CR.2023.0009
CDAP - CR.2023.0009 - 2023-10-03 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
3 octobre 2023Français27 min
entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique (cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.2), sauf renonciation explicite ou implicite des parties (cf.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David
Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2023 (Retrait du permis de
conduire).
Vu les faits suivants:
A.
Le 6 août 2020, A.________ a été dénoncée pour avoir, au guidon de son
motocycle immatriculé ********, dépassé la vitesse autorisée de 82 km/h, marge
de sécurité déduite, le 23 juillet 2020, sur l’A1, dans le district de ********.
Le 13 août 2020, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a
prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire et a ordonné à
l’intéressée de se soumettre à une expertise auprès d’un psychologue
spécialiste en psychologie de la circulation, FSP option diagnostic. Le 4
janvier 2021, ******** a conclu à l’aptitude de l’intéressée à la conduite. Par
décision du 9 février 2021, le SAN a retiré le permis de conduire de A.________
pour une durée de deux ans, du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2022. Non
contestée, cette décision est entrée en force.
B.
Le 26 mai 2021, A.________ a derechef été dénoncée par la Police pour
les faits exposés ci-après. Le 2 avril 2021, elle a été surprise, au guidon
d’un motocycle sur lequel elle avait apposé des plaques d’immatriculation
qu’elle venait de dérober, en train de dépasser la vitesse autorisée de 39
km/h, marge de sécurité déduite, sur l’A1, dans le district de ********, entre ********
et ********. Le 20 avril 2021, A.________, qui circulait au guidon d’un
motocycle sur lequel elle avait apposé des plaques d’immatriculation qu’elle
venait de dérober, a dépassé par deux fois la vitesse autorisée sur l’A1, la
première fois, de 34 km/h, marge de sécurité déduite, entre ******** et ********,
et la seconde fois, de 136 km/h, marge de sécurité déduite, entre ******** et ********.
Le 10 mai 2021, le SAN a indiqué à A.________ que
son permis de conduire ne lui serait pas restitué à l’échéance du 22 juillet
2022.
Par jugement du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de ******** du 25 mai 2022, A.________ a notamment été
reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière,
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite sans
autorisation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans
assurance responsabilité-civile et usage abusif de permis ou de plaques. Une
peine privative de liberté de vingt-quatre mois et une peine pécuniaire de
trente jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, sous déduction de 91 jours de
détention préventive, a été prononcée à son encontre. Le sursis à l’exécution
des peines lui a été accordé pour une durée de quatre ans, à condition que
l’intéressée suive le traitement ambulatoire ordonné, à savoir la poursuite du
suivi psychothérapeutique auprès d’une psychologue spécialiste en psychothérapie
FSP.
C.
Par avis du 4 août 2022, le SAN a informé A.________ de son intention de
prononcer à son encontre un retrait de sécurité d’une durée indéterminée, mais
au minimum de dix ans, à exécuter à compter du 2 avril 2021. Il lui a également
fait part de ce que cette mesure pourrait être révoquée après les conclusions
favorables d’une expertise d’un psychologue spécialiste en psychologie de la
circulation, FSP option diagnostic, et la réussite d’une course pratique. A.________
s’est déterminée le 24 août 2022. Par décision du 25 août 2022, le SAN a
prononcé à l’encontre de l’intéressée un retrait de sécurité d’une durée
indéterminée, mais au minimum de dix ans, à exécuter à compter du 2 avril 2021,
mesure pouvant être révoquée après les conclusions favorables d’une expertise
d’un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP option
diagnostic, et la réussite d’une course pratique.
A.________ a formé une réclamation contre cette
décision le 29 août 2022. Par décision du 23 janvier 2023, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé en tous points la décision du 25 août 2022. Il a
également retiré l’effet suspensif, dont un éventuel recours serait assorti.
D.
Par acte du 23 février 2023, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
dernière décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que
la mesure de retrait soit ramenée à une durée de quatre ans, sanction accompagnée
de «toute mesure complémentaire que l’autorité de céans jugera pertinente et
adaptée à (sa) situation». Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision
dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, à son renvoi pour
complément d’instruction.
