CR.2023.0015
CDAP - CR.2023.0015 - 2023-09-14 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
14 septembre 2023Français37 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs;
Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Refus de permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 7 mars 2023 (refus de délivrance du
permis de conduire).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1968, est éducateur spécialisé. Il souffre de
divers problèmes ophtalmiques.
En décembre 2013, il a requis du Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) une dérogation aux exigences
médicales, en particulier visuelles, imposées pour obtenir un permis d'élève
conducteur, puis le permis de conduire. Selon lui, l'absence de permis de
conduire constituerait un frein à sa carrière professionnelle.
Par décision du 3 mars 2015, puis décision sur
réclamation du 22 juin 2015, le SAN lui a refusé la dérogation requise,
respectivement la délivrance d'un permis d'élève conducteur. L'autorité se
fondait notamment sur un rapport du 3 novembre 2014 établi par le Dr B.________,
ophtalmologue, médecin associé responsable de
l'unité de strabologie et ophtalmologie pédiatrique de l'Hôpital ophtalmique ********,
qui faisait état d'une acuité visuelle corrigée de 0.4
à droite et
0.2 à gauche, "très nettement inférieure
aux limites fixées"
et selon lequel aucune dérogation ne paraissait envisageable dans ce cas.
B.
Le 3 mai 2021, A.________, par
l'intermédiaire de la Dre C.________, ophtalmologue FMH, a déposé auprès du SAN une nouvelle demande de dérogation.
Dans son courrier, la médecin précitée indiquait notamment:
"Malgré mes explications sur
sa situation visuelle, à sa demande, je vous informe qu'il souhaite refaire une
demande de dérogation.
Au vu de son status
ophtalmologique et de sa vision, il est évident qu'un examen dans un service universitaire
habilité est absolument indispensable et j'ai écrit au Dr B.________ pour qu'il
le convoque à nouveau [...]".
Dans un préavis du 19 mai
2021, la Dre D.________, médecin conseil du SAN, a pris note de cette demande
et de son contenu, indiquant notamment que "ce RM [ndlr: rapport
médical] ne change[ait] pas [la] dernière décision".
Le 10 septembre 2021, le
Dr B.________ a établi un nouveau rapport, dont le contenu est le suivant:
"J'ai
examiné le patient susnommé le 6 septembre 2021, afin de déterminer son
aptitude à la conduite des véhicules automobiles du groupe I.
Au
status, la meilleure acuité visuelle corrigée est de 0.32 partielle à droite,
et de 0.23 partielle à gauche. La limitation de l'acuité visuelle est
secondaire à une probable maculopathie solaire, et elle est stable depuis 1998,
date du premier examen à l'HO********.
L'examen
computérisé du champ visuel [tel] que pratiqué le 18 juin 2020 à la
consultation de la Dre C.________, que je n'ai pas répété, révèle un petit
scotome para-central gauche, et un élargissement modéré de la tache aveugle à
droite, sans lésion périphérique.
Un
examen campimétrique au Goldmann automatisé en condition binoculaire ne
retrouve pas de perte dans les 20° centraux, et l'extension périmétrique est de
90° vers la droite et vers la gauche, et plus de 50° vers le haut et vers le
bas.
L'examen
des positions oculaires révèle un micro-strabisme convergent de Et 2DP de près,
et un micro-strabisme divergent de X'T 8 DP de près. Le stéréotest de Lang est
échoué. L'examen aux verres striés de Bagolini révèle une suppression de l'œil
gauche à distance, et une perception croisée de près.
L'examen
de l'oculomotilité ne révèle pas de limitation, et il n'y a pas de diplopie.
Monsieur
A.________ ne remplit donc pas les conditions de conduite automobile du point
de vue de l'acuité visuelle, mais son champ visuel binoculaire n'est pas
altéré.
Considérant
que la limitation de l'acuité visuelle est secondaire à une brûlure rétinienne
photo-induite maculaire (maculopathie solaire), non évolutive, stable depuis
plus de 20 ans, avec un champ visuel binoculaire non altéré, je vous propose,
si vous le jugez opportun, de considérer la possibilité d'accorder à Monsieur A.________
une dérogation permettant la conduite des véhicules automobiles du 1er
groupe. Je vous remercie de convoquer Monsieur A.________ pour le soumettre aux
examens complémentaires que vous jugerez nécessaires."
Dans un préavis du 4
octobre 2021, la médecin conseil du SAN a pris acte du contenu du rapport du Dr
B.________. Elle a en outre relevé:
"La
situation de cet usager est claire, il ne remplit pas les exigences médicales
minimales pour la conduite automobile pour les véhicules du groupe 1 du point
de vue de l'acuité visuelle. Il est inapte à la conduite des véhicules du
groupe 1.
