usage et le refus d'échanger un permis de conduire français qu'une conductrice
avait obtenu 17 ans auparavant pendant des vacances et avec lequel elle
circulait depuis lors sans que la police ne l'ait jamais rendue attentive à
l'absence de conformité de son permis étranger lors de contrôles (arrêt TF 1C_372/2011
du 22 décembre 2011 consid. 2.4). Saisi d'un recours contre l'arrêt vaudois du
29 novembre 2013 précité (CR.2013.0051), le Tribunal fédéral a également confirmé
l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire portugais obtenu par une
personne domiciliée en Suisse, après 28 leçons théoriques et 32 leçons
pratiques effectuées au Portugal à l'occasion d'un voyage de près de deux mois
pour y visiter un proche malade. Il a rappelé que l'élusion des règles suisses
de compétence consiste dans un vice affectant la validité même du permis de
conduire étranger, raison pour laquelle l'autorité se doit dans cette hypothèse
de prononcer une interdiction de conduire sans aucune marge d'appréciation sur
ce point (arrêt TF 1C_30/2014 du 7 mars 2014 consid. 3.4). La même année, dans
une affaire cette fois-ci neuchâteloise, le Tribunal fédéral a annulé
l'interdiction d'usage d'un permis de conduire espagnol, considérant que celui
qui commence son permis de conduire dans un pays où il a son domicile effectif,
où il passe l'examen théorique et effectue un vingtaine d'heures d'auto-école,
puis qui déménage en Suisse et repart, huit mois après son arrivée et deux mois
après l'obtention de son permis de séjour en Suisse, pour effectuer l'examen
pratique en Espagne et y achever son permis n'élude pas les règles de
compétences suisses (arrêt TF 1C_48/2014 du 9 avril 2014 consid. 2.2). Dans la
même logique, la CDAP a plusieurs fois considéré que la compétence suisse
n'était pas éludée lorsqu'un permis de conduire étranger était délivré à son
titulaire peu après sa prise de domicile en Suisse (généralement dans l'année
suivante) à l'issue d'une formation à la conduite débutée longtemps auparavant
à l'étranger (arrêts CDAP CR.2011.0032 du 9 novembre 2011; CR.2009.0057 du 15
novembre 2010; CR.2006.0442 du 16 août 2007; CR.2002.0028 du 30 novembre 2004).
4.
En l’espèce, il n'est pas contestable, ni contesté que la recourante a
sa "résidence normale" en Suisse depuis 2018, comme cela ressort du système
d'identification des tiers (SiTi). Conformément à l'art. 41 ch. 6 let. b CVCR, la
recourante ne peut ainsi pas déduire de cette convention un droit à la
reconnaissance de son permis de conduire roumain obtenu en 2020.
La recourante conteste en revanche que le fait d'avoir
obtenu un permis de conduire roumain à l'occasion d'un séjour de près de quatre
mois dans son pays d'origine puisse être considéré comme une élusion des règles
de compétences suisses au sens de l'art. 45 al. 1 deuxième phrase OAC. Elle
allègue avoir séjourné en Roumanie du 21 août au 19 décembre 2020, soit durant
une "longue" période marquée par les incertitudes liées à la
pandémie de Covid-19 à l'occasion de laquelle elle aurait décidé de passer son
permis de conduire, alors que son avenir en Suisse n'était pas donné. Son
séjour en Roumanie ayant duré plus que les trois mois consécutifs visés par l'art.
42 al. 3bis let. a OAC, elle déduit de cette disposition, qu'elle
interprète comme une exception à la règle de l'art. 45 al. 1 deuxième phrase
OAC, un droit d'échanger son permis de conduire étranger contre un dito suisse.
