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Décision

CR.2023.0022

CDAP - CR.2023.0022 - 2023-11-06 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

6 novembre 2023Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 novembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Christian Michel et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Samuel THÉTAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

à Lausanne.

Objet

Retrait de permis

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 8 juin 2023 (retrait du permis de conduire bateau pour

une durée d'un mois)

Vu les faits suivants:

A.

Il ressort du rapport de la gendarmerie vaudoise (brigade du lac Léman)

du 2 juillet 2022 que le jeudi 30 juin 2022, à 15 h. 00, A.________ a

piloté le bateau à moteur immatriculé VD ******** dans les eaux vaudoises du

Léman, au large de la commune de Buchillon, au droit des Toblerones, en

tractant un skieur nautique à 190 mètres de la rive, soit à une distance

inférieure aux 300 mètres prescrits. La mesure de la distance a été

relevée au moyen d'un radar équipant la vedette d'intervention. L'intéressé a

reconnu les faits et déclaré ne pas s'être rendu compte qu'il était aussi près

de la rive. Il a fait l'objet d'une dénonciation pour violation de

l'art. 76 al. 1 du règlement de la navigation sur le Léman du 7

décembre 1976 (RNL; RS 0.747.221.11), édicté dans le cadre de la conclusion de

l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République

française du 7 décembre 1976 concernant la navigation sur le Léman (RS

0.747.221.1).

Par ordonnance pénale de la Préfecture de Morges du

29 juillet 2022, A.________ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 76 al.

1 RNL et été condamné au paiement d'une amende de 100 francs en application des

art. 106 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), 352 et

suivants du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0)

et 40 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure

(LNI; RS 747.201).

Le 25 mai 2023, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) a informé A.________ qu'une mesure de retrait du

permis de conduire les bateaux était envisagée à son encontre en raison de

l'infraction décrite dans le rapport de gendarmerie du 2 juillet 2022. La

possibilité lui a été donnée d'exercer son droit d'être entendu. L'intéressé a

déposé des observations le 31 mai 2023.

Le 8 juin 2023, le SAN a rendu une décision formelle

de retrait du permis de conduire les bateaux pour une durée d'un mois, à

exécuter au plus tard du 24 juillet 2023 jusqu'au (et y compris) 23 août 2023.

La décision relevait que l'infraction devait être qualifiée de moyennement

grave au sens de l'art. 20a LNI.

B.

Le 11 juillet 2023, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par

son conseil, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu,

avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que le

retrait de permis soit annulé et qu'un avertissement soit prononcé en lieu et

place, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a reconnu avoir navigué à bord de son bateau et avoir

tracté un skieur nautique à 190 mètres du bord, soit à une distance inférieure aux

300 mètres prescrits, mais il a fait valoir qu'il n'était pas sous l'influence

d'une quelconque drogue ni de l'alcool. Il n'avait pas non plus créé de danger

pour la sécurité d'autrui car il n'y avait pas de nageur ni de pagayeur, et la

plage était vide. En outre, la police, dans son rapport, n'avait pas relevé qu'il

pilotait à une vitesse trop élevée, à savoir de plus de 10 km/h, de telle

sorte qu'il devait être retenu qu'il n'avait pas commis d'excès de vitesse au

moment de l'infraction et qu'il respectait la limitation de vitesse. Par

ailleurs, dès lors que le préfet, dans son ordonnance pénale, avait retenu une infraction à l'art. 40 al. 1 LNI, à savoir une infraction

légère, il devait faire l'objet d'au plus un avertissement puisque, au

cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui avait pas été

retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'avait été prononcée contre

lui. Enfin, il s'est référé à l'arrêt CR.2013.0104 rendu le 20 janvier 2014 par

la CDAP, cas dans lequel le SAN avait prononcé un retrait du permis de conduire

d'un mois à l'encontre d'un navigateur qui avait piloté son bateau à environ

200 m de la rive en tractant une skieuse nautique et à une vitesse nettement

supérieure à 10 km/h, considérant qu'il s'agissait d'une faute importante. Le

Tribunal cantonal avait confirmé cette sanction en retenant qu'il y avait lieu

de prononcer un retrait du permis de conduire plutôt qu'un avertissement. Or,

en l'espèce, seul le non-respect de la distance des 300 mètres avait été retenu

au pénal et devait l'être sur le plan administratif, de telle sorte que la

faute était légère, le cas étant notablement moins grave que celui précité,

faute d'excès de vitesse "nettement supérieure à 10 km/h". Il

convenait dès lors d'admettre que le recourant

avait commis une infraction qui devait être qualifiée de légère au sens de

l'art. 20 al. 1 let. a LNI. Le recourant n'ayant pas fait l'objet d'un

retrait du permis de conduire ou d'une mesure administrative au cours des deux

dernières années, c'était un avertissement qui devait être prononcé à son

encontre, et non un retrait de permis.