Néanmoins,
si l'usager souhaite aller plus loin dans sa démarche et souhaite évaluer si
une dérogation est possible (par exemple pour certaines catégories de
véhicules), il peut demander une évaluation par un expert de niveau 4. En
effet, selon l'OAC [ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière; RS 741.51], seul un expert de niveau 4 est apte à approuver une
dérogation aux exigences médicales minimales ou à émettre des conditions au
permis de conduite (par ex. limitations de périmètre, ...). Cependant, pour
moi, une telle dérogation semble peu probable dans son cas au vu de l'AV
[acuité visuelle] qui est nettement insuffisante".
Par courrier du 11 novembre 2021, le SAN a alors
informé A.________ qu'il le considérait inapte à la conduite des véhicules des
catégories privées (1e groupe) en raison d'une acuité visuelle
insuffisante; s'il souhaitait obtenir une dérogation, il devait se soumettre à
une expertise médicale auprès d'un médecin de niveau 4, dont les frais étaient
à sa charge et devaient être payés par avance. D'autres informations lui
étaient encore transmises quant à la suite de la procédure. Un lien internet vers
la liste des médecins agréés lui était en outre communiquée.
C.
A.________ a pris contact avec l'Unité de médecine et psychologie du
trafic (ci-après: l'UMPT). Celle-ci s'est procuré son dossier auprès du SAN le
2 mars 2022. Après paiement d'une avance de frais, la mise en œuvre de
l'expertise médico-psychologique a débuté et a été diligentée sur plusieurs
mois.
Les experts de l'UMPT ont rencontré A.________ à
deux reprises, la première fois le 18 juillet 2022, pour l'expertise
psychologique, et la seconde fois le 10 août 2022, pour l'expertise médicale.
L'expertise médicale du 10 août 2022 était effectuée
par le Dr E.________, médecin du trafic (niveau 4) et responsable UMPT. Par
courriel daté du même jour, A.________ a informé son avocate qu'à la demande du
médecin précité, il devait se soumettre à un nouveau contrôle de son acuité
visuelle, le précédent datant de presque une année. Toujours dans ce courriel, A.________
a affirmé à son conseil que si son acuité visuelle était stable, le Dr E.________
envisageait de conseiller au SAN d'accorder le permis requis, à condition qu'il
se soumette chaque année à un nouveau contrôle de l'acuité visuelle.
A.________ a alors repris contact avec le Dr B.________.
Dans un nouveau rapport du 26 septembre 2022, adressé au Dr E.________, l'ophtalmologue
retient:
"J'ai reçu à votre demande le
patient susnommé le 14 septembre 2022.
La situation est stable par
rapport à celle décrite dans mon courrier du 10 septembre 2021. L'acuité
visuelle corrigée est de 0.32 partielle (4 lettres identifiées sur 5) à droite,
0.2 partielle à gauche (3 lettres identifiées sur 5), à distance.
L'examen ophtalmologique est par
ailleurs stable, ce qui est attendu compte tenu de la maculopathie solaire
stable depuis 1998, responsable de la limitation de l'acuité visuelle.
Comme écrit dans mon courrier du
2021, Monsieur A.________ ne remplit dès lors de loin pas les conditions de
conduite automobile du point de vue de l'acuité visuelle, et c'est bien pour
cela que la seule façon de lui permettre de conduire serait que vous lui
accordiez une dérogation.
Je n'ai donc pas d'avis "très
favorable" à la reprise de la conduite automobile, mais ne peut que rendre
compte de l'examen ophtalmologique, sans aucun argument "puissant" favorable
à une dérogation aux exigences médicales minimales, mais je vous transmets
cette demande sur l'insistance du patient.
Je vous laisse donc juge, en
fonction des autres tests fonctionnels auxquels vous avez soumis le patient, de
déterminer si, considérant l'acuité visuelle très limitée, une dérogation est
envisageable ou non. [...]"
Par courriel du 19 octobre 2022, le Dr E.________ a
indiqué à A.________ avoir finalisé le rapport d'expertise, qui serait
prochainement rendu. Il relevait que, dans son rapport du 26 septembre 2022, le
Dr B.________ avait formulé un avis "très très nuancé" à son
égard et quant à la possibilité de formuler des dérogations. Il précisait qu'il
n'était dès lors pas raisonnable pour lui de prendre "ce type de risque".
Il en avait conclu qu'en l'état les exigences médicales minimales n'étaient pas
respectées, mais que dès lors qu'il avait accepté d'effectuer une expertise sur
la base d'un premier rapport "bien plus favorable", il
demanderait au secrétariat de lui rembourser les frais d'expertise.
D.
Le 20 octobre 2022, l'UMPT, sous la plume d'un psychologue, d'une
psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, et du Dr E.________,
a rendu un rapport d'expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite
d'un véhicule à moteur (ci-après: le rapport d'expertise).