Le raisonnement de la recourante méconnaît la portée
de l'art. 42 al. 3bis let. a OAC. Interprétée aussi bien selon son
texte que selon son esprit et sa systématique, cette disposition n'a pas pour
vocation de consacrer une entorse ou une exception à la règle attribuant la
compétence de délivrer un permis de conduire à l'autorité administrative du
canton de domicile (art. 22 al. 1 LCR), à chaque fois qu'une personne
domiciliée en Suisse séjournerait plus de trois mois consécutifs dans un autre
Etat. Lui donner pareil sens viderait les règles suisses de compétence d'une
grande part de leur substance et entrerait, par ailleurs, en contradiction avec
la souveraineté que les art. 42 al. 4 et 45 al. 1 OAC s'emploient à conférer à
l'autorité de domicile de tout futur conducteur. Comme son texte l'indique,
l'art. 42 al. 3bis let. a OAC a uniquement pour vocation de
déterminer le moment à partir duquel un conducteur titulaire d'un permis de
conduire étranger ne peut plus utiliser ce dernier en Suisse et s'avère de ce
fait tenu, sous peine d'amende (cf. art. 147 ch. 1 OAC), d'obtenir un permis de
conduire suisse aux conditions de l'art. 44 OAC. C'est cette même lecture qu'en
font les directives ASA qui précisent que "le permis de conduire suisse
est exigible dès que le conducteur réside en Suisse depuis plus d'une année. Si
le conducteur interrompt la durée de résidence par un séjour de plus de trois
mois consécutifs à l'étranger, sans pour autant avoir pris domicile en Suisse,
le calcul du délai d'une année de résidence recommence à courir dès sa nouvelle
entrée (nouvelle date d'entrée sur le permis étranger). (...) Celui qui réside
en Suisse peut, en tout temps ou avant l'expiration du délai de douze mois,
déposer une demande de délivrance du permis de conduire suisse" (cf.
ch. 342 des Directives no § Traitement des véhicules à moteur et des
conducteurs en provenance de l'étranger du 22 mai 2015). La règlementation
légale distingue ainsi la question de la validité d'un permis de conduire
étranger (soit les conditions auxquelles celui-ci doit être reconnu), qui
dépend notamment du respect des règles de compétence suisses tel que rappelé
par les art. 42 al. 4 et 45 al. 1 OAC, de celle du droit d'user d'un tel permis
étranger en Suisse, usage que l'art. 42 al. 3bis let. a OAC limite dans
le temps, sauf pour les conducteurs résidant en Suisse (sans y avoir pris
domicile) qui, chaque année, séjourneraient durant trois mois consécutifs à
l'étranger.
En l'occurrence, c'est bien la validité du permis de
conduire roumain de la recourante que la décision querellée dénie au motif que
ce dernier a été obtenu en éludant la règle de l'art. 22 LCR. Or, ce constat
n'apparaît pas critiquable, puisque la recourante a pris domicile en Suisse le
23 janvier 2018 et a conservé celui-ci jusqu'à ce jour, y compris durant la
période d'insécurité liée à la pandémie de Covid-19. Durant celle-ci, la
recourante a certes séjourné quelques mois en Roumanie, mais elle n'en est pas
moins retournée en Suisse à la fin de ce séjour qui a duré moins que les douze
mois requis par les autorités spécialisées pour qu'une entorse au principe de
la compétence des autorités de domicile ou de résidence soit admise. Quelle
qu'ait été la durée exacte du séjour de la recourante en Roumanie, l'autorité
intimée pouvait légitimement considérer que ce dernier n'avait pas duré
suffisamment longtemps pour justifier une entorse aux règles de compétence
suisses, ce d'autant que l'intéressée a obtenu son permis de conduire le 10
novembre 2020, soit deux mois et 19 jours à peine après son arrivée dans son
pays d'origine. D'un point de vue objectif, le domicile suisse de la recourante
et la brève durée de son séjour à l'étranger représentaient donc des éléments
suffisants et décisifs pour conclure à une élusion des règles suisses de
compétence, les intentions de la recourante étant, à l'inverse, dénuées de
pertinence.
Ainsi, et fort de ce constat de violation de la
règle de compétence ancrée à l'art. 22 LCR, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a refusé d'échanger le permis de conduire roumain de la
recourante contre un dito suisse, respectivement a prononcé à son encontre une
interdiction de conduire au sens de l'art. 45 al. 1 OAC jusqu'à obtention d'un
permis de conduire suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent, partant, au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'aura par ailleurs pas droit
à des dépens (art. 55 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 12 janvier 2023 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2023
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.