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Décision

CR.2023.0015

CDAP - CR.2023.0015 - 2023-09-14 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

14 septembre 2023Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 septembre 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs;

Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Refus de permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 7 mars 2023 (refus de délivrance du

permis de conduire).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1968, est éducateur spécialisé. Il souffre de

divers problèmes ophtalmiques.

En décembre 2013, il a requis du Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) une dérogation aux exigences

médicales, en particulier visuelles, imposées pour obtenir un permis d'élève

conducteur, puis le permis de conduire. Selon lui, l'absence de permis de

conduire constituerait un frein à sa carrière professionnelle.

Par décision du 3 mars 2015, puis décision sur

réclamation du 22 juin 2015, le SAN lui a refusé la dérogation requise,

respectivement la délivrance d'un permis d'élève conducteur. L'autorité se

fondait notamment sur un rapport du 3 novembre 2014 établi par le Dr B.________,

ophtalmologue, médecin associé responsable de

l'unité de strabologie et ophtalmologie pédiatrique de l'Hôpital ophtalmique ********,

qui faisait état d'une acuité visuelle corrigée de 0.4

à droite et

0.2 à gauche, "très nettement inférieure

aux limites fixées"

et selon lequel aucune dérogation ne paraissait envisageable dans ce cas.

B.

Le 3 mai 2021, A.________, par

l'intermédiaire de la Dre C.________, ophtalmologue FMH, a déposé auprès du SAN une nouvelle demande de dérogation.

Dans son courrier, la médecin précitée indiquait notamment:

"Malgré mes explications sur

sa situation visuelle, à sa demande, je vous informe qu'il souhaite refaire une

demande de dérogation.

Au vu de son status

ophtalmologique et de sa vision, il est évident qu'un examen dans un service universitaire

habilité est absolument indispensable et j'ai écrit au Dr B.________ pour qu'il

le convoque à nouveau [...]".

Dans un préavis du 19 mai

2021, la Dre D.________, médecin conseil du SAN, a pris note de cette demande

et de son contenu, indiquant notamment que "ce RM [ndlr: rapport

médical] ne change[ait] pas [la] dernière décision".

Le 10 septembre 2021, le

Dr B.________ a établi un nouveau rapport, dont le contenu est le suivant:

"J'ai

examiné le patient susnommé le 6 septembre 2021, afin de déterminer son

aptitude à la conduite des véhicules automobiles du groupe I.

Au

status, la meilleure acuité visuelle corrigée est de 0.32 partielle à droite,

et de 0.23 partielle à gauche. La limitation de l'acuité visuelle est

secondaire à une probable maculopathie solaire, et elle est stable depuis 1998,

date du premier examen à l'HO********.

L'examen

computérisé du champ visuel [tel] que pratiqué le 18 juin 2020 à la

consultation de la Dre C.________, que je n'ai pas répété, révèle un petit

scotome para-central gauche, et un élargissement modéré de la tache aveugle à

droite, sans lésion périphérique.

Un

examen campimétrique au Goldmann automatisé en condition binoculaire ne

retrouve pas de perte dans les 20° centraux, et l'extension périmétrique est de

90° vers la droite et vers la gauche, et plus de 50° vers le haut et vers le

bas.

L'examen

des positions oculaires révèle un micro-strabisme convergent de Et 2DP de près,

et un micro-strabisme divergent de X'T 8 DP de près. Le stéréotest de Lang est

échoué. L'examen aux verres striés de Bagolini révèle une suppression de l'œil

gauche à distance, et une perception croisée de près.

L'examen

de l'oculomotilité ne révèle pas de limitation, et il n'y a pas de diplopie.

Monsieur

A.________ ne remplit donc pas les conditions de conduite automobile du point

de vue de l'acuité visuelle, mais son champ visuel binoculaire n'est pas

altéré.

Considérant

que la limitation de l'acuité visuelle est secondaire à une brûlure rétinienne

photo-induite maculaire (maculopathie solaire), non évolutive, stable depuis

plus de 20 ans, avec un champ visuel binoculaire non altéré, je vous propose,

si vous le jugez opportun, de considérer la possibilité d'accorder à Monsieur A.________

une dérogation permettant la conduite des véhicules automobiles du 1er

groupe. Je vous remercie de convoquer Monsieur A.________ pour le soumettre aux

examens complémentaires que vous jugerez nécessaires."

Dans un préavis du 4

octobre 2021, la médecin conseil du SAN a pris acte du contenu du rapport du Dr

B.________. Elle a en outre relevé:

"La

situation de cet usager est claire, il ne remplit pas les exigences médicales

minimales pour la conduite automobile pour les véhicules du groupe 1 du point

de vue de l'acuité visuelle. Il est inapte à la conduite des véhicules du

groupe 1.

