CR.2023.0010
CDAP - CR.2023.0010 - 2023-07-18 - A.__________Service des automobiles et de la navigation
18 juillet 2023Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2023
Composition
M. André Jomini, président; M. Christian Michel et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A._______, à ********, représenté
par Me Frédérique RIESEN, avocate à Bulle,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
à Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2023 (retrait du permis de
conduire).
Vu les faits suivants:
A.
A._______, né en 1994, est titulaire du permis de conduire pour les voitures
automobiles (notamment catégorie B) depuis une dizaine d'années, selon ses
déclarations. Aucune inscription le concernant ne figure au système
d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures).
B.
Le 16 novembre 2021, alors qu'il circulait au volant de la voiture de
son employeur, A._______ a été impliqué dans un accident de la circulation. Les
circonstances de l’accident sont décrites de la manière suivante dans le
rapport de la Police Riviera daté du 11 novembre [recte: décembre] 2021:
"
Venant de l'avenue du Casino à Montreux, M. A._______ circulait au volant de
son auto […] sur l'avenue de la Riviera
à Montreux en direction de Villeneuve. A la hauteur du numéro 92 de l'avenue de
la Riviera, après le passage pour piétons, il a dépassé Mme […], laquelle circulait au guidon de sa
trottinette, à une vitesse de 10 Km/h (selon ses dires).
Notons que Mme […] circulait dans le même sens sur le côté
droit de la chaussée à une vitesse de 25 Km/h (selon ses déclarations).
M. A._______ a effectué cette
manœuvre de dépassement sans égard à la conductrice de la trottinette. Le
rétroviseur droit du véhicule de M. A._______ est venu heurter le flanc gauche
de Mme […]. Suite au choc, le
rétroviseur s'est rabattu et Mme […] a
chuté au sol sur le côté gauche.
M. A._______ a stoppé son auto et
il est sorti afin de s'enquérir de l'état de santé de Mme […].
Il est à préciser qu'il est peu
probable que M. A._______ circulait à une vitesse de 10 Km/h, car cette vitesse
ne lui permettait pas de dépasser Mme […],
qui circulait à une vitesse de 25 Km/h.
Au vu des traces et des blessures
de Mme […], cette dernière devait
circuler correctement sur le côté droit de la chaussée."
Entendu sur les lieux de l'accident, A._______ a
déclaré ce qui suit:
"Ce
jour, vers 11h58, je circulais au volant de
mon […] de Clarens en direction de
Villeneuve. Peu avant l'arrêt de bus de
Territet, j'ai remarqué une femme sur une trottinette électrique qui circulait
devant moi dans la même direction, sur l'avenue de Chillon. Cette femme tenait
sa droite. Après avoir passé le passage pour piétons, j'ai commencé une
manœuvre de dépassement. Dès lors, j'ai enclenché mes indicateurs de direction
gauche et je me suis déporté sur la gauche alors que cette femme se trouvait
quelques mètres devant moi sur la droite. J'ai alors entrepris le dépassement à
une vitesse d'environ 10 Km/h, quand soudainement, je l'ai vu se rapprocher de
ma portière avant droite puis percuter mon auto avec son visage. Je l'ai vue
tomber et j'ai directement freiné pour aller vers elle puis j'ai fait appel au
117.
Je précise que j'ai vraiment
l'impression qu'elle a dirigé son guidon sur la gauche avant le choc, qui s'est
produit presque au milieu de notre voie de circulation. Malheureusement, j'ai
déplacé [nos véhicules] pour nous mettre
en sécurité. J'ai constaté que mon rétroviseur droit s'était plié mais aucun
dégât n'était apparu sur mon auto. La trottinette de la dame se trouvait sur le
côté, derrière elle. Je n'ai pas été blessé lors de cet accident. Mes feux de croisement
étaient enclenchés. Je portais ma ceinture de sécurité.
Je précise que lorsque je suis
allé au contact de la blessée, celle-ci avait des écouteurs avec fils à son
oreille et je l'ai entendue dire, alors qu'elle tenait un téléphone dans sa
main droite, qu'elle venait d'avoir un accident. J'ai constaté qu'elle était au
téléphone pendant que je l'aidais à se relever."
