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Décision

CR.2023.0008

CDAP - CR.2023.0008 - 2023-08-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

8 août 2023Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 26 janvier 2023 (retrait du permis de

conduire d'une durée de trois mois).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1955, est titulaire d'un permis de conduire depuis

1973. Il ressort du système d'information relatif à l'admission à la

circulation (SIAC) qu'il a fait l'objet le 19 décembre 2019 d'un avertissement

en raison d'un excès de vitesse. Il est l'associé gérant de la société B.________

Sàrl, qui est active dans les conseils et services aux entreprises dans le

domaine des ressources humaines et de l'organisation.

B.

Le 26 juin 2022, à 21h59, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 en

direction de Genève, A.________ a été contrôlé par un radar à une vitesse de

124 km/h (marge de sécurité réduite) sur un tronçon limité à 80 km/h en raison

de travaux, dépassant ainsi la limite autorisée de 44 km/h.

C.

Par ordonnance pénale du 15 août 2022, le Ministère public de l'arrondissement

de la Côte a condamné A.________ en raison de cet excès de vitesse à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende à 130 fr., avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 780 fr. pour violation grave des règles sur la circulation routière

au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01).

Par prononcé du 13 septembre 2022, le Tribunal

d'arrondissement de la Côte a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________

contre l'ordonnance pénale du

15 août 2022.

D.

Parallèlement, par décision du 5 septembre 2022, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN), qualifiant l'excès de vitesse du 26 juin

2022 d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR, a ordonné le retrait du

permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois.

Par lettre du 27 septembre 2022, l'intéressé a formé

réclamation contre cette mesure qu'il estimait disproportionnée. Il niait

l'existence d'une mise en danger de la circulation, soulignant qu'il n'y avait

aucun trafic lors de l'excès de vitesse litigieux et que le tracé était rectiligne

(sans chicane, ni obstacle). Pour lui, l'infraction commise était due au pilotage

automatique de son véhicule, qui n'avait pas détecté le changement de

limitation de vitesse. Il se prévalait par ailleurs de sa longue expérience de

conduite et du besoin professionnel qu'il avait de disposer de son permis de

conduire pour se rendre chez ses clients.

Par lettres des 19 novembre et 20 décembre 2022, il

a confirmé sa réclamation.

Par décision sur réclamation du 26 janvier 2023, le

SAN a confirmé la décision du 5 septembre 2022.

E.

Par acte du 22 février 2023 (date du cachet postal), A.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au prononcé d'un simple

avertissement. Sur le plan formel, il s'est plaint de divers vices en lien avec

l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de la Côte du 15

août 2022 et du prononcé du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 13

septembre 2022. Sur le fond, il a repris en substance les arguments déjà soulevés

dans le cadre de la procédure de réclamation. Il a répété en particulier qu'il n'avait

créé aucune mise en danger par son comportement.

Invitée à se déterminer, le SAN s'est référé aux

considérants de sa décision du 26 janvier 2023.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours est dirigé contre la décision sur réclamation du SAN du 26

janvier 2023, confirmant le retrait du permis de conduire du recourant pour une

durée de trois mois. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si

cette décision est bien fondée on non. Les griefs du recourant visant

l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de la Côte du 15

août 2022 et le prononcé du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 13

septembre 2022 sortent de ce cadre et sont partant irrecevables.

3.

a) La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions

légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR,

commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la

circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une

faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave

selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en

prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement

grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition

comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1

let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement

grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier

comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel

est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne

ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid.

3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que

la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que

la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave

suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid.

2.2.3; ég. TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1).

b) Il y a création d'un danger sérieux pour la

sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas

de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite

accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances

spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid.

1.3; 142 IV 93 consid. 3.1;

TF 1C_592/2018 du 27 juin 2019 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 16c

al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR,

exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la

circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par

négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid.

3.1; 131 IV 133 consid.

3.2; ég. TF 1C_442/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Cette condition est

réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de

conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte

du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une

négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de

retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise

de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable ou

repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid.

3.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave,

plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier

permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid.

