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Décision

CR.2023.0018

CDAP - CR.2023.0018 - 2023-08-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

15 août 2023Français39 min

place d'une expertise aux frais du Service des automobiles et de la navigation."

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. François Kart, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Daniel Perret,

greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Raphaël GUISAN, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 15 mars 2023 (retrait du permis de

conduire)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1964, est titulaire du permis

de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, C, C1, D1,

BE, CE, C1E, D1E, F, G et M.

Depuis 1987, le prénommé exerce à titre indépendant l'activité

de chauffeur de camion dans le domaine du transport de marchandises. Il résulte

des pièces au dossier qu'il a fait l'objet de diverses mesures administratives

en matière de circulation routière. En particulier, il a subi plusieurs

retraits d'admonestation de son permis de conduire, en 1991, 1994, 1998, 2002,

2007, 2009, 2010, 2012 et 2013, pour des durées allant de 1 à 12 mois, en

raison de violations de règles de la circulation routière commises essentiellement

dans le cadre de son activité professionnelle (notamment pour dépassement de la

vitesse autorisée, conduite d'un camion dont le poids dépassait le poids

autorisé, chargement mal arrimé, non-respect de la distance de sécurité, mise

en danger de la circulation par la conduite d'un véhicule à l'entretien

défectueux sur l'autoroute, perte de chargement, et conduite en dépit d'une

mesure de retrait du permis de conduire). En

outre, par décision du 8 janvier 2014, le Service des automobiles et de la

navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a prononcé le retrait de sécurité

du permis de conduire de l'intéressé, pour une durée indéterminée mais de 24

mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 28 août 2013, date de la

nouvelle infraction commise par l'intéressé (conduite d'un véhicule utilitaire en

dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire), et étant révocable à

condition d'obtenir des conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité

de médecine et psychologie du trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de

médecine légale (CURML).

B.

A.________ s'est rendu auprès de l'UMPT le 21 octobre 2020 afin de

procéder à l'expertise psychologique ordonnée dans la décision du 8 janvier

2014. Les experts ont rendu leur rapport le 22 décembre 2020. Il ressort en

bref de ce document que les résultats satisfaisants obtenus par le prénommé aux

tests psychotechniques indiquaient qu'il possédait les capacités cognitives

suffisantes pour la conduite des véhicules automobiles des catégories privées

et professionnelles. Sur le plan du jugement autocritique, l'intéressé tenait

en revanche un discours suggérant au premier abord une introspection et une

remise en question insuffisantes concernant son comportement antérieur sur la

route, ainsi que la persistance d'une banalisation de la gravité des faits qui

lui étaient reprochés. Il semblait réagir avant tout en usant d'une position

défensive, qui laissait paraître des mécanismes de défense rigides, bien ancrés

et probablement présents de longue date, pouvant s'inscrire dans le cadre d'un

trouble de la personnalité dépassant le simple défaut de caractère. Toutefois,

en fin d'entretien, l'intéressé avait semblé se montrer plus compréhensif à l'égard

du bienfondé de certains changements dans la législation sur la circulation

routière en termes de dangers sur la route, et avait affirmé envisager de

respecter plus scrupuleusement les règles de circulation et les exigences

légales en la matière à l'avenir. Dès lors, les experts ont livré la conclusion

suivante:

"Dans ce contexte, nous avons

jugé utile de demander l'avis du psychiatre consultant de l'UMPT, qui a estimé

au vu du profil de l'intéressé et de sa meilleure compréhension de la sévérité

du cadre légal, en matière notamment de limitation de vitesse et de charge de

véhicules, qu'il paraît opportun de souligner cette évolution partiellement

favorable, et estime que Monsieur A.________ peut être considéré actuellement

apte à la conduite des véhicules automobiles des 1er et 2ème

groupes sous certaines conditions. En effet, pour un meilleur pronostic

sur les moyen et long termes et afin de définir des stratégies concrètes

permettant d'éviter toute nouvelle infraction routière et tout comportement

impulsif au volant, chez un expertisé présentant des traits de personnalité de

type impulsif et des difficultés d'autocontrôle, nous estimons qu'une fois

remis au bénéfice du droit de conduire, il est nécessaire que l'intéressé

entame un suivi psychiatrique auprès d'un psychiatre spécialisé dans le domaine

des troubles de la personnalité afin d'être accompagné dans la gestion de ses

particularités de personnalité.

