CR.2023.0018
CDAP - CR.2023.0018 - 2023-08-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
15 août 2023Français39 min
place d'une expertise aux frais du Service des automobiles et de la navigation."
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. François Kart, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Daniel Perret,
greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Raphaël GUISAN, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 15 mars 2023 (retrait du permis de
conduire)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1964, est titulaire du permis
de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, C, C1, D1,
BE, CE, C1E, D1E, F, G et M.
Depuis 1987, le prénommé exerce à titre indépendant l'activité
de chauffeur de camion dans le domaine du transport de marchandises. Il résulte
des pièces au dossier qu'il a fait l'objet de diverses mesures administratives
en matière de circulation routière. En particulier, il a subi plusieurs
retraits d'admonestation de son permis de conduire, en 1991, 1994, 1998, 2002,
2007, 2009, 2010, 2012 et 2013, pour des durées allant de 1 à 12 mois, en
raison de violations de règles de la circulation routière commises essentiellement
dans le cadre de son activité professionnelle (notamment pour dépassement de la
vitesse autorisée, conduite d'un camion dont le poids dépassait le poids
autorisé, chargement mal arrimé, non-respect de la distance de sécurité, mise
en danger de la circulation par la conduite d'un véhicule à l'entretien
défectueux sur l'autoroute, perte de chargement, et conduite en dépit d'une
mesure de retrait du permis de conduire). En
outre, par décision du 8 janvier 2014, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a prononcé le retrait de sécurité
du permis de conduire de l'intéressé, pour une durée indéterminée mais de 24
mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 28 août 2013, date de la
nouvelle infraction commise par l'intéressé (conduite d'un véhicule utilitaire en
dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire), et étant révocable à
condition d'obtenir des conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité
de médecine et psychologie du trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de
médecine légale (CURML).
B.
A.________ s'est rendu auprès de l'UMPT le 21 octobre 2020 afin de
procéder à l'expertise psychologique ordonnée dans la décision du 8 janvier
2014. Les experts ont rendu leur rapport le 22 décembre 2020. Il ressort en
bref de ce document que les résultats satisfaisants obtenus par le prénommé aux
tests psychotechniques indiquaient qu'il possédait les capacités cognitives
suffisantes pour la conduite des véhicules automobiles des catégories privées
et professionnelles. Sur le plan du jugement autocritique, l'intéressé tenait
en revanche un discours suggérant au premier abord une introspection et une
remise en question insuffisantes concernant son comportement antérieur sur la
route, ainsi que la persistance d'une banalisation de la gravité des faits qui
lui étaient reprochés. Il semblait réagir avant tout en usant d'une position
défensive, qui laissait paraître des mécanismes de défense rigides, bien ancrés
et probablement présents de longue date, pouvant s'inscrire dans le cadre d'un
trouble de la personnalité dépassant le simple défaut de caractère. Toutefois,
en fin d'entretien, l'intéressé avait semblé se montrer plus compréhensif à l'égard
du bienfondé de certains changements dans la législation sur la circulation
routière en termes de dangers sur la route, et avait affirmé envisager de
respecter plus scrupuleusement les règles de circulation et les exigences
légales en la matière à l'avenir. Dès lors, les experts ont livré la conclusion
suivante:
"Dans ce contexte, nous avons
jugé utile de demander l'avis du psychiatre consultant de l'UMPT, qui a estimé
au vu du profil de l'intéressé et de sa meilleure compréhension de la sévérité
du cadre légal, en matière notamment de limitation de vitesse et de charge de
véhicules, qu'il paraît opportun de souligner cette évolution partiellement
favorable, et estime que Monsieur A.________ peut être considéré actuellement
apte à la conduite des véhicules automobiles des 1er et 2ème
groupes sous certaines conditions. En effet, pour un meilleur pronostic
sur les moyen et long termes et afin de définir des stratégies concrètes
permettant d'éviter toute nouvelle infraction routière et tout comportement
impulsif au volant, chez un expertisé présentant des traits de personnalité de
type impulsif et des difficultés d'autocontrôle, nous estimons qu'une fois
remis au bénéfice du droit de conduire, il est nécessaire que l'intéressé
entame un suivi psychiatrique auprès d'un psychiatre spécialisé dans le domaine
des troubles de la personnalité afin d'être accompagné dans la gestion de ses
particularités de personnalité.
