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Décision

CR.2023.0013

CDAP - CR.2023.0013 - 2023-10-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

23 octobre 2023Français25 min

I.

Source vd.ch

********

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Christian Edouard Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation.

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 2 mars 2023 (retrait du permis de

conduire pour une durée d'un mois)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1954, est titulaire

d'un permis de conduire pour la catégorie B, depuis 1974. Aucune mention le

concernant ne figure dans le Système d'information relatif à l'admission à la

circulation (SIAC).

B.

Le vendredi 27 août 2021, circulant depuis Lausanne en direction de

Vevey, le recourant a heurté un cycliste qui circulait sur la même voie de

circulation que lui, peu après le poste de police de ********. On extrait ce

qui suit du rapport établi par la Police cantonale vaudoise 14 octobre 2021 (p.

3 – "circonstances"):

"M. B.________, au

guidon de son cycle, de marque ********, circulait sur la route ********,

depuis Lausanne, en direction de Vevey. Parvenu peu avant l'intersection avec

la route ********, une colonne de voitures était à l'arrêt à la phase rouge de

l'appareil de signalisation lumineuse. M. B.________ devança quelques voitures

de cette colonne, par la gauche, et se plaça devant la voiture ********,

immatriculée ********, de M. A.________ et derrière une automobile de marque ********.

Après un instant, le feu

passa au vert et la colonne de voitures démarra, y compris M. B.________ et M. A.________.

Au vu du trafic, leur vitesse était comprise entre 30 et 35 km/h, selon leurs

dires. Parvenu à la hauteur de la ******** de ********, M. B.________ se

replaça sur la droite de la voie de circulation. M. A.________ entreprit, quant

à lui, un dépassement dudit cycliste avec un espacement latéral d'environ 50

cm, selon lui.

Comme M. B.________ se

trouvait toujours derrière la ********, M. A.________ ne pouvait pas se

rabattre. Dès lors, ce conducteur circula en file parallèle avec le cycle,

jusqu'à la route ****************, soit sur environ 230 mètres. Parvenu à cette

hauteur, un îlot se trouvant sur le centre de la chaussée força M. A.________ à

se rabattre derrière le cycliste.

Voyant le comportement

dangereux de M. A.________, M. B.________, lequel, circulant à environ 50 cm du

bord droit de la chaussée, tourna la tête afin d'avoir un contact visuel avec

ce conducteur. Lors de sa manœuvre, M. B.________ se décala légèrement sur le

centre de la chaussé et arrêta de pédaler, sans pour autant freiner. Pendant

cette prompte décélération, M. A.________, qui ne respectait pas les distances

de sécurité avec le cycliste, heurta avec son pare-chocs avant, la roue arrière

gauche du cycle de M. B.________ lequel anticipa ce choc en se jetant de son

vélo pour finir sur la chaussée, approximativement à la hauteur du no ********

de la route ********.

Notons qu'à la suite du

choc, selon M. B.________ et M. C.________, conducteur venant depuis le sens

inverse, M. A.________ tenta de se soustraire à cette situation en faisant mine

d'accélérer avec son automobile. Dès lors, M. B.________ se releva et réussit à

ouvrir la porte conducteur pour demander à M. A.________ de rester sur les

lieux de l'accident. M. A.________ prétexta vouloir libérer la chaussée, ce

qu'il fit en déplaçant sa machine sur les places de parc visiteurs du poste de

police de ********."

C.

Par ordonnance pénale du 12 novembre 2021, le Préfet de Lavaux-Oron a

condamné le recourant pour violation des règles de la circulation routière à

une amende de 200 francs, à raison des faits précités survenus le 27 août 2021.

Dite ordonnance mentionne notamment:

"Faits imputés au

prévenu

Au volant du véhicule ********,

vous avez entrepris le dépassement d'un cycliste sans pour autant pouvoir

reprendre votre place dans la circulation. De plus, vous avez circulé avec une

distance insuffisante en file, d'où accident."

Cette ordonnance pénale est entrée en force, suite

au retrait de l'opposition initialement formulée par le recourant, devant le

Tribunal de police lors de l'audience du

16 mars 2022.

D.

Par courrier du 29 mars 2022, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN ou autorité intimée) a avisé le recourant qu'il

entendait prononcer un retrait de permis à son encontre et lui a ouvert un

droit d'être entendu. Le recourant s'est déterminé par courrier du 30 mai 2022.

Par décision du 3 novembre 2022, l'autorité intimée a prononcé le retrait du

permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois. Par courrier du 9

décembre 2022, le recourant s'est opposé à cette décision. L'autorité intimée a

confirmé sa décision par décision sur réclamation datée du 2 mars 2023.

E.

Par acte du 11 avril 2023, le recourant a déféré cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme dans

le sens du prononcé d'un avertissement sans retrait de permis.

Dans sa réponse du 10 mai 2023, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile contre

une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours

devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences

formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25

novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et

79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le recourant requiert la mise en œuvre de l'audition du cycliste

précité, B.________ et du témoin entendu par la police, C.________, ayant pour

finalité de déterminer si le cycliste précité avait ou non freiné avant

l'accident et si oui, à combien de reprises et de quelle manière, ainsi que la

vitesse à laquelle roulait la colonne de véhicules. Il demande en sus sa propre

audition.

a) La procédure devant la CDAP est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les

art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid.

2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 précité; 2C_954/2018

du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, les éléments au dossier permettent

au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents, sans

qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre les mesures d'instruction demandées. Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves et au vu des considérants qui suivent,

le Tribunal s'estime en mesure de statuer sur la base du dossier.

3.

Le recourant fait à la décision attaquée plusieurs griefs: d'abord,

d'avoir retenu à son encontre des éléments résultant de la condamnation pénale

alors que les principes applicables, et notamment la compensation des fautes,

ne sont pas identiques et que le prononcé pénal ne contenait "aucune

narration des faits" et ne renvoyait pas non plus au rapport de police;

ensuite, d'avoir modifié les reproches qui lui étaient faits uniquement au

stade de la décision sur réclamation; et enfin, il estime que la faute qu'il a

commise doit être qualifiée de légère et qu'elle ne doit pas aboutir à un

retrait du permis de conduire, vu son absence d'antécédant.

Il y a lieu, avant de traiter ces griefs, de

présenter le cadre légal et jurisprudentiel applicable.

a) S'agissant de l'établissement des faits, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en

principe pas s'écarter des constatations d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement

pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de

fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un

autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n'a pas élucidé toutes les

questions de droit, notamment celles touchant à la violation des règles de

circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Cette jurisprudence vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais aussi

à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa; arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1;

1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020

consid. 2.1, confirmant l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019;

1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3).

Si les faits retenus au pénal lient en principe

l'autorité et le juge administratifs, il en va en revanche différemment des

questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute ainsi que de

la mise en danger (parmi d’autres, arrêts TF 1C_558/2020 du 25 novembre 2021

consid. 3.2 et les arrêts cités; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018

consid. 2.2; 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4; 1C_146/2015

du 7 septembre 2015 consid. 2.1).

b) La règle fondamentale de l'art. 26 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas

gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles

établies.

L'art. 32 al. 1 1ère phr. LCR

prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment

aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur ne doit pas

circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à

laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit

pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (art. 4 OCR).

Par ailleurs, d’après l'art. 34 al. 4 LCR,

le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12

al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se

tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir

s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre

par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes,

notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de

même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de

circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage

inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence

n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait

infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis

que la règle des deux secondes ou du "demi-compteur"

(correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) sont des standards minimaux

habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104 IV 192

consid. 2b; arrêts TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1;

1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_544/2013 du 17 septembre 2013

consid. 2.2).