A titre de mesure d’instruction, A.________ requiert
d’être auditionnée par le Tribunal.
Le SAN a produit son dossier; il propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
Par avis du 29 mars 2023, le juge instructeur a
informé les parties qu’il serait statué ultérieurement sur la requête
d’audition, au plus tard dans l’arrêt à intervenir.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Sur le plan procédural, la recourante requiert la tenue d’une audience,
afin de pouvoir être auditionnée par le Tribunal et s’expliquer devant lui.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 142 II 148 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et
les références). En revanche, l'art. 29 al. 2 Cst. ne
confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134
Faits
I 140 consid. 5.3). En effet, la procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 LPA-VD). Les autorités administratives et judiciaires ont certes
la faculté de tenir une audience et d’ordonner des débats, y compris l’audition
des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les
besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD), mais cela ne
signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel
d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD).
L’autorité reste en effet libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante
des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne
modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
Le principe de publicité de la procédure judiciaire
énoncé à l'art. 6 par. 1 CEDH confère toutefois aux parties le droit d'être
entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique (cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.2), sauf renonciation explicite ou implicite des parties (cf.
ATF 125 Il 417 consid. 4f). Seules relèvent du champ d'application de l'art. 6
par. 1 CEDH les contestations portant sur des droits ou des obligations de
caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
Selon la jurisprudence, les garanties découlant de
l'art. 6 par. 1 CEDH s'appliquent au retrait de permis d'admonestation, dès
lors qu'il s'agit d'une sanction poursuivant à la fois un but répressif et
préventif et partant, d'une décision sur le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale au sens de cette disposition. Le contentieux relatif au retrait
de sécurité du permis - qui vise un but sécuritaire - ne tombe en revanche pas
dans le champ de protection de cette disposition, à moins toutefois que le
permis de conduire ne soit directement nécessaire à l'exercice de la profession
(ATF 122 Il 464 consid. 3c; arrêts 1C_364/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3; 1C_599/2019 du 4 novembre 2020 consid. 5.1;
1C_520/2016 du 16 février 2017 consid. 3.2; TF
1C_580/2012 du 13 novembre 2013 consid. 2.1). En application de l'art. 6 par. 1
CEDH, le recourant peut, dans ce cas, prétendre à des débats publics devant les
autorités judiciaires cantonales (cf. ATF 134 I 229 consid. 4.2; arrêt TF 2C_636/2019
du 22 janvier 2020 consid. 2.2 et les références). L'obligation d'organiser des
débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH suppose, sous réserve de règles
procédurales particulières, une demande formulée de manière claire et
indiscutable (ATF 130 Il 425 consid. 2.4; 134 I 331 consid. 2.3 p. 333; arrêt
TF 1C_317/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). Une requête de preuve (demande
tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à
l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une
telle obligation (ATF 134 I 140 consid. 5.2; arrêt TF 2C_636/2019 déjà cité
consid. 2.2 et les références).
b) En l’occurrence, la décision attaquée se fonde
sur l’art. 16d al. 3 let. b de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aux termes duquel le permis
est retiré définitivement à tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au
cours des cinq dernières années en vertu de l’art. 16c al. 2 let. abis.
Or, les mesures fondées sur l’art. 16d LCR constituent des retraits de
sécurité dès lors qu'elles tendent à exclure de la circulation routière un
conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public. Contrairement au retrait d'admonestation, elles ne sont
pas fondées sur un comportement pénalement fautif mais sur l'inaptitude à
conduire (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 pp. 103/104; 133 II 331 consid. 9.1 p. 351; cf. ég. Bernhard
Rütsche/Nadja D'Amico, in: Niggli/Probst/Waldmann [édit.], Basler
Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n.4 ad art. 16d LCR). La recourante, qui ne se prévaut pas de l’art. 6
par. 1 CEDH, se contente d’indiquer à cet égard qu’elle entend «reprendre
une vie professionnelle et sociale normale»; elle fait valoir que son
avenir professionnel serait en jeu (recours, p. 11), mais sans autre
développement. La recourante ne démontre toutefois pas dans quelle mesure le
permis de conduire lui est absolument nécessaire pour qu'elle puisse exercer une
activité lucrative, comme c'est le cas pour un conducteur professionnel. Par
conséquent, elle ne peut retirer de la disposition précitée aucun droit à une
audience publique.