Ce rapport comporte plusieurs volets:
- une
synthèse du dossier administratif d'A.________;
- une
évaluation psychologique, composée d'indications sur le déroulement de
l'expertise, une description de l'attitude de l'intéressé, une anamnèse
sociale, familiale et professionnelle, des informations sur son état de santé
psychique et somatique et sur ses expériences de conduite, ainsi que des
résultats aux tests psychotechniques subis lors de l'entretien du 18 juillet
2022;
- une
évaluation médicale, composée d'indications sur le déroulement de l'expertise
et de l'entretien, sur les antécédents médicaux, l'état de santé, le traitement
médicamenteux actuel et les habitudes de l'intéressé, d'observations sur son
comportement, ainsi que des renseignements médicaux obtenus auprès d'autres
médecins; et
- une
discussion sur les résultats et conclusion.
Selon les explications fournies par A.________ aux
psychologues, ses problèmes visuels trouveraient leur origine dans des actes de
torture subis au ********. Depuis lors, il aurait besoin de porter une
correction optique pour la vision lointaine, ainsi que pour lire et regarder un
écran. Toujours aux dires de l'intéressé, il lui arriverait de conduire une
moto 125 cm3 lorsqu'il se rendait en vacances au ********, où aucun
permis de conduire ne serait exigé pour ce type de véhicule. En Suisse, il se
déplacerait souvent en trottinette électrique. Il n'aurait jamais constaté de
problèmes visuels ou autres difficultés lorsqu'il conduisait ces engins.
Au cours de l'examen psychotechnique, A.________ a
été soumis à différents tests (tests SVN [Gerhard & Omaljev, 19963,
version 2000, avril 2004], tests cognitifs papier-crayon, batterie de la TAP
[évaluation de l'attention Zimmermann & Fimm version 2.3.1]) visant à
mesurer ses capacités cognitives en lien avec l'aptitude à la conduite
(capacité d'accomplir deux tâches en même temps, évaluation de l'attention,
temps de réaction, champ visuel). Selon les conclusions de l'expertise, il a
obtenu des résultats globalement satisfaisants à l'ensemble de ces tests,
"suggérant [qu'il] présente des capacités cognitives suffisantes
pour la conduite des véhicules automobiles du premier groupe". Ses
résultats se situent tantôt "dans les normes inférieures", tantôt
"dans les normes".
Sur le plan médical, le rapport relève qu'A.________
souffre d'une maladie, la sarcoïdose, qui provoque des difficultés pulmonaires
et endocrinologiques, mais ne présente pas de contre-indications en termes de
conduite de véhicules du premier groupe. D'un point de vue ophtalmologique, selon
ses dires, A.________ souffrirait également d'un glaucome débutant et il aurait
déjà subi une intervention chirurgicale à cet égard. Il suit un traitement
médicamenteux quotidien pour ses problèmes ophtalmologiques. Le Dr E.________
rappelle par ailleurs le contenu des rapports du Dr B.________ des 10 septembre
2021 et 26 septembre 2022, à savoir qu'A.________ souffre d'une brûlure
rétinienne photo-induite maculaire (maculopathie solaire) et qu'il dispose
d'une acuité visuelle corrigée de 0.32 partielle à droite et de 0.23 –
respectivement 0.2 selon le second rapport – partielle à gauche. Cette
situation est stable depuis 1998.
Les médecins ont conclu leur rapport de la manière suivante:
"En conclusion, bien que du
point de vue psychologique, cognitif et somatique, il n'existe aucun élément
pouvant contre-indiquer la conduite des véhicules à moteur du premier groupe,
la situation ophtalmologique de l'intéressé reste incompatible avec la conduite
des véhicules à moteur du premier groupe, sans aucun argument
"puissant" favorable à une dérogation aux exigences médicales minimales,
selon la dernière attestation de l'ophtalmologue.
En l'état, l'intéressé doit
donc être considéré comme inapte à la conduite des véhicules à moteur du
premier groupe pour un motif ophtalmologique (les exigences médicales minimales
ne sont pas respectées en ce qui concerne l'acuité visuelle).
Un nouvel avis pourra être formulé
uniquement sur la base d'une nouvelle attestation ophtalmologique, se
prononçant de manière claire et explicite sur la possibilité de déroger aux
exigences médicales minimales indiquées dans la loi en ce qui concerne l'acuité
visuelle."
Ce rapport a été adressé au SAN; il n'a pas été
transmis à A.________.
E.
Le 24 octobre 2022, suite à la réception du courriel du Dr E.________ du
19 octobre 2022 (cf. supra consid. C in fine), A.________ a demandé
au médecin précité de revenir sur la conclusion de son rapport et de "maintenir
[sa] décision du 10 août 2022", se référant à ce qui lui aurait
été communiqué lors de leur rencontre de cette date-là.
F.
Par décision du 8 novembre 2022, le SAN a refusé la délivrance du permis
de conduire requis, assortissant par ailleurs la délivrance de tout permis
d'élève conducteur aux conditions suivantes:
"- présentation d'un rapport médical
d'un ophtalmologue se prononçant de manière claire et explicite sur la possibilité
de déroger aux exigences médicales minimales indiquées dans la loi en ce qui
concerne l'acuité visuelle;
- préavis favorable [du] médecin conseil [du SAN]."