Pratiquement,
avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, nous estimons nécessaire
que l'intéressé:
-
atteste auprès du SAN du fait qu'il a pris contact avec un/une
psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité ou
un/une psychiatre du Département de psychiatrie du CHUV (consultations de
Chauderon), au plus tard un mois après la réception de la décision du SAN.
Si la condition
ci-dessus est remplie, nous estimons nécessaire, comme conditions au
maintien du droit de conduire, que l'intéressé:
-
entame un suivi auprès dudit/de ladite psychiatre à la fréquence
jugée nécessaire par le/la thérapeute qu'il aura choisi(e), pour une durée d'au
minimum vingt-quatre mois puis selon l'appréciation du/de la thérapeute et du
médecin conseil du SAN, et atteste de ce suivi par la production de rapports
circonstanciés, à faire parvenir à 12 et 24 mois au médecin conseil du SAN,
devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en
particulier le traitement médicamenteux, qui devra rester compatible avec la
conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic.
Au cas où l'intéressé
n'entame pas ce suivi dans le délai imparti, il devra être considéré inapte
tant qu'il n'aura pas fait preuve:
- d'un suivi
auprès d'un/d'une psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la
personnalité OU d'un/d'une psychiatre du Département de
psychiatrie du CHUV (consultations de Chauderon) à la fréquence jugée
nécessaire par le/la thérapeute qu'il aura choisi(e), pour une durée d'au
minimum six mois, et atteste de ce suivi par la production d'un rapport
circonstancié, à faire parvenir au médecin conseil du SAN, au moment de
demander la restitution de son droit de conduire, devant mentionner les
diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le
traitement médicamenteux, qui devra rester compatible avec la conduite, l'évolution
des différentes problématiques et le pronostic;
- d'une expertise psychologique de contrôle, avec évaluation
psychiatrique, favorable.
Le pronostic
à court et moyen termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude
de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool. Le pronostic à long terme est plus
difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des
modifications de comportement de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la
durée, au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et
de l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux
infractions."
Par décision du 28 janvier 2021, le SAN, se référant
aux conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT ainsi qu'à la réussite de la
course de contrôle effectuée le 21 janvier 2021 par A.________, a considéré que
le prénommé était apte à la conduite de véhicules automobiles des catégories
privées et professionnelles et il lui a restitué en conséquence le droit de conduire.
Le SAN a toutefois subordonné le maintien de ce droit au respect des conditions
suivantes:
"- suivi
auprès dudit/de ladite psychiatre à la fréquence jugée nécessaire par le/la
thérapeute que vous aurez choisi(e) pour une durée de vingt-quatre mois au
moins;
- présentation d'un
rapport médical circonstancié au mois de janvier 2022 et janvier 2023 mentionnant
les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le
traitement médicamenteux qui devra rester compatible avec la conduite, l'évolution
des différentes problématiques et le pronostic;
- préavis
favorable de notre médecin-conseil."
Le SAN a en outre précisé à l'intéressé qu'en cas de
non-respect des conditions précitées, le droit de conduire lui serait retiré
sans délai. Il a ajouté que lesdites conditions demeuraient valables jusqu'à
nouvel avis de sa part, et qu'il appartiendrait à l'intéressé de faire le
nécessaire en temps utile afin de fournir les rapports médicaux requis.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'une
réclamation.
C.
Par lettre du 15 mars 2022, le SAN a invité A.________ à
produire dans les trente jours le rapport médical qu'il était censé présenter
au mois de janvier 2022, conformément aux conditions fixées dans la décision du
28 janvier 2021.
Par lettres des 27 mars et 13 juin 2022, le prénommé
a indiqué au SAN en substance qu'il était incarcéré depuis le 12 avril 2021
dans un établissement pénitentiaire pour exécuter une peine privative de
liberté et qu'il ne lui était pas possible de fournir le rapport demandé dans
ces circonstances. Par lettre du 19 juillet 2022, il a informé le SAN que sa
détention avait pris fin le 13 juillet précédent. Il a précisé qu'il avait pris
contact "avec la consultation du CHUV à Chauderon pour la reprise des
entretiens psy prescrits et l'envoi au SAN de leurs rapports", mais qu'il
lui avait été répondu que "[s]on dossier chez eux était clos"
et que ce service médical "n'assurait pas les suivis psychiatriques sur
le long terme". Dès lors, "avant de [s']aventurer à
prendre rendez-vous chez un psy", il invitait le SAN à prendre contact
avec le service précité pour "[se] déterminer sur la reprise ou la
clôture de son dossier avec maintien définitif de [s]on droit de
conduire sans plus aucun suivi psychiatrique".
Par lettre du 18 août 2022, le SAN a répondu à A.________
en ces termes:
"[...]
Par la présente, nous vous
informons que malgré les arguments invoqués, les conditions imposées par
décision du 28 janvier 2021 ne peuvent pas être supprimées.
En effet, il vous appartient de
produire un rapport médical de votre psychiatre traitant mentionnant les
diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le
traitement médicamenteux qui devra rester compatible avec la conduite, l'évolution
des différentes problématiques et le pronostic.
Ainsi, nous restons dans l'attente
de ce qui précède.
Le cas échéant, vu que vous avez
effectué un suivi à la consultation CHUV Chauderon, un rapport de leur part
attestant vos dires pourrait également être utile.
A réception des éléments
susmentionnés un préavis du médecin-conseil sera requis.
L'établissement des rapports
médicaux sont à votre charge.
Exceptionnellement
un nouveau délai au 18 octobre 2022 vous est imparti, à défaut, un retrait
immédiat du permis de conduire sera prononcé."
Par lettre du 15 octobre 2022, A.________ a informé
le SAN qu'il s'était rendu en consultation le 10 octobre précédent auprès de l'Institut
d'action et de développement en psychologie du trafic (ci-après: ADP Sàrl), à
Yverdon-les-Bains, lequel établirait un rapport médical après le délai
précédemment fixé au 18 octobre 2022.
Le 18 novembre 2022, ADP Sàrl a rendu un rapport
intitulé "Expertise psychologique de l'aptitude caractérielle à la
conduite" concernant A.________. Il ressort de ce document que, sur la
base du dossier de l'intéressé transmis par le SAN, des tests psychologiques
effectués ainsi que de l'entretien mené avec l'intéressé le 10 octobre 2022,
les psychologues ayant procédé à l'évaluation du cas ont considéré que si l'intéressé
disposait de toutes les capacités d'attention et de concentration nécessaires
pour la conduite de véhicules, en revanche il n'y avait pas chez celui-ci de
prise de conscience de la problématique du comportement routier fautif ou du
caractère non habituel de sa fréquence, les causes personnelles des infractions
routières n'étaient pas identifiées, et les causes personnelles qui
déterminaient auparavant le comportement problématique ne s'étaient pas
modifiées de façon décisive dans un sens positif ni ne pouvaient être
compensées par des stratégies adaptées. En conclusion, les psychologues
répondaient par la négative à la question de savoir si l'intéressé, en raison
de son comportement antérieur, offrait la garantie suffisante qu'à l'avenir il
observerait les prescriptions et ferait preuve d'égards envers autrui en
conduisant un véhicule automobile. Ils considéraient ainsi que celui-ci était
inapte à la conduite, et ils recommandaient qu'il suive, à titre de mesure de
réhabilitation pour pouvoir combler ses déficits, un minimum de 14 séances
individuelles de thérapie de circulation auprès d'un(e)
psychologue-psychothérapeute spécialisé(e) dans le domaine. Ils précisaient qu'une
expertise de contrôle devrait ensuite être effectuée par l'intéressé afin de
pouvoir évaluer son changement.
D.
Par lettre du 7 décembre 2022, le SAN a informé A.________ qu'après
avoir pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise établi par ADP
Sàrl, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de
sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, dont la révocation
serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité a ainsi imparti à l'intéressé
un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.
Le prénommé a fait usage de cette faculté le 9
janvier 2023. En bref, il a remis en cause l'expertise du 18 novembre 2022,
faisant valoir que celle-ci était insuffisante et contradictoire avec le
précédent rapport d'expertise du 22 décembre 2020, de sorte qu'elle ne pouvait
fonder un retrait de permis de conduire.
Par décision du 11 janvier 2023, le SAN a prononcé
le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée
indéterminée, dès la notification de cette décision. Il a en outre subordonné
toute restitution du droit de conduire du prénommé à la réalisation préalable
des conditions suivantes: un suivi d'au moins quatorze séances individuelles
auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé dans la circulation
routière (avec titre de spécialisation FSP/SPC), ainsi que les conclusions
favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un psychologue spécialiste en
psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. En substance, le SAN a
considéré, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise établi le
18 novembre 2022, que l'intéressé était inapte à la conduite de véhicules
automobiles. L'autorité s'est référée aux art. 16d al. 1 let. a et al. 2
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01). Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle
réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.