Pratiquement,

avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, nous estimons nécessaire

que l'intéressé:

-

atteste auprès du SAN du fait qu'il a pris contact avec un/une

psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité ou

un/une psychiatre du Département de psychiatrie du CHUV (consultations de

Chauderon), au plus tard un mois après la réception de la décision du SAN.

Si la condition

ci-dessus est remplie, nous estimons nécessaire, comme conditions au

maintien du droit de conduire, que l'intéressé:

-

entame un suivi auprès dudit/de ladite psychiatre à la fréquence

jugée nécessaire par le/la thérapeute qu'il aura choisi(e), pour une durée d'au

minimum vingt-quatre mois puis selon l'appréciation du/de la thérapeute et du

médecin conseil du SAN, et atteste de ce suivi par la production de rapports

circonstanciés, à faire parvenir à 12 et 24 mois au médecin conseil du SAN,

devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en

particulier le traitement médicamenteux, qui devra rester compatible avec la

conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic.

Au cas où l'intéressé

n'entame pas ce suivi dans le délai imparti, il devra être considéré inapte

tant qu'il n'aura pas fait preuve:

- d'un suivi

auprès d'un/d'une psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la

personnalité OU d'un/d'une psychiatre du Département de

psychiatrie du CHUV (consultations de Chauderon) à la fréquence jugée

nécessaire par le/la thérapeute qu'il aura choisi(e), pour une durée d'au

minimum six mois, et atteste de ce suivi par la production d'un rapport

circonstancié, à faire parvenir au médecin conseil du SAN, au moment de

demander la restitution de son droit de conduire, devant mentionner les

diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le

traitement médicamenteux, qui devra rester compatible avec la conduite, l'évolution

des différentes problématiques et le pronostic;

- d'une expertise psychologique de contrôle, avec évaluation

psychiatrique, favorable.

Le pronostic

à court et moyen termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude

de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool. Le pronostic à long terme est plus

difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des

modifications de comportement de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la

durée, au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et

de l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux

infractions."

Par décision du 28 janvier 2021, le SAN, se référant

aux conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT ainsi qu'à la réussite de la

course de contrôle effectuée le 21 janvier 2021 par A.________, a considéré que

le prénommé était apte à la conduite de véhicules automobiles des catégories

privées et professionnelles et il lui a restitué en conséquence le droit de conduire.

Le SAN a toutefois subordonné le maintien de ce droit au respect des conditions

suivantes:

"- suivi

auprès dudit/de ladite psychiatre à la fréquence jugée nécessaire par le/la

thérapeute que vous aurez choisi(e) pour une durée de vingt-quatre mois au

moins;

- présentation d'un

rapport médical circonstancié au mois de janvier 2022 et janvier 2023 mentionnant

les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le

traitement médicamenteux qui devra rester compatible avec la conduite, l'évolution

des différentes problématiques et le pronostic;

- préavis

favorable de notre médecin-conseil."

Le SAN a en outre précisé à l'intéressé qu'en cas de

non-respect des conditions précitées, le droit de conduire lui serait retiré

sans délai. Il a ajouté que lesdites conditions demeuraient valables jusqu'à

nouvel avis de sa part, et qu'il appartiendrait à l'intéressé de faire le

nécessaire en temps utile afin de fournir les rapports médicaux requis.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'une

réclamation.

C.

Par lettre du 15 mars 2022, le SAN a invité A.________ à

produire dans les trente jours le rapport médical qu'il était censé présenter

au mois de janvier 2022, conformément aux conditions fixées dans la décision du

28 janvier 2021.

Par lettres des 27 mars et 13 juin 2022, le prénommé

a indiqué au SAN en substance qu'il était incarcéré depuis le 12 avril 2021

dans un établissement pénitentiaire pour exécuter une peine privative de

liberté et qu'il ne lui était pas possible de fournir le rapport demandé dans

ces circonstances. Par lettre du 19 juillet 2022, il a informé le SAN que sa

détention avait pris fin le 13 juillet précédent. Il a précisé qu'il avait pris

contact "avec la consultation du CHUV à Chauderon pour la reprise des

entretiens psy prescrits et l'envoi au SAN de leurs rapports", mais qu'il

lui avait été répondu que "[s]on dossier chez eux était clos"

et que ce service médical "n'assurait pas les suivis psychiatriques sur

le long terme". Dès lors, "avant de [s']aventurer à

prendre rendez-vous chez un psy", il invitait le SAN à prendre contact

avec le service précité pour "[se] déterminer sur la reprise ou la

clôture de son dossier avec maintien définitif de [s]on droit de

conduire sans plus aucun suivi psychiatrique".

Par lettre du 18 août 2022, le SAN a répondu à A.________

en ces termes:

"[...]

Par la présente, nous vous

informons que malgré les arguments invoqués, les conditions imposées par

décision du 28 janvier 2021 ne peuvent pas être supprimées.

En effet, il vous appartient de

produire un rapport médical de votre psychiatre traitant mentionnant les

diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le

traitement médicamenteux qui devra rester compatible avec la conduite, l'évolution

des différentes problématiques et le pronostic.

Ainsi, nous restons dans l'attente

de ce qui précède.

Le cas échéant, vu que vous avez

effectué un suivi à la consultation CHUV Chauderon, un rapport de leur part

attestant vos dires pourrait également être utile.

A réception des éléments

susmentionnés un préavis du médecin-conseil sera requis.

L'établissement des rapports

médicaux sont à votre charge.

Exceptionnellement

un nouveau délai au 18 octobre 2022 vous est imparti, à défaut, un retrait

immédiat du permis de conduire sera prononcé."

Par lettre du 15 octobre 2022, A.________ a informé

le SAN qu'il s'était rendu en consultation le 10 octobre précédent auprès de l'Institut

d'action et de développement en psychologie du trafic (ci-après: ADP Sàrl), à

Yverdon-les-Bains, lequel établirait un rapport médical après le délai

précédemment fixé au 18 octobre 2022.

Le 18 novembre 2022, ADP Sàrl a rendu un rapport

intitulé "Expertise psychologique de l'aptitude caractérielle à la

conduite" concernant A.________. Il ressort de ce document que, sur la

base du dossier de l'intéressé transmis par le SAN, des tests psychologiques

effectués ainsi que de l'entretien mené avec l'intéressé le 10 octobre 2022,

les psychologues ayant procédé à l'évaluation du cas ont considéré que si l'intéressé

disposait de toutes les capacités d'attention et de concentration nécessaires

pour la conduite de véhicules, en revanche il n'y avait pas chez celui-ci de

prise de conscience de la problématique du comportement routier fautif ou du

caractère non habituel de sa fréquence, les causes personnelles des infractions

routières n'étaient pas identifiées, et les causes personnelles qui

déterminaient auparavant le comportement problématique ne s'étaient pas

modifiées de façon décisive dans un sens positif ni ne pouvaient être

compensées par des stratégies adaptées. En conclusion, les psychologues

répondaient par la négative à la question de savoir si l'intéressé, en raison

de son comportement antérieur, offrait la garantie suffisante qu'à l'avenir il

observerait les prescriptions et ferait preuve d'égards envers autrui en

conduisant un véhicule automobile. Ils considéraient ainsi que celui-ci était

inapte à la conduite, et ils recommandaient qu'il suive, à titre de mesure de

réhabilitation pour pouvoir combler ses déficits, un minimum de 14 séances

individuelles de thérapie de circulation auprès d'un(e)

psychologue-psychothérapeute spécialisé(e) dans le domaine. Ils précisaient qu'une

expertise de contrôle devrait ensuite être effectuée par l'intéressé afin de

pouvoir évaluer son changement.

D.

Par lettre du 7 décembre 2022, le SAN a informé A.________ qu'après

avoir pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise établi par ADP

Sàrl, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de

sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, dont la révocation

serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité a ainsi imparti à l'intéressé

un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

Le prénommé a fait usage de cette faculté le 9

janvier 2023. En bref, il a remis en cause l'expertise du 18 novembre 2022,

faisant valoir que celle-ci était insuffisante et contradictoire avec le

précédent rapport d'expertise du 22 décembre 2020, de sorte qu'elle ne pouvait

fonder un retrait de permis de conduire.

Par décision du 11 janvier 2023, le SAN a prononcé

le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée

indéterminée, dès la notification de cette décision. Il a en outre subordonné

toute restitution du droit de conduire du prénommé à la réalisation préalable

des conditions suivantes: un suivi d'au moins quatorze séances individuelles

auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé dans la circulation

routière (avec titre de spécialisation FSP/SPC), ainsi que les conclusions

favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un psychologue spécialiste en

psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. En substance, le SAN a

considéré, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise établi le

18 novembre 2022, que l'intéressé était inapte à la conduite de véhicules

automobiles. L'autorité s'est référée aux art. 16d al. 1 let. a et al. 2

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01). Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle

réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.