Néanmoins,

si l'usager souhaite aller plus loin dans sa démarche et souhaite évaluer si

une dérogation est possible (par exemple pour certaines catégories de

véhicules), il peut demander une évaluation par un expert de niveau 4. En

effet, selon l'OAC [ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière; RS 741.51], seul un expert de niveau 4 est apte à approuver une

dérogation aux exigences médicales minimales ou à émettre des conditions au

permis de conduite (par ex. limitations de périmètre, ...). Cependant, pour

moi, une telle dérogation semble peu probable dans son cas au vu de l'AV

[acuité visuelle] qui est nettement insuffisante".

Par courrier du 11 novembre 2021, le SAN a alors

informé A.________ qu'il le considérait inapte à la conduite des véhicules des

catégories privées (1e groupe) en raison d'une acuité visuelle

insuffisante; s'il souhaitait obtenir une dérogation, il devait se soumettre à

une expertise médicale auprès d'un médecin de niveau 4, dont les frais étaient

à sa charge et devaient être payés par avance. D'autres informations lui

étaient encore transmises quant à la suite de la procédure. Un lien internet vers

la liste des médecins agréés lui était en outre communiquée.

C.

A.________ a pris contact avec l'Unité de médecine et psychologie du

trafic (ci-après: l'UMPT). Celle-ci s'est procuré son dossier auprès du SAN le

2 mars 2022. Après paiement d'une avance de frais, la mise en œuvre de

l'expertise médico-psychologique a débuté et a été diligentée sur plusieurs

mois.

Les experts de l'UMPT ont rencontré A.________ à

deux reprises, la première fois le 18 juillet 2022, pour l'expertise

psychologique, et la seconde fois le 10 août 2022, pour l'expertise médicale.

L'expertise médicale du 10 août 2022 était effectuée

par le Dr E.________, médecin du trafic (niveau 4) et responsable UMPT. Par

courriel daté du même jour, A.________ a informé son avocate qu'à la demande du

médecin précité, il devait se soumettre à un nouveau contrôle de son acuité

visuelle, le précédent datant de presque une année. Toujours dans ce courriel, A.________

a affirmé à son conseil que si son acuité visuelle était stable, le Dr E.________

envisageait de conseiller au SAN d'accorder le permis requis, à condition qu'il

se soumette chaque année à un nouveau contrôle de l'acuité visuelle.

A.________ a alors repris contact avec le Dr B.________.

Dans un nouveau rapport du 26 septembre 2022, adressé au Dr E.________, l'ophtalmologue

retient:

"J'ai reçu à votre demande le

patient susnommé le 14 septembre 2022.

La situation est stable par

rapport à celle décrite dans mon courrier du 10 septembre 2021. L'acuité

visuelle corrigée est de 0.32 partielle (4 lettres identifiées sur 5) à droite,

0.2 partielle à gauche (3 lettres identifiées sur 5), à distance.

L'examen ophtalmologique est par

ailleurs stable, ce qui est attendu compte tenu de la maculopathie solaire

stable depuis 1998, responsable de la limitation de l'acuité visuelle.

Comme écrit dans mon courrier du

2021, Monsieur A.________ ne remplit dès lors de loin pas les conditions de

conduite automobile du point de vue de l'acuité visuelle, et c'est bien pour

cela que la seule façon de lui permettre de conduire serait que vous lui

accordiez une dérogation.

Je n'ai donc pas d'avis "très

favorable" à la reprise de la conduite automobile, mais ne peut que rendre

compte de l'examen ophtalmologique, sans aucun argument "puissant" favorable

à une dérogation aux exigences médicales minimales, mais je vous transmets

cette demande sur l'insistance du patient.

Je vous laisse donc juge, en

fonction des autres tests fonctionnels auxquels vous avez soumis le patient, de

déterminer si, considérant l'acuité visuelle très limitée, une dérogation est

envisageable ou non. [...]"

Par courriel du 19 octobre 2022, le Dr E.________ a

indiqué à A.________ avoir finalisé le rapport d'expertise, qui serait

prochainement rendu. Il relevait que, dans son rapport du 26 septembre 2022, le

Dr B.________ avait formulé un avis "très très nuancé" à son

égard et quant à la possibilité de formuler des dérogations. Il précisait qu'il

n'était dès lors pas raisonnable pour lui de prendre "ce type de risque".

Il en avait conclu qu'en l'état les exigences médicales minimales n'étaient pas

respectées, mais que dès lors qu'il avait accepté d'effectuer une expertise sur

la base d'un premier rapport "bien plus favorable", il

demanderait au secrétariat de lui rembourser les frais d'expertise.

D.

Le 20 octobre 2022, l'UMPT, sous la plume d'un psychologue, d'une

psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, et du Dr E.________,

a rendu un rapport d'expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite

d'un véhicule à moteur (ci-après: le rapport d'expertise).

Ce rapport comporte plusieurs volets:

- une

synthèse du dossier administratif d'A.________;

- une

évaluation psychologique, composée d'indications sur le déroulement de

l'expertise, une description de l'attitude de l'intéressé, une anamnèse

sociale, familiale et professionnelle, des informations sur son état de santé

psychique et somatique et sur ses expériences de conduite, ainsi que des

résultats aux tests psychotechniques subis lors de l'entretien du 18 juillet

2022;

- une

évaluation médicale, composée d'indications sur le déroulement de l'expertise

et de l'entretien, sur les antécédents médicaux, l'état de santé, le traitement

médicamenteux actuel et les habitudes de l'intéressé, d'observations sur son

comportement, ainsi que des renseignements médicaux obtenus auprès d'autres

médecins; et

- une

discussion sur les résultats et conclusion.

Selon les explications fournies par A.________ aux

psychologues, ses problèmes visuels trouveraient leur origine dans des actes de

torture subis au ********. Depuis lors, il aurait besoin de porter une

correction optique pour la vision lointaine, ainsi que pour lire et regarder un

écran. Toujours aux dires de l'intéressé, il lui arriverait de conduire une

moto 125 cm3 lorsqu'il se rendait en vacances au ********, où aucun

permis de conduire ne serait exigé pour ce type de véhicule. En Suisse, il se

déplacerait souvent en trottinette électrique. Il n'aurait jamais constaté de

problèmes visuels ou autres difficultés lorsqu'il conduisait ces engins.

Au cours de l'examen psychotechnique, A.________ a

été soumis à différents tests (tests SVN [Gerhard & Omaljev, 19963,

version 2000, avril 2004], tests cognitifs papier-crayon, batterie de la TAP

[évaluation de l'attention Zimmermann & Fimm version 2.3.1]) visant à

mesurer ses capacités cognitives en lien avec l'aptitude à la conduite

(capacité d'accomplir deux tâches en même temps, évaluation de l'attention,

temps de réaction, champ visuel). Selon les conclusions de l'expertise, il a

obtenu des résultats globalement satisfaisants à l'ensemble de ces tests,

"suggérant [qu'il] présente des capacités cognitives suffisantes

pour la conduite des véhicules automobiles du premier groupe". Ses

résultats se situent tantôt "dans les normes inférieures", tantôt

"dans les normes".

Sur le plan médical, le rapport relève qu'A.________

souffre d'une maladie, la sarcoïdose, qui provoque des difficultés pulmonaires

et endocrinologiques, mais ne présente pas de contre-indications en termes de

conduite de véhicules du premier groupe. D'un point de vue ophtalmologique, selon

ses dires, A.________ souffrirait également d'un glaucome débutant et il aurait

déjà subi une intervention chirurgicale à cet égard. Il suit un traitement

médicamenteux quotidien pour ses problèmes ophtalmologiques. Le Dr E.________

rappelle par ailleurs le contenu des rapports du Dr B.________ des 10 septembre

2021 et 26 septembre 2022, à savoir qu'A.________ souffre d'une brûlure

rétinienne photo-induite maculaire (maculopathie solaire) et qu'il dispose

d'une acuité visuelle corrigée de 0.32 partielle à droite et de 0.23 –

respectivement 0.2 selon le second rapport – partielle à gauche. Cette

situation est stable depuis 1998.

Les médecins ont conclu leur rapport de la manière suivante:

"En conclusion, bien que du

point de vue psychologique, cognitif et somatique, il n'existe aucun élément

pouvant contre-indiquer la conduite des véhicules à moteur du premier groupe,

la situation ophtalmologique de l'intéressé reste incompatible avec la conduite

des véhicules à moteur du premier groupe, sans aucun argument

"puissant" favorable à une dérogation aux exigences médicales minimales,

selon la dernière attestation de l'ophtalmologue.

En l'état, l'intéressé doit

donc être considéré comme inapte à la conduite des véhicules à moteur du

premier groupe pour un motif ophtalmologique (les exigences médicales minimales

ne sont pas respectées en ce qui concerne l'acuité visuelle).

Un nouvel avis pourra être formulé

uniquement sur la base d'une nouvelle attestation ophtalmologique, se

prononçant de manière claire et explicite sur la possibilité de déroger aux

exigences médicales minimales indiquées dans la loi en ce qui concerne l'acuité

visuelle."

Ce rapport a été adressé au SAN; il n'a pas été

transmis à A.________.

E.

Le 24 octobre 2022, suite à la réception du courriel du Dr E.________ du

19 octobre 2022 (cf. supra consid. C in fine), A.________ a demandé

au médecin précité de revenir sur la conclusion de son rapport et de "maintenir

[sa] décision du 10 août 2022", se référant à ce qui lui aurait

été communiqué lors de leur rencontre de cette date-là.

F.

Par décision du 8 novembre 2022, le SAN a refusé la délivrance du permis

de conduire requis, assortissant par ailleurs la délivrance de tout permis

d'élève conducteur aux conditions suivantes:

"- présentation d'un rapport médical

d'un ophtalmologue se prononçant de manière claire et explicite sur la possibilité

de déroger aux exigences médicales minimales indiquées dans la loi en ce qui

concerne l'acuité visuelle;

- préavis favorable [du] médecin conseil [du SAN]."

