CR.2023.0006
CDAP - CR.2023.0006 - 2023-07-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
28 juillet 2023Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2023
Composition
M. François Kart, président;
MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Tony
DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 16 janvier 2023 (non-respect de
la distance de sécurité en circulation en file et retrait de permis pour une
durée de trois mois).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 22 août ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour les véhicules automobiles depuis le 29 mai 2015. Il n'a pas fait
l'objet de condamnations pour des infractions à la loi sur la circulation
routière.
B.
Le lundi 20 décembre 2021 à 11h35, alors qu'il circulait sur l'autoroute
A1 à Genève en direction de la France, A.________ s'est, selon ses
explications, rabattu sur la voie de droite, pour laisser place à un véhicule
de police muni de gyrophare, pensant qu'il y avait une urgence. Arrivés à sa hauteur,
les agents de police lui ont ordonné de s'arrêter. Ils l'ont soumis à un test
d'alcoolémie, qui s'est avéré négatif. L'un des agents de police lui a ensuite
indiqué qu'il recevrait prochainement une amende, au motif qu'il n'aurait pas
respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qu'il avait
rattrapé et suivi quelques instants plus tôt.
C.
Le 10 janvier 2022, A.________ a été dénoncé au Service des
contraventions (SdC) du Canton de Genève par la police routière pour avoir
circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité. En outre, il lui était reproché
d'avoir suivi un véhicule à une distance insuffisante, avec mise en danger. Le
rapport de dénonciation de la police relate ce qui suit:
"Dans le tunnel de Vernier,
alors que la vitesse était limitée temporairement à 80 km/h, nous avons
constaté que cet usager ne respectait pas cette prescription. En effet, il
circulait à une vitesse oscillant entre 100 et 110 km/h selon le compteur de
notre véhicule de service.
De plus, après avoir rattrapé la
voiture qui le précédait, nous avons relevé que A.________ ne respectait pas
une distance suffisante de sécurité avec celle-ci. En effet, aucun véhicule de
même gabarit n'aurait pu s'insérer entre eux et ceci sur environ 300 mètres.
Au vu de la localisation de la
commission de l'infraction précitée, soit sur un tronçon autoroutier, notamment
dans un tunnel, le principe de la mise en danger a été appliqué.
Intercepté, à la sortie du tunnel
de Vernier, en sécurité, A.________ a été déclaré en contravention."
Par ordonnance pénale du 17 février 2022, rendue
sans mesure d'instruction ni audition du prévenu, le SdC a condamné A.________ à
une contravention de 980 fr. (plus 150 fr. d'émoluments) pour (1) "vitesse
inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation,
de la visibilité"
et (2) "distance insuffisante en
suivant un véhicule, avec mise en danger".
A.________, selon ses dires sur conseil de son
précédent conseil, a procédé au paiement de la contravention prononcée, sans
attaquer l'ordonnance pénale.
D.
Le 5 août 2022, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du
Canton de Vaud a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure
de retrait du permis de conduire à son encore pour "Non-respect de la
distance de sécurité en circulation en file, en roulant à une vitesse
oscillante entre 100 km/h et 110 km/h et sur une distance parcourue d'environ
300 mètres".
A.________ s'est déterminé au sujet de la mesure
envisagée le 23 août 2022 et a conclu à ce qu'un simple avertissement soit prononcé.
Il soulignait en particulier que le rapport de police n'indiquait pas à quelle
distance du véhicule précédent il avait roulé.
Par décision du 3 octobre 2022, le SAN a prononcé un
retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois pour
faute grave. Il a retenu que le rapport de police mentionnait qu'il circulait
de sorte qu'un véhicule de même gabarit ne pouvait pas s'insérer entre le véhicule
du recourant et celui qui le précédait. Sur cette base, il estimait pouvoir se
fonder sur une distance de cinq mètres, bien que la dimension du véhicule de
l'intéressé fût bien inférieure.
E.
A.________ a déposé une réclamation en date du 25 octobre 2022 contre
cette décision en mettant en cause la qualification, à son avis arbitraire et
contraire au droit, des prétendues infractions retenues par le SdC. Il contestait
avoir roulé à une vitesse oscillante entre 100 km/h et 110 km/h, mais affirmait
et admettait, à diverses reprises, avoir roulé à 90 km/h. Il exposait qu'il
estimait à 20 mètres la distance qui le séparait du véhicule qui le précédait.
F.