Entendue le 21 novembre 2022, la conductrice de la
trottinette a quant à elle déclaré ce qui suit:
"[…]
En arrivant à la hauteur de l'arrêt de bus de Territet, un véhicule m'a
dépass. alors que je circulais sur le bord droit de la chaussée à une vitesse
d'environ 25 Km/h. J'ai vu l'aile avant droite de ce véhicule à côté de moi et
je suis tombée la tête en avant. Ensuite, le conducteur de ce véhicule s'est
arrêté devant moi. Je me suis relevée et je me suis assise sur le trottoir en
attendant l'arrivée de l'ambulance.
Je ne me rappelle pas si j'ai eu
le temps de freiner avant l'accident ou si j'ai heurté ce véhicule. Je ne
portais pas d'écouteurs aux oreilles et je tenais le guidon avec les 2 mains
lors de cet accident.
Suite à cet accident, j'ai été
blessée au front (un point de suture) hématomes à œil gauche et au côté gauche
de la mâchoire ainsi qu'aux deux genoux. Un arrêt de travail de 3 jours a été
fait par le médecin.
[…]"
Il est également indiqué dans ce rapport qu'il
faisait beau, que la chaussée était sèche et qu'une trace de sang était visible
au milieu de la voie de circulation menant à Villeneuve.
A._______ a été dénoncé pour inattention et
dépassement sans égard au conducteur du véhicule dépassé.
C.
Par ordonnance pénale du 19 janvier 2022, le Préfet du district de la Riviera-Pays
d'Enhaut a retenu que A._______ avait circulé au volant d'un véhicule avec
inattention et suite à un dépassement sans égard au véhicule dépassé, avait
causé un accident, violant ainsi les art. 35 al. 3 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que les art.
3 al. 1 et 10 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11). Le Préfet a condamné l'intéressé à une
amende de 400 francs pour violation simple des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 1 LCR).
A._______ n'a pas contesté cette ordonnance pénale,
qui est entrée en force.
D.
Le 19 juillet 2022, le Service des automobiles et de la navigation du
canton de Vaud (ci-après: le SAN) a informé A._______ du fait que son service
envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son
encontre pour l'infraction commise le 16 novembre 2021 à Montreux, à savoir une
inattention et un dépassement sans égard pour le véhicule dépassé, avec
accident.
Invité par le SAN à se déterminer, A._______ a fait
valoir qu'il avait été parfaitement attentif à la présence de la conductrice en
trottinette, preuve en était qu'il avait préféré ne pas la dépasser tout de
suite, car elle roulait à bonne allure en descente sur une piste cyclable, que
la ligne centrale était continue et qu'il y avait des passages piétons avec
îlot central. Il avait ainsi patienté une bonne partie de la distance entre les
deux arrêts de bus, soit près de 200 mètres, avant de commencer son dépassement.
A._______ a contesté avoir heurté cette personne en trottinette avec son
rétroviseur en la dépassant. Il a exposé que la conductrice de la trottinette
avait perdu l'équilibre et tenté de retenir sa chute en s'appuyant avec son
bras contre la voiture, le rabattement du rétroviseur ayant été ainsi provoqué
par la chute de cette personne contre la voiture. Il a fait valoir qu'il était
totalement arbitraire d'affirmer, comme le faisaient les policiers dans leur
rapport, que les blessures de la conductrice permettraient de démontrer qu'elle
circulait correctement. Selon A._______, la perte d'équilibre de la conductrice
de la trottinette n'est pas due au passage de sa voiture à côté d'elle, car il
la dépassait à une distance suffisante, mais au revêtement de la route – lequel
présente des irrégularités – et au manque de concentration de cette personne, qui
téléphonait en roulant. Il a ajouté qu'une trace de sang avait été relevée au
milieu de la voie de circulation menant à Villeneuve, ce qui montrait l'endroit
où la conductrice avait chuté et donc qu'il avait fait preuve d'égard envers elle
en lui laissant une moitié de voie pour sa circulation. Il a également contesté
le rapport de police dans la mesure où il mettait en doute la vitesse de 10
km/h qu'il avait annoncée, alors que ni sa vitesse, ni celle de la trottinette
n'avaient pu être établies. Il a demandé au SAN de tenir compte de ces
éléments, ainsi que du fait que la conductrice de la trottinette ne l'avait pas
désigné comme responsable de l'accident, et de renoncer au prononcé d'une
mesure administrative. Il a produit un lot de photographies montrant l'état de
la chaussée.