Le 12 décembre 2022, A.________,

par le biais de son conseil, a déposé une réclamation à l'encontre de cette

décision, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une dérogation au

sens de l'art. 7 al. 3 OAC, A.________ étant déclaré apte à la conduite de

véhicules automobiles et un permis d'élève conducteur pouvant sur cette base

lui être délivré. Subsidiairement, il demandait l'annulation de la décision

précitée, le retranchement du rapport d'expertise de l'UMPT du 20

octobre 2022, la mise en œuvre d'une nouvelle

expertise, et sa libération du paiement des frais relatifs à la seconde

expertise devant être mise en œuvre. Dans sa réclamation, il critiquait en

outre le rapport de l'UMPT du 20 octobre 2022 et déplorait que ce rapport, de

même que les préavis de la médecin conseil du SAN ne lui aient été remis

qu'après plusieurs demandes en ce sens.

Les 16 et 24 janvier

2023, A.________ a effectué de nouveaux examens auprès de la Dre F.________,

ophtalmologue, desquels il ressort que son acuité visuelle serait de 0.4 à

droite et de 0.2 à gauche. Ces résultats ont été transmis au SAN par courrier

du 2 février 2023.

A la requête du SAN, le 7

février 2023, le Dr E.________ a produit des déterminations complémentaires.

Dans celles-ci, il expose notamment qu'il avait été indiqué à l'intéressé, au

cours de leur rencontre du 10 août 2022, qu'une dérogation ne serait accordée

qu'en cas de nouvel avis favorable du Dr B.________. Au vu de ces éléments, le

Dr E.________ confirme les conclusions du rapport du 20 octobre 2022.

Le 7 mars 2023, le SAN a rejeté la réclamation du 12

décembre 2022 et confirmé sa décision du 8 novembre 2022.

G.

Le 13 avril 2023, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour).

Ses conclusions sont les suivantes:

"I.

Le recours est admis.

Principalement:

II. La

Décision sur réclamation rendue le 7 mars 2023 par le Service des automobiles

et de la navigation à l'encontre d'A.________ est réformée en ce sens qu'une

dérogation au sens de l'art. 7 al. 3 OAC est accordée à M. A.________, ce dernier

étant par conséquent déclaré apte à la conduite de véhicules automobiles et un

permis d'élève conducteur pouvant sur cette base lui être délivré;

Subsidiairement:

III. La

Décision sur réclamation rendue le 7 mars 2023 par le Service des automobiles

et de la navigation à l'encontre d'A.________ est annulée et la cause renvoyée

à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants;

Plus

subsidiairement:

IV. La

Décision sur réclamation rendue le 7 mars 2023 par le Service des automobiles

et de la navigation à l'encontre d'A.________ est annulée;

V. Une

nouvelle expertise médico-psychologique en faveur d'A.________ par un médecin

de niveau 4 selon l'art. 7 al. 3 OAC, lequel doit exercer hors des cantons de

Genève, Vaud, Fribourg et du Jura;

VI. A.________

est libéré du paiement des frais relatifs à la seconde expertise devant être

mise en œuvre."

Le 12 mai 2023, le SAN (ci-après également:

l'autorité intimée) s'est déterminé sur le recours, se référant intégralement

aux considérants de la décision entreprise et concluant à son rejet. Dans ses

déterminations, l'autorité intimée a admis avoir omis de prendre en

considération les éléments médicaux transmis par courrier du 2 février 2023

dans sa décision sur réclamation. Selon elle, ceux-ci n'étaient toutefois pas

de nature à modifier ladite décision, dans la mesure où les valeurs d'acuité

visuelle étaient en-dessous des limites fixées par les dispositions applicables

et où la médecin concernée ne se prononçait pas sur un certain nombre

d'éléments déterminants.

Le 5 juin 2023, le recourant a déposé des

déterminations complémentaires et a confirmé les conclusions de son recours.

H.

A sa demande, par décision du 14 avril 2023, la juge instructrice a mis

le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure de

l'exonération d'avances, des frais judiciaires et l'assistance d'office d'une

avocate, avec paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juin

2023.

Le 12 septembre 2023, Me Charlotte Iselin a déposé

sa liste des opérations.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), et suspendu pendant les féries judiciaires (cf. art. 96 al. 1 let. c

LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque la violation

de son droit d'être entendu sous plusieurs aspects. En premier lieu, il se

plaint que l'autorité ne lui aurait pas transmis divers documents, sur lesquels

elle s'est ensuite fondée pour rendre la décision litigieuse. En second lieu, il

se plaint de l'absence de prise en compte, dans la décision entreprise, du

rapport médical du 2 février 2023 établi par la Dre

F.________.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend pour le

justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1). D’après l’art.