E.

Le 10 février 2023, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette

décision, concluant à son annulation et à la restitution de son droit de conduire.

En résumé, il faisait valoir que la décision attaquée était insuffisamment

motivée et arbitraire. Il réitérait ses critiques à l'encontre de l'expertise

du 18 novembre 2022, qu'il considérait insuffisante et contradictoire avec le

précédent rapport d'expertise du 22 décembre 2020. Il soutenait ainsi que son

inaptitude à la conduite n'était pas démontrée.

Par décision sur réclamation du 15 mars 2023, le SAN

a rejeté la réclamation, confirmé en tout point la décision rendue le 11

janvier 2023, retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours, et dit qu'il n'est

pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation. En

substance, retenant que A.________ n'avait pas effectué de suivi auprès d'un

psychiatre spécialisé, l'autorité a considéré que le prénommé n'avait pas

respecté les conditions au maintien de son droit de conduire posées dans la

précédente décision du 28 janvier 2021, de sorte qu'il se justifiait de

lui retirer le permis de conduire déjà pour ce motif, en application de l'art.

17 al. 5 LCR. Par ailleurs, si les experts de l'UMPT avaient conclu dans leur

rapport du 22 décembre 2020 à l'aptitude de A.________ à la conduite

automobile, ils avaient cependant indiqué que celui-ci devrait néanmoins être

considéré comme inapte dans l'hypothèse où il n'entamerait pas de suivi

psychologique. Dans cette mesure, il n'y avait pas de contradiction avec le

rapport d'expertise du 18 novembre 2022, lequel concluait aussi à l'inaptitude à

la conduite du prénommé, en observant notamment que ce dernier avait une prise

de conscience de la dangerosité de ses infractions encore partielle. Il n'existait

du reste pas de motif d'écarter les conclusions de cette nouvelle expertise,

dont la mise en œuvre s'était avérée nécessaire au regard des circonstances. Enfin,

s'agissant du retrait de l'effet suspensif d'un éventuel recours, l'intérêt

public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à

pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.

F.

Par acte du 17 avril 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision sur réclamation

précitée, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

"Au

préalable:

Faits

I. Accorder l'assistance judiciaire à M. A.________ et lui

désigner Me Raphaël Guisan en qualité d'avocat d'office avec effet au 17 mars

2023.

Sur l'effet

suspensif:

II. Restituer l'effet

suspensif au présent recours.

III. Ordonner au Service des automobiles et de la navigation de

restituer immédiatement à M. A.________ son permis de conduire.

Sur le fond:

IV. Annuler la

décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15

mars 2023.

V. Ordonner au Service des automobiles et de la navigation de

restituer à M. A.________ son permis de conduire.

Subsidiairement:

VI. Renvoyer la

cause au Service des automobiles et de la navigation et ordonner la mise en

place d'une expertise aux frais du Service des automobiles et de la navigation."

Le 25 avril 2023, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Une copie de cette

écriture a été transmise au recourant.

Le 28 avril 2023, le recourant s'est spontanément

déterminé sur la réponse de l'autorité intimée, en maintenant les conclusions

prises au pied de son recours. Une copie de cette écriture a été transmise à l'autorité

intimée pour information.

Par décision sur effet suspensif du 2 mai 2023, le juge

instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet

suspensif au recours, dit que la décision était exécutoire nonobstant recours

incident, et dit que les frais de la procédure incidente suivraient le sort de

la cause au fond. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours incident.

Par décision du 9 mai 2023, le juge instructeur a

fait droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant et mis celui-ci au

bénéfice de dite assistance, comprenant l'exonération des avances et des frais

judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me

Raphaël Guisan, avocat à Nyon, avec effet au 17 mars 2023.

Les arguments des parties et le contenu des pièces

produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle n'est

pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire

de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes

requises, le recours est recevable (art. 75, 79, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une

audience aux fins d'être entendu "sur les informations remises à ADP

Sàrl" et "les circonstances ayant conduit à la réalisation du

[rapport d'expertise du 18 novembre 2022]", et de faire procéder à l'audition

en qualité de témoin de Mme B.________, une des psychologues ayant pris part à

l'établissement du rapport d'expertise précité.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les

arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.