Le 12 décembre 2022, A.________,
par le biais de son conseil, a déposé une réclamation à l'encontre de cette
décision, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une dérogation au
sens de l'art. 7 al. 3 OAC, A.________ étant déclaré apte à la conduite de
véhicules automobiles et un permis d'élève conducteur pouvant sur cette base
lui être délivré. Subsidiairement, il demandait l'annulation de la décision
précitée, le retranchement du rapport d'expertise de l'UMPT du 20
octobre 2022, la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise, et sa libération du paiement des frais relatifs à la seconde
expertise devant être mise en œuvre. Dans sa réclamation, il critiquait en
outre le rapport de l'UMPT du 20 octobre 2022 et déplorait que ce rapport, de
même que les préavis de la médecin conseil du SAN ne lui aient été remis
qu'après plusieurs demandes en ce sens.
Les 16 et 24 janvier
2023, A.________ a effectué de nouveaux examens auprès de la Dre F.________,
ophtalmologue, desquels il ressort que son acuité visuelle serait de 0.4 à
droite et de 0.2 à gauche. Ces résultats ont été transmis au SAN par courrier
du 2 février 2023.
A la requête du SAN, le 7
février 2023, le Dr E.________ a produit des déterminations complémentaires.
Dans celles-ci, il expose notamment qu'il avait été indiqué à l'intéressé, au
cours de leur rencontre du 10 août 2022, qu'une dérogation ne serait accordée
qu'en cas de nouvel avis favorable du Dr B.________. Au vu de ces éléments, le
Dr E.________ confirme les conclusions du rapport du 20 octobre 2022.
Le 7 mars 2023, le SAN a rejeté la réclamation du 12
décembre 2022 et confirmé sa décision du 8 novembre 2022.
G.
Le 13 avril 2023, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour).
Ses conclusions sont les suivantes:
"I.
Le recours est admis.
Principalement:
II. La
Décision sur réclamation rendue le 7 mars 2023 par le Service des automobiles
et de la navigation à l'encontre d'A.________ est réformée en ce sens qu'une
dérogation au sens de l'art. 7 al. 3 OAC est accordée à M. A.________, ce dernier
étant par conséquent déclaré apte à la conduite de véhicules automobiles et un
permis d'élève conducteur pouvant sur cette base lui être délivré;
Subsidiairement:
III. La
Décision sur réclamation rendue le 7 mars 2023 par le Service des automobiles
et de la navigation à l'encontre d'A.________ est annulée et la cause renvoyée
à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants;
Plus
subsidiairement:
IV. La
Décision sur réclamation rendue le 7 mars 2023 par le Service des automobiles
et de la navigation à l'encontre d'A.________ est annulée;
V. Une
nouvelle expertise médico-psychologique en faveur d'A.________ par un médecin
de niveau 4 selon l'art. 7 al. 3 OAC, lequel doit exercer hors des cantons de
Genève, Vaud, Fribourg et du Jura;
VI. A.________
est libéré du paiement des frais relatifs à la seconde expertise devant être
mise en œuvre."
Le 12 mai 2023, le SAN (ci-après également:
l'autorité intimée) s'est déterminé sur le recours, se référant intégralement
aux considérants de la décision entreprise et concluant à son rejet. Dans ses
déterminations, l'autorité intimée a admis avoir omis de prendre en
considération les éléments médicaux transmis par courrier du 2 février 2023
dans sa décision sur réclamation. Selon elle, ceux-ci n'étaient toutefois pas
de nature à modifier ladite décision, dans la mesure où les valeurs d'acuité
visuelle étaient en-dessous des limites fixées par les dispositions applicables
et où la médecin concernée ne se prononçait pas sur un certain nombre
d'éléments déterminants.
Le 5 juin 2023, le recourant a déposé des
déterminations complémentaires et a confirmé les conclusions de son recours.
H.
A sa demande, par décision du 14 avril 2023, la juge instructrice a mis
le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure de
l'exonération d'avances, des frais judiciaires et l'assistance d'office d'une
avocate, avec paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juin
2023.
Le 12 septembre 2023, Me Charlotte Iselin a déposé
sa liste des opérations.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), et suspendu pendant les féries judiciaires (cf. art. 96 al. 1 let. c
LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque la violation
de son droit d'être entendu sous plusieurs aspects. En premier lieu, il se
plaint que l'autorité ne lui aurait pas transmis divers documents, sur lesquels
elle s'est ensuite fondée pour rendre la décision litigieuse. En second lieu, il
se plaint de l'absence de prise en compte, dans la décision entreprise, du
rapport médical du 2 février 2023 établi par la Dre
F.________.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1). D’après l’art.
