CR.2023.0026
CDAP - CR.2023.0026 - 2023-08-23 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
23 août 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant
A.________ à
******** p.a. greffe de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation.
Objet
immatriculation de
véhicule
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er juin 2023 (immatriculation véhicule).
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 25 juin 2023 par A.________ contre la
décision rendue le 1er juin 2023 par le Service des automobiles et
de la navitation;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 juillet 2023
impartissant au
recourant un délai au 16 août 2023 pour effectuer une avance de frais de 200
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable ; un délai au 10 août 2023 était en
outre imparti au recourant pour se déterminer sur la question de la tardiveté
éventuelle de son recours; dans le même délai, le recourant était invité à
élire un domicile en Suisse, à défaut de quoi il serait réputé avoir élu
domicile à l'adresse du tribunal, les actes de procédure étant conservés au
greffe, à sa disposition;
-
attendu que le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance
précitée; en particulier, il n'a pas élu de domicile en Suisse, ni versé
l'avance de frais;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
-
que le recourant n'ayant pas élu de domicile en Suisse, le
présent arrêt est conservé au greffe du tribunal, à la disposition du
recourant;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 août 2023
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.