E.
Le 10 février 2023, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette
décision, concluant à son annulation et à la restitution de son droit de conduire.
En résumé, il faisait valoir que la décision attaquée était insuffisamment
motivée et arbitraire. Il réitérait ses critiques à l'encontre de l'expertise
du 18 novembre 2022, qu'il considérait insuffisante et contradictoire avec le
précédent rapport d'expertise du 22 décembre 2020. Il soutenait ainsi que son
inaptitude à la conduite n'était pas démontrée.
Par décision sur réclamation du 15 mars 2023, le SAN
a rejeté la réclamation, confirmé en tout point la décision rendue le 11
janvier 2023, retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours, et dit qu'il n'est
pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation. En
substance, retenant que A.________ n'avait pas effectué de suivi auprès d'un
psychiatre spécialisé, l'autorité a considéré que le prénommé n'avait pas
respecté les conditions au maintien de son droit de conduire posées dans la
précédente décision du 28 janvier 2021, de sorte qu'il se justifiait de
lui retirer le permis de conduire déjà pour ce motif, en application de l'art.
17 al. 5 LCR. Par ailleurs, si les experts de l'UMPT avaient conclu dans leur
rapport du 22 décembre 2020 à l'aptitude de A.________ à la conduite
automobile, ils avaient cependant indiqué que celui-ci devrait néanmoins être
considéré comme inapte dans l'hypothèse où il n'entamerait pas de suivi
psychologique. Dans cette mesure, il n'y avait pas de contradiction avec le
rapport d'expertise du 18 novembre 2022, lequel concluait aussi à l'inaptitude à
la conduite du prénommé, en observant notamment que ce dernier avait une prise
de conscience de la dangerosité de ses infractions encore partielle. Il n'existait
du reste pas de motif d'écarter les conclusions de cette nouvelle expertise,
dont la mise en œuvre s'était avérée nécessaire au regard des circonstances. Enfin,
s'agissant du retrait de l'effet suspensif d'un éventuel recours, l'intérêt
public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à
pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.
F.
Par acte du 17 avril 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________
a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision sur réclamation
précitée, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Au
préalable:
Faits
I. Accorder l'assistance judiciaire à M. A.________ et lui
désigner Me Raphaël Guisan en qualité d'avocat d'office avec effet au 17 mars
2023.
Sur l'effet
suspensif:
II. Restituer l'effet
suspensif au présent recours.
III. Ordonner au Service des automobiles et de la navigation de
restituer immédiatement à M. A.________ son permis de conduire.
Sur le fond:
IV. Annuler la
décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15
mars 2023.
V. Ordonner au Service des automobiles et de la navigation de
restituer à M. A.________ son permis de conduire.
Subsidiairement:
VI. Renvoyer la
cause au Service des automobiles et de la navigation et ordonner la mise en
place d'une expertise aux frais du Service des automobiles et de la navigation."
Le 25 avril 2023, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Une copie de cette
écriture a été transmise au recourant.
Le 28 avril 2023, le recourant s'est spontanément
déterminé sur la réponse de l'autorité intimée, en maintenant les conclusions
prises au pied de son recours. Une copie de cette écriture a été transmise à l'autorité
intimée pour information.
Par décision sur effet suspensif du 2 mai 2023, le juge
instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet
suspensif au recours, dit que la décision était exécutoire nonobstant recours
incident, et dit que les frais de la procédure incidente suivraient le sort de
la cause au fond. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours incident.
Par décision du 9 mai 2023, le juge instructeur a
fait droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant et mis celui-ci au
bénéfice de dite assistance, comprenant l'exonération des avances et des frais
judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me
Raphaël Guisan, avocat à Nyon, avec effet au 17 mars 2023.
Les arguments des parties et le contenu des pièces
produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle n'est
pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire
de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes
requises, le recours est recevable (art. 75, 79, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une
audience aux fins d'être entendu "sur les informations remises à ADP
Sàrl" et "les circonstances ayant conduit à la réalisation du
[rapport d'expertise du 18 novembre 2022]", et de faire procéder à l'audition
en qualité de témoin de Mme B.________, une des psychologues ayant pris part à
l'établissement du rapport d'expertise précité.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend
le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les
arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.