33 LPA-VD, hormis lorsqu’il y a péril en la demeure, les parties ont le droit
d’être entendues avant toute décision les concernant (al. 1). L'art. 21
al. 1 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV
741.01) prévoit encore que lorsque le service envisage de prononcer une mesure
de retrait de permis ou d'interdiction de conduire, il en avise l'intéressé en
lui donnant un délai raisonnable pour consulter le dossier et se déterminer
oralement ou par écrit.
Le droit d'être entendu implique encore pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9
septembre 2015 consid. 3.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2021.0262
du 29 septembre 2022 consid. 4a). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.
b) En l'espèce, il est vrai que le rapport
d'expertise du 20 octobre 2022 n'a pas été spontanément transmis au recourant
avant la reddition de la première décision du SAN du 8 novembre 2022, alors que
celui-ci constitue l'élément principal sur lequel se fonde l'autorité intimée
pour motiver la décision entreprise. En outre, les préavis de la médecin
conseil du SAN ne lui ont été remis qu'après deux demandes à cet égard. Cela
étant, ces manquements relèvent de la procédure précédant celle de la
réclamation. Dans le cadre de la procédure de réclamation, qui s'est conclue
par la reddition de la décision entreprise, le recourant avait déjà pleinement connaissance
de ces documents précités, dont il a pu se prévaloir, respectivement qu'il a pu
critiquer, dans sa réclamation du 12 décembre 2022,
ainsi que dans son recours. A cet égard, le grief relatif à son droit d'être
entendu, pour autant que recevable, doit être écarté.
Pour le surplus, l'autorité intimée a admis, dans sa
réponse du 12 mai 2023, avoir omis de prendre en considération dans la décision
litigieuse le rapport médical du 2 février 2023 établi par la Dre F.________, tout en précisant que les éléments qui en
ressortent n'étaient pas de nature à modifier les conclusions de sa décision. La
question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, sous cet angle, peut
quoi qu'il en soit rester ouverte dans la mesure où, même si une telle
violation devait être reconnue, elle se trouverait réparée dans le cadre de la
présente procédure de recours, vu les actes déposés par l'autorité intimée, sur
lesquels le recourant a eu la possibilité de répliquer, et le plein pouvoir
d'examen du tribunal (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; AC.2021.0262 du 29
septembre 2022 consid. 4a). Ce grief doit dès lors également être rejeté.
3.
Le recourant requiert la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
médicopsychologique d'aptitude à la conduite.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour
l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration
des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les
parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuves (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par celles-ci (art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD). De jurisprudence
constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme
à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I
285 consid. 6.3.1).
b) En l'espèce, comme on le verra plus en détail
dans les considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée
pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il
n'en résulte de violation du droit d'être entendu du recourant. Il n'y a donc
pas lieu d'ordonner la mesure requise.
4.
Le recourant critique essentiellement l'expertise médicopsychologique du
20 octobre 2022 sur laquelle se fonde l'autorité intimée dans la décision
entreprise. Selon lui, ce rapport d'expertise violerait l'interdiction de l'arbitraire
garantie à l'art. 9 Cst., car il serait lacunaire et contradictoire. L'autorité
disposerait par ailleurs d'assez d'éléments permettant l'octroi d'une
dérogation en sa faveur, respectivement indiquant qu'il faudrait procéder à une
nouvelle expertise probante. La décision entreprise violerait en outre le
principe de proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 Cst.
a) Il convient, à titre liminaire, de rappeler les
dispositions et les principes à l'aune desquels doit être jugée la présente
cause.
aa) L'art. 10 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que nul ne peut conduire
un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une
course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule
automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la
conduite (al. 1); est apte à la conduite celui qui a atteint l'âge minimal
requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire
un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d'aucune
dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité
(let. c), ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi
que les autres usagers de la route (let. d) (al. 2).
L'art. 14a LCR, relatif au permis d'élève
conducteur, prévoit que celui-ci est délivré si le candidat remplit les
conditions suivantes: a. il a réussi l'examen théorique prouvant qu'il connait
les règles de la circulation; b. il a démontré qu'il possédait les aptitudes
physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute
sécurité (al. 1); l'attestation requise en vertu de l'al. 1 let. b est
apportée: a. s'agissant des conducteurs professionnels de véhicules
automobiles: par un certificat du médecin-conseil; b. s’agissant des autres
conducteurs de véhicules automobiles: par un examen de la vue reconnu
officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé (al.
2).
bb) L'art. 7 al. 1 OAC dispose que tout candidat au
permis d'élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de
transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales
de l'annexe 1 de cette ordonnance. Les exigences minimales varient selon la
catégorie du permis de conduire. Deux groupes sont distingués: le 1er
groupe comprend le permis de conduire des catégories A, A1, B, B1, F, G et M;
le 2e groupe le permis de conduire des catégories C, C1, D, D1,
l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, et les
experts de la circulation.