3.2

et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68

consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut

donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138

III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités). La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).

b) En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer par

écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que développer ses moyens

juridiques et produire des pièces, faculté dont il a fait usage dans le cadre

de l'instruction du présent recours. Sur la base d'une appréciation anticipée

des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux

réquisitions de l'intéressé, les faits résultant des pièces du dossier

permettant de trancher la cause en l'état, pour les motifs développés dans les

considérants suivants du présent arrêt.

3.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité

intimée a prononcé à nouveau un retrait de sécurité du permis de conduire du

recourant et a soumis la révocation de cette décision à différentes conditions.

a) L'art. 14 LCR dispose que tout conducteur de

véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires

à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé

ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule

automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), et que ses antécédents attestent

qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route

(al. 2 let. d).

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,

les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que

les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.

L'art. 16d LCR régit le retrait du permis de

conduire pour cause d'inaptitude à la conduite. A teneur du premier alinéa de

cette disposition, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16

al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré

pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et

psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule

automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la

rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (let. c).

b) Le retrait du permis de conduire à titre de

sécurité pour une durée indéterminée, prononcé en application de l'art. 16d

LCR, constitue une atteinte importante à la personnalité et à la sphère privée du

conducteur concerné. Il doit donc reposer sur une instruction approfondie des

circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.2). L'autorité doit donc,

avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation et

les habitudes de l'intéressé (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et 3.5; 133 II 384

consid. 3.1; 129 II 82 consid. 2.2). Cela est vrai en particulier en cas de

détermination d'une dépendance, mais également en matière de détermination de l'aptitude

caractérielle, l'autorité ne pouvant alors renoncer à une expertise

psychologique ou psychiatrique que lorsque le pronostic posé sur la base des

antécédents du conducteur et de sa situation personnelle ne laisse place à

aucun doute (ATF 125 II 492 consid. 2a; Tribunal fédéral [TF], arrêts

1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1; 1C_307/2007 du 17 décembre 2007

consid. 3.2 et 3.3). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par

l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de

le faire (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 140 II 334 consid. 3; 133 II 384 consid.

4.2.3; 132 II 257 consid. 4.4.1).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical,

il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une

étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il

ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du

contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et,

enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément

déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa

désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017

consid. 3.2; 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP, arrêts

CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 2e; CR.2015.0066 du 28 janvier 2016

consid, 3c; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3c).

c) L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut

être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente

légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la

conduite a disparu. Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe

pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en

elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans cette hypothèse, l'autorité

devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de

nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause

(Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars

1999, FF 1999 4106, p. 4137 ad art. 17 LCR).

Les conditions posées à la future restitution du

permis constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions

destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont

généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les

considérants et le dispositif de la décision de retrait (C. Mizel, Droit et

pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 566 s.).

Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent

souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 Cst.. Cette

atteinte n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé,

conformément à l'art. 36 Cst. (ibidem, p. 133; TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010

consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de

la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la

gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le

résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid.

3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Après un retrait de sécurité, donc après l'écoulement

d'un éventuel délai d'attente et après que le conducteur concerné a rapporté la

preuve de son aptitude recouvrée par son comportement durant le délai d'épreuve,

il est possible, en se fondant toujours sur l'art. 17 al. 3 LCR, d'imposer encore

à l'intéressé des conditions au maintien de son droit de conduire. De fait, ces

conditions constituent des clauses accessoires, généralement des charges et des

règles de conduite dictées en vue de soutenir la guérison et de garantir la

sécurité routière pour quelques temps encore après la restitution du permis. La

loi n'indique pas comment ces conditions doivent être organisées ni durant

combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant

toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et

proportionnées (C. Mizel, op. cit., pp. 568-569 et les références citées).

Elles doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai

2006.

consid. 1.1; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les

références citées).

4.

En l'espèce, le recourant soutient que l'autorité intimée ne peut lui

retirer son permis de conduire au motif qu'il est inapte à la conduite

automobile en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 18

novembre 2022, car ce dernier serait selon lui dénué de valeur probante en

raison de défauts et contradictions qui l'affecteraient.

a) Il convient de relever en premier lieu que c'est

à tort que le recourant croit pouvoir revenir ici sur la question de son aptitude

à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas été

prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seul mais

également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être

placée dans le schéma d'application suivant: le permis est retiré pour une

durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il

peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son

inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe

pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une

autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être

prononcé (art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille

hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations

quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre

2018.

consid. 6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5

mars 2012 consid. 2.3; CDAP CR.2021.0041 du 26 avril 2022 consid. 2a/bb; CR.2021.0009

du 16 septembre 2021 consid. 2a).

