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Décision

CR.2023.0026

CDAP - CR.2023.0026 - 2023-08-23 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

23 août 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 août 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourant

A.________ à

******** p.a. greffe de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal.

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation.

Objet

immatriculation de

véhicule

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 1er juin 2023 (immatriculation véhicule).

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 25 juin 2023 par A.________ contre la

décision rendue le 1er juin 2023 par le Service des automobiles et

de la navitation;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 juillet 2023

impartissant au

recourant un délai au 16 août 2023 pour effectuer une avance de frais de 200

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ; un délai au 10 août 2023 était en

outre imparti au recourant pour se déterminer sur la question de la tardiveté

éventuelle de son recours; dans le même délai, le recourant était invité à

élire un domicile en Suisse, à défaut de quoi il serait réputé avoir élu

domicile à l'adresse du tribunal, les actes de procédure étant conservés au

greffe, à sa disposition;

-

attendu que le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance

précitée; en particulier, il n'a pas élu de domicile en Suisse, ni versé

l'avance de frais;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

-

que le recourant n'ayant pas élu de domicile en Suisse, le

présent arrêt est conservé au greffe du tribunal, à la disposition du

recourant;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 août 2023

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.