Lexipedia

Décision

CR.2023.0029

CDAP - CR.2023.0029 - 2023-09-20 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

20 septembre 2023Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 septembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Guillaume Vianin et Alex

Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation (SAN), à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 20 juillet 2023 (retrait du permis de circulation et

des plaques d'immatriculation).

Vu les faits suivants:

A.

Le 16 mars 2023, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a

enregistré un changement d'assurance, de l'B.________ à la C.________,

s'agissant du véhicule de A.________, immatriculé ********.

Le SAN a reçu le 5 juillet 2023 un avis de la

compagnie d'assurance C.________ lui annonçant la cessation de la couverture

d'assurance responsabilité civile du véhicule d'A.________.

Par décision du 20 juillet 2023, le SAN a prononcé,

pour une durée indéterminée, le retrait du permis de circulation et des plaques

de contrôle (********) du véhicule précité en raison de la cessation du contrat

d'assurance. Il a indiqué que la mesure s'exécutait dès la notification de la

décision, que ce véhicule ne pouvait par conséquent plus circuler, que la levée

de cette mesure était subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation

d'assurance et que le permis de circulation et les plaques d'immatriculation

devaient être restitués dans les cinq jours au SAN. Il a en outre relevé que

les frais de la décision, par 200 fr., lui seraient facturés par courrier

séparé.

B.

Le 30 juillet 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Le corps

de l'écriture déposée est reproduit ci-après in extenso:

"J'ai reçu cette lettre du

SAN lors de ma rentrée de l'étranger le soir du 28 juillet.

J'ai tenté de simplement changer

la société d'assurance, mais j'ignorais toutes les bonnes démarches à suivre.

J'avais une police en vigueur d'B.________.

J'ai demandé une nouvelle police

de C.________.

J'ai changé la société au guichet

du SAN.

B.________ m'a signalé que leur

police était encore en vigueur car je n'avais pas la résilié.

C.________ a transmis au SAN que leur

police RC n'était pas valide.

Le SAN a retiré le permis de

circulation sans autre.

J'avoue que ma faute était de ne

comprendre que l'ancienne police doit-être formellement résiliée avant le

changement de l'assureur.

Car la police d'B.________ était

toujours et continuellement en vigueur, je vous prie d'annuler cette décision

et les frais qui l'accompagnent."

Le SAN a produit son dossier et déposé une brève

réponse le 8 août 2023. Il indique notamment qu'au vu de la réception, le 2

août 2023, d'une nouvelle attestation d'assurance établie par B.________, la

mesure de retrait est devenue caduque. Il estime toutefois que l'émolument de

200 fr. reste dû.

Le recourant s'est déterminé sur la réponse du SAN

le 22 août 2023, persistant dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre

1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La

décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal

(art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]; cf. CDAP CR.2023.0028 du 25 août 2023 consid. 1 et la

réf. cit.). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Une nouvelle attestation d'assurance ayant été produite le 2 août 2023

devant l'autorité intimée, la décision de retrait du permis de circulation et

des plaques de contrôle a perdu son objet, le véhicule concerné étant à nouveau

autorisé à circuler.

3.

Le litige ne porte dès lors plus que sur l'émolument de 200 fr. mis à la

charge du recourant, dans la décision du 20 juillet 2023.

a) aa) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule

automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait

été conclue une assurance responsabilité civile. Conformément à l'art. 71 al. 1

let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de

circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance responsabilité civile

prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de

s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR.

Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu

d'établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre

le permis de circulation (al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la

suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à

l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les

plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après

la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable

remplacée par une autre (al. 2). A la réception de l'avis de cessation de

l'assurance donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis

de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les

plaques (art. 68 al. 2, 2ème phr., LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance du

20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du

permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation

d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).

Selon la jurisprudence constante de la CDAP, le

retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner

au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (CDAP CR.2023.0028

précité consid. 3a/aa et les réf. cit.).

bb) L'émolument administratif est la contrepartie

financière due par l'administré qui a recours à un service public, que

l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait

sollicitée. L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée

ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (CDAP CR.2023.0028

précité consid. 3a/bb et les réf. cit.).

L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation

(RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis de

circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un émolument de

200 fr. Le Tribunal cantonal a déjà jugé que le montant de 200 fr. pour cette

intervention est légitime et en particulier proportionné, les principes

d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (CDAP CR.2023.0028

précité et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, à réception de l'avis de

cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant,

l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de

circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2

LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la

décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (CDAP

CR.2023.0028 précité consid. 3b).

Le recourant expose avoir "tenté de

simplement changer la société d'assurance, mais [il] ignorai[t]

toutes les bonnes démarches à suivre". Il explique qu'il n'a pas

"compr[is] que l'ancienne police [devait] être

formellement résiliée avant le changement de l'assureur". Cela étant,

de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut pas opposer au SAN

d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni

d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être

réglé entre les parties au contrat d'assurance (CDAP CR.2023.0028 précité

consid. 3b et les réf. cit.). Il appartenait donc au recourant de se renseigner

avant d'initier un changement de compagnie d'assurance. Il ne saurait quoi

qu'il en soit opposer cette défaillance au SAN. Dans la mesure où l'activité de

cette autorité a abouti au prononcé d'une décision, le recourant est tenu de

s'acquitter du versement d'un émolument administratif.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), dans la mesure où il a encore un

objet. La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle met à la charge du

recourant un émolument de 200 francs. L'émolument judiciaire doit être mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1er LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il a encore un objet.

Considérants

II.

La décision rendue le 20 juillet 2023 par le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) est confirmée en tant qu'elle met un émolument de 200

(deux cents) francs à la charge d'A.________.

III.

Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge

d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.