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Décision

CR.2023.0012

CDAP - CR.2023.0012 - 2024-04-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

18 avril 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 avril 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président;

MM. Christian Michel et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny,

greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire

Recours A.________ c/ décision s/réexamen du Service des

automobiles et de la navigation du 9 mars 2023 (retrait du permis pour une

durée d'un mois).

Vu les faits suivants:

A.

Le 27 février 2022, à 10h47, à Mézières (Commune de Jorat-Mézières),

route de Servion, le véhicule de tourisme immatriculé VD ********, a été

contrôlé au moyen d’un appareil de mesure fixe, sans poste d’interception, à la

vitesse de 72 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 3 km/h), alors

que la vitesse autorisée était de 50 km/h.

Le véhicule en question, un utilitaire VW Caddy, est

utilisé par de nombreuses personnes à titre professionnel et non professionnel,

notamment par les collaborateurs de l’entreprise "B.________", dont C.________

est administrateur, ainsi que par des personnes de la famille.

Sur le formulaire intitulé "Identité du conducteur responsable", il est

indiqué que D.________ (actuellement A.________, suite à son mariage avec C.________),

domiciliée au Chemin ********, au Mont-sur-Lausanne, était la conductrice du

véhicule VD ******** au moment de l’infraction. Le formulaire relatif aux

droits et obligations de la personne prévenue d’infraction a également été

rempli et porte la même signature que le formulaire "Identité du

conducteur responsable".

B.

Par ordonnance pénale du 10 juin 2022, le Préfet du district de

Lavaux-Oron a constaté que A.________ s’était rendue coupable de violation des

règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 600 fr.

(II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté

de substitution serait de 6 jours (III), et a mis les frais, par 60 fr., à la

charge de A.________ (IV). L’amende et les frais, par 660 fr. au total, ont été

acquittés par ordre de paiement du 7 juillet 2022, avec la mention que la

débitrice de ce montant était D.________.

C.

Par décision du 14 septembre 2022, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________,

pour une durée d’un mois, pour le dépassement de la vitesse autorisée de 22

km/h commis le 27 février 2022 à Mézières et mis à sa charge un émolument de

200 fr,. facturé par courrier séparé. La décision a été notifiée à l’intéressée

par un pli recommandé, qui n’a pas été retiré. Le 24 novembre 2022, elle a été

renvoyée à A.________ sous pli simple, avec la précision qu’il ne s’agissait

pas d’une nouvelle notification.

Par lettre du 25 novembre 2022 de son avocat, A.________

s’est plainte auprès du SAN qu’elle avait reçu une facture du 30 octobre 2022

de 200 fr. mais qu’elle n’avait jamais reçu notification d’aucune décision

administrative y relative ni d’aucune décision pénale et qu’elle ne comprenait

pas les raisons qui avaient conduit à un retrait de son droit de conduire. Elle

sollicitait la restitution des délais de réclamation ou de recours, de même que

la suspension de l’exigibilité de la facture.

Le 28 décembre 2022, le SAN a considéré que la

lettre de A.________ était une réclamation tardive et a invité celle-ci à lui

indiquer si elle maintenait sa réclamation, cas échéant à en compléter la

motivation.

Par lettre du 22 février 2023 de son avocat, A.________

a confirmé sa réclamation, complété la motivation de celle-ci et demandé le

réexamen de la décision du 14 septembre 2022. Elle a repris les arguments

invoqués dans son opposition à l’ordonnance pénale du 10 juin 2022 dont il sera

question ci-dessous. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à

l’octroi d’un effet suspensif et à la suspension de la procédure jusqu’à droit

jugé au pénal.

D.

Le 17 janvier 2023, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance

pénale du 10 juin 2022 devant la Préfecture du district de Lavaux-Oron, en

sollicitant principalement la restitution du délai d’opposition et,

subsidiairement, la révision de l’ordonnance, bien que l’amende ait été payée.

Elle alléguait que le formulaire d’identification du conducteur avait été

rempli "par une erreur de la comptable" de son époux, que le véhicule

immatriculé VD ******** était conduit, le jour en question, par E.________,

née le ********, domiciliée avenue ********, à Metz (France), et qu’elle-même

n’avait jamais eu connaissance de l’ordonnance pénale du 10 juin 2022, de sorte

qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable de l’excès de vitesse reproché.