Le ch. 1 de l'annexe 1 OAC traite des facultés
visuelles requises. Pour les permis du premier groupe, il exige une acuité
visuelle de 0.5 pour l'œil le meilleur et de 0.2 pour l'œil le plus mauvais,
mesurés isolément.
cc) En l'espèce, il ressort des différents rapports
médicaux au dossier, établis respectivement par l'UMPT, par le Dr B.________ et
par la Dre F.________, que l'acuité visuelle corrigée du recourant se situe
entre 0.32 et 0.4 s'agissant de l'œil droit, et entre 0.2 et 0.23 à gauche. Il
est donc manifeste – et les parties ne le contestent pas – que le recourant ne
remplit pas les exigences médicales relatives à l'acuité visuelle qui lui
permettraient de conduire des voitures du premier groupe. Reste à déterminer si
une dérogation à cette exigence peut en l'espèce être accordée.
b) aa) Selon l'art. 7 al. 3 OAC, l'autorité
cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant
possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'un
médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.
Cette disposition permet à l'autorité cantonale
d'accorder des dérogations aux exigences médicales minimales dans des cas
particuliers, lorsqu'un institut chargé des examens spéciaux le propose et que
la mise en place de conditions spéciales permet de garantir l'aptitude du
conducteur, en dépit de son infirmité (cf. Mizel, Droit et pratique illustrée
du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 55, et
Bussy/Rusconi/Jeanneret/ Kuhn/Mizel/Müller, CS-CR commenté, 4e éd.
2015, n. 2.3.2 ad art. 14 LCR, qui portent sur l'art. 7 al. 3 OAC dans sa
teneur avant le 1er juillet 2016, mais dont le sens n'a pas changé).
Le Tribunal fédéral s'est montré relativement strict dans sa pratique à cet
égard, en considérant que la possibilité de dérogations de l'art. 7 al. 3 OAC
existait "pour éviter toute solution absurde ou insoutenable"
(cf. TF 1C_122/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3; cf. ég. Mizel et
Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, ibidem). Certains auteurs estiment
qu'une moindre sévérité serait concevable pour les conducteurs non
professionnels, lorsqu'une compensation est possible, notamment avec les
conducteurs âgés qui seraient très respectueux des conditions spéciales pouvant
leur être imposées (Mizel, p. 55 s. et
Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 2.3.2 ad art. 14
LCR).
De manière générale, l'octroi de dérogations
s'accompagne d'une certaine liberté d'appréciation quant à la question
d'octroyer, refuser ou choisir la mesure adéquate (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, Les fondements, vol. I, n. 4.1.3.3, p. 640). L'octroi de
dérogation ne doit toutefois pas devenir la règle et vider ainsi celle-ci de
son contenu (ATF 126 II 106 consid. 5a; 131 II 200 consid. 4, dans des cas de
dérogation au travail dominical; CR.2016.0070 du 7 avril 2017 consid. 4c
s'agissant d'une course de contrôle). L'autorité doit examiner et établir la
particularité du cas, en fonction des circonstances propres et de l'intérêt
privé à la dérogation (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit. p. 641). Celui-ci doit
être mis en balance avec l'intérêt public poursuivi par la norme en question
(ATF 138 I 123 consid. 8.2 à 8.5).
S'agissant du niveau de reconnaissance des médecins,
l'art. 5a al. 1 OAC prévoit que les examens relevant de la médecine
du trafic visés dans cette ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la
responsabilité de médecins reconnus. Le niveau 4 concerne les médecins qui
peuvent procéder à tous les examens et toutes les expertises relevant de la
médecine du trafic qui concernent l'aptitude à la conduite et la capacité de
conduire (art. 5abis al. 1 let. d OAC). Les médecins
spécialistes qui participent à des examens d'évaluation de l'aptitude à la
conduite sur mandat d'un médecin reconnu conformément à l'al. 1 n'ont pas
besoin de reconnaissance (art. 5abis al. 2 OAC).
bb) Lorsque l'autorité met en œuvre une expertise, elle
est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de
sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3; 132 II 257 consid.
4.4.1). En ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il
importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1;
125 V 351 consid. 3a; TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2, publié in:
JdT 2016 I 138). Selon la jurisprudence, le juge ne peut s'écarter de l'avis
d'un expert judiciaire que s'il a de sérieux motifs de le faire. Il lui incombe
d'apprécier les preuves et de résoudre les questions juridiques qui en
découlent. Aussi lui appartient-il d'examiner, sur le vu des preuves et des
allégués des parties, s'il y a des motifs suffisants de douter de l'exactitude
de l'expertise. Si tel est le cas, il doit recueillir des preuves
complémentaires pour tenter de dissiper ces doutes. A défaut, en se fondant sur
une expertise non concluante, il peut commettre une appréciation arbitraire des
preuves (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 118 Ia 144 consid. 1c).
c) En l'occurrence, l'inaptitude du recourant à la
conduite automobile a été constatée par le rapport d'expertise du 20 octobre
2022, diligenté par un médecin spécialisé de type 4, comme le prévoit l'art. 7
al. 3 OAC pour l'octroi de dérogations. Ce rapport, établi par l'UMPT, mandatée
par le SAN pour expertiser l'intéressé, constitue un rapport officiel au sens
de l'art. 29 al. 1 let. d LPA-VD, auquel une pleine force probante peut être
reconnue (cf. TF 1C_319/2015 du 25 février 2016 consid. 5.3).