3.2
et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68
consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut
donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138
III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités). La procédure administrative est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction
l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer par
écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que développer ses moyens
juridiques et produire des pièces, faculté dont il a fait usage dans le cadre
de l'instruction du présent recours. Sur la base d'une appréciation anticipée
des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux
réquisitions de l'intéressé, les faits résultant des pièces du dossier
permettant de trancher la cause en l'état, pour les motifs développés dans les
considérants suivants du présent arrêt.
3.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a prononcé à nouveau un retrait de sécurité du permis de conduire du
recourant et a soumis la révocation de cette décision à différentes conditions.
a) L'art. 14 LCR dispose que tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé
ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule
automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), et que ses antécédents attestent
qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route
(al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,
les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que
les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.
L'art. 16d LCR régit le retrait du permis de
conduire pour cause d'inaptitude à la conduite. A teneur du premier alinéa de
cette disposition, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16
al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré
pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et
psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la
rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (let. c).
b) Le retrait du permis de conduire à titre de
sécurité pour une durée indéterminée, prononcé en application de l'art. 16d
LCR, constitue une atteinte importante à la personnalité et à la sphère privée du
conducteur concerné. Il doit donc reposer sur une instruction approfondie des
circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.2). L'autorité doit donc,
avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation et
les habitudes de l'intéressé (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et 3.5; 133 II 384
consid. 3.1; 129 II 82 consid. 2.2). Cela est vrai en particulier en cas de
détermination d'une dépendance, mais également en matière de détermination de l'aptitude
caractérielle, l'autorité ne pouvant alors renoncer à une expertise
psychologique ou psychiatrique que lorsque le pronostic posé sur la base des
antécédents du conducteur et de sa situation personnelle ne laisse place à
aucun doute (ATF 125 II 492 consid. 2a; Tribunal fédéral [TF], arrêts
1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1; 1C_307/2007 du 17 décembre 2007
consid. 3.2 et 3.3). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par
l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de
le faire (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 140 II 334 consid. 3; 133 II 384 consid.
4.2.3; 132 II 257 consid. 4.4.1).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical,
il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et,
enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017
consid. 3.2; 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP, arrêts
CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 2e; CR.2015.0066 du 28 janvier 2016
consid, 3c; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3c).
c) L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut
être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente
légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la
conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe
pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en
elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité
devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de
nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause
(Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars
1999, FF 1999 4106, p. 4137 ad art. 17 LCR).
Les conditions posées à la future restitution du
permis constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions
destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont
généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les
considérants et le dispositif de la décision de retrait (C. Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 566 s.).
Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent
souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 Cst.. Cette
atteinte n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé,
conformément à l'art. 36 Cst. (ibidem, p. 133; TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010
consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de
la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la
gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le
résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid.
3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Après un retrait de sécurité, donc après l'écoulement
d'un éventuel délai d'attente et après que le conducteur concerné a rapporté la
preuve de son aptitude recouvrée par son comportement durant le délai d'épreuve,
il est possible, en se fondant toujours sur l'art. 17 al. 3 LCR, d'imposer encore
à l'intéressé des conditions au maintien de son droit de conduire. De fait, ces
conditions constituent des clauses accessoires, généralement des charges et des
règles de conduite dictées en vue de soutenir la guérison et de garantir la
sécurité routière pour quelques temps encore après la restitution du permis. La
loi n'indique pas comment ces conditions doivent être organisées ni durant
combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant
toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et
proportionnées (C. Mizel, op. cit., pp. 568-569 et les références citées).
Elles doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai
2006.
consid. 1.1; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les
références citées).
4.
En l'espèce, le recourant soutient que l'autorité intimée ne peut lui
retirer son permis de conduire au motif qu'il est inapte à la conduite
automobile en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 18
novembre 2022, car ce dernier serait selon lui dénué de valeur probante en
raison de défauts et contradictions qui l'affecteraient.
a) Il convient de relever en premier lieu que c'est
à tort que le recourant croit pouvoir revenir ici sur la question de son aptitude
à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été
prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seul mais
également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être
placée dans le schéma d'application suivant: le permis est retiré pour une
durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il
peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son
inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe
pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une
autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être
prononcé (art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille
hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations
quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre
2018.
consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5
mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009
du 16 septembre 2021 consid. 2a).
