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Décision

CR.2023.0019

CDAP - CR.2023.0019 - 2023-11-21 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

21 novembre 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 novembre 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ p.

a. Greffe du Tribunal cantonal, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait de permis de

conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1975, ressortissant italien, domicilié dans ce pays,

est titulaire d’un permis de conduire, catégorie B, délivré par les autorités

italiennes.

B.

Il ressort d'un extrait du système d'information relatif à l'admission à

la circulation (SIAC-Mesures) daté du 16 mai 2023 que A.________ a fait l’objet

des mesures administratives suivantes, notamment:

·

Interdiction d’usage du permis de conduire pour une durée d’un

mois, prononcée le 10 décembre 2012 pour excès de vitesse, l’infraction ayant

été commise le 19 avril 2011.

·

"Retraits" du permis de conduire pour une durée au

total de quatre mois prononcés le 2 juin 2016 pour excès de vitesse (infractions

commises le 3 juillet 2015 à l’étranger).

C.

Le 20 septembre 2022, à 19h50, le véhicule immatriculé ******** (voiture

de tourisme de marque Mercedes), a été contrôlé au moyen d’un radar

stationnaire à une vitesse de 118 km/h sur une route limitée à 80 km/h, à

l’extérieur de localité, à Orsières (route du Grand-St-Bernard, la Douay), soit

un excès de vitesse de 33 km/h, déduction faite de la marge de sécurité de 5

km/h.

D.

Un avis de dénonciation pour ces faits a été adressé à "B.________

à ********, Italy" le 9 novembre 2022 par la police cantonale du

Valais. Il y était mentionné que l’identité du conducteur responsable de

l’infraction devait être indiquée et transmise par retour de courrier à

l’autorité précitée. Ce document a été rempli par A.________, le 15 novembre

2022, qui a indiqué être le conducteur au moment des faits reprochés.

L’avis de dénonciation a également été transmis, le

30 décembre 2022, au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le

SAN), dès lors que le permis de conduire de A.________ est géré par le canton

de Vaud, selon les informations figurant dans le registre automatisé des

autorisations de conduire ("FABER"), géré par l'Office fédéral des

routes (OFROU).

E.

Par ordonnance pénale rendue le 19 janvier 2023 par le Ministère public

du canton du Valais, A.________ a été reconnu coupable de violation grave des

règles de la circulation routière pour les frais précités du 20 septembre 2022,

à savoir un excès de vitesse de 33 km/h sur une route limitée à 80 km/h, et

condamné à une peine pécuniaire de 26 jours-amende, avec sursis pendant quatre

ans et à une amende.

F.

Par décision du 3 février 2023, le SAN a prononcé

à l’encontre de A.________ une mesure d’interdiction d’usage du permis de

conduire en Suisse (cf. art. 16c al. 1, let. c et al. 2, let. a LCR, art. 45

al. 1 OAC) pour une durée de trois mois en raison des faits survenus le 20

septembre 2022, à exécuter au plus tard du 2 août 2023 au 1er

novembre 2023.

Par courrier électronique du

14 février 2023, adressé au SAN, A.________ a indiqué que le véhicule ********

était immatriculé au nom de son entreprise et a contesté être le conducteur de

ce véhicule au moment des faits survenus le 20 septembre 2022, la conductrice

étant selon ses dires C.________, née en 1955, également domiciliée en Italie.

Le SAN a répondu par courrier électronique du même

jour à A.________ qu’il lui incombait d’informer l’autorité pénale compétente

s’il contestait être l’auteur des faits reprochés. Dans l’hypothèse où il

souhaitait déposer une réclamation contre la décision précitée du 3 février

2023, il pouvait le faire, en respectant les formes prescrites, dans un délai

de 30 jours.

Par réclamation du 16 février 2023 adressé au SAN, A.________

a réitéré ses explications selon lesquelles il n’était pas le conducteur au

moment des faits reprochés.

La procédure administrative a été suspendue le 6

mars 2023, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

Le 8 mars 2023, le Ministère public du canton du

Valais a attesté que l’ordonnance pénale du 19 janvier 2023 précitée était en force

et exécutoire.

G.

Par décision du 28 mars 2023, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé

la décision du 3 février 2023. Il a estimé en substance qu’il fallait s’en

tenir aux faits établis par le juge pénal, dont il ressortait que A.________

était l’auteur de l’infraction commise le 20 septembre 2022 et que la mesure

prononcée – interdiction d’usage du permis de conduire en Suisse pour une durée

de trois mois – était justifiée dès lors qu’il avait commis une infraction

grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, étant relevé que la durée de la

mesure correspondait au minimum légal.