33 LPA-VD, hormis lorsqu’il y a péril en la demeure, les parties ont le droit

d’être entendues avant toute décision les concernant (al. 1). L'art. 21

al. 1 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV

741.01) prévoit encore que lorsque le service envisage de prononcer une mesure

de retrait de permis ou d'interdiction de conduire, il en avise l'intéressé en

lui donnant un délai raisonnable pour consulter le dossier et se déterminer

oralement ou par écrit.

Le droit d'être entendu implique encore pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le

justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et

exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9

septembre 2015 consid. 3.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2021.0262

du 29 septembre 2022 consid. 4a). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.

b) En l'espèce, il est vrai que le rapport

d'expertise du 20 octobre 2022 n'a pas été spontanément transmis au recourant

avant la reddition de la première décision du SAN du 8 novembre 2022, alors que

celui-ci constitue l'élément principal sur lequel se fonde l'autorité intimée

pour motiver la décision entreprise. En outre, les préavis de la médecin

conseil du SAN ne lui ont été remis qu'après deux demandes à cet égard. Cela

étant, ces manquements relèvent de la procédure précédant celle de la

réclamation. Dans le cadre de la procédure de réclamation, qui s'est conclue

par la reddition de la décision entreprise, le recourant avait déjà pleinement connaissance

de ces documents précités, dont il a pu se prévaloir, respectivement qu'il a pu

critiquer, dans sa réclamation du 12 décembre 2022,

ainsi que dans son recours. A cet égard, le grief relatif à son droit d'être

entendu, pour autant que recevable, doit être écarté.

Pour le surplus, l'autorité intimée a admis, dans sa

réponse du 12 mai 2023, avoir omis de prendre en considération dans la décision

litigieuse le rapport médical du 2 février 2023 établi par la Dre F.________, tout en précisant que les éléments qui en

ressortent n'étaient pas de nature à modifier les conclusions de sa décision. La

question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, sous cet angle, peut

quoi qu'il en soit rester ouverte dans la mesure où, même si une telle

violation devait être reconnue, elle se trouverait réparée dans le cadre de la

présente procédure de recours, vu les actes déposés par l'autorité intimée, sur

lesquels le recourant a eu la possibilité de répliquer, et le plein pouvoir

d'examen du tribunal (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; AC.2021.0262 du 29

septembre 2022 consid. 4a). Ce grief doit dès lors également être rejeté.

3.

Le recourant requiert la mise en œuvre d'une nouvelle expertise

médicopsychologique d'aptitude à la conduite.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour

l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les

parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuves (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par celles-ci (art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD). De jurisprudence

constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme

à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I

285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, comme on le verra plus en détail

dans les considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée

pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il

n'en résulte de violation du droit d'être entendu du recourant. Il n'y a donc

pas lieu d'ordonner la mesure requise.

4.

Le recourant critique essentiellement l'expertise médicopsychologique du

20 octobre 2022 sur laquelle se fonde l'autorité intimée dans la décision

entreprise. Selon lui, ce rapport d'expertise violerait l'interdiction de l'arbitraire

garantie à l'art. 9 Cst., car il serait lacunaire et contradictoire. L'autorité

disposerait par ailleurs d'assez d'éléments permettant l'octroi d'une

dérogation en sa faveur, respectivement indiquant qu'il faudrait procéder à une

nouvelle expertise probante. La décision entreprise violerait en outre le

principe de proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 Cst.

a) Il convient, à titre liminaire, de rappeler les

dispositions et les principes à l'aune desquels doit être jugée la présente

cause.

aa) L'art. 10 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que nul ne peut conduire

un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une

course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.

Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule

automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la

conduite (al. 1); est apte à la conduite celui qui a atteint l'âge minimal

requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire

un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d'aucune

dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(let. c), ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi

que les autres usagers de la route (let. d) (al. 2).

L'art. 14a LCR, relatif au permis d'élève

conducteur, prévoit que celui-ci est délivré si le candidat remplit les

conditions suivantes: a. il a réussi l'examen théorique prouvant qu'il connait

les règles de la circulation; b. il a démontré qu'il possédait les aptitudes

physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute

sécurité (al. 1); l'attestation requise en vertu de l'al. 1 let. b est

apportée: a. s'agissant des conducteurs professionnels de véhicules

automobiles: par un certificat du médecin-conseil; b. s’agissant des autres

conducteurs de véhicules automobiles: par un examen de la vue reconnu

officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé (al.

2).

bb) L'art. 7 al. 1 OAC dispose que tout candidat au

permis d'élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de

transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales

de l'annexe 1 de cette ordonnance. Les exigences minimales varient selon la

catégorie du permis de conduire. Deux groupes sont distingués: le 1er

groupe comprend le permis de conduire des catégories A, A1, B, B1, F, G et M;

le 2e groupe le permis de conduire des catégories C, C1, D, D1,

l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, et les

experts de la circulation.