Au surplus, la
recourante revendique, sur le fond, le prononcé d’une mesure qui soit la plus
adéquate et proportionnée possible. A cet égard, elle se réfère principalement,
sinon exclusivement, au contenu du jugement pénal du 25 mai 2022. Elle n’explique
pas la raison pour laquelle il conviendrait de l’auditionner et n’a pas produit
d’autres pièces que la décision attaquée et le jugement précité. Pour sa part, l’autorité
intimée a produit son dossier. Or, ce dossier est complet et le
litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement,
sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, le
Tribunal s’estime suffisamment renseigné et, par appréciation anticipée des
preuves, statuera sur pièces, sans qu’il s’impose de donner suite à la
réquisition d’instruction de la recourante.
3.
En la présente espèce,
l’autorité intimée a fait application de l’art. 16c al. 3 let. b LCR. La
recourante conteste en substance que les conditions de cette disposition aient
été réalisées, dans la mesure où elle n'apparaît pas avoir commis une récidive
en tant que telle.
a) On rappelle
qu’aux termes de l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule
automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la
conduite. L’art. 16 al. 1 LCR précise que les
permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les
conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils
pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans
un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. Compte
tenu du principe énoncé par cette disposition, un retrait de sécurité doit être
ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du
permis de conduire ne sont plus réunies; l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR
– disposition sur laquelle on reviendra plus loin – ne constitue pas à cet
égard un catalogue exhaustif (cf. René Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, rem. 2128, p.
101). L’art. 16 al. 3 LCR ajoute que les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du
permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de
la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée
conformément à l’art. 100 ch. 4, 3e phrase LCR (cette
dernière disposition est applicable au conducteur d’un véhicule du service du
feu, du service de santé, de la police ou de la douane).
aa) L’art. 16c al. 1 LCR retient que commet une
infraction grave la personne qui, notamment, en violant gravement les règles de
la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le
risque (let. a); conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire
lui a été retiré (let. f). A teneur de l’al. 2 de la disposition précitée,
après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle
des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un
grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que
ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de
vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l’art. 90 al. 4 s’applique
(let. abis). A compter du 1er octobre 2023, cet alinéa
est complété par la phrase suivante: la durée minimale du retrait peut être
réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90 al. 3bis
ou 3ter) a été prononcée (cf. RO 2023 453). L’al. 3 précise que la
durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1,
let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime sur le plan
pénal les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation
routière, dites "délit de chauffard". Cette disposition vise celui
qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la
circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de
graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en
participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. A
teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 septembre
2023, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a
été dépassée: [...] d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de
80 km/h [...]. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse
atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al.
3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation
routière, est toujours remplie (cf. ATF 143 IV 508 consid.
1.1).
bb) La LCR prévoit également une série de retraits
pour cause d’inaptitude à la conduite. A teneur de l’art. 16d al. 1 LCR, le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne: dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a);
qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b);
qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir
elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en
conduisant un véhicule automobile (let. c). L’al. 2 de la disposition précitée
précise que si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un
retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai
d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue
pour l’infraction commise. L’al. 3 ajoute que le permis est retiré
définitivement aux personnes suivantes: les conducteurs incorrigibles (let.
Considérants
a); tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq
dernières années en vertu de l’art. 16c al. 2 let. abis (let. b).
cc) Le retrait du permis de conduire à titre de
sécurité pour une durée indéterminée, prononcé en application de l’art. 16d
LCR, porte une atteinte grave à la personnalité de l’automobiliste concerné; il
doit donc reposer sur une instruction approfondie des circonstances
déterminantes, ce qui constitue pour l’intéressé « la garantie que sa situation
sera examinée de façon approfondie (Cédric Mizel, Droit
et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015. p. 134).