Par décision du 16 septembre 2022, le SAN a retiré
le permis de conduire de A._______ pour une durée d'un mois à exécuter au plus
tard du 15 mars 2023 au 14 avril 2023 pour l'infraction consistant en une
inattention et un dépassement sans égard pour le véhicule dépassé avec
accident, commise le 16 novembre 2021. Le SAN a relevé qu'il avait bien pris
note des déterminations de A._______, mais que celui-ci avait été condamné le
19 janvier 2022 pour les faits qui lui étaient reprochés et que l'autorité
administrative ne s'écartait pas des faits retenus par l'autorité pénale. Le
SAN a qualifié l'infraction de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, en
relevant qu'au vu de la faute commise et de la mise en danger ainsi créée, elle
ne pouvait pas être qualifiée de peu de gravité; ainsi, en tenant compte des
circonstances, il a prononcé un retrait du permis de conduire dont la durée
correspond au minimum légal.
E.
Le 17 octobre 2022, A._______ a déposé une réclamation contre cette
décision en concluant à son annulation, à ce qu'aucune mesure administrative ne
soit prise à son encontre et à ce qu'une indemnité de 1'000 francs lui soit
accordée. Il a invoqué une violation de son droit d'être entendu, au motif que
la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée. Il a fait valoir qu'il
n'avait pas formé d'opposition contre l'ordonnance pénale, vu le montant
moindre de l'amende et pour éviter les frais d'une procédure d'opposition, mais
que cela ne signifiait pas qu'il reconnaissait les faits retenus, ce d'autant
plus qu'il n'avait pas connaissance, à l'époque, du rapport de police. Il
demandait dès lors à l'autorité administrative d'analyser les faits de manière
neutre et indépendante par rapport à la procédure pénale et en tenant compte de
ses déterminations du 16 août 2022. Il a ensuite énuméré plusieurs erreurs ou
éléments qui permettraient de douter de l'exactitude du rapport de police,
qu'il considère par ailleurs comme partial et incomplet. Se référant à un
document publié par le Bureau de prévention des accidents en 2020 relatif aux
trottinettes électriques, il a relevé plusieurs données techniques relatives à
ces véhicules, lesquelles remettraient en cause le déroulement de l'accident
tel que décrit dans le rapport de police. A._______ a ajouté qu'un retrait de son
permis de conduire aurait des incidences sur sa vie personnelle et
professionnelle et qu'il avait toujours agi de bonne foi.
Par décision sur réclamation du 23 janvier 2023, le
SAN a confirmé la décision du 16 septembre 2022, en précisant que la mesure
s'exécuterait au plus tard du 25 juillet 2023 jusqu'au 24 août 2023 (y
compris). Le SAN a relevé qu'il ne s'était pas écarté des faits retenus au
pénal, pour lesquels A._______ avait été condamné, et que celui-ci ne saurait
apporter dans la présente procédure des moyens qu'il aurait pu soumettre au
juge pénal, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur ses
demandes relatives à l'instruction. Le SAN a relevé que A._______ avait
effectué un dépassement de manière imprudente ce qui ne lui avait pas permis
d'éviter d'entrer en collision avec le véhicule qu'il dépassait. Le SAN a
précisé que la faute de l'intéressé résidait dans le fait qu'il n'avait pas
fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances au moment de
dépasser, de sorte qu'elle pouvait encore être qualifiée de légère. Il a en
revanche qualifié la mise en danger de moyennement grave en retenant que par
son comportement, A._______ avait provoqué une mise en danger concrète du trafic,
puisqu'un accrochage avait eu lieu et que la personne lésée, qui avait dû être
emmenée en ambulance, avait eu un point de suture au front, des hématomes à
l'œil gauche et au côté gauche de la mâchoire ainsi qu'aux deux genoux. Le SAN
a ajouté que la mesure prononcée correspondant à un minimum légal, elle ne
pouvait pas être réduite.
F.
Le 21 février 2023, A._______, désormais représenté par une avocate, a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Le mémoire a été envoyé par courrier
électronique au Tribunal cantonal. Le recourant conclut à l'annulation de la
décision attaquée (ch. 2), à ce qu'aucune mesure administrative ne soit
prononcée à son encontre (ch. 3), à ce que les frais de la procédure soient
laissés à la charge de l'Etat (ch. 4) et à ce qu'une indemnité de dépens à
hauteur de 3'000 francs, TVA comprise, lui soit accordée (ch. 5). Il requiert
diverses mesures d'instructions, dont son audition et une inspection locale.
Par courrier électronique du 22 février 2023, la
présidente de la CDAP a indiqué à l'avocate du recourant qu'en matière de droit
administratif, l'acte de recours doit être signé, ce qui implique une signature
manuscrite, la loi ne prévoyant pas de mode de communication électronique avec
les autorités de juridiction administrative. L'avocate du recourant ne semble
toutefois pas avoir reçu ce courriel.
Le 20 mars 2023, l'avocate du recourant a transmis
son acte de recours à la CDAP par voie postale.
Dans sa réponse du 13 avril 2023, le SAN conclut au
rejet du recours.
Une copie de cette écriture a été transmise au
recourant le 14 avril 2023, lequel n'a pas déposé de réplique.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur réclamation rendue par le SAN,
laquelle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien
que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Conformément à ce que prévoient les art. 79 al. 1 et
95 LPA-VD, le recours de droit administratif doit être signé et déposé dans le
délai légal de 30 jours.
En l'occurrence, l'acte de recours, sous la forme
d'un mémoire écrit avec une signature manuscrite, daté du 21 février 2023, n'a
été mis à la poste, à l'adresse du Tribunal cantonal, que le 20 mars 2023, soit
après l'échéance du délai de recours. La mandataire du recourant avait
cependant déjà adressé ce mémoire sous forme électronique le 21 février 2023
(par un message IncaMail), se fiant à une réponse donnée le 25 mars 2022 par le
Secrétariat général de l'ordre judiciaire à une question qu'elle avait posée le
24 mars 2022 à propos de la possibilité de déposer des mémoires électroniques
"conformément aux exigences des Codes de procédure". Comme l'a relevé
le juge instructeur en accusant réception du recours le 23 mars 2023, le
renseignement du 25 mars 2022 ne pouvait pas concerner une procédure ne
relevant pas des "Codes de procédure" suisses (CPP et CPC), mais bien
de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal n'ayant pas encore déterminé dans une norme publiée les
canaux et formats de communication électronique reconnus pour les procédures de
recours de droit administratif (art. 27a LPA-VD en relation avec les art. 92 ss
LPA-VD). Cela étant, dans les circonstances de l'espèce, il faut
considérer que le renseignement général donné le 25 mars 2022 par le
Secrétariat général de l'ordre judiciaire équivaut à une indication incomplète
ou inexacte relative aux voies de droit, qui ne peut entraîner aucun préjudice
pour les parties. Le recours doit ainsi être considéré comme ayant été déposé
dans le délai légal. Il remplit donc ainsi toutes les conditions de recevabilité
de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents qui aurait amené l'autorité intimée à retenir à tort qu'il aurait
commis une inattention et un dépassement sans égard pour le véhicule dépassé
avec accident, alors qu'elle aurait dû s'écarter de l'ordonnance pénale et du
rapport de police sur lequel celle-ci est fondée, au vu des nombreuses erreurs
et inexactitudes qu'il contient.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la
culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire,
travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les
dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités
administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement
ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination
s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en
principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en
force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF
1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne
peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas
été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle
s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le
juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles
qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312
consid. 2.4 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement
pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de
laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa ; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1 et les
réf.cit.; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020; 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid.
3).
b) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux devoirs de la prudence. Cette disposition est complétée par l'art. 3 al. 1 de
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11), selon lequel le conducteur vouera son attention à la route et
à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la
conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit
distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un
quelconque système d'information ou de communication.
Par ailleurs, l'art. 35 al. 3 LCR dispose que celui
qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route,
notamment à ceux qu'il veut dépasser. L'art. 10 al. 1 et 2 OCR précise que le
conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner
les véhicules qui suivent (…) et après le dépassement, le conducteur reviendra
sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de
dépasser.
c) En l'occurrence, le recourant a été condamné, par
ordonnance pénale préfectorale du 19 janvier 2022, à une amende de 400 francs,
pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR)
pour avoir, le 16 novembre 2021, circulé au volant d'un véhicule avec
inattention et suite à un dépassement sans égard au véhicule dépassé, causé un
accident.
Le recourant n'a pas formé opposition à l'ordonnance
pénale qui est entrée en force, alors que rien ne l'empêchait de faire valoir
ses griefs en épuisant au besoin les voies de recours à disposition dans la
procédure pénale.
Le recourant fait certes valoir qu'il a renoncé à
contester cette ordonnance pénale, parce qu'il était condamné pour violation
simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende
n'était, selon lui, pas excessif, de sorte qu'il ne pouvait pas se douter qu'il
risquait un retrait du permis de conduire, ce d'autant plus qu'il n'avait aucun
antécédent. Il relève également que l'autre personne impliquée dans l'accident
n'a pas fait valoir de prétentions civiles à son égard, ce qui était pour lui
une indication supplémentaire selon laquelle les faits qui lui étaient reprochés
n'étaient pas d'une gravité telle qu'il s'exposait à un retrait de son permis. Il
ajoute qu'il n'a pas de connaissances juridiques particulières, qu'il n'était
pas assisté d'un avocat, qu'il n'était pas conscient du fait qu'il pouvait
consulter le rapport de police et qu'il ignorait que l'autorité administrative
se fonderait sur ce rapport pour prononcer une mesure à son égard.
Il est vrai que le recourant n'a encore jamais fait
l'objet d'une mesure administrative, que ce soit un retrait de son permis de
conduire ou un avertissement, et qu'il n'a été informé par le SAN, qu'après l'échéance
du délai d'opposition à l'ordonnance pénale, du fait que son service envisageait
une mesure à son encontre suite à l'infraction commise le 16 novembre 2021. Le
recourant ne prétend toutefois pas ne pas avoir compris qu'il était condamné sur
le plan pénal pour avoir circulé au volant d'un véhicule avec inattention et
avoir causé un accident, suite à un dépassement sans égard au véhicule dépassé.
Même si le recourant n'avait pas connaissance de la teneur du rapport de police
sur lequel s'est fondé le Préfet, il n'ignorait pas les faits qui lui étaient
reprochés, à savoir être responsable d'un accident en raison d'un dépassement
lors duquel il n'aurait pas pris toutes les mesures de prudence nécessaires. Or,
le recourant ne pouvait pas raisonnablement penser qu'il échapperait, au niveau
administratif, à toute mesure, alors qu'il était condamné sur le plan pénal
pour une infraction ayant entraîné un accident ayant occasionné des blessures
d'une certaine gravité à une personne, cette dernière ayant dû être emmenée en
ambulance à l'hôpital (cf. arrêts CDAP CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid.
1b; CR.2016.0038 du 7 octobre 2016).