4.

En l'occurrence, le recourant a été condamné, par ordonnance pénale

préfectorale du 12 novembre 2021, à une amende de 200 fr., pour violation

simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour avoir, le

27 août 2021, au volant de sa voiture entrepris le dépassement d'un cycliste et

avoir circulé à une distance de sécurité insuffisante en file, avec accident.

Comme déjà mentionné, le recourant a retiré son opposition contre cette

ordonnance pénale, alors que rien ne l'empêchait de faire valoir ses griefs en

épuisant au besoin les voies de recours à disposition dans la procédure pénale.

a) Le recourant fait certes valoir qu'il a renoncé à

contester cette ordonnance pénale, parce qu'il était condamné pour violation

simple des règles de la circulation routière de sorte qu'il ne pouvait pas se

douter qu'il risquait un retrait du permis de conduire, ce d'autant plus qu'il

n'avait aucun antécédent. Il ajoute qu'il n'a pas de connaissances juridiques

particulières, qu'il n'était à ce moment-là pas assisté d'un avocat.

Il est vrai que le recourant n'a encore jamais fait

l'objet d'une mesure administrative, que ce soit un retrait de son permis de

conduire ou un avertissement, et qu'il n'a été informé par le SAN, qu'après le

retrait de son opposition à l'ordonnance pénale, du fait que ce service

envisageait une mesure à son encontre suite à l'infraction commise le 27 août

2021. Le recourant ne prétend toutefois pas ne pas avoir compris qu'il était

condamné sur le plan pénal pour les faits ayant eu comme conséquence l'accident

avec le cycliste qu'il suivait. Il n'ignorait pas les faits qui lui étaient

reprochés, à savoir être responsable d'un accident en raison d'une distance de

sécurité insuffisante. Or, le recourant ne pouvait pas raisonnablement penser

qu'il échapperait, au niveau administratif, à toute mesure, alors qu'il était

condamné sur le plan pénal pour une infraction ayant entraîné un accident (cf.

arrêts CDAP CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 1b; CR.2016.0038 du 7

octobre 2016).

b) Le recourant estime que l'autorité intimée

n'était pas liée par le prononcé pénal car ce dernier ne contenait aucune

narration des faits. Il soutient que l'état de fait doit être instruit à

nouveau. Il se fonde sur un arrêt de la cour de céans (CR.2011.0035 du 21

novembre 2011) pour soutenir son grief. Or, le cas d'espèce n'est pas

assimilable au précédant cité par le recourant. En effet, dans cette dernière

espèce, le prononcé préfectoral ne contenait aucun exposé des faits et ne

renvoyait même pas aux faits de la dénonciation policière. Il y a ainsi été

considéré qu'il était délicat dans ces circonstances sur le plan de la bonne

foi de reprocher au recourant de n’avoir pas attaqué le prononcé pénal et de se

fonder sur ledit prononcé pour justifier la constatation des faits telle que

retenue par le SAN (consid. 4 b). Toutefois, dans le cas présent, l'ordonnance

pénale fait clairement référence aux faits survenus lors de l'accident du 27

août 2021, ce que le recourant ne pouvait pas ignorer. En outre, il a retiré

son opposition à l'ordonnance pénale lors d'une audience du tribunal de police

de telle sorte qu'il ne peut pas prétendre maintenant dans le cadre de la

procédure administrative ne pas avoir compris que les faits reprochés dans le

cadre de l'action pénale étaient ceux liés à son accident du 27 août 2021.