En l'occurrence, après avoir prononcé à l'encontre

du recourant un premier retrait de sécurité de son permis de conduire en 2014,

l'autorité intimée a, par décision du 28 janvier 2021 devenue exécutoire,

restitué à l'intéressé le droit de conduire, en en subordonnant cependant le

maintien à diverses conditions, parmi lesquelles l'obligation d'effectuer un

suivi auprès d'un(e) psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de

la personnalité ou d'un(e) psychiatre du Département de psychiatrie du CHUV, à

la fréquence jugée nécessaire par ce(tte) thérapeute pour une durée de

vingt-quatre mois au moins. Le recourant ne conteste pas aujourd'hui qu'un tel suivi

psychiatrique n'a jamais eu lieu. Il explique la raison de l'absence de mise en

œuvre de cette mesure par l'impossibilité d'effectuer ce suivi pendant son

incarcération dans un établissement pénitentiaire du mois d'avril 2021 au mois

de juillet 2022. Si, certes, il faut admettre avec le recourant que l'exécution

de la mesure en cause n'apparaissait pas envisageable dans le cadre carcéral, l'intéressé

perd toutefois de vue qu'il n'en allait plus ainsi après sa sortie de prison.

Or, force est de constater qu'une fois libéré, le recourant n'a pas entamé

auprès d'un psychiatre spécialisé le suivi auquel il était astreint

conformément à la décision précitée. Le fait que, comme il l'a écrit dans sa

lettre du 19 juillet 2022 au SAN, la consultation du CHUV lui avait indiqué qu'elle

ne pouvait assumer son suivi psychiatrique, ne le dispensait pas de contacter tout(e)

autre psychiatre spécialisé(e) dans le domaine des troubles de la personnalité

qui serait disposé(e) à le prendre comme patient. Il lui incombait en effet de

faire le nécessaire pour respecter les conditions auxquelles le maintien de son

droit de conduire était soumis, et l'intéressé ne prétend pas qu'il était

impossible de satisfaire à celles-ci, une fois libéré de prison. Dès lors que

cette condition de suivi psychiatrique qui lui était imposée n'était pas

remplie, l'autorité intimée était fondée à faire application de l'art. 17

al. 5 LCR pour prononcer sans autre le retrait de sécurité du permis de

conduire du recourant. Pour ce motif déjà les griefs développés à cet égard par

le recourant doivent être rejetés.

Par surabondance, on relèvera que le retrait de

sécurité du permis de conduire du recourant se justifie également en vertu de l'art.

16d al. 1 let. a ou c LCR, en raison d'une aptitude psychique insuffisante ou d'une

inaptitude caractérielle. En effet, le rapport d'expertise de l'UMPT du 22

décembre 2020, sur lequel se fonde la décision du 28 janvier 2021 citée plus

haut, conclut expressément et sans équivoque à l'inaptitude du recourant dans l'hypothèse

où ‒ comme en l'espèce ‒ celui-ci n'entamerait pas de suivi auprès

d'un psychiatre spécialisé. On ne voit prima facie pas de raison de

remettre en cause cette expertise, qui n'est au demeurant pas contestée par le

recourant.

b) Le recourant s'en prend par ailleurs à l'expertise

réalisée par ADP Sàrl, dont les conclusions ont fait l'objet d'un rapport

établi le 18 novembre 2022. Il se plaint d'une violation de son droit d'être

entendu dans le cadre de celle-ci ainsi que du non-respect des règles relatives

à la mise en œuvre d'une expertise. A cet égard, il reproche notamment à l'autorité

intimée de ne pas l'avoir dûment informé au préalable de la mise en œuvre d'une

telle mesure d'instruction. Il remet dès lors en cause la validité de ce

rapport établi par ADP Sàrl.

Le recourant perd toutefois de vue que le rapport en

cause n'est pas une expertise judiciaire. En effet, selon la jurisprudence,

lorsque l'autorité compétente décide de mettre en œuvre une expertise médicale

auprès d'un institut spécialisé ou d'un médecin-conseil, elle doit le

communiquer au conducteur intéressé, cas échéant sous forme d'une décision

formelle sujette à recours. En outre, l'autorité doit fixer un mandat clair,

standard ou spécifique, au médecin-expert (A. Bussy/B. Rusconi et al., Code

suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n.