Les conducteurs incorrigibles au sens de l’art. 16d al. 3 let. a LCR sont les
conducteurs chez qui tout a été essayé, retraits d’admonestation, retraits de sécurité,
cours d’éducation routière, et qui malgré tout récidivent à nouveau. Il s’agit
d’une forme aggravée du retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle de
l’art. 16d al. 1 let. c LCR, qui ne saurait être appliquée sans expertise que
dans les cas évidents (cf. Mizel, op. cit., p. 176 ; v. arrêts TF
1C_459/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.1 et 4.4.2; 1C_739/2021 du 30 janvier 2023 consid. 4.3, références citées).
Pour sa part, l’art. 16d al. 3 let. b a trait à l’incorrigibilité retenue d’office,
voulue par le législateur pour les récidivistes de délit de chauffard, avec
fixation d’un délai d’épreuve incompressible de dix ans et d’une expertise
psychologique ad hoc obligatoire (Mizel, op. cit., p. 176; André Bussy/Baptiste
Rusconi/Yves Jeanneret/André Kuhn/Cédric Mizel/Christoph Müller, Code suisse de
la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, ch. 10 ad art. 16d LCR).
Dans ce cas de figure uniquement, qui pose la présomption irréfragable
d’incorrigibilité, le retrait de sécurité définitif s’impose, sans examen
préalable de l’aptitude, ni retrait préventif (Mizel, op. cit., p. 427). Comme
la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve contraire de son
aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction (ATF 139 II 95 p. 104 consid. 3.4.2 p. 104, références citées).
b) En la présente
espèce, la recourante a dépassé, au guidon de sa moto, la vitesse
autorisée de 82 km/h, marge de sécurité déduite, le 23 juillet 2020, sur l’A1.
Il s’agit d’un délit de chauffard entrant dans le champ d’application de l’art.
90.
al. 4 LCR et en application de l’art. 16c al. 2 let. abis LCR,
son permis lui a été retiré, par
décision du 9 février 2021, pour une durée de deux ans, soit du 23 juillet 2020
au 22 juillet 2022, la restitution du permis étant conditionnée à l’apport de
la preuve que son inaptitude à la conduite a disparu. Comme on l’a vu, cette
décision, non contestée, est entrée en force. Or, avant l’échéance de cette
mesure, la recourante a, à deux reprises, repris le guidon d’un motocycle; vu
l’art. 16c al. 1 let. f LCR, ce comportement constitue une infraction grave,
quelles que soient les circonstances de l’espèce (arrêts TF 1C_373/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.5; 1C_52/2022 du 8
juin 2022 consid. 2.1; 1C_678/2020 du 14 juin 2021 consid. 2 ; 1C_560/2020 du
18.
février 2021 consid. 2.2 avec références). En outre, au guidon
de ce motocycle et après avoir dérobé des plaques immatriculées aux noms de
tiers, elle a, par deux fois, commis une infraction grave au sens des art. 16c
al. 1 let. a et 90 al. 2 LCR, en dépassant la vitesse autorisée sur l’A1, le 2
avril 2021, de 39 km/h, marge de sécurité déduite, et le 20 avril 2021, de 34
km/h, marge de sécurité déduite. A cela s’ajoute que, le 20 avril 2021
également, la recourante a, intentionnellement, par pure provocation (cf.
jugement du 25 mai 2022, pp. 16 et 19), dépassé de 136 km/h, marge de sécurité déduite,
la vitesse autorisée sur l’A1, commettant ainsi un nouveau délit de chauffard
entrant dans le champ d’application de l’art. 90 al. 4 LCR. Le Tribunal
correctionnel, dans le jugement précité, a du reste retenu à l’encontre de la
recourante les infractions de violation grave des règles de la circulation
routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière,
conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, sans
autorisation ou sans assurance responsabilité-civile et usage abusif de permis
ou de plaques. Or, on rappelle sur ce point que l'autorité administrative est libre d'apprécier les faits de la
cause d'un point de vue juridique, y compris la culpabilité, sauf si la
qualification juridique dépend fortement de l'appréciation des faits que le
juge pénal connaît mieux, par exemple parce qu'il a interrogé l'accusé
personnellement (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451).