S'agissant de la force probante de ce rapport
d'expertise, on relève tout d'abord qu'il comporte notamment une synthèse du
dossier administratif du recourant, une anamnèse circonstanciée, des
explications données par le recourant notamment sur son état de santé, ainsi
que le détail des tests psychotechniques effectués et ses résultats. Il repose en
outre sur les observations des experts de l'UMPT, ainsi que divers
renseignements médicaux pris auprès d'autres médecins, dont le Dr B.________,
et comprend une discussion prenant en compte tous ces éléments. Les experts ont
dès lors effectué une étude circonstanciée non seulement de la question
litigieuse en l'espèce, à savoir celle de l'acuité visuelle du recourant, mais
également des autres questions pertinentes pour évaluer les aptitudes à la
conduite du recourant, à savoir de sa situation psychologique et médicale
complète. La situation rapportée est ainsi claire et exhaustive; les
conclusions sont dûment motivées et tiennent compte tant des points favorables
que défavorables au recourant. On ne voit ainsi pas en quoi le rapport
d'expertise du 20 octobre 2022 serait lacunaire, ce que le recourant allègue
sans le démontrer.
S'agissant des questions ophtalmologiques, il est
vrai que le Dr E.________ n'a pas procédé lui-même aux examens ophtalmologiques
du recourant, y compris de son acuité visuelle. La possibilité pour un médecin
reconnu de s'adjoindre les services d'un autre médecin spécialiste est
toutefois expressément réservée à l'art. 5abis al. 2 OAC,
qui dispense ces derniers de la nécessité d'une reconnaissance. C'est ce qu'a
fait en l'occurrence le Dr E.________ en se fondant sur les rapports établis
par le Dr B.________, ophtalmologue spécialiste, le second rapport ayant
d'ailleurs été établi à sa demande expresse dans le cadre de la mise en œuvre
de l'expertise. Quoi qu'en dise le recourant, cette manière de procéder ne
prête pas le flanc à la critique. Au surplus, on note que le recourant a pu
lui-même consulter l'ophtalmologue de son choix.
Quant au contenu des rapports du Dr B.________ du 10
septembre 2021 et du 26 septembre 2022 sur lesquels s'est fondé le Dr E.________,
on ne relève aucune contradiction qui aurait commandé des investigations
supplémentaires. En effet, tant le diagnostic que la mesure de l'acuité
visuelle sont identiques dans les deux rapports et correspondent en outre au rapport
du 3 novembre 2014. S'agissant de l'éventualité d'une dérogation, le Dr B.________
s'est contenté dans son rapport du 10 septembre 2021 de "propose[r]",
si le Dr E.________ le "juge[ait] opportun", de "considérer
la possibilité" d'une dérogation, renvoyant au pouvoir d'appréciation
du Dr E.________. Dans le second rapport du 26 septembre 2022, le Dr B.________
a précisé ne pas avoir, pour sa part, d'argument "très favorable"
ou "puissant" en faveur d'une dérogation. Le Dr E.________
pouvait dès lors à juste titre se fonder sur les rapports du Dr B.________,
exempts de contradictions. Pour le surplus, il est certes exact que dans son
courriel du 10 août 2022, le recourant a affirmé à son avocate que le Dr E.________
lui avait indiqué qu'il "envisage[ait]", en cas de stabilité
de son acuité visuelle, de conseiller au SAN d'accorder le permis requis.
Toutefois, outre que le recourant mentionne lui-même une simple possibilité
(cf. le verbe "envisager"), ce récit ne constitue que la
version du recourant et ne démontre en rien la réalité des propos alors tenus
par le Dr E.________. Dans ces conditions, les allégations du recourant selon
lesquelles le Dr E.________ aurait changé d'avis entre la rencontre du 10
août 2022 et la reddition du rapport le 20 octobre 2022, sont vaines.