Le SAN a confirmé sa décision en date du 16 janvier 2023, s'estimant lié
par les faits établis dans la procédure pénale, soit les faits figurant dans le
rapport de dénonciation.
G.
Agissant le 17 février 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a
déféré la décision du SAN devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), prenant les conclusions suivantes au fond:
"Préalablement:
II. Ordonner l'assignation et
l'audition du Caporal B.________ et de l'Appointée C.________ de la police
cantonale de GENEVE ayant procédé à la dénonciation de A.________.
III. Ordonner la production, par
la police de GENEVE, du résultat de l'étalonnage du compteur de vitesse de la
voiture de service utilisée le 20 décembre 2021 par le Caporal B.________ et
l'Appointée C.________ de la police cantonale de la République et Canton
GENEVE, ayant dû être effectué suite aux événements.
Principalement:
IV. Admettre le présent Recours.
V. Réformer la décision rendue le
16 janvier 2023 par le Service des automobiles et de la navigation dans la
cause NIP ********, un avertissement étant prononcé à l'encontre de A.________
suite aux événements du 20 décembre 2021.
VI. Mettre les frais et dépens de
la présente procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant
participation aux honoraires du conseil du Recourant, à la charge de l'Etat.
Subsidiairement:
VII. Admettre le présent Recours.
VIII. Annuler la décision rendue
le 16 janvier 2023 par le Service des automobiles et de la navigation dans la
cause NIP ********, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IX. Mettre les frais et dépens de
la présente procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant
participation aux honoraires du conseil du Recourant, à la charge de
l'Etat."
Le recourant se prévaut d'une constatation
manifestement erronée des faits sur divers points, ainsi que d'une appréciation
arbitraire des faits en lien avec plusieurs dispositions légales.
H.
Se déterminant en date du 23 mars 2023, le SAN (ci-après: l'autorité
intimée) a conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu'il se référait aux
considérants de la décision entreprise et n'avait pas d'autres remarques à
formuler.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile contre
une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours
devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25
novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et
79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents qui
aurait conduit l’autorité intimée à retenir à tort qu’il circulait à une
distance insuffisante du véhicule qui le précédait.
a) L'autorité administrative statuant sur un retrait
du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles
touchant à la violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2
et les arrêts cités).
Cette jurisprudence vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais aussi
à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa;
arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1; 1C_474/2020 du 19
avril 2021 consid. 2.1; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1,
confirmant l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20
juillet 2020 consid. 3).
Si les faits retenus au pénal lient en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va en revanche différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute ainsi que de
la mise en danger (parmi d’autres arrêts TF 1C_558/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et
les arrêts cités; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2;
1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4; 1C_146/2015 du 7 septembre
2015 consid. 2.1).
b) La règle fondamentale de l'art. 26 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)
dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas
gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles
établies.
L'art. 32 al. 1 1ère phr. LCR
prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur ne doit pas
circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à
laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit
pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (art. 4 OCR).
Par ailleurs, d’après l'art. 34 al. 4 LCR,
le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12
al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se
tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir
s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre
par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes,
notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de
même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de
circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage
inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence
n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait
infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis
que la règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant
à un intervalle de 1.8 secondes) sont des standards minimaux habituellement
reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104 IV 192 consid. 2b; arrêts
TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août
2016 consid. 3.2; 1C_544/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
Pour que soit réalisée l'infraction de la distance
insuffisante (talonnement), le conducteur fautif doit avoir talonné le véhicule
le précédent sur une distance suffisamment longue, de plusieurs centaines de
mètres au moins.
De manière générale, selon la jurisprudence fédérale
et cantonale, une distance de 500 mètres paraît nécessaire, sous réserve de cas
très particuliers (cf. les arrêts mentionnés ci-après consid. 5a; un cas
particulier concernant une situation dans laquelle les faits incriminés avaient
été constatés sur une distance de 84.6 mètres, au moyen toutefois d’un appareil
de surveillance du trafic, CR.2021.0011 du 5 octobre 2021 let. B des faits
et consid. 4b).
Le non-respect d'une distance de sécurité suffisante
sur une certaine distance a pour but d'exclure la simple inattention momentanée
du conducteur et de démonter qu'il a délibérément enfreint une règle
élémentaire de prudence qui doit s'imposer à tout automobiliste.
3.
a) En l’espèce, le recourant soutient qu’on ne saurait lui reprocher de
ne pas s’être opposé à l’ordonnance pénale. En effet, le jour de l'infraction,
il n'aurait pas obtenu d'autres indications que celle d'un des agents de police
lui indiquant qu'il recevrait prochainement une amende, au motif qu'il n'avait
pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qu'il avait
rattrapé et suivi quelques instants plus tôt. Il avait ensuite été dénoncé pour
avoir circulé à une vitesse (compteur) variant de 100 à 110 km/h sur une zone
autoroutière limitée à 80 km/h, mais n'avait finalement été condamné qu'à une
simple contravention, pour vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux
conditions de la route, de la circulation, de la visibilité et pour distance
insuffisante en suivant un véhicule, avec mise en danger. Il en déduit que le
juge pénal n'a retenu aucun dépassement de la vitesse autorisée et n'a pas
établi la prétendue distance insuffisante dont il se serait rendu coupable, pas
plus qu'il n'a établi sur quelle distance le talonnement se serait réalisé. Le
recourant indique que, vu la légèreté des faits "abstraits" et non
établis retenus à son encontre, il a, sur conseil de son précédent conseil,
procédé au paiement de la simple contravention prononcée. On ne peut toutefois
aucunement en déduire qu'il a admis les faits figurant dans la dénonciation de
la police.
b) aa) En l’occurrence, par ordonnance pénale du 17
février 2022, le recourant a été condamné à une contravention au sens de l'art. 90
LCR, soit pour violation simple des règles de la circulation routière. Il n’a
pas fait opposition à cette ordonnance, qui est entrée en force, et qui lui
impute d'avoir eu une (1) "vitesse inadaptée aux circonstances ainsi
qu'aux conditions de la route, de la circulation, de la visibilité" et
(2) une "distance insuffisante en suivant un véhicule, avec mise en
danger".
Le fait que le recourant ne s’attendait pas au
prononcé d’une mesure aussi lourde qu’un retrait de son permis de conduire
n’est pas déterminant, dans la mesure où, selon la jurisprudence, il suffit de
savoir ou de devoir prévoir, en raison de la gravité des faits, qu’il y aura
une procédure de retrait du permis de conduire (cf. par exemple récemment arrêt
CDAP.2022.0027 du 9 janvier 2023 consid. 1c). Or il apparaît en l'espèce que
le recourant aurait pu prévoir qu'une distance insuffisante en suivant un
véhicule était une faute de nature à entraîner l'ouverture d'une procédure de
retrait de permis. Il appartenait en conséquence au recourant, s’il contestait
le non-respect de la distance de sécurité avec le véhicule qui précédait, retenue
par l'autorité pénale, de faire valoir ses moyens déjà dans le cadre de la
procédure pénale, fût-elle sommaire.
On ne saurait dans ces circonstances reprocher à
l'autorité intimée d’avoir considéré qu’elle était liée par l’ordonnance pénale
pour ce qui concernait la distance insuffisante et d'avoir retenu sur cette
base que le recourant n’avait pas respecté la distance de sécurité. Force est
néanmoins à cet égard de constater que l'ordonnance pénale se limite à
mentionner les normes violées, sans contenir d'état de fait, et sans nullement
préciser les détails de l'infraction. Il sera revenu sur ces éléments ci-après.
bb) Pour ce qui concerne la question de l'excès de
vitesse, à savoir le reproche fait au recourant d'avoir circulé à 100-110 km/h,
alors que la vitesse était limitée temporairement à 80 km/h, il faut constater que
l'ordonnance du 17 février 2022 ne contient aucun état de fait et est muette à
ce sujet.
Dans certaines affaires, la CDAP a retenu que même
si l'ordonnance ne comportait pratiquement aucun état de fait et ne précisait
ainsi pas à quelle vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le
recourant circulait, il n'y avait aucune raison de penser que le juge pénal
s'est écarté des constatations de fait retenues dans le rapport de police et
qu'il faut se baser là-dessus (cf. par exemple CR.2012.0071 du 15 mars 2013
consid. 1b). La situation est différente en l'espèce, dès lors que
l'ordonnance pénale n'a pas retenu l'infraction d'excès de vitesse. Il n'est
dès lors pas possible de considérer que le juge pénal a retenu que le recourant
circulait à 100-110 km/h.