4.3

ad

art. 16d LCR, et les arrêts cités). Or, en l'espèce, il ressort

du dossier que l'autorité intimée n'a prononcé aucune décision formelle

ordonnant la mise en œuvre d'une expertise psychologique du recourant, ni n'a mandaté

la société ADP Sàrl en lui confiant une mission spécifique. Elle a seulement invité

expressément le recourant à lui faire parvenir "un rapport médical de

son psychiatre traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements

appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra rester

compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le

pronostic", conformément aux conditions fixées dans sa décision du 28

janvier 2021. C'est le recourant qui, pour donner suite à l'injonction de l'autorité

intimée, a pris contact avec un intervenant spécialisé de son choix, en l'occurrence

la société précitée. Or, dès lors que, comme on l'a vu plus haut, le recourant

n'était pas suivi par un psychiatre spécialisé, il ne pouvait concrètement être

établi de rapport de son thérapeute faisant état du déroulement de ce traitement

et exposant son appréciation médicale de la situation actuelle du recourant. Le

fait que la société ADP Sarl ait réalisé alors une "expertise

psychologique de l'aptitude caractérielle à la conduite" du recourant,

à laquelle ce dernier a consenti et s'est librement prêté, ne saurait être

imputé, ni a fortiori reproché, à l'autorité intimée à présent. Cette

dernière a seulement transmis le dossier du recourant à la société précitée, à

la demande de celle-ci, sans intervenir autrement dans l'exercice de son

activité, comme il ressort des courriels échangés entre la société et l'autorité

intimée présents au dossier. De même, l'utilisation du terme d'"expertise"

pour désigner le rapport en cause n'a pas non plus pour effet d'en faire une

expertise judiciaire. A cet égard, on rappellera que, selon la jurisprudence, l'élément

déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni l'origine du

moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et

bien son contenu (cf. consid. 3b ci-dessus). En l'occurrence, le rapport en

cause est un rapport médical fourni par le recourant, à la demande de l'autorité

intimée, dans lequel il est procédé à l'évaluation actualisée de la situation

du recourant aux fins de répondre à la question de savoir si l'intéressé,

"en raison de son comportement antérieur, offre la garantie suffisante

qu'à l'avenir [il] observera les prescriptions et fera preuve d'égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile" (cf. rapport, p.

2, ch. 1.1 "But de l'expertise"). Cette question était

pertinente au regard des circonstances. En d'autres termes, il s'agit d'une

expertise privée produite par le recourant. Cela étant, les griefs soulevés par

le recourant en relation avec une violation de son droit d'être entendu

apparaissent dépourvus de fondement.

L'expertise du recourant a été réalisée par une

institution privée spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite

des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Le rapport a été

établi par une psychologue et approuvé par un psychologue spécialiste en

psychologie de la circulation FSP. Il y a lieu de constater que, sous l'égide

de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise, les tests

psychologiques nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été

effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au

cours d'un entretien personnel avec l'expertisé –, une anamnèse et une histoire

circonstanciée des infractions routières de l'intéressé ainsi que de son

comportement sur la route ont été établies, l'appréciation médicale du cas a

été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les

conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît dès lors

conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en

œuvre (cf. consid. 3b ci-dessus).

Le recourant se plaint de contradictions entre les

conclusions du rapport d'expertise d'ADP Sàrl du 18 novembre 2022, qui retient

une inaptitude à la conduite, et celles du rapport d'expertise établi par l'UMPT

le 22 décembre 2020, qui conclut principalement à l'aptitude à la conduite de l'intéressé.

Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que les deux expertises ont été

réalisées dans des cadres fondamentalement différents: celle de 2020

intervenait ainsi pour répondre à la question de la restitution du permis de

conduire au recourant et de la fixation d'éventuelles conditions au maintien de

son droit de conduire, tandis que l'expertise de 2022 intervient dans le

contexte d'un (nouveau) retrait du permis de conduire du recourant et de la

fixation des conditions nécessaires à la future restitution dudit permis. En

outre, la première expertise conclut à une inaptitude du recourant à la

conduite automobile si celui-ci n'effectue pas de suivi auprès d'un psychiatre

spécialisé, et la seconde expertise retient également une inaptitude à la

conduite de l'intéressé en notant chez ce dernier l'absence de prise de conscience

réelle de son comportement routier à risque et des causes à l'origine de celui-ci,

et recommande un suivi thérapeutique auprès d'un psychologue-psychothérapeute

spécialisé dans la circulation routière. Cela étant, les conclusions de l'expertise