La recourante se
trouve dès lors précisément dans la situation décrite à l’art. 16d al. 3 let. b
LCR, puisqu’un an à peine avant de reprendre le guidon d’un motocycle et de
commettre, notamment, un second délit de chauffard, son permis lui avait été
retiré pour un premier délit de chauffard, conformément à l’art. 16c
al. 2 let. abis LCR. Il importe peu
que ce premier retrait n’ait pas entièrement été exécuté; la
durée d'un retrait prononcé en raison d'une conduite sans permis (cf. art. 16c al. 1 let. f LCR) se substitue en effet à la durée
restante de la mesure en cours (cf. art. 16 al. 3 LCR). L'infraction à l'origine du retrait en cours est
considérée à cet égard comme étant un antécédent immédiatement aggravant en cas
de conduite malgré un retrait du permis de conduire (arrêt TF 1C_584/2015 du 1er
mars 2016 consid. 4.2.1). Contrairement à ce qu’elle semble soutenir, la
recourante est en situation de récidive d’un délit de chauffard. Lorsqu’elle fait valoir sur ce point que son cas
comporterait une variante avec une automobile et une autre avec une moto, la
recourante plaide contre les faits; elle a commis toutes les infractions qualifiées
au code de la route au guidon d’un motocycle, comme l’a retenu du reste le
Tribunal correctionnel, dont les constatations de fait ne peuvent être écartées.
Quoi qu’il en soit, la distinction opérée par la recourante n’est pas
déterminante. Confrontée à une présomption irréfragable
d’incorrigibilité de la part de la recourante, l’autorité intimée ne pouvait
pas prononcer une autre mesure qu’un retrait de sécurité définitif, sans même
qu’un examen préalable de son aptitude soit préalablement mis en œuvre.
4.
La recourante s’en prend à l’étendue de la
mesure de retrait prise à son encontre; en substance, elle fait valoir que la
mesure définie à l’art. 17 al. 2 LCR serait plus adaptée dans sa situation que celle
définie à l’art. 17 al. 4 LCR, dont l’autorité a fait, en l’occurrence,
application.
a) La restitution du permis de conduire est définie
à l’art. 17 LCR. A teneur de cette disposition, le permis d’élève conducteur ou
le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au
plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée prescrite du retrait si la
personne concernée a suivi un des cours d’éducation routière reconnus par
l’autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (al. 1). Le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au
moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la
personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il
faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de
retrait prescrite soient écoulés (al. 2). Le permis d’élève conducteur ou le
permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à
certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou
prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite
a disparu (al. 3). Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être
restitué qu’aux conditions citées à l’art. 23 al. 3. Si le retrait a été
prononcé en vertu de l’art. 16d al. 3 let. b, le permis peut être restitué
après une période minimale de dix ans et à condition qu’une expertise en
psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive (al. 4). Si la
personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre
manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (al. 5).
aa) Le législateur a voulu durcir sensiblement les
mesures administratives dans la circulation routière en cas de récidive. Les
personnes qui enfreignent à plusieurs reprises les règles élémentaires de la
circulation et mettent ainsi en danger la vie des autres usagers de la route
doivent être retirées de la circulation pour une longue période (voire pour
toujours; FF 1999 p. 7703s., not. 7719; ATF 141 II 220 consid. 3.3.2 p. 226).
Si une personne a conduit un véhicule à moteur malgré le retrait de sécurité
prononcé conformément à l'article 16d LCR, le retrait en cours ne peut pas être
remplacé par un retrait temporaire d'avertissement, car le retrait de sécurité
dure généralement jusqu'à ce que l'aptitude à conduire soit à nouveau confirmée
par un avis d'expert (cf. art. 15d al. 1 LCR et art. 28a OAC). L'éventuelle
restitution du permis de conduire ne peut donc être que retardée (cf. Bernard
Rütsche/Denise Weber, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 17 LCR; Mizel,
op. cit., p. 609; Schaffhauser, op. cit., rem. 2490). Pendant cette période de
blocage, la personne concernée ne devrait pas pouvoir demander la restitution
du permis de conduire, même si le motif de retrait au titre de l'article 16d
LCR ne s'applique plus; ceci afin d'éviter d'éventuelles inégalités de
traitement (arrêt TF 1C_21/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.3).