H.

Par acte du 13 avril 2023, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant implicitement à son annulation. Il maintient qu’il n’est pas l’auteur

de l’infraction commise le 20 septembre 2022.

Le 24 avril 2023, le recourant a été averti que conformément à l’art. 17 LPA-VD, les parties domiciliées à l’étranger

doivent élire domicile en Suisse. Le recourant a donc été invité à indiquer à

la CDAP, d’ici au 15 mai 2023 le nom et l’adresse d’une personne en Suisse

à laquelle seront remis les actes de procédure qui lui sont destinés et qu’à défaut,

il sera réputé avoir élu domicile à l’adresse du tribunal, les actes de

procédure seront ainsi conservés au greffe de la Cour de droit administratif et

public, à sa disposition.

Le recourant n’ayant pas élu d’adresse de domicile

en Suisse, dans le délai imparti, il a été informé par le tribunal, le 30 mai

2023 que les actes de procédure le concernant seraient désormais conservés au

greffe de la CDAP.

Dans sa réponse du 13 juin 2023, le SAN a conclu au

rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant ne conteste pas la réalisation de l’infraction commise le

20 septembre 2022. Il soutient toutefois qu’aux moment des faits, il n’était

pas le conducteur du véhicule (immatriculé au nom de son entreprise) mais qu’il

s’agissait d’une autre personne (C.________).

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la

culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire,

travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les

dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination

s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en

principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en

force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du

juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus

sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF

1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne

peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas

été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles

dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle

s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le

juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles

qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312

consid. 2.4 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de

laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas

attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et

moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne

foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser

les moyens de recours mis à sa disposition (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1 et les références;

1C_654/2019 du 6 octobre 2020; TF 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3).

b) Le recourant a été condamné par ordonnance pénale

du 19 janvier 2023 par le Ministère public du canton du Valais, pour violation

grave des règles de la circulation routière en raison d’un excès de vitesse de

33 km/h, hors localité, et condamné à une peine pécuniaire de 26 jours-amende,

avec sursis pendant quatre ans et à une amende. La condamnation par le biais

d'une ordonnance pénale suppose que le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci

sont établis (art. 352 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007

[CPP; RS 312.0]). Dans ce cadre, l'autorité pénale appelée à statuer peut

toujours renoncer à ouvrir une instruction lorsqu'elle est en mesure de rendre

immédiatement une ordonnance sur la base du dossier issu de l'enquête

diligentée par la police (art. 309 al. 4 et 352 al. 1 CPP; cf. Laurent

Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd.,

2016, n. 28 ad art. 309 CPP et n. 9 ad art. 352 CPP). En l’occurrence, le

recourant a admis par le biais du formulaire transmis par la police cantonale

valaisanne qu’il était bien le conducteur lors de l’infraction commise le 20

septembre 2022, et c’est donc à juste titre qu’il a été condamné par ordonnance

pénale, laquelle est entrée en force et est exécutoire.

Ce n’est qu’après avoir reçu la décision du SAN du 3

février 2023, prononçant une mesure d’interdiction de conduire en Suisse durant

trois mois qu’il a allégué, pour la première fois, qu’il n’était pas le

conducteur au moment des faits, ce qui est non seulement tardif puisqu’il lui

incombait de faire valoir ces éléments dans la procédure pénale mais également peu

crédible au vu des premières indications qu’il a données à la police cantonale

valaisanne.

Dans ces conditions et compte tenu de la

jurisprudence précitée, .

3.

Sur le fond, le recourant ne conteste pas l’infraction commise ni la

durée de la mesure prononcée par le SAN.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères

(art. 16a), les infractions moyennement graves (art. 16b) et les infractions

graves (art. 16c).

En matière d'excès de vitesse, la

jurisprudence fédérale a retenu des règles précises afin d'assurer l'égalité de

traitement entre les conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave,

c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne

réputation du conducteur, lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée de

25 km/h ou plus en localité, de 30 km/h ou plus hors localité et sur les

semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508

consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b).

b) En l’occurrence, le recourant a

réalisé une infraction grave en commettant un excès de vitesse de 33 km/h, hors

localité.

c) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

En vertu de l'art. 45 al. 1 de l'ordonnance du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), l’usage d’un permis étranger peut être

interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de

conduire suisse.

d) L'autorité intimée s'en est ici tenue au minimum

légal, de sorte que la durée de l’interdiction d’usage du permis de conduire en

Suisse qui a été prononcée contre le recourant doit également être confirmée.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision

attaquée est confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la

cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Pour

le même motif, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 28 mars 2023 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.