CR.2023.0030
CDAP - CR.2023.0030 - 2024-02-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
15 février 2024Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin; Loïc
Horisberger, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 3 juillet 2023 - retrait du permis de circulation et
des plaques d'immatriculation.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, domicilié à Yverdon-les-Bains, est détenteur d'un motocycle,
de marque ********, immatriculé ********.
B.
Le 16 juin 2023, le Service des automobiles et
de la navigation (SAN) a reçu un avis de la compagnie d'assurance B.______ lui
annonçant la cessation de la couverture d'assurance responsabilité civile du
véhicule de A.________.
C.
Par décision du 3 juillet 2023, le SAN a
prononcé, pour une durée indéterminée, le retrait du permis de circulation et
des plaques de contrôle (********) du véhicule précité en raison de la
cessation du contrat d'assurance. Il a indiqué que la mesure s'exécutait dès la
notification de la décision, que ce véhicule ne pouvait par conséquent plus
circuler, que la levée de cette mesure était subordonnée à la présentation
d'une nouvelle attestation d'assurance et que le permis de circulation et les
plaques d'immatriculation devaient être restitués dans les cinq jours au SAN.
Il a en outre relevé que les frais de la décision, par 200 fr., lui seraient
facturés par courrier séparé.
D.
Par courrier du 30 juillet 2023, A.________
(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut
implicitement à l'annulation de la décision du 3 juillet 2023. En substance, le
recourant expose que son assurance aurait omis de lui envoyer la facture de la
prime liée à son véhicule et qu'il aurait immédiatement pris contact avec son
assurance et payé sa prime à réception de la décision du SAN.
Le SAN
(ci-après aussi: l’autorité intimée) a produit son dossier et déposé une brève
réponse le 8 août 2023. Il indique notamment qu'au vu de la réception d'une
nouvelle attestation d'assurance établie par B.______ et valable dès le 14
juillet 2023, la procédure a été clôturée. Il conclut que la procédure de
séquestre des plaques était justifiée et l’émolument dû.
Par lettre
du 16 novembre 2023, le recourant a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de
conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi
vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01),
les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des
permis de circulation et des plaques de circulation ne
peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc
susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al.
1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]; CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 1).
Interjeté en temps utile, le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99
LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Une nouvelle attestation d'assurance ayant été
produite devant l'autorité intimée, la décision de retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle a perdu son objet, le véhicule concerné
étant à nouveau autorisé à circuler.
3.
Le litige ne porte dès lors plus que sur
l'émolument de 200 fr. mis à la charge du recourant au ch. 5 de la décision
attaquée.
4.
a) aa) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne
peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une
assurance-responsabilité civile. Conformément à l'art. 71 al. 1 let. a de
l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de
circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance-responsabilité civile
prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de
s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR.
Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation
d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation
(al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de
l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du
moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été
rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à
moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A
la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,
l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la
police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase,
LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur
l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc
si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3
OAV).
Selon la
jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans
que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité
de s'exprimer (CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12
mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a).
bb) Conformément
à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la
contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public,
que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait
sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et
2780 et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité
administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a
été fournie (cf. CDAP CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6
novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b; CR.2005.0423
du 29 août 2008 consid. 1b).
L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre
2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la
décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle
entraîne la perception d'un émolument de 200 fr. Le Tribunal cantonal a déjà
jugé que le montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en
particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des
frais étant respectés (cf. notamment CDAP précités CR.2021.0023 consid. 2a; CR.2021.0013 consid. 2b; CR.2018.0040 consid. 3c; CR.2017.0004
consid. 2b).
b) En l'espèce, à réception de l'avis de cessation
de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité
intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et
les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de
sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si
l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. CDAP CR.2021.0023 précité
consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b).
Le recourant explique qu'il n'a jamais reçu les
factures de prime liées à son véhicule. Il estime ne pas être responsable d'une
éventuelle erreur d’adressage de ses factures par son assureur et du fait que
les primes n’ont pas pu être payées à temps. Or, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne
peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre
lui-même et son assurance (cf. notamment CDAP CR.2023.0028 du 25 août 2023,
CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b), ni d'éventuelles défaillances de la
part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat
d'assurance (CDAP CR.2017.0004 précité consid. 3; CR.2008.0108 du 5 août 2008
consid. 1c). Il appartenait au recourant de se renseigner auprès de son assureur
au vu de l’absence de réception de sa facture de prime. S'il estime que son
assureur a été défaillant, il doit régler cette question avec lui, dans le
cadre de son contrat d’assurance.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé (art. 82
LPA-VD). La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle met à la charge du
recourant un émolument de 200 fr.
L'émolument judiciaire
doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1er LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juillet
2023.
est confirmée en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs
à la charge de A.________.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs
est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.