Force est ainsi de constater que les moyens
d'investigations usuels et exigés en la matière ont été utilisés par des
spécialistes compétents pour procéder aux évaluations requises, dans le respect
des exigences légales et jurisprudentielles. Le rapport d'expertise du 20
octobre 2022, sur lequel le recourant a au surplus pu s'exprimer à plusieurs
reprises, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Il lie ainsi l'autorité
intimée sans que le recourant ne démontre en quoi il faudrait s'en écarter. Le
simple fait que les mesures d'acuité visuelle de la Dre F.________, légèrement
plus favorables au recourant – s'agissant uniquement de son œil droit – ne
suffit pas à mettre en doute les rapports précités: d'une part, il ne s'agit
que d'une expertise privée ne liant pas l'autorité (cf. ATF 141 III 433; TF
4A_247/2020 du 7 décembre 2020 consid. 4), d'autre part, les mesures en
question restent quoi qu'il en soit largement en-dessous des exigences légales.
Par ailleurs, l'allégation selon laquelle le recourant n'aurait pas constaté de
problèmes visuels lorsqu'il conduit une moto au ********, respectivement une
trottinette électrique en Suisse, n'est pas non plus propre à remettre en
question les résultats de l'expertise.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait
se fonder sur le rapport d'expertise du 20 octobre 2022, sans avoir à ordonner une
nouvelle expertise.
d) Par ailleurs, ni le rapport du Dr E.________,
légitimement fondé sur l'avis ophtalmologique du Dr B.________, ni même le
rapport médical de la Dre F.________ produit par le recourant, ne permettent de
retenir, en l'espèce, l'existence de circonstances particulières justifiant l'octroi
d'une dérogation. En particulier, il n'apparaît pas que la mise en place de certaines
conditions assortissant le permis d'élève conducteur requis pourraient garantir
l'aptitude à la conduite du recourant, malgré son acuité visuelle insuffisante.
Il n'apparaît pas non plus que le recourant puisse compenser son déficit visuel
par d'autres capacités. Enfin, le fait que l'acuité visuelle réduite du
recourant soit stable depuis 1998 n'y change rien; elle reste largement
inférieure à ce qui est exigé.
Dans ces circonstances, l'intérêt public à la
sécurité routière (cf. TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1; CR.2022.0038
du 5 avril 2023 consid. 5a), mais également à la sécurité du recourant,
l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à obtenir une
dérogation en vue de conduire un véhicule pour des raisons professionnelles,
dont on relève au demeurant qu'elles sont alléguées mais non démontrées. En
définitive, les conditions permettant une dérogation ne sont pas réunies en
l'espèce, compte tenu en outre de la large liberté d'appréciation accordée aux
autorités compétentes en la matière.
Dans la mesure où l'aptitude à la conduite fait
défaut et qu'il n'existe aucun motif permettant de justifier l'octroi d'une
dérogation, il n'y avait pas lieu en l'espèce d'ordonner une course de contrôle.
Le prononcé d'une telle mesure n'est d'ailleurs qu'une possibilité offerte à
l'autorité, et cela seulement en cas de doute sur les "qualifications
nécessaires à la conduite" (qui portent sur la connaissance des règles
de la circulation et la capacité de conduire en toute sécurité, cf. art. 14 al.
3 LCR; art. 29 OAC).
e) Au vu de ces éléments, la décision entreprise est
justifiée. Les conclusions du recourant tendant à l'octroi du permis d'élève
conducteur, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée, doivent ainsi être rejetées. Vu la force probante
que revêt le rapport d'expertise du 20 octobre 2022 de l'UMPT (cf. ci-dessus
consid. 4c), la conclusion plus subsidiaire du recourant, tendant à
l'annulation de la décision entreprise et à la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise - sans frais - par un médecin n'exerçant pas dans les cantons de
Genève, Vaud, Fribourg et Jura, doit également être rejetée.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
b) Les frais de justice devraient en principe être
supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il
a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais, arrêtés à 800 fr., seront toutefois laissés à la charge
de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre
2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due
à l'avocate d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).
Le conseil juridique commis d'office peut prétendre
à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Le tarif des
opérations effectuées par une avocate-stagiaire s'élève à 110 fr. (cf. art. 2
al. 1 let. b RAJ).
En l'occurrence, Me Iselin a produit une liste des
opérations qui fait état de 2h05 consacrées par ses soins à la défense des
intérêts de son client, ainsi que 9 heures de travail d'avocate-stagiaire. Ces
heures doivent être considérées comme admissibles, compte tenu de l'importance
de la cause et de ses difficultés (cf. art. 2 al. 1 RAJ). Me Iselin a par
ailleurs requis le paiement de ses débours, qu'elle a fixé forfaitairement à 2%
de ses honoraires, TVA en sus. Son indemnité peut ainsi être arrêtée à 1'365
fr., à quoi s'ajoutent les débours par 27 fr. 30, ainsi que la TVA de 7.7%
calculée sur ces montants, soit 107 fr. 20. Le montant total de l'indemnité
d'office allouée s’élève dès lors à 1'499 fr. 50.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre
2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 7 mars 2023 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 800 (huit cents) francs, est laissé
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Charlotte Iselin est arrêtée à 1'499
(mille quatre cent nonante-neuf) francs et 50 (cinquante) centimes, débours et
TVA compris.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.