Par attestation du 17 janvier 2023, E.________ a confirmé être la conductrice

impliquée dans l’excès de vitesse du 27 février 2022. Dans un courriel adressé

le 7 février 2023 à l’étude de l’avocat de A.________, un dénommé F.________ a indiqué que celle-ci, propriétaire du WV

Caddy, lui avait confirmé que ce véhicule était également utilisé par d’autres

usagers et que, "concernant le document signer que vous m’avez citer, j’atteste

être le titulaire de la signature".

Par prononcé du 27 janvier 2023, le Tribunal de

police a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.________ pour cause de

tardiveté (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 10 juin 2022 était

exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier à la Préfecture du district de

Lauvaux-Oron (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). Par

acte du 8 février 2023, A.________ a recouru contre ce prononcé. Par arrêt du

22 mars 2023, le juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal

cantonal a notamment rejeté le recours et confirmé le prononcé du 27 janvier

2023.

Le 8 février 2023, A.________ a déposé une demande

de révision de l’ordonnance pénale rendue le 10 juin 2022, laquelle a été rejetée

par arrêt du 24 août 2023 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

E.

Le 9 mars 2023, le SAN a rendu une décision sur réexamen de sa décision

du 14 septembre 2022, au terme de laquelle il a déclaré irrecevables tant la

réclamation du 25 novembre 2022 que la demande de réexamen du 22 février 2023.

Le service a considéré que A.________ n’avait pas apporté de faits ou de moyens

de preuves nouveaux, inconnus et pertinents à l’appui de sa demande de

réexamen, le fait invoqué, à savoir qu’elle n’était pas la conductrice, n’étant

pas un élément nouveau et inconnu d’elle qui n’aurait pas pu être invoqué

précédemment. La réouverture de la procédure au plan pénal ne constituait pas

non plus un motif de réexamen. Selon cette décision sur réexamen, la mesure de

retrait doit s’exécuter au plus tard du 9 septembre 2023 au 8 octobre 2023.

F.

Par acte du 30 mars 2023 de son avocat, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision de réexamen du SAN du 9 mars 2023, concluant principalement à

l’admission de sa demande de réexamen, respectivement de reconsidération ou de

révision, la décision du 14 septembre 2022, respectivement du 9 mars 2023,

retirant son permis de conduire étant réformée en ce sens que la décision de

retrait du permis de conduire est annulée avec effet immédiat, aucune sanction

administrative n’étant infligée. Subsidiairement, la recourante a conclu à

l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 et à celle du 9 mars 2023 lui

retirant son permis de conduire. Elle a demandé que l’effet suspensif à son

recours soit immédiatement ordonné et a sollicité la suspension de la procédure

jusqu’à droit jugé au pénal. Elle a en outre requis son audition, lors d’une

audience publique conforme aux exigences de la CEDH, ainsi que l’audition de

témoins, de même que la production du dossier.

Le 13 avril 2023, le juge instructeur a déclaré la

requête d’effet suspensif sans objet, le recours de droit administratif ayant

automatiquement un tel effet, et a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à

droit jugé dans les deux procédures pénales engagées par la recourante.

Le dossier de la cause a été produit.

Le 2 février 2024, la recourante a produit les deux

arrêts rendus respectivement le 22 mars 2023 par le juge unique de la Chambre

des recours pénale du Tribunal cantonal et le 24 août 2023 par la Cour d’appel

pénale du Tribunal cantonal.

Toujours le 2 février 2024, la recourante s’est

encore exprimée, sous la plume de son conseil.

Le 8 février 2024, le service intimé, au vu de

l’issue pénale, s’est référé intégralement aux considérants de la décision

entreprise et a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

a) Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Le litige porte sur la question de savoir si

c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de

réexamen du 22 février 2023, la recourante concluant principalement à

l’admission de la demande en ce sens qu’elle a formée devant le service intimé.

2.

a) La recourante reproche au service intimé d’avoir violé son droit

d’être entendue, car les mesures d’instruction qu’elle avait sollicitées

n’auraient pas été effectuées, ni son audition, ni celle du comptable dont elle

allègue qu’il aurait rempli le formulaire intitulé "Identité du conducteur

responsable", pas plus que celle de son époux, ni enfin la production de

l’intégralité du dossier. Or, le service intimé a remis une copie de son

dossier à l’avocat de la recourante en date du 28 décembre 2022, de sorte que

la dernière critique tombe à faux. Quant aux réquisitions d’audition de la

recourante et de témoins, elles ne figurent dans aucune des lettres adressées

par l’avocat de la recourante au SAN dans le cadre de la procédure de réexamen

(qu’il s’agisse de celle du 25 novembre 2022 ou de celle du 22 février 2023).