Les faits dont le recourant entend maintenant se
prévaloir dans le cadre de la procédure administrative – à savoir qu'il était
attentif à la conductrice de la trottinette et qu'il n'aurait pas provoqué sa
chute en la dépassant, cette dernière étant tombée contre sa voiture suite à
une perte l'équilibre causée par le revêtement irrégulier de la chaussée et à
son manque de concentration imputable au fait qu'elle était au téléphone – ne
sont pas des faits nouveaux dont il n'aurait pas pu se prévaloir au cours de la
procédure pénale. La plupart de ces éléments, à savoir que la conductrice de la
trottinette serait venue percuter son véhicule suite à un écart (elle aurait
dirigé son guidon sur la gauche avant le choc), que la collision se serait
produite presque au milieu de la voie de circulation, et qu'elle aurait été au
téléphone, ressortent d'ailleurs des déclarations du recourant figurant dans le
rapport de police. Il ne s'agit ainsi pas d'éléments nouveaux qui n'auraient
pas été connus du Préfet – ou qui n'auraient pas pu être communiqués à ce
magistrat par le recourant – lorsqu'il a rendu son ordonnance pénale. Si le
recourant pensait vraiment avoir pris toutes les précautions nécessaires lors
de son dépassement et n'être pas responsable de l'accident, il lui appartenait
de contester l'ordonnance pénale.
Ceci dit, les explications et les photographies produites
depuis lors par le recourant ne permettent pas de retenir que l'on se
trouverait dans une situation dans laquelle l'on devrait, contrairement à la
règle jurisprudentielle, s'écarter de l'ordonnance pénale et du rapport de
police sur lequel elle est fondée. Aucun des éléments soulevés par le recourant
ne permet de remettre en question les circonstances de l'accident tels qu'elles
ont été décrites dans leur rapport par les agents intervenus sur le lieu de
l'accident, à savoir que le recourant a heurté avec son véhicule la conductrice
de la trottinette lors de son dépassement. Il est certes vrai que, comme le
relève le recourant, il est difficile de comprendre pour quels motifs les agents
de police se sont basés sur les déclarations de la conductrice de la
trottinette plutôt que sur les siennes s'agissant de la vitesse à laquelle ils
circulaient. Cet élément n'a toutefois pas d'importance dans la mesure où il
n'a jamais été reproché au recourant d'avoir roulé trop vite ni retenu que
l'accident serait dû à une vitesse inadaptée du recourant. Il est par ailleurs
possible que le revêtement défectueux de la chaussée ait amené la conductrice
de la trottinette à faire un écart sur la gauche, juste avant que le recourant
ne la dépasse ou au début de sa manœuvre de dépassement, puisqu'il l'aurait vue
tourner son guidon sur la gauche. Elle n'aurait toutefois pas été heurtée par
le véhicule conduit par le recourant si ce dernier avait été attentif et avait pris
toutes les précautions nécessaires pour la dépasser, en particulier s'il avait
tenu compte du fait qu'une personne circulant sur un véhicule léger à deux roues
est susceptible de se déplacer sur la gauche de la voie de circulation pour
garder son équilibre (voir notamment Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4e édition 2015, no
2.22 ad. art. 35 LCR). S'agissant de la trace de sang, il est vrai que le
rapport indique qu'elle se trouve au milieu de la chaussée, mais comme le
relève justement le recourant, la distance par rapport au bord de la chaussée
n'a pas été mesurée. Quoiqu'il en soit, ces éléments ne remettent pas en cause
le déroulement de l'accident tel qu'il a été décrit par les agents de police
après que ceux-ci ont notamment constaté l'état des véhicules – en particulier
que le rétroviseur de la voiture était rabattu - et entendu les deux personnes
impliquées dans l'accident. Les déclarations que le recourant a faites immédiatement
après l'accident, selon lesquelles il aurait vu la conductrice de la
trottinette s'appuyer contre sa voiture, puis chuter, ne suffisent en effet pas
à douter du fait qu'elle aurait été préalablement heurtée par la voiture du
recourant, vraisemblablement par son rétroviseur, ce qui l'aurait
déséquilibrée, puis faite tomber.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus en avant les
moyens du recourant en lien avec la constatation inexacte des faits pertinents.
C'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur l'état de fait
retenu par l'ordonnance pénale pour rendre la décision attaquée.
d) Il résulte de ce qui précède que les mesures
d'instruction requises par le recourant sont rejetées, étant rappelé que le
droit d'être entendu, tel que garanti en procédure administrative, ne confère
pas aux parties le droit d'être entendues oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins lorsque ces moyens de
preuve ne sont pas décisifs (art. 33 al. 2 LPA-VD; CR.2020.0057 du 16 juillet
2021 consid. 2d).