Dans sa réponse du 17 août 2023, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de sa décision. Il s'est référé aux

considérants de sa décision et à l'arrêt CR.2022.0013 rendu le 24 août 2022 par

la CDAP.

C.

Le 23 août 2023, le recourant a déposé une réplique spontanée.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision de retrait du permis de conduire

des bateaux, fondée sur l'art. 20 LNI. Comme le droit cantonal ne prévoit pas

de procédure de réclamation, la voie du recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre cette

décision. Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il

y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.

Est litigieuse la mesure de retrait du permis de conduire les bateaux pendant

un mois prononcée à l'endroit du recourant au motif qu'il a conduit un bateau à

moteur et tracté un skieur nautique à 190 mètres de la rive, soit à une

distance inférieure aux 300 mètres prescrits.

3.

a) La LNI règle la navigation sur les voies navigables suisses, y compris

celles qui sont frontalières (art. 1 al. 1). Les dispositions des conventions

internationales ainsi que les dispositions prises en application de ces

conventions sont réservées (art. 1 al. 3).

L'art. 53 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation

intérieure du 8 novembre 1978 (ONI; RS 747.201.1) prévoit ce qui suit:

"1 À l’exception des bateaux en service

régulier circulant selon l’horaire officiel, des bateaux de police, de l’OFDF

et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:

a. parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster

ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres,

ils suivront la voie la plus courte;

b. naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones

riveraines intérieures et extérieures.

Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d’eau

s’étendant jusqu’à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le

plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une

distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique

situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l’eau."

L'art. 54 al. 2 ONI prévoit ce qui suit:

"2 Le wakesurfing et l’utilisation de skis

nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones riveraines en

dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d’eau

signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage."

Le règlement de la navigation sur le Léman (RNL) contient

une règle analogue à l'art. 54 al. 2 ONI. Ainsi, l'art. 76 al. 1 RNL

prévoit que l’utilisation de skis nautiques, du wakeboard, du wakeskate ou

d’engins analogues et la pratique du barefoot ne sont autorisées que de jour,

par bonne visibilité et à 300 m au moins des rives, ainsi qu’à l’intérieur

des surfaces réservées spécialement à cet effet.

b) Selon l'article 19 al. 4 LNI, la durée du retrait

du permis de conduire des bateaux est fixée en fonction des circonstances du

cas particulier, notamment de l’atteinte à la sécurité de la navigation, de la

gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur de véhicules

automobiles ou de bateaux ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire

un bateau. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Les art. 20 et 20a LNI ont la teneur suivante:

"Art. 20 Retrait de permis pour les conducteurs après

une infraction légère

1 Commet une infraction légère la personne qui:

a. compromet légèrement la

sécurité de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de

route;

b. enfreint les dispositions sur

la protection des eaux ou de l’environnement;

c. fait un usage abusif d’un

permis;

d. en état d’ébriété, conduit un

bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord sans pour

autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art.

24b, al. 6) ni commettre d’autres infractions aux règles de route.

2 Après une infraction légère, le permis de

conduire est retiré pour au moins un mois au conducteur qui a fait l’objet d’un

retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes.

3 L’auteur d’une infraction fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée.

4 En cas d’infraction particulièrement légère, il

est renoncé à toute mesure administrative.

Art. 20a Retrait de permis pour les conducteurs après une

infraction moyennement grave

1 Commet une infraction moyennement grave la

personne qui:

a. crée

un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque en enfreignant les

règles de route;

b. en état d’ébriété, conduit un

bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord, sans pour

autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art.

24b, al. 6), et commet de plus une infraction légère aux règles de route;

c. soustrait un bateau dans le

dessein d’en faire usage;

d. conduit un bateau, participe à

sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau sans être

titulaire du permis requis;

e. refuse ou est incapable

d’adopter un mode de conduite sûr permettant d’éviter de mettre en danger ou

d’incommoder des tiers.

2 Après une infraction moyennement grave, le

permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:

a. au moins un mois;

b. au moins quatre mois s’il a

été retiré une fois au cours des deux années précédentes en raison d’une

infraction grave ou moyennement grave;

c. au moins neuf mois s’il a été

retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une

infraction moyennement grave;

d. au moins 15 mois s’il a été

retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une

infraction grave;

e. pour une période indéterminée

de deux ans au moins s’il a été retiré trois fois au cours des dix années

précédentes en raison d’une infraction moyennement grave au moins; il est

renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration

d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a

été commise;

f. définitivement, s’il a été

retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. e ou de l’art.

20b, al. 2, let. d."

4.

a) Le recourant prétend que son comportement n'a pas provoqué de

mise en danger de la sécurité d'autrui car il n'y avait pas d'autre usager sur

l'eau. En outre, il n'a pas été dénoncé pour avoir circulé à une vitesse trop

élevée. L'infraction devrait dès lors être

qualifiée de légère au sens de l'art. 20 al. 1 let. a LNI.

b) A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la

jurisprudence en matière de circulation routière s'applique par analogie en

matière de navigation (voir arrêt CDAP CR.2020.0050 du 5 juillet 2021 consid.