Le ch. 1 de l'annexe 1 OAC traite des facultés

visuelles requises. Pour les permis du premier groupe, il exige une acuité

visuelle de 0.5 pour l'œil le meilleur et de 0.2 pour l'œil le plus mauvais,

mesurés isolément.

cc) En l'espèce, il ressort des différents rapports

médicaux au dossier, établis respectivement par l'UMPT, par le Dr B.________ et

par la Dre F.________, que l'acuité visuelle corrigée du recourant se situe

entre 0.32 et 0.4 s'agissant de l'œil droit, et entre 0.2 et 0.23 à gauche. Il

est donc manifeste – et les parties ne le contestent pas – que le recourant ne

remplit pas les exigences médicales relatives à l'acuité visuelle qui lui

permettraient de conduire des voitures du premier groupe. Reste à déterminer si

une dérogation à cette exigence peut en l'espèce être accordée.

b) aa) Selon l'art. 7 al. 3 OAC, l'autorité

cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant

possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'un

médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.

Cette disposition permet à l'autorité cantonale

d'accorder des dérogations aux exigences médicales minimales dans des cas

particuliers, lorsqu'un institut chargé des examens spéciaux le propose et que

la mise en place de conditions spéciales permet de garantir l'aptitude du

conducteur, en dépit de son infirmité (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée

du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 55, et

Bussy/Rusconi/Jeanneret/ Kuhn/Mizel/Müller, CS-CR commenté, 4e éd.

2015, n. 2.3.2 ad art. 14 LCR, qui portent sur l'art. 7 al. 3 OAC dans sa

teneur avant le 1er juillet 2016, mais dont le sens n'a pas changé).

Le Tribunal fédéral s'est montré relativement strict dans sa pratique à cet

égard, en considérant que la possibilité de dérogations de l'art. 7 al. 3 OAC

existait "pour éviter toute solution absurde ou insoutenable"

(cf. TF 1C_122/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3; cf. ég. Mizel et

Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, ibidem). Certains auteurs estiment

qu'une moindre sévérité serait concevable pour les conducteurs non

professionnels, lorsqu'une compensation est possible, notamment avec les

conducteurs âgés qui seraient très respectueux des conditions spéciales pouvant

leur être imposées (Mizel, p. 55 s. et

Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 2.3.2 ad art. 14

LCR).

De manière générale, l'octroi de dérogations

s'accompagne d'une certaine liberté d'appréciation quant à la question

d'octroyer, refuser ou choisir la mesure adéquate (Moor/Flückiger/Martenet,

Droit administratif, Les fondements, vol. I, n. 4.1.3.3, p. 640). L'octroi de

dérogation ne doit toutefois pas devenir la règle et vider ainsi celle-ci de

son contenu (ATF 126 II 106 consid. 5a; 131 II 200 consid. 4, dans des cas de

dérogation au travail dominical; CR.2016.0070 du 7 avril 2017 consid. 4c

s'agissant d'une course de contrôle). L'autorité doit examiner et établir la

particularité du cas, en fonction des circonstances propres et de l'intérêt

privé à la dérogation (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit. p. 641). Celui-ci doit

être mis en balance avec l'intérêt public poursuivi par la norme en question

(ATF 138 I 123 consid. 8.2 à 8.5).

S'agissant du niveau de reconnaissance des médecins,

l'art. 5a al. 1 OAC prévoit que les examens relevant de la médecine

du trafic visés dans cette ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la

responsabilité de médecins reconnus. Le niveau 4 concerne les médecins qui

peuvent procéder à tous les examens et toutes les expertises relevant de la

médecine du trafic qui concernent l'aptitude à la conduite et la capacité de

conduire (art. 5abis al. 1 let. d OAC). Les médecins

spécialistes qui participent à des examens d'évaluation de l'aptitude à la

conduite sur mandat d'un médecin reconnu conformément à l'al. 1 n'ont pas

besoin de reconnaissance (art. 5abis al. 2 OAC).

bb) Lorsque l'autorité met en œuvre une expertise, elle

est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de

sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3; 132 II 257 consid.

4.4.1). En ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il

importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que

les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1;

125 V 351 consid. 3a; TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2, publié in:

JdT 2016 I 138). Selon la jurisprudence, le juge ne peut s'écarter de l'avis

d'un expert judiciaire que s'il a de sérieux motifs de le faire. Il lui incombe

d'apprécier les preuves et de résoudre les questions juridiques qui en

découlent. Aussi lui appartient-il d'examiner, sur le vu des preuves et des

allégués des parties, s'il y a des motifs suffisants de douter de l'exactitude

de l'expertise. Si tel est le cas, il doit recueillir des preuves

complémentaires pour tenter de dissiper ces doutes. A défaut, en se fondant sur

une expertise non concluante, il peut commettre une appréciation arbitraire des

preuves (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 118 Ia 144 consid. 1c).

c) En l'occurrence, l'inaptitude du recourant à la

conduite automobile a été constatée par le rapport d'expertise du 20 octobre

2022, diligenté par un médecin spécialisé de type 4, comme le prévoit l'art. 7

al. 3 OAC pour l'octroi de dérogations. Ce rapport, établi par l'UMPT, mandatée

par le SAN pour expertiser l'intéressé, constitue un rapport officiel au sens

de l'art. 29 al. 1 let. d LPA-VD, auquel une pleine force probante peut être

reconnue (cf. TF 1C_319/2015 du 25 février 2016 consid. 5.3).

S'agissant de la force probante de ce rapport

d'expertise, on relève tout d'abord qu'il comporte notamment une synthèse du

dossier administratif du recourant, une anamnèse circonstanciée, des

explications données par le recourant notamment sur son état de santé, ainsi

que le détail des tests psychotechniques effectués et ses résultats. Il repose en

outre sur les observations des experts de l'UMPT, ainsi que divers

renseignements médicaux pris auprès d'autres médecins, dont le Dr B.________,

et comprend une discussion prenant en compte tous ces éléments. Les experts ont

dès lors effectué une étude circonstanciée non seulement de la question

litigieuse en l'espèce, à savoir celle de l'acuité visuelle du recourant, mais

également des autres questions pertinentes pour évaluer les aptitudes à la

conduite du recourant, à savoir de sa situation psychologique et médicale

complète. La situation rapportée est ainsi claire et exhaustive; les

conclusions sont dûment motivées et tiennent compte tant des points favorables

que défavorables au recourant. On ne voit ainsi pas en quoi le rapport

d'expertise du 20 octobre 2022 serait lacunaire, ce que le recourant allègue

sans le démontrer.

S'agissant des questions ophtalmologiques, il est

vrai que le Dr E.________ n'a pas procédé lui-même aux examens ophtalmologiques

du recourant, y compris de son acuité visuelle. La possibilité pour un médecin

reconnu de s'adjoindre les services d'un autre médecin spécialiste est

toutefois expressément réservée à l'art. 5abis al. 2 OAC,

qui dispense ces derniers de la nécessité d'une reconnaissance. C'est ce qu'a

fait en l'occurrence le Dr E.________ en se fondant sur les rapports établis

par le Dr B.________, ophtalmologue spécialiste, le second rapport ayant

d'ailleurs été établi à sa demande expresse dans le cadre de la mise en œuvre

de l'expertise. Quoi qu'en dise le recourant, cette manière de procéder ne

prête pas le flanc à la critique. Au surplus, on note que le recourant a pu

lui-même consulter l'ophtalmologue de son choix.

Quant au contenu des rapports du Dr B.________ du 10

septembre 2021 et du 26 septembre 2022 sur lesquels s'est fondé le Dr E.________,

on ne relève aucune contradiction qui aurait commandé des investigations

supplémentaires. En effet, tant le diagnostic que la mesure de l'acuité

visuelle sont identiques dans les deux rapports et correspondent en outre au rapport

du 3 novembre 2014. S'agissant de l'éventualité d'une dérogation, le Dr B.________

s'est contenté dans son rapport du 10 septembre 2021 de "propose[r]",

si le Dr E.________ le "juge[ait] opportun", de "considérer

la possibilité" d'une dérogation, renvoyant au pouvoir d'appréciation

du Dr E.________. Dans le second rapport du 26 septembre 2022, le Dr B.________

a précisé ne pas avoir, pour sa part, d'argument "très favorable"

ou "puissant" en faveur d'une dérogation. Le Dr E.________

pouvait dès lors à juste titre se fonder sur les rapports du Dr B.________,

exempts de contradictions. Pour le surplus, il est certes exact que dans son

courriel du 10 août 2022, le recourant a affirmé à son avocate que le Dr E.________

lui avait indiqué qu'il "envisage[ait]", en cas de stabilité

de son acuité visuelle, de conseiller au SAN d'accorder le permis requis.

Toutefois, outre que le recourant mentionne lui-même une simple possibilité

(cf. le verbe "envisager"), ce récit ne constitue que la

version du recourant et ne démontre en rien la réalité des propos alors tenus

par le Dr E.________. Dans ces conditions, les allégations du recourant selon

lesquelles le Dr E.________ aurait changé d'avis entre la rencontre du 10

août 2022 et la reddition du rapport le 20 octobre 2022, sont vaines.

Force est ainsi de constater que les moyens

d'investigations usuels et exigés en la matière ont été utilisés par des

spécialistes compétents pour procéder aux évaluations requises, dans le respect

des exigences légales et jurisprudentielles. Le rapport d'expertise du 20

octobre 2022, sur lequel le recourant a au surplus pu s'exprimer à plusieurs

reprises, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Il lie ainsi l'autorité

intimée sans que le recourant ne démontre en quoi il faudrait s'en écarter. Le

simple fait que les mesures d'acuité visuelle de la Dre F.________, légèrement

plus favorables au recourant – s'agissant uniquement de son œil droit – ne

suffit pas à mettre en doute les rapports précités: d'une part, il ne s'agit

que d'une expertise privée ne liant pas l'autorité (cf. ATF 141 III 433; TF

4A_247/2020 du 7 décembre 2020 consid. 4), d'autre part, les mesures en

question restent quoi qu'il en soit largement en-dessous des exigences légales.