3.
Le recourant invoque également une violation de l'art. 16b LCR, en
contestant avoir commis une quelconque faute lors de son dépassement.
a) La loi sur la circulation routière fait la distinction
entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves.
La qualification de l'infraction dépend du degré de
la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute
imputable au conducteur concerné (voir Message du Conseil fédéral du 31 mars
1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière,
FF 1999 IV p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est
qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, lorsque la faute
est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1
let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de
moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les
éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a
LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et
16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger
bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; parmi d’autres arrêts TF
1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30 septembre 2019
consid. 2.1; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1; 1C_766/2013 du 1er
mai 2014 consid. 3.1).
La mise en danger est l'élément objectif de toute
conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure
administrative d'admonestation. Il existe une mise en danger concrète chaque
fois qu'il y a collision entre deux véhicules, hormis les chocs à très basse
vitesse, par exemple sur les parkings, qui d'expérience n'occasionnent que des
dommages matériels. Les collisions, même à relativement basse vitesse,
engendrent presque toujours un risque de blessure pour les tiers concernés
(Mizel, op. cit., n 17 p. 370; cf. aussi arrêt CR.2015.0086 du 26
février 2016 consid. 3d). Pour qu'une infraction à la
LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade
de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète"
(cf. arrêt CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 et la référence citée).
Sur le plan subjectif, une faute légère correspond à une négligence légère.
Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de
circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire
normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction
survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être
légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,
ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de
la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement
adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est
donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté
sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais pas suffisamment du fait d'une
mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En
dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans
être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire
relève d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387; cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
Code suisse de la circulation
routière commenté, 4e édition 2015, no 1.4 ad art. 16a LCR).
Il y a également lieu de rappeler que si les faits
retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités
administratives, il en va différemment des questions de droit, en particulier
de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (parmi d’autres arrêts TF
1C_558/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités; 1C_474 du
19 avril 2021 consid. 3.2).
b) En l'occurrence, comme cela a été exposé au
considérant précédent, il n'y a pas de motif de s'écarter des faits retenus par
l'autorité pénale, à savoir que le recourant a heurté avec sa voiture une
personne conduisant une trottinette électrique au moment où il la dépassait, à
faible vitesse - cette dernière n'ayant pas besoin d'être précisément établie. Le
recourant, en omettant de prêter toute l'attention requise par les
circonstances lors de son dépassement, a bien commis une faute. L'appréciation
de l'autorité intimée, selon laquelle cette faute peut être qualifiée de légère,
n'est pas critiquable. S'agissant de la mise en danger créée par la manœuvre du
recourant, elle doit à tout le moins être qualifiée de moyennement grave. De
par son inattention, l'intéressé a, même si cela s'est produit alors qu'il
conduisait à une faible vitesse, mis en danger la sécurité d'autrui, comme en
témoigne la collision survenue qui a provoqué la chute de la conductrice de la
trottinette. Il est à cet égard notoire que le fait de percuter un véhicule
représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées. La
conductrice de la trottinette a d'ailleurs été emmenée en ambulance à l'hôpital
et a eu un arrêt de travail pour trois jours.
L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit
fédéral en considérant que les éléments constitutifs d'une infraction
moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR
étaient réunies, ce qui justifiait le retrait du permis de conduire pour une
durée minimale d'un mois en application de l'art. 16b al. 2
let. a LCR.
Il n'est pas nécessaire d'examiner la pertinence du
besoin professionnel du permis de conduire pour l'intéressé ni de tenir compte
de son absence d'antécédents, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de
réduire la durée de la mesure prononcée par l'autorité intimée à son encontre
(art. 16 al. 3 LCR; CR.2022.0023 du 27 janvier 2023 consid. 6b; CR.2020.0046 du
7 janvier 2021).
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 23 janvier 2023 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.