Le grief correspondant du recourant doit être

rejeté.

c) Les faits dont le recourant entend maintenant se

prévaloir dans le cadre de la procédure administrative à savoir que le cycliste

impliqué a lui aussi été condamné par ordonnance pénale et qu'au surplus ce

dernier avait fortement freiné contrairement à ce que le rapport de police

avait retenu ne sont pas des faits nouveaux dont il n'aurait pas pu se

prévaloir au cours de la procédure pénale. La plupart de ces éléments

ressortent d'ailleurs des déclarations du recourant figurant dans le rapport de

police. Il ne s'agit ainsi pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été

connus du Préfet – ou qui n'auraient pas pu être communiqués à ce magistrat par

le recourant – lorsqu'il a rendu son ordonnance pénale. Si le recourant pensait

vraiment ne pas avoir causé l'accident et avoir respecté les distances de

sécurité, il lui appartenait de contester l'ordonnance pénale.

Par surabondance, les explications du recourant ne

permettent pas de retenir que l'on se trouverait dans une situation dans

laquelle l'on devrait, contrairement à la règle jurisprudentielle, s'écarter de

l'ordonnance pénale et du rapport de police sur lequel elle est fondée. Aucun

des éléments soulevés par le recourant ne permet de remettre en question les

circonstances de l'accident tels qu'elles ont été décrites dans leur rapport

par les agents intervenus sur le lieu de l'accident, à savoir que le recourant qui

ne respectait pas les distances de sécurité avec le cycliste, qu'il a heurté

avec son pare-chocs avant, la roue arrière du cycle de B.________, lequel avait

anticipé ce choc et s'était jeté de son vélo pour finir sur la chaussée. Le

rapport retient au surplus que ce cycliste s'était décalé légèrement vers le

centre de la voie. Il n'aurait cependant pas été heurté par le véhicule conduit

par le recourant si ce dernier avait été attentif et avait pris toutes les

précautions nécessaires pour le dépasser, en particulier s'il avait tenu compte

du fait qu'une personne circulant sur un véhicule léger à deux roues est

susceptible de se déplacer sur la gauche de la voie de circulation pour garder

son équilibre (voir notamment Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code

suisse de la circulation routière commenté, 4e édition 2015, no 2.22

ad. art. 35 LCR).

Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus en avant les

moyens du recourant en lien avec la constatation inexacte des faits pertinents.

C'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur l'état de fait

retenu par l'ordonnance pénale pour rendre la décision attaquée.

d) Au surplus, en tant que le recourant critique la

modification dans la motivation de la décision attaquée entre la décision du 3

novembre 2022 et la décision sur réclamation du 2 mars 2023, il ne peut pas non

plus être suivi. Certes, la première décision mentionne sous motivation

"conduite d'un véhicule automobile en effectuant le dépassement d'un

cycliste à une distance insuffisante et sans pouvoir reprendre sa place dans la

circulation, accident", alors que la seconde précise le libellé de

l'infraction en indiquant "entreprendre le dépassement d'un cycle sans

pour autant pouvoir reprendre sa place dans la circulation. Circuler à une

distance insuffisante en file, avec accident". Or, ce changement ne

modifie en rien ce qui était déjà reproché au recourant. Il ne modifie pas non

plus la disposition légale applicable, rappelée d'ailleurs par l'autorité

intimée à savoir l'art. 16b LCR. Cette précision que l'autorité intimée a

considéré appropriée d'inclure dans le dispositif de sa décision sur

réclamation doit bien plus être qualifiée de motivation de la décision. Il n'y

a donc aucun grief qui peut être valablement invoqué par le recourant au regard

de la très légère modification de la motivation de la décision attaquée. Bien

plus, le recourant savait que le comportement qui lui était reproché était – et

continue à être – fondé sur l'ordonnance pénale précitée par laquelle il a été

condamné. Son grief ne peut ainsi qu'être rejeté.

5.

Le recourant invoque finalement une violation de l'art. 16b LCR, en

contestant avoir commis une faute moyennement grave lors de son accident,

respectivement lorsqu'il circulait en file dernière le cycliste également

incriminé.

a) La loi sur la circulation routière fait la

distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les

cas graves.

La qualification de l'infraction dépend du degré de

la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute

imputable au conducteur concerné (voir Message du Conseil fédéral du 31 mars

1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière,

FF 1999 IV p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est

qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, lorsque la faute

est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1

let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de

moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les

éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et

16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; parmi d’autres

arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30

septembre 2019 consid. 2.1; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1;

1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1).

La mise en danger est l'élément objectif de toute

conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure administrative

d'admonestation. Il existe une mise en danger concrète chaque fois qu'il y a

collision entre deux véhicules, hormis les chocs à très basse vitesse, par

exemple sur les parkings, qui d'expérience n'occasionnent que des dommages

matériels. Les collisions, même à relativement basse vitesse, engendrent

presque toujours un risque de blessure pour les tiers concernés (Mizel, op.

cit., n 17 p. 370; cf. aussi arrêt CR.2015.0086 du 26 février 2016

consid. 3d). Pour qu'une infraction à la

LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade

de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger

concrète" (cf. arrêt CDAP CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 et la référence

citée).

Sur le plan subjectif, une faute légère correspond à une négligence légère.

Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de

circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire

normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction

survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être

légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,

ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de

la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement

adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est

donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté

sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais pas suffisamment du fait d'une

mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En

dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans

être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève

d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387; cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

op. cit., no 1.4 ad art. 16a LCR).

Il y a également lieu de rappeler que si les faits

retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités

administratives, il en va différemment des questions de droit, en particulier

de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (parmi d’autres arrêts TF

1C_558/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités; 1C_474 du

19 avril 2021 consid. 3.2).

b) En l'occurrence, comme cela a été exposé au

considérant précédent, il n'y a pas de motif de s'écarter des faits retenus par

l'autorité pénale, à savoir que le recourant a heurté avec sa voiture une

personne conduisant un cycle, à faible vitesse. Le recourant, en omettant de

prêter toute l'attention requise par les circonstances, a bien commis une

faute. L'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle cette faute ne peut

pas être qualifiée de légère, n'est pas critiquable. S'agissant de la mise en

danger créée par la manœuvre du recourant, elle doit à tout le moins être

qualifiée de moyennement grave. De par son inattention, l'intéressé a, même si

cela s'est produit alors qu'il conduisait à une faible vitesse, mis en danger

la sécurité d'autrui, comme en témoigne la collision survenue qui a provoqué la

chute du conducteur du cycle. Il est à cet égard notoire que le fait de

percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes

impliquées. Il n'est en outre pas déterminant pour l'appréciation de la faute

du recourant de savoir si la mise en danger d'autrui provoquée par son

comportement sur la route a effectivement provoqué un accident grave ou qu'au

contraire, comme en l'espèce, aucune hospitalisation n'ait été nécessaire.

C'est en effet la faute consistant à suivre à une distance insuffisante un

cycle qui doit être appréciée pour elle-même et pas dans ses conséquences. En

outre, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il indique que si le cycliste

avait été un véhicule carrossé, il n'aurait qu'à peine subit un peu de tôle

froissée. Quoi qu'en pense le recourant en effet, il lui appartenait d'être

particulièrement vigilant en suivant dans une circulation en file un cycle,

usager vulnérable de la route. Il devait à tout le moins adapter son

comportement en présence de ce cycle sachant qu'un accident avec ce type

d'usager sans protection présente un risque accru de blessure.

L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit

fédéral en considérant que les éléments constitutifs d'une infraction

moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR

étaient réunies, ce qui justifiait le retrait du permis de conduire pour une

durée minimale d'un mois en application de l'art. 16b al. 2

let. a LCR.

Il n'est pas nécessaire de tenir compte de son

absence d'antécédents, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire

la durée de la mesure prononcée par l'autorité intimée à son encontre (art. 16

al. 3 LCR; CR.2022.0023 du 27 janvier 2023 consid. 6b; CR.2020.0046 du 7

janvier 2021).

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La date limite fixée par la

décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui

échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 2 mars 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.