Par ailleurs, l'allégation selon laquelle le recourant n'aurait pas constaté de

problèmes visuels lorsqu'il conduit une moto au ********, respectivement une

trottinette électrique en Suisse, n'est pas non plus propre à remettre en

question les résultats de l'expertise.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait

se fonder sur le rapport d'expertise du 20 octobre 2022, sans avoir à ordonner une

nouvelle expertise.

d) Par ailleurs, ni le rapport du Dr E.________,

légitimement fondé sur l'avis ophtalmologique du Dr B.________, ni même le

rapport médical de la Dre F.________ produit par le recourant, ne permettent de

retenir, en l'espèce, l'existence de circonstances particulières justifiant l'octroi

d'une dérogation. En particulier, il n'apparaît pas que la mise en place de certaines

conditions assortissant le permis d'élève conducteur requis pourraient garantir

l'aptitude à la conduite du recourant, malgré son acuité visuelle insuffisante.

Il n'apparaît pas non plus que le recourant puisse compenser son déficit visuel

par d'autres capacités. Enfin, le fait que l'acuité visuelle réduite du

recourant soit stable depuis 1998 n'y change rien; elle reste largement

inférieure à ce qui est exigé.

Dans ces circonstances, l'intérêt public à la

sécurité routière (cf. TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1; CR.2022.0038

du 5 avril 2023 consid. 5a), mais également à la sécurité du recourant,

l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à obtenir une

dérogation en vue de conduire un véhicule pour des raisons professionnelles,

dont on relève au demeurant qu'elles sont alléguées mais non démontrées. En

définitive, les conditions permettant une dérogation ne sont pas réunies en

l'espèce, compte tenu en outre de la large liberté d'appréciation accordée aux

autorités compétentes en la matière.

Dans la mesure où l'aptitude à la conduite fait

défaut et qu'il n'existe aucun motif permettant de justifier l'octroi d'une

dérogation, il n'y avait pas lieu en l'espèce d'ordonner une course de contrôle.

Le prononcé d'une telle mesure n'est d'ailleurs qu'une possibilité offerte à

l'autorité, et cela seulement en cas de doute sur les "qualifications

nécessaires à la conduite" (qui portent sur la connaissance des règles

de la circulation et la capacité de conduire en toute sécurité, cf. art. 14 al.

3 LCR; art. 29 OAC).

e) Au vu de ces éléments, la décision entreprise est

justifiée. Les conclusions du recourant tendant à l'octroi du permis d'élève

conducteur, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée, doivent ainsi être rejetées. Vu la force probante

que revêt le rapport d'expertise du 20 octobre 2022 de l'UMPT (cf. ci-dessus

consid. 4c), la conclusion plus subsidiaire du recourant, tendant à

l'annulation de la décision entreprise et à la mise en œuvre d'une nouvelle

expertise - sans frais - par un médecin n'exerçant pas dans les cantons de

Genève, Vaud, Fribourg et Jura, doit également être rejetée.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

b) Les frais de justice devraient en principe être

supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il

a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, ces frais, arrêtés à 800 fr., seront toutefois laissés à la charge

de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre

2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due

à l'avocate d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).

Le conseil juridique commis d'office peut prétendre

à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Le tarif des

opérations effectuées par une avocate-stagiaire s'élève à 110 fr. (cf. art. 2

al. 1 let. b RAJ).

En l'occurrence, Me Iselin a produit une liste des

opérations qui fait état de 2h05 consacrées par ses soins à la défense des

intérêts de son client, ainsi que 9 heures de travail d'avocate-stagiaire. Ces

heures doivent être considérées comme admissibles, compte tenu de l'importance

de la cause et de ses difficultés (cf. art. 2 al. 1 RAJ). Me Iselin a par

ailleurs requis le paiement de ses débours, qu'elle a fixé forfaitairement à 2%

de ses honoraires, TVA en sus. Son indemnité peut ainsi être arrêtée à 1'365

fr., à quoi s'ajoutent les débours par 27 fr. 30, ainsi que la TVA de 7.7%

calculée sur ces montants, soit 107 fr. 20. Le montant total de l'indemnité

d'office allouée s’élève dès lors à 1'499 fr. 50.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre

2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 7 mars 2023 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 800 (huit cents) francs, est laissé

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Charlotte Iselin est arrêtée à 1'499

(mille quatre cent nonante-neuf) francs et 50 (cinquante) centimes, débours et

TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance

judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du

conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.