la plus récente tendent à corroborer celles de l'expertise précédente, et on ne

voit pas d'incohérence manifeste entre les deux. Quant au fait mis en avant par

le recourant qu'il n'a pas commis de nouvelle infraction aux règles de la

circulation routière depuis la décision de restitution de son permis de

conduire le 28 janvier 2021, sa portée doit être fortement relativisée dès lors

que l'intéressé a été incarcéré du mois d'avril 2021 au mois de juillet 2022,

soit durant la majeure partie de la période ultérieure avant la nouvelle

décision de retrait de sécurité de son permis le 11 janvier 2023. Cet argument

ne saurait dès lors remettre en cause les conclusions de l'expertise du 18

novembre 2022, qui en tient du reste implicitement compte. Cela étant, on peut

se référer au rapport d'expertise d'ADP Sàrl, dont il n'existe pas de raison de

s'écarter.

c) Il reste à examiner les conditions posées par l'autorité

intimée à la restitution du droit de conduire au recourant dans la décision

attaquée.

En l'occurrence, l'autorité intimée a astreint le

recourant à effectuer un suivi d'au moins 14 séances individuelles auprès d'un

psychologue-psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière (avec

titre de spécialisation FSP/SPC), ainsi qu'à présenter les conclusions

favorables d'une expertise de contrôle auprès d'un psychologue spécialiste en

psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic. Ces deux conditions

correspondent aux recommandations formulées par le rapport d'expertise du 18

novembre 2022.

Concernant d'abord le suivi psychothérapeutique

auprès de l'intervenant spécialisé précité, il s'agit selon les experts d'une

mesure de réhabilitation devant permettre au recourant de combler ses déficits.

A cet égard, il ressort du rapport d'expertise qu'en l'état, l'intéressé ne

présente pas de prise de conscience de la problématique de son comportement

routier fautif ou du caractère non habituel de sa fréquence, qu'il n'identifie

pas les causes personnelles des infractions routières commises, et que les causes

personnelles qui déterminaient auparavant son comportement problématique ne se

sont pas modifiées de façon décisive dans un sens positif et ne peuvent pas non

plus être compensées par des stratégies adaptées. En particulier, le test de

personnalité IVPE a révélé chez le recourant un contrôle de soi et un sens des

responsabilités sociales inférieur à la moyenne, ainsi qu'une tendance accrue à

la recherche de sensations et d'aventures pouvant entraîner une prise de

risques problématique. Au vu de ces éléments, un travail psychologique de la

part de l'intéressé apparaît nécessaire pour lui permettre cas échéant d'offrir

à nouveau à l'avenir une garantie suffisante qu'il observera les prescriptions en

vigueur et fera preuve d'égards envers les autres usagers de la route. Cela

étant, la mesure prévue s'avère bien fondée et proportionnée.

S'agissant enfin de l'expertise de contrôle à

effectuer auprès d'un psychologue de la circulation FSP, option diagnostic, ce

dernier est un spécialiste reconnu par l'autorité cantonale pour procéder à des

examens relevant de la psychologie du trafic au sens de l'art. 5c let. a de

l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules

à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Quant à l'expertise de contrôle,

elle représente le moyen adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la

situation du recourant sur le plan psychologique, en particulier au vu du suivi

psychothérapeutique auquel celui-ci est astreint, préalablement à toute

décision de restitution du permis de conduire. Cette seconde condition échappe

donc également à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision sur réclamation attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al.

1.

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès

lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par

décision du 9 mai 2023, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à

un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV

211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat

commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses

opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf

circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors

taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte

tenu de la liste des opérations et débours produite, et au regard de la nature

du dossier, de l'étendue des opérations, de la difficulté de l'affaire ainsi

que des développements de la procédure de recours, un total de 8 heures et 55

minutes de travail apparaît suffisant pour les besoins de la cause. L'indemnité

de Me Raphaël Guisan peut ainsi être arrêtée à un montant de 1'815 fr. 05, soit

1'605 fr. d'honoraires (8h55 x 180 fr.), 80 fr. 25 de débours (1'605 fr. x 5%)

et 129 fr. 80 de TVA (7,7%) calculée sur ces montants.

Les frais de justice et l'indemnité de conseil d'office

sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif

au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, applicables par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions

de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité

à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 15 mars 2023 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Raphaël Guisan est arrêtée à 1'815

fr. 05 (mille huit cent quinze francs et cinq centimes), TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU) .

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.