bb) L’art. 17 al. 2 LCR a trait à la restitution
anticipée et conditionnelle du permis retiré à des fins admonitoires. Pour
qu’une telle mesure soit prise, il importe que l’intéressé ait fait l’objet
d’un retrait d’admonestation d’une année au moins et que la durée minimale légale,
ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite, soient écoulés. En
outre, le conducteur concerné doit démontrer que la mesure administrative a
atteint son but. Outre l’absence de nouvelles infractions, cette mesure suppose
la mise en évidence d’une démarche concrète convaincante, témoignant d’une
prise de conscience des responsabilités du conducteur (Mizel, op. cit., p.
562).
cc) L’art. 17 al. 4
LCR distingue deux situations: le conducteur dont le permis a été retiré
définitivement en situation de récidive, d’une part (1ère phrase),
et la récidive du délit de chauffard, d’autre part (2ème phrase). Dans la situation visée à la 1ère phrase, lorsqu'une
mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile
prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable
que la mesure n'est plus justifiée (arrêt TF 1C_509/2015 du 14 octobre 2015
consid. 2); seuls un rapport favorable d'un psychologue du trafic et la
réussite d'un nouvel examen de conduite complet permettent en pareil cas au conducteur
récidiviste de rapporter la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf.
art. 23 al. 3 LCR; 28 et 28a al. 1 OAC; arrêts TF 1C_459/2022 du 9 mars 2023
consid. 3.1; 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5). La restitution du droit
de conduire ne peut, dans cette hypothèse, être demandée avant l'échéance d'un
délai d'attente incompressible de cinq ans (cf. arrêts TF 1C_459/2022 déjà cité
consid. 3.1; 1C_739/2021 déjà cité consid. 4.3; 1C_311/2015 du 15 juin 2015
consid. 2; 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2; 1C_333/2014 du 23 septembre
2014.
consid. 2.2). Dans la situation visée à la 2e
phrase en revanche, le permis peut être restitué après une période
minimale de dix ans et à condition qu’une expertise en psychologie de la
circulation ait fourni une évaluation positive.
b) En la présente espèce, c’est à juste titre qu’un
retrait définitif de sécurité, a été prononcé à l’endroit de la recourante,
puisque cette dernière réalise, comme on l’a vu au considérant précédent, les
conditions posées à l’art. 16d al. 3 let. b LCR. Dès lors, une restitution
anticipée et conditionnelle du permis, telle que l’entend l’art. 17 al. 2 LCR,
ne saurait entrer en considération. Il importe peu à cet égard que la recourante
ait, comme l’ont relevé les juges pénaux, entrepris «un travail sur elle-même
qui lui a fait se rendre compte de la gravité de son comportement» et que grâce
à son suivi psychothérapeutique, son évolution soit positive. Dès l’instant où
la recourante se trouve en situation de récidive d’un délit de chauffard, son
permis doit lui être définitivement retiré et la restitution de celui-ci ne
peut être soumise qu’aux conditions définies à l’art. 17 al. 4 2e phr. LCR, vu
l’art. 16 al. 3, 2e phr., LCR.
La décision
attaquée, qui subordonne la restitution du permis de conduire de la recourante
à un retrait d’une durée indéterminée, mais au minimum de dix
ans, et à l’apport d’une évaluation positive d’une expertise en psychologie de
la circulation, n’est dès lors pas critiquable. Par ailleurs, le fait que cette
restitution soit également conditionnée à la réussite préalable d'une course de
contrôle pratique ne prête pas davantage le flanc à la critique (v. sur ce
point, Mizel, op. cit., p. 572). Le débat sur la proportionnalité et
l’adéquation de la mesure attaquée n’a par conséquent pas lieu d’être.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation, du 23 janvier 2023, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.