En l'occurrence, après avoir prononcé à l'encontre
du recourant un premier retrait de sécurité de son permis de conduire en 2014,
l'autorité intimée a, par décision du 28 janvier 2021 devenue exécutoire,
restitué à l'intéressé le droit de conduire, en en subordonnant cependant le
maintien à diverses conditions, parmi lesquelles l'obligation d'effectuer un
suivi auprès d'un(e) psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de
la personnalité ou d'un(e) psychiatre du Département de psychiatrie du CHUV, à
la fréquence jugée nécessaire par ce(tte) thérapeute pour une durée de
vingt-quatre mois au moins. Le recourant ne conteste pas aujourd'hui qu'un tel suivi
psychiatrique n'a jamais eu lieu. Il explique la raison de l'absence de mise en
œuvre de cette mesure par l'impossibilité d'effectuer ce suivi pendant son
incarcération dans un établissement pénitentiaire du mois d'avril 2021 au mois
de juillet 2022. Si, certes, il faut admettre avec le recourant que l'exécution
de la mesure en cause n'apparaissait pas envisageable dans le cadre carcéral, l'intéressé
perd toutefois de vue qu'il n'en allait plus ainsi après sa sortie de prison.
Or, force est de constater qu'une fois libéré, le recourant n'a pas entamé
auprès d'un psychiatre spécialisé le suivi auquel il était astreint
conformément à la décision précitée. Le fait que, comme il l'a écrit dans sa
lettre du 19 juillet 2022 au SAN, la consultation du CHUV lui avait indiqué qu'elle
ne pouvait assumer son suivi psychiatrique, ne le dispensait pas de contacter tout(e)
autre psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité
qui serait disposé(e) à le prendre comme patient. Il lui incombait en effet de
faire le nécessaire pour respecter les conditions auxquelles le maintien de son
droit de conduire était soumis, et l'intéressé ne prétend pas qu'il était
impossible de satisfaire à celles-ci, une fois libéré de prison. Dès lors que
cette condition de suivi psychiatrique qui lui était imposée n'était pas
remplie, l'autorité intimée était fondée à faire application de l'art. 17
al. 5 LCR pour prononcer sans autre le retrait de sécurité du permis de
conduire du recourant. Pour ce motif déjà les griefs développés à cet égard par
le recourant doivent être rejetés.
Par surabondance, on relèvera que le retrait de
sécurité du permis de conduire du recourant se justifie également en vertu de l'art.
16d al. 1 let. a ou c LCR, en raison d'une aptitude psychique insuffisante ou d'une
inaptitude caractérielle. En effet, le rapport d'expertise de l'UMPT du 22
décembre 2020, sur lequel se fonde la décision du 28 janvier 2021 citée plus
haut, conclut expressément et sans équivoque à l'inaptitude du recourant dans l'hypothèse
où ‒ comme en l'espèce ‒ celui-ci n'entamerait pas de suivi auprès
d'un psychiatre spécialisé. On ne voit prima facie pas de raison de
remettre en cause cette expertise, qui n'est au demeurant pas contestée par le
recourant.
b) Le recourant s'en prend par ailleurs à l'expertise
réalisée par ADP Sàrl, dont les conclusions ont fait l'objet d'un rapport
établi le 18 novembre 2022. Il se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu dans le cadre de celle-ci ainsi que du non-respect des règles relatives
à la mise en œuvre d'une expertise. A cet égard, il reproche notamment à l'autorité
intimée de ne pas l'avoir dûment informé au préalable de la mise en œuvre d'une
telle mesure d'instruction. Il remet dès lors en cause la validité de ce
rapport établi par ADP Sàrl.
Le recourant perd toutefois de vue que le rapport en
cause n'est pas une expertise judiciaire. En effet, selon la jurisprudence,
lorsque l'autorité compétente décide de mettre en œuvre une expertise médicale
auprès d'un institut spécialisé ou d'un médecin-conseil, elle doit le
communiquer au conducteur intéressé, cas échéant sous forme d'une décision
formelle sujette à recours. En outre, l'autorité doit fixer un mandat clair,
standard ou spécifique, au médecin-expert (A. Bussy/B. Rusconi et al., Code
suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n.
4.3
ad
art. 16d LCR, et les arrêts cités). Or, en l'espèce, il ressort
du dossier que l'autorité intimée n'a prononcé aucune décision formelle
ordonnant la mise en œuvre d'une expertise psychologique du recourant, ni n'a mandaté
la société ADP Sàrl en lui confiant une mission spécifique. Elle a seulement invité
expressément le recourant à lui faire parvenir "un rapport médical de
son psychiatre traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements
appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra rester
compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le
pronostic", conformément aux conditions fixées dans sa décision du 28
janvier 2021. C'est le recourant qui, pour donner suite à l'injonction de l'autorité
intimée, a pris contact avec un intervenant spécialisé de son choix, en l'occurrence
la société précitée. Or, dès lors que, comme on l'a vu plus haut, le recourant
n'était pas suivi par un psychiatre spécialisé, il ne pouvait concrètement être
établi de rapport de son thérapeute faisant état du déroulement de ce traitement
et exposant son appréciation médicale de la situation actuelle du recourant. Le
fait que la société ADP Sarl ait réalisé alors une "expertise
psychologique de l'aptitude caractérielle à la conduite" du recourant,
à laquelle ce dernier a consenti et s'est librement prêté, ne saurait être
imputé, ni a fortiori reproché, à l'autorité intimée à présent. Cette
dernière a seulement transmis le dossier du recourant à la société précitée, à
la demande de celle-ci, sans intervenir autrement dans l'exercice de son
activité, comme il ressort des courriels échangés entre la société et l'autorité
intimée présents au dossier. De même, l'utilisation du terme d'"expertise"
pour désigner le rapport en cause n'a pas non plus pour effet d'en faire une
expertise judiciaire. A cet égard, on rappellera que, selon la jurisprudence, l'élément
déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni l'origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (cf. consid. 3b ci-dessus). En l'occurrence, le rapport en
cause est un rapport médical fourni par le recourant, à la demande de l'autorité
intimée, dans lequel il est procédé à l'évaluation actualisée de la situation
du recourant aux fins de répondre à la question de savoir si l'intéressé,
"en raison de son comportement antérieur, offre la garantie suffisante
qu'à l'avenir [il] observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile" (cf. rapport, p.
2, ch. 1.1 "But de l'expertise"). Cette question était
pertinente au regard des circonstances. En d'autres termes, il s'agit d'une
expertise privée produite par le recourant. Cela étant, les griefs soulevés par
le recourant en relation avec une violation de son droit d'être entendu
apparaissent dépourvus de fondement.
L'expertise du recourant a été réalisée par une
institution privée spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite
des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Le rapport a été
établi par une psychologue et approuvé par un psychologue spécialiste en
psychologie de la circulation FSP. Il y a lieu de constater que, sous l'égide
de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise, les tests
psychologiques nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été
effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au
cours d'un entretien personnel avec l'expertisé –, une anamnèse et une histoire
circonstanciée des infractions routières de l'intéressé ainsi que de son
comportement sur la route ont été établies, l'appréciation médicale du cas a
été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les
conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît dès lors
conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en
œuvre (cf. consid. 3b ci-dessus).
Le recourant se plaint de contradictions entre les
conclusions du rapport d'expertise d'ADP Sàrl du 18 novembre 2022, qui retient
une inaptitude à la conduite, et celles du rapport d'expertise établi par l'UMPT
le 22 décembre 2020, qui conclut principalement à l'aptitude à la conduite de l'intéressé.
Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que les deux expertises ont été
réalisées dans des cadres fondamentalement différents: celle de 2020
intervenait ainsi pour répondre à la question de la restitution du permis de
conduire au recourant et de la fixation d'éventuelles conditions au maintien de
son droit de conduire, tandis que l'expertise de 2022 intervient dans le
contexte d'un (nouveau) retrait du permis de conduire du recourant et de la
fixation des conditions nécessaires à la future restitution dudit permis. En
outre, la première expertise conclut à une inaptitude du recourant à la
conduite automobile si celui-ci n'effectue pas de suivi auprès d'un psychiatre
spécialisé, et la seconde expertise retient également une inaptitude à la
conduite de l'intéressé en notant chez ce dernier l'absence de prise de conscience
réelle de son comportement routier à risque et des causes à l'origine de celui-ci,
et recommande un suivi thérapeutique auprès d'un psychologue-psychothérapeute
spécialisé dans la circulation routière. Cela étant, les conclusions de l'expertise
la plus récente tendent à corroborer celles de l'expertise précédente, et on ne
voit pas d'incohérence manifeste entre les deux. Quant au fait mis en avant par
le recourant qu'il n'a pas commis de nouvelle infraction aux règles de la
circulation routière depuis la décision de restitution de son permis de
conduire le 28 janvier 2021, sa portée doit être fortement relativisée dès lors
que l'intéressé a été incarcéré du mois d'avril 2021 au mois de juillet 2022,
soit durant la majeure partie de la période ultérieure avant la nouvelle
décision de retrait de sécurité de son permis le 11 janvier 2023. Cet argument
ne saurait dès lors remettre en cause les conclusions de l'expertise du 18
novembre 2022, qui en tient du reste implicitement compte. Cela étant, on peut
se référer au rapport d'expertise d'ADP Sàrl, dont il n'existe pas de raison de
s'écarter.
c) Il reste à examiner les conditions posées par l'autorité
intimée à la restitution du droit de conduire au recourant dans la décision
attaquée.
En l'occurrence, l'autorité intimée a astreint le
recourant à effectuer un suivi d'au moins 14 séances individuelles auprès d'un
psychologue-psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière (avec
titre de spécialisation FSP/SPC), ainsi qu'à présenter les conclusions
favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un psychologue spécialiste en
psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. Ces deux conditions
correspondent aux recommandations formulées par le rapport d'expertise du 18
novembre 2022.
Concernant d'abord le suivi psychothérapeutique
auprès de l'intervenant spécialisé précité, il s'agit selon les experts d'une
mesure de réhabilitation devant permettre au recourant de combler ses déficits.
A cet égard, il ressort du rapport d'expertise qu'en l'état, l'intéressé ne
présente pas de prise de conscience de la problématique de son comportement
routier fautif ou du caractère non habituel de sa fréquence, qu'il n'identifie
pas les causes personnelles des infractions routières commises, et que les causes
personnelles qui déterminaient auparavant son comportement problématique ne se
sont pas modifiées de façon décisive dans un sens positif et ne peuvent pas non
plus être compensées par des stratégies adaptées. En particulier, le test de
personnalité IVPE a révélé chez le recourant un contrôle de soi et un sens des
responsabilités sociales inférieur à la moyenne, ainsi qu'une tendance accrue à
la recherche de sensations et d'aventures pouvant entraîner une prise de
risques problématique. Au vu de ces éléments, un travail psychologique de la
part de l'intéressé apparaît nécessaire pour lui permettre cas échéant d'offrir
à nouveau à l'avenir une garantie suffisante qu'il observera les prescriptions en
vigueur et fera preuve d'égards envers les autres usagers de la route. Cela
étant, la mesure prévue s'avère bien fondée et proportionnée.
S'agissant enfin de l'expertise de contrôle à
effectuer auprès d'un psychologue de la circulation FSP, option diagnostic, ce
dernier est un spécialiste reconnu par l'autorité cantonale pour procéder à des
examens relevant de la psychologie du trafic au sens de l'art. 5c let. a de
l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Quant à l'expertise de contrôle,
elle représente le moyen adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la
situation du recourant sur le plan psychologique, en particulier au vu du suivi
psychothérapeutique auquel celui-ci est astreint, préalablement à toute
décision de restitution du permis de conduire. Cette seconde condition échappe
donc également à la critique.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur réclamation attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al.
1.
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès
lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par
décision du 9 mai 2023, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV
211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat
commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses
opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf
circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors
taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte
tenu de la liste des opérations et débours produite, et au regard de la nature
du dossier, de l'étendue des opérations, de la difficulté de l'affaire ainsi
que des développements de la procédure de recours, un total de 8 heures et 55
minutes de travail apparaît suffisant pour les besoins de la cause. L'indemnité
de Me Raphaël Guisan peut ainsi être arrêtée à un montant de 1'815 fr. 05, soit
1'605 fr. d'honoraires (8h55 x 180 fr.), 80 fr. 25 de débours (1'605 fr. x 5%)
et 129 fr. 80 de TVA (7,7%) calculée sur ces montants.
Les frais de justice et l'indemnité de conseil d'office
sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif
au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, applicables par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions
de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité
à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 15 mars 2023 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Raphaël Guisan est arrêtée à 1'815
fr. 05 (mille huit cent quinze francs et cinq centimes), TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU) .
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.