En l’absence de réquisitions formelles de la part de l’avocat de la recourante,

on ne peut pas reprocher à l’autorité intimée de ne pas les avoir ordonnées ni

d’avoir statué sur la base du dossier.

b) Devant le tribunal, la recourante a requis la

production du dossier, ce qui a été fait. Elle a également requis son audition,

"lors d’une audience publique conforme aux exigences de la CEDH",

ainsi que l’audition des témoins suivants: F.________, le comptable de la

société B.________ qui aurait rempli le formulaire d’identification du conducteur

responsable, C.________, l’époux de la recourante, et E.________.

La procédure devant la CDAP est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;

BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’administré de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 148 consid. 4.1.1;

140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, l'autorité

peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 précité et les références).

Enfin, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit

d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).

Seules relèvent du champ d'application de l'art. 6 par. 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.101), qui confère aux parties le droit d’être entendues oralement devant un

tribunal lors d’une séance publique (cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.2), sauf

renonciation explicite ou implicite des parties (cf. ATF 125 Il 417 consid. 4f),

les contestations portant sur des droits ou des obligations de caractère civil

ou sur des accusations en matière pénale.

En l’espèce, la décision attaquée déclare

irrecevable une demande de réexamen d’une décision de

retrait du permis de conduire. Or, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité

saisie d’une demande de réexamen ou de révision refuse d’entrer en matière, le

recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146

consid. 3c; arrêt CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 3). En pareil

cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il

existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un

nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau

sur le fond (ATF 113 Ia 146 consid. 3a). Il ne s’agit en conséquence pas d’un

contentieux relatif à une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 par.

1 CEDH. Il s’ensuit que les garanties découlant de cette disposition ne

trouvent pas application. Il n’y a en conséquence pas d’obligation d’organiser

ici des débats publics.

Par ailleurs, les éléments du dossier permettent au

tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents, sans

qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre les mesures d’instruction demandées.

En conclusion, par appréciation anticipée des preuves et au vu des considérants

qui suivent, le tribunal s'estime en mesure de statuer sur la base du dossier.

3.

a) Comme dit ci-dessus, il ne s’agit en

l’occurrence que de vérifier s’il existait ou non des circonstances obligeant

l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière a

ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 146 consid. 3a

précité).

b) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision

entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif

classique de révision. Tel est le cas si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure

précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à

l'époque pour des motifs juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de

l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être

modifié autrement, doit aussi pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la

recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision s'il

apparaît par la suite qu'il repose sur un état de fait qui est erroné (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 6 et les réf. citées).

c) Ce principe est codifié à l'art. 64 LPA-VD, qui

prévoit qu’une partie peut demander à l’autorité de réexaminer sa décision (al.

1) et que l’autorité entre en matière sur la demande notamment si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD

vise le cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état

de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant

doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué ("pseudo nova"), mais qu'il a découverts

postérieurement (arrêt CDAP PS.2022.0044 précité, consid. 3a et les réf.

citées).

Ce motif est identique à celui énoncé à l'art. 100

al. 1 let. b LPA-VD en matière de révision, ainsi qu'à celui de l'art. 123 al.

2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)

régissant également la révision. Il peut par conséquent être interprété à la

lumière des jurisprudences concernant ces deux dispositions (cf. arrêts CDAP

PS.2018.0047 précité, consid. 3a et les réf. citées, et GE.2018.0036 du 5 juin

2018 consid. 2a).

Selon la jurisprudence de la CDAP (cf. arrêts

PS.2018.0047 précité, consid. 3a et les réf. citées et GE.2018.0036 précité,

consid. 2a), calquée sur celle du Tribunal fédéral (arrêt 1C_577/2020 du 3

février 2021 consid. 3), ne peuvent justifier une révision

que les moyens de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être

invoqués lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du

requérant, ne l'ont pas été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute

de s'en prévaloir dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne

les connaissait pas, malgré la diligence exercée. Les faits doivent en outre

être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la

base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en

fonction d'une appréciation juridique correcte. La révision

ne permet pas de supprimer

une erreur de droit,

de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,

d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée

juridique de faits connus lors de la décision dont la révision

est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui

auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire.

Par ailleurs, la doctrine retient que la procédure

de réexamen ne doit pas être un moyen pour l'administré de réparer une omission

– par exemple en provoquant une seconde décision – ou de rouvrir un délai de

recours qu'il a négligé d'utiliser (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).

d) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la

culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire,

travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les

dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination

s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en

principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de

conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal

entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid.

