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Décision

CR.2023.0028

CDAP - CR.2023.0028 - 2023-08-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

25 août 2023Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 août 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 20 juillet 2023 (retrait du permis de circulation et

des plaques d'immatriculation ********)

Vu les faits suivants:

A.

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis daté

du 5 juillet 2023 de la compagnie d'assurance ********, agence de Lausanne, lui

annonçant la cessation de la couverture d'assurance responsabilité civile du

véhicule de A.________, immatriculé ******** (VW Golf 1.4 TSI Comfort

29.10.2014).

B.

Par décision du 20 juillet 2023, le SAN a prononcé, pour une durée

indéterminée, le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du

véhicule précité en raison de la cessation du contrat d'assurance. Il a indiqué

que la mesure s'exécutait dès la

notification de la décision, que ce véhicule ne pouvait par conséquent plus

circuler, que la levée de cette mesure était subordonnée à la présentation

d'une nouvelle attestation d'assurance et que le permis de circulation et les

plaques d'immatriculation devaient être restitués dans les cinq jours au SAN. Il

a en outre relevé que les frais de la décision, s'élevant à 200 fr., lui seraient facturés par courrier

séparé.

C.

Par acte du 25 juillet 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision, en indiquant qu’elle la contestait pour les

motifs exposés.

Le SAN (ci-après aussi: l’autorité intimée) a produit

son dossier et déposé une brève réponse le 28 juillet 2023. Il indique

notamment qu'au vu de la réception d'une nouvelle attestation d'assurance

établie par la ******** et valable dès le 27 juillet 2023, la procédure a été

clôturée. Il conclut que la procédure de séquestre des plaques était justifiée et

l’émolument dû.

La recourante n'a pas fait usage du délai lui ayant

été imparti pour déposer des observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01),

les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des

permis de circulation et des plaques de circulation ne

peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc

susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al.

1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; arrêt CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021

consid. 1).

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99

LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Une nouvelle attestation d'assurance ayant été produite devant

l'autorité intimée, la décision de retrait du permis de circulation et des

plaques de contrôle a perdu son objet, le véhicule concerné étant à nouveau

autorisé à circuler.

3.

Le litige ne porte dès lors plus que sur l'émolument de 200 fr. mis à la

charge de la recourante au ch. 5 de la décision attaquée.

a) aa) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique

avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Conformément à

l'art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS

741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si

l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a

été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR.

Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation

d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation

(al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de

l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du

moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été

rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à

moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A

la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,

l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la

police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème

phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur

l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc

si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3

OAV).

Selon la

jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans

que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité

de s'exprimer (arrêts CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a;

CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid.

2a).

bb) Conformément

à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la

contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public,

que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré

l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780

et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative

s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie

(cf. arrêts CDAP CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6

novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b; CR.2005.0423

du 29 août 2008 consid. 1b).

L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

entraîne la perception d'un émolument de 200 fr. Le Tribunal cantonal a déjà jugé

que le montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en

particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des

frais étant respectés (cf. notamment arrêts CDAP précités CR.2021.0023 consid. 2a; CR.2021.0013 consid. 2b; CR.2018.0040 consid. 3c; CR.2017.0004

consid. 2b).

b) En l'espèce, à réception de l'avis de cessation

de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité

intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les

plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de

sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si

l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. arrêts CDAP CR.2021.0023

précité consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b).

La recourante explique avoir changé d’adresse et en

avoir informé oralement son assureur en mars 2023 lors d’un entretien avec son

conseiller en assurance. Malgré cette information, la ******** a continué à lui

envoyer ses factures de prime à son ancienne adresse. Voyant que les paiements

de prime n’étaient pas effectués, l’assurance a envoyé l’avis de cessation de

couverture au SAN. Même si la recourante ne l’expose pas expressément, on en

déduit qu’elle estime ne pas être responsable de l’erreur d’adressage de ses

factures par son assureur et du fait que les primes n’ont pas pu être payées à

temps. Or, de jurisprudence

constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles

déficiences de communication entre lui-même et son assurance (cf. arrêt CDAP CR.2022.0004

du 21 mars 2022 consid. 2b ; arrêts CDAP précités CR.2017.0020 consid. 3;

CR.2017.0004 consid. 3; CR.2011.0048 consid. 3b), ni d'éventuelles défaillances

de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au

contrat d'assurance (arrêts CDAP CR.2017.0004 précité consid. 3; CR.2008.0108

du 5 août 2008 consid. 1c). Il appartenait à la recourante de se renseigner

auprès de son assureur au vu de l’absence de réception de sa facture de prime, cas

échéant d’informer son assureur par écrit de son changement d’adresse. Si elle

estime que son assureur a été défaillant, elle doit régler cette question avec

lui, dans le cadre de son contrat d’assurance.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé (art. 82

LPA-VD). La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle met à la charge de

la recourante un émolument de 200 fr. Compte tenu des circonstances, le présent

arrêt peut être rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 juillet

2023.

est confirmée en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs

à la charge de A.________.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 25 août 2023

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.