De plus, il convient de relever que les mesures
figurant dans le rapport de police n'auraient de toute manière pas pu être
reprises telles quelles. En effet, l'OOCCR-OFROU précise
notamment, en matière de contrôle de vitesse et de surveillance de la
circulation aux feux rouges, les marges de sécurité (art. 8) applicables
en fonction des différents types de mesures utilisés (mesure par radar mobile
ou immobile, par laser, par véhicule-suiveur, etc.). Ainsi, l'art. 8
al. 1 let. i OOCCR-OFROU prévoit, en cas de mesures de vitesse
effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré (ce qui semble
être le cas en l'occurrence), une marge de sécurité de 15 km/h pour une valeur
mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1), de 15% pour une valeur mesurée
à partir de 101 km/h (ch. 2) ou une marge fixée par l'Institut fédéral de
métrologie dans des cas particuliers (ch. 3). Le recourant ajoute à cet
égard, en se référant à des directives de la Police cantonale vaudoise, que
cette déduction ne doit intervenir qu'après avoir été étalonnée (expertise du
compteur du véhicule à l'aide d'un GPS en général) étalonnage qui intervient en
général dès le lendemain de la prétendue infraction et qui manque au dossier.
Si l'on se fonde sur le rapport
de police, qui retient une vitesse de 100-110 km/h, soit de 105 km/h, et qu'on
en déduisait 15% (soit 15,75), on arriverait ainsi au plus à une vitesse de
89,25 km/qui correspondrait sensiblement aux indications du recourant.
Dans son recours, le recourant estime que l'autorité
intimée ne pouvait ainsi pas considérer comme établi qu'il roulait à une
vitesse supérieure à 80 km/h. Il soutient que sa vitesse s'approchait plutôt de
65-70 km/h.
Le Tribunal relève toutefois que, dans son
opposition du 25 octobre 2022, le recourant a admis qu'il roulait à 90 km/h et
qu'il a même mis l'accent sur cette vitesse. Aucun élément ne justifie de
s'écarter de ces premières déclarations. En effet, selon une jurisprudence bien
établie, l'expérience démontre que les premières déclarations des parties sont
plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement dans le cadre d'une
procédure contentieuse, dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts
importants, ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (CDAP CR.2022.0015
du 14 octobre 2022 consid. 4 et les références citées; cf. aussi pour la
jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a).
4.
a) L'art. 98 LPA-VD, dont il résulte que le recourant peut
notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b),
confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein
pouvoir d'examen en la matière (cf. arrêt TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2).
L'autorité établit les faits d'office (art. 28
al. 1 LPA-VD). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en
droit public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que
ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités
compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces
pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt
TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP GE.2021.0017 du 29
septembre 2021 consid. 3a). Il n'existe pas pour le reste de règles sur la
valeur probante des divers moyens, que l'autorité apprécie librement (cf. Pierre
Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.4 p. 298).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de L'art. 8
CC est applicable par analogie (cf. ATF 137 II 313 consid. 3.5.2;
CDAP GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b). Le défaut de preuve va ainsi
au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé, ou
paralysera l'action administrative dont le fait non prouvé était la condition
(cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.4 p. 299 s., relevant que l'on peut
également considérer, comme fondement spécifique en droit public, que l'effet
juridique que la loi attache à un état de fait ne peut se produire si la preuve
n'en est pas apportée, et voir dans la répartition du fardeau de la preuve un
cas d'application du principe de la légalité).
b) En l'occurrence, la distance insuffisante a été
évaluée par l'autorité intimée à 5 mètres, voire 10 mètres maximum. Or cette
distance ne ressort pas du dossier; elle n'a pas été chiffrée par le juge
pénal, ni par la police. Le rapport de police retient en effet uniquement que
le recourant aurait circulé à une distance qui n'aurait pas permis à un
véhicule de même gabarit de s'insérer entre les deux. Force est de constater
qu'il s'agit d'une notion indéterminée, qui ne peut pas être fixée sans autre
explication comme l'autorité intimée l'a fait à 5 mètres, voire 10 mètres.
En outre, la décision entreprise retient que le
talonnement aurait eu lieu sur une distance de 300 mètres environ, se fondant
sur le rapport de police, mais sans que cela ait été repris ou documenté par le
juge pénal. Le recourant relève que cette distance est inférieure d'au moins
200 mètres aux minima et standards imposés par la jurisprudence du Tribunal
fédéral et de la CDAP. Il ajoute que le dossier ne contient pas d'information
au sujet des appareils de mesures utilisés par la police genevoise. Il n'est
ainsi pas établi que
la distance "de calcul" retenue serait
valable pour constater une infraction.