3.2; 137 I 363 consid. 2.3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2

précité; 129 II 312 consid. 2.4).

4.

a) En l’espèce, l’autorité intimée a motivé sa décision de retrait du

permis de conduire de la recourante en raison de la commission, le 27 février

2022, d’un excès de vitesse de 22 km/h à Mézières, à la route de Servion. Au

plan pénal, la recourante a été reconnue coupable de violation des règles de la

circulation routière par ordonnance pénale du 10 juin 2022 du Préfet du district

de Lavaux-Oron qui l’a condamnée à une amende de 600 fr. et aux frais de la

procédure par 60 francs. La recourante a tenté en vain de s’opposer à cette

ordonnance en sollicitant la restitution du délai d’opposition, subsidiairement

la révision de l’ordonnance, bien que l’amende ait été payée. En effet, par

prononcé du 27 janvier 2023, le tribunal de police a déclaré irrecevable son

opposition pour cause de tardiveté, ce que le juge unique de la Chambre des

recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé dans son arrêt du 22 mars 2023.

En outre, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 24 août 2023,

a rejeté la demande de révision déposée le 8 février 2023 contre l’ordonnance

pénale du 10 juin 2022. Ces jugements sont entrés en force et sont désormais

définitifs.

A titre de faits nouveaux, la recourante invoque le

fait qu’elle n’était en réalité pas la conductrice du véhicule en cause mais que

celle-ci était une dénommée E.________, ce que cette dernière a confirmé par

écrit. La recourante n’aurait identifié ce fait que dans le courant du mois de

janvier 2023, de sorte que le paiement de l’amende, respectivement les

informations fournies à l’autorité pénale seraient erronées. Le véhicule en

cause était en effet utilisé par de très nombreuses personnes. C’est par

ailleurs sans instruction de sa part et à son insu que l’amende aurait été

payée et le formulaire d’identification du conducteur rempli par erreur du

comptable de l’entreprise dont son époux est l’administrateur. La recourante

n’aurait enfin jamais eu connaissance des procédures, pénale ou administrative,

diligentées contre elle, avant le mois de novembre 2022.

b) La Cour d’appel pénale a considéré, dans son

arrêt du 24 août 2023, que la demande de révision déposée par la recourante était

recevable, celle-ci invoquant des faits nouveaux, soit qu’elle se serait

souvenue dans le courant du mois de janvier 2023, soit postérieurement à

l’ordonnance entreprise, que le véhicule en cause aurait été prêté à E.________

le jour des faits et que cet élément était de nature à libérer la recourante de

l’infraction de violation des règles de la circulation routière et des suites

administratives (consid. 3.3.1). La Cour d’appel pénale a ensuite examiné si

les motifs de révision étaient fondés, soit s’ils étaient objectivement

crédibles à l’aune du critère de la vraisemblance mais a répondu par la

négative à cette question, pour les motifs suivants (consid. 3.3.2):

"La requérante explique que

le dénommé F.________, collaborateur de l’entreprise dirigée par son mari (en

devenir), C.________, aurait rempli le formulaire « identité du conducteur

responsable », sans avoir reçu d’instructions spécifiques de sa part et

sans avoir déterminé qui était le conducteur en cause. Toutefois, il ne peut

être retenu, au stade de la vraisemblance, qu’un collaborateur de l’entreprise

dirigée par le futur mari de la requérante la désigne directement, sachant que,

toujours selon A.________, ledit véhicule était utilisé par plusieurs

personnes. De plus, il est peu probable que F.________ ait coché la rubrique

« [j]’atteste que l’identité ci-dessus correspond au conducteur au moment

de l’infraction » et qu’il ait pu avoir toutes les informations relatives

à la requérante qui lui étaient nécessaires pour remplir la fiche « identité

du conducteur responsable », sans avoir procédé à des vérifications. Le

courriel produit au dossier n’y change rien (P. 9), dès lors qu’il n’est pas

signé et qu’on ignore à quel document le dénommé F.________ fait référence,

celui-ci se bornant pour le surplus à rapporter les dires de la requérante au

sujet de l’usage que pouvait faire des tiers dudit véhicule. En outre, on

observe qu’à l’époque des faits, la requérante était domiciliée au chemin ********