2b/aa).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14

décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend

toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b;

CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a). Le législateur conçoit l'art. 16b

al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave

et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise

en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts

TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid.

2.1.1, in JT 2006 I 442; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017

consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).

La faute légère correspond à une négligence légère.

Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de

circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire

normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction

survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être

légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,

ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de

la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement

adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est

donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté

sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une

mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En

dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans

être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire

relève carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387).

Dans l'arrêt CR.2013.0104 du 20 janvier 2014, auquel

le recourant se réfère dans son recours, le SAN avait prononcé un retrait du

permis de conduire d’une durée d’un mois à l’encontre d’un navigateur qui avait

piloté son bateau à environ 200 m de la rive (zone riveraine extérieure) en

tractant une skieuse nautique et à une vitesse nettement supérieure à 10 km/h,

considérant qu’il s’agissait d’une faute importante pouvant entraîner une mise

en danger importante des autres usagers car on pouvait s’attendre à ce que des

baigneurs se trouvent dans la zone de sécurité. Le Tribunal cantonal a confirmé

cette sanction, en relevant que le passage rapide du bateau à moteur puis de la

skieuse à proximité de la rive pouvait effectivement être considéré comme un

acte créant un certain danger, si bien que le SAN n’avait pas fait une mauvaise

application du droit fédéral en retenant qu’il y avait lieu de prononcer un

retrait du permis de conduire plutôt qu'un avertissement.

c) En l'espèce, le recourant a été dénoncé pour

avoir tracté un skieur nautique à 190 mètres de la rive, soit à une distance

inférieure aux 300 mètres prescrits. Il n'a effectivement pas été dénoncé

pour avoir circulé à une vitesse supérieure à celle de 10 km/h prescrite

dans la zone riveraine (art. 53 al. 1 let. b ONI). Toutefois, dans la mesure où

il tractait un skieur nautique et que pour qu'un pratiquant

de ce sport puisse skier sur l'eau, le bateau doit circuler à au moins 25-30

km/h, on doit retenir que le recourant circulait à une vitesse bien supérieure

à 10 km/h.

Le recourant ne saurait par conséquent être suivi

quand il affirme que son comportement n'était pas de nature à créer un danger

pour la sécurité d’autrui et constituait ainsi une infraction légère. En effet,

comme le Tribunal cantonal l'a relevé dans l'arrêt CR.2013.0104 précité, le

passage rapide du bateau à moteur puis du skieur à proximité de la rive – à

plus d'une centaine de mètres en deçà de la limite de la zone riveraine

extérieure, ce que le pilote devait pouvoir remarquer même si l'estimation des

distances n'est pas aisée – peut être considéré comme un acte créant un

certain danger. Quant à l'argument de l'absence de pagayeur et de nageur sur le

lac, la Cour relève que cet élément n'est pas de nature à réduire le risque

mais au contraire à ne pas l'augmenter. Pour le surplus, l'infraction à l'art.

54 al. 3 ONI n'est pas survenue à la suite d'une inattention du recourant mais

par un non-respect de celui-ci des règles écrites en matière de pratique de

sports nautiques. Un tel comportement ne peut dès lors pas être considéré comme

une infraction légère mais doit être qualifié de moyennement grave.

d) La durée du retrait de permis de conduire, d'un

mois, est la durée minimale prescrite à l'art. 20a al. 2 let. a LNI. En n'allant

pas au-delà du minimum, le SAN a tenu compte des bons antécédents du recourant.

La décision attaquée n'est donc pas critiquable, s'agissant de la nature et de

la quotité de la sanction administrative.

5.

a) Le recourant fait valoir que dès lors que le préfet, dans son

ordonnance pénale, a retenu une infraction légère, il doit faire l'objet d'au

plus un avertissement puisque, au cours des deux années précédentes, le permis

de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative

n'a été prononcée contre lui.

b) En matière de répression des infractions relatives

à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double

procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions

pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative

de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss

LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid.

2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La

jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations

de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en

effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne

conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 précité consid. 2.3.2 et les réf. cit.). Si les

faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge

administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de

l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_202/2018 du 18

septembre 2018 consid. 2.2; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1;

1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid.

2.1).

c) Au vu de la jurisprudence précitée, c'est à bon

droit que le SAN a procédé à sa propre appréciation de la faute et de la mise

en danger et, comme relevé au considérant 4c, c'est à bon droit que le SAN a

considéré que l'infraction commise par le recourant devait être qualifiée de

moyennement grave.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée être confirmée. Succombant, le recourant

supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 8 juin 2023 du Service des automobiles et de la

navigation est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.