Les arguments du recourant sont fondés. Certes, le
Tribunal a eu l'occasion, s'agissant d'une évaluation qui émanait de policiers
dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, de considérer
qu'il n'avait aucune raison de s'écarter des chiffres constatés par la police
cantonale (cf. CR.2017.0045 du 30 janvier 2018 consid. 2a, CR.2012.0071 du
15 mars 2013 consid. 1b). Il s'agissait toutefois de situations dans
lesquelles le recourant n'apportait aucun élément propre à remettre en cause de
tels chiffres et dans lesquelles les gendarmes concernés avaient été entendus
par la préfète en qualité de dénonciateurs et avaient expliqué leur méthode de
calcul (cf. CR.2017.0045 précité lettre F. des faits; pour l'affaire
CR.2012.0071, il était question d'une appréciation sur environ 1'000 mètres).
Les circonstances du cas présent sont différentes.
La question pourrait ainsi se poser de savoir s'il
convient d'annuler purement et simplement la décision attaquée au motif qu'elle
se fonde sur des mesures, partant des constatations qui ne sont pas conformes
aux exigences légales. Il n'y a toutefois pas lieu de statuer dans ce sens dès
lors que le recourant lui-même donne des indications sur les faits
déterminants. En effet, dans son opposition, le recourant a indiqué qu'il
évaluait la distance le séparant du véhicule précédent à 20 mètres. Dans son
recours, il estime que c'est une distance hypothétique entre 15 et 20 mètres
qui devrait être retenue.
Comme on l'a relevé ci-avant (consid. 3b/bb), il
y a lieu de s'en tenir en principe aux premières déclarations des parties. En
effet, selon une jurisprudence bien établie, l'expérience démontre que les
premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles
faites ultérieurement dans le cadre d'une procédure contentieuse. Sur cette
base, le Tribunal a retenu la vitesse de 90 km/h, qui n'est pas à l'avantage du
recourant, celui-ci ayant par la suite argumenté en faveur d'une vitesse de
60-70 km/h (cf. consid. 3b/bb ci-avant). Sur la base de ces mêmes premières
déclarations, et compte tenu des mesures insuffisantes de l'autorité intimée, il
y a lieu de retenir la distance de 20 m, articulée en premier lieu par le
recourant dans son opposition du 25 octobre 2022.
5.
Le recourant conteste la qualification grave retenue pour l'infraction
commise, qu’il estime disproportionnée, et requiert sa requalification en
violation légère des règles de la circulation, ne justifiant qu'un
avertissement.
a) La loi sur la circulation routière fait la
distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les
cas graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles
de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle
seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a
LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend
le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction
grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c
al. 1 let. a LCR).
La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou
grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 361, p. 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1
let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est
ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a
al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,
l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les
éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2;
135 II 138 consid. 2.2.2; parmi d’autres arrêts TF 1C_91/2021 du 27
juillet 2021 consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1;
1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1; 1C_766/2013 du 1er
mai 2014 consid. 3.1).
Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité
d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en
danger abstraite accrue; la réalisation d'un
tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce
(ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV
133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1).
Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu’une ou des personnes
indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour
leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des
circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager
du conducteur en infraction, l'imminence du danger
peut être niée (arrêts TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2;
6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2; arrêts CDAP CR.2022.0015 du
14 octobre 2022 consid. 3c; CR.2019.0034 du 25 février 2020 consid. 2b/cc).
Quant à la mise en danger concrète, elle est retenue lorsque survient une
collision entre deux véhicules, sous réserve des chocs à très faible vitesse,
par exemple lors de manœuvres sur un parking (arrêt TF 6B_117/2015 précité consid. 13.2),
qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions,
même à relativement basse vitesse, engendrent en effet presque toujours un
risque de blessures pour les tiers concernés (arrêts CDAP CR.2022.0015 précité consid. 3c;
CR.2019.0034 précité consid. 2b/bb; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a;
cf. Mizel, op. cit., p. 370).
Sur le plan subjectif, une faute moyennement grave
au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond,
lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée
(arrêts TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24
octobre 2013 consid. 2.4), à une absence de prise en considération des risques
d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen
normalement prudent (ATF 126 II 192 consid. 2b)
et vouant toute son attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1
OCR (arrêt TF 1C_135/2022 précité consid. 2.1; cf. Bussy / Rusconi /
Jeanneret / Kuhn / Mizel / Müller, Code suisse de la circulation
routière commenté - CS CR, 4e éd, Bâle 2015, n° 1.4 ad
art. 16b LCR). Quant à la faute légère, elle
correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné
lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un
conducteur moyen – c'est à dire normalement prudent – à une vigilance particulière,
et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La
faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de
circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant
pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur,
lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus
généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris
conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en
conséquence, mais pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation
compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la
faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement
excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève d'une certaine
malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387; cf.
Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n° 1.4 ad
art. 16a LCR).
Une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un
automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse
supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de
l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3
seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; TF 1C_356/2009 du 12 février
2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsqu’il a
suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une vitesse de 110 km/h et à une
distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [TF 1C_502/2011 du 6 mars
2012]), lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200
mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde
[TF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]) ou encore lorsqu’il a suivi le véhicule
qui le précédait sur plus de 400 mètres, sur la voie de gauche, à une vitesse
d'environ 100 km/h en n'observant qu'une distance d'environ 10 mètres, soit un
intervalle correspondant à 0.36 seconde (TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2).
En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b
LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une
distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [TF 1C_424/2012 du 15 janvier
2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une
vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [TF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).
Le Tribunal de céans a considéré que le fait de
suivre à une allure d'au moins 90 km/h un véhicule sur l'autoroute à une
distance comprise entre 3 à 10 m, sur une distance de 800 m, devait être
qualifié d'infraction grave (CR.2018.0056 du 13 mars 2019). Il en va de même
lorsqu'un véhicule suit sur l'autoroute sur environ 500 mètres le véhicule qui
le précédait à une distance de quelque 10 mètres et à une vitesse d'environ 120
km/h (intervalle de 0,3 seconde, CR.2017.0045 du 30 janvier 2018). Une distance
de 10 mètres à 100 km/h, sur la voie de gauche de l’autoroute sur une distance
d’environ 400 mètres constitue une violation grave des règles de la circulation
routière (CR.2017.0014 du 14 juillet 2017). Commet en revanche une
infraction moyennement grave l'automobiliste qui circule quelque 18 mètres
derrière le véhicule qui le précède sur l'autoroute à une vitesse de 110 km/h.
(soit un intervalle de 0.6 seconde, CR.2021.0011 du 5 octobre 2021). Commet une
infraction à tout le moins moyennement grave l'automobiliste qui circule
environ 10 mètres derrière le véhicule qui le précède à une vitesse de 120 km/h
sur environ 500 mètres (soit un intervalle de 0.28 seconde, CR.2017.0029
du 7 novembre 2017, confirmé par TF 1C_707//2017 du 18 janvier 2018, le Tribunal
se demandant même dans cette affaire s'il n'aurait pas fallu qualifier le cas
de grave).
b) Dans le cas présent, si l'on retient, comme
exposé ci-dessus, que le recourant a laissé 20 mètres d’espace entre son
véhicule et celui qui le précédait en roulant à 90 km/h (ou 25 m/s), il en
découle que 20 mètres sont parcourus en 0.8 seconde. Dans ces circonstances, il
convient de retenir que la faute du recourant est une faute moyennement grave
au sens défini par la jurisprudence.
6.
Il convient de déterminer la quotité de la sanction à prononcer compte
tenu de ce qui précède.
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée du
retrait de permis de conduire est fixée en fonction des circonstances du cas,
notamment de l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite.
En l'occurrence, dès lors que l'infraction doit être
qualifiée de moyennement grave et non de grave, le recourant tombe sous le coup
de l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui prévoit un retrait du permis de
conduire d'une durée minimale d'un mois. Le recourant ne figure pas au fichier
ADMAS et n'a donc pas d'antécédent qu'il faille prendre en considération. Rien
ne justifie dès lors de s'écarter de la quotité prévue à l'art. 16a
al. 2 let. a LCR.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant
est retiré pour une durée d'un mois. La date limite fixée par la décision
attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il
appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.
Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de
percevoir d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée devant être
restituée au recourant (art. 49 et 52 LPA-VD). Assisté par un mandataire
professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens à la
charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD), réduite dès lors qu'il n'obtient pas
l'entier de ses conclusions.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 16 janvier 2023 est réformée en ce sens que le permis de conduire
de A.________ est retiré pour une durée d'un mois à exécuter au plus tard dès
la date que le Service des automobiles et de la navigation fixera.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,
versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.