3.1).

c) Dans le domaine des excès de vitesse, la

jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité

de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement – et en

principe subjectivement également – grave, c'est-à-dire sans égard aux

circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence

d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des

localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et

de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234

consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b ). Il est de moyenne gravité lorsque le

dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h, de 26

à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a).

Il est enfin de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée

est, respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h

(ATF 123 II 106; 124 II 97; 124 II 259; ég. TF 1C_597/2017 du 20 juin 2018

consid. 3). Le Tribunal fédéral a rappelé que ces seuils n'avaient pas été

arrêtés à la légère mais reposaient sur les considérations d'un collège

d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral et qu'il

n'y avait pas lieu de remettre en cause dans son principe le système de paliers

mis en place par la jurisprudence (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid.

2.5; ég. arrêt CR.2020.0036 du 28 décembre 2020 consid. 2a/cc).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas

l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. Elle doit en particulier

rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer

néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité, cette

dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait

des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la

zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124

II 97 consid. 2c; 123 II 37 consid. 1f; ég. TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021

consid. 4.1.1). Elle pourra également renoncer au retrait du permis de

conduire en présence de circonstances analogues à celle qui justifient de

renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP

(atteinte subie par l'auteur de son acte) ou encore des art.

17 ss CP, en particulier l'état de nécessité (TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016

consid. 3.1; TF 1C_83/2008 du 6 octobre 2008 consid. 2.1 et les

références citées).

4.

a) En l'espèce, le recourant reconnaît avoir commis un excès de vitesse

de 44 km/h sur un tronçon autoroutier limité à 80 km/h en raison de travaux. Il

critique en revanche la qualification retenue par l'autorité intimée, niant

avoir mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, ce qui exclut

l'application du cas grave. Il souligne à cet égard qu'il n'y avait pas de

trafic au moment des faits, que le trajet était rectiligne, le chantier

n'impliquant qu'un léger rétrécissement de la voie de droite, sans chicane ou

croisement à deux voies, et qu'il n'y avait aucun employé en train de

travailler. Il précise par ailleurs qu'il avait activé le pilotage automatique

de son véhicule, qui garantit "une ligne absolument constante entre les

lignes de marquage et le freinage automatique dès qu'un obstacle se trouve à

une distance d'au moins 100 m".

b) En application de la jurisprudence précitée,

l'excès de vitesse commis, vu son ampleur, constitue objectivement une

infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Les circonstances

invoquées par le recourant ne sont par ailleurs pas de celles qui permettraient

exceptionnellement de considérer le cas comme de moindre gravité. L'intéressé

ne prétend en particulier pas qu'il avait des motifs sérieux de penser que la

vitesse maximale autorisée était toujours de 120 km/h. Il a reconnu au

contraire qu'il avait remarqué qu'il était entré dans une zone travaux, mais

qu'il s'était fié aux indications du pilotage automatique de son véhicule, qui

n'avait toutefois pas détecté le changement de limitation de vitesse. Il ne se

trouve pas non plus dans une des hypothèses visées par les art. 54 CP et 17 ss

CP. Il est en outre sans pertinence que les conditions de la circulation (absence

de trafic, trajet rectiligne, absence de chicane etc.) aient été favorables,

puisque les limites fixées par la jurisprudence ont précisément été déterminées

en partant de cette hypothèse (ATF 124 II 475 consid. 2b; ég. arrêt

CR.2019.0035 du 7 janvier 2020 consid. 2b). Le fait qu'il avait activé le pilotage

automatique de son véhicule ne constitue pas davantage une circonstance

permettant de retenir une mise en danger et une faute moindres. Si les systèmes

d'aide à la conduite contribuent incontestablement à l'amélioration de la

sécurité, ils ne sont néanmoins pas infaillibles comme l'expérience l'a montrée

et ne sauraient quoi qu'il en soit exempter le conducteur ni de ses obligations

ni de ses responsabilités. Il convient encore de rappeler qu'il y a création

d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let.

a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise

en danger abstraite accrue (cf. supra consid. 3b).

C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de

son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a qualifié l'excès de vitesse

litigieux d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

c) Après une infraction grave, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR), seuil

en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3

LCR). S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être

confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 26 janvier 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.