à 1052 Le Mont-sur-Lausanne, adresse à laquelle l’ordonnance querellée lui a

été notifiée. Or, cette ordonnance a forcément été réceptionnée, puisque

l’amende et les frais contenus dans l’ordonnance ont été payés. La requérante

ne fait pas valoir qu’un tiers aurait ouvert son courrier à sa place. Enfin, la

requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait prêté son

véhicule à E.________ le 27 février 2022, ni, surtout, comment elle s’en est

soudainement rappelée près d’un an plus tard. Le témoignage écrit d’ E.________

(P. 5) n’est pas propre, au stade de la vraisemblance déjà, à ébranler les

constatations qui précèdent."

c) S’il est exact qu’un jugement pénal ne lie en

principe pas l’autorité administrative, comme cela a été rappelé précédement,

le tribunal constate cependant que le raisonnement de la Cour d’appel pénale,

au demeurant complet et convaincant, est fondé sur la base d’allégations et de

faits identiques à ceux qui sont soumis à la Cour de céans, de sorte qu’il n’y

a pas lieu de s’écarter de ce qui a été retenu dans l’arrêt du 24 août 2023,

désormais entré en force.

Il ne saurait ainsi être retenu que le comptable de

l’entreprise de l’époux de la recourante aurait rempli le formulaire "Identité

du conducteur responsable" sans avoir reçu d’instructions spécifiques de

la part de la recourante et sans avoir déterminé qui pouvait être le conducteur

responsable de l’excès de vitesse constaté le 27 février 2022 parmi toutes les

personnes qui étaient susceptibles d’utiliser le véhicule automobile en

question. Il est également improbable que le dénommé F.________ ait coché la rubrique

"[j]’atteste que l’identité ci-dessus correspond au conducteur au moment

de l’infraction" et qu’il ait pu avoir toutes les informations relatives à

l’identité de la recourante qui lui étaient nécessaires pour remplir la fiche

"Identité du conducteur responsable", sans avoir fait des

vérifications. L’e-mail produit au dossier n’y change rien, vu qu’il n’est pas

signé et qu’on ignore à quel document il est fait référence, le dénommé F.________

se limitant au surplus à répéter les dires de la recourante au sujet de l’usage

que pouvait faire des tiers du véhicule en question. Tout comme la Cour d’appel

pénale, il faut aussi retenir qu’à l’époque des faits, la recourante était

domiciliée au chemin ********, au Mont-sur-Lausanne, adresse à laquelle l’ordonnance

pénale du 10 juin 2022 lui a été notifiée et que cette décision a bien été

réceptionnée, puisque l’amende et les frais en découlant ont été payés, qui

plus est au nom de la recourante. Cette dernière n’a pas fait valoir qu’un

tiers aurait ouvert son courrier à sa place. Vu la nature de l’infraction aux

règles de la circulation routière qui lui était reprochée, la recourante devait

ensuite s’attendre à faire l’objet d’une procédure administrative. La fiction

de la notification de la décision de retrait du permis de conduire du 14

septembre 2022 à l’échéance du délai de garde de la poste s’applique en

conséquence pleinement, de sorte que ce ne peut être qu’à juste titre que le

service intimé a considéré que la lettre de la recourante du 25 novembre 2022

constituait une opposition tardive. Enfin, la recourante ne fournit toujours

aucune explication plausible au sujet des raisons pour lesquelles elle aurait

prêté son véhicule à E.________ le 27 février 2022, ni, surtout, comment elle

s’en serait soudainement souvenue près d’un an plus tard. Le témoignage écrit

d’E.________ ne permet pas de revenir sur les constatations qui précèdent. Il

s’ensuit que la recourante n’a pas rendu suffisamment vraisemblable le fait

nouveau dont elle se prévaut, à savoir qu’elle n’était pas au volant du

véhicule automobile au moment où l’excès de vitesse du 27 février 2022 a été

constaté et qu’elle aurait été sans sa faute empêchée de le faire valoir en

temps utile, ne s’en souvenant qu’environ une année plus tard.

En l’absence d’éléments obligeant le service intimé

à procéder à un nouvel examen de la décision du 14 septembre 2022, le tribunal

constate en conséquence le bien-fondé de la décision attaquée, qui refuse la

demande de réexamen.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante, qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens. Compte

tenu du temps écoulé depuis que la décision sur réexamen a été rendue, il y a

lieu de fixer un nouveau délai maximum dans lequel la mesure de retrait de

permis de conduire doit s’exécuter.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réexamen du Service des automobiles et de la navigation

du 9 mars 2023 est confirmée.

III.

La mesure de retrait devra s’exécuter au plus tard dès le 18 octobre

2024.

jusqu’au 16 novembre 2024 (y compris),

IV.

Les frais du présent arrêt, par 800 (huit cents), francs sont mis à la charge

de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.