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Décision

CR.2023.0030

CDAP - CR.2023.0030 - 2024-02-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

15 février 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 février 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin; Loïc

Horisberger, greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 3 juillet 2023 - retrait du permis de circulation et

des plaques d'immatriculation.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, domicilié à Yverdon-les-Bains, est détenteur d'un motocycle,

de marque ********, immatriculé ********.

B.

Le 16 juin 2023, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a reçu un avis de la compagnie d'assurance B.______ lui

annonçant la cessation de la couverture d'assurance responsabilité civile du

véhicule de A.________.

C.

Par décision du 3 juillet 2023, le SAN a

prononcé, pour une durée indéterminée, le retrait du permis de circulation et

des plaques de contrôle (********) du véhicule précité en raison de la

cessation du contrat d'assurance. Il a indiqué que la mesure s'exécutait dès la

notification de la décision, que ce véhicule ne pouvait par conséquent plus

circuler, que la levée de cette mesure était subordonnée à la présentation

d'une nouvelle attestation d'assurance et que le permis de circulation et les

plaques d'immatriculation devaient être restitués dans les cinq jours au SAN.

Il a en outre relevé que les frais de la décision, par 200 fr., lui seraient

facturés par courrier séparé.

D.

Par courrier du 30 juillet 2023, A.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut

implicitement à l'annulation de la décision du 3 juillet 2023. En substance, le

recourant expose que son assurance aurait omis de lui envoyer la facture de la

prime liée à son véhicule et qu'il aurait immédiatement pris contact avec son

assurance et payé sa prime à réception de la décision du SAN.

Le SAN

(ci-après aussi: l’autorité intimée) a produit son dossier et déposé une brève

réponse le 8 août 2023. Il indique notamment qu'au vu de la réception d'une

nouvelle attestation d'assurance établie par B.______ et valable dès le 14

juillet 2023, la procédure a été clôturée. Il conclut que la procédure de

séquestre des plaques était justifiée et l’émolument dû.

Par lettre

du 16 novembre 2023, le recourant a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01),

les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des

permis de circulation et des plaques de circulation ne

peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc

susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al.

1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]; CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 1).

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99

LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Une nouvelle attestation d'assurance ayant été

produite devant l'autorité intimée, la décision de retrait du permis de

circulation et des plaques de contrôle a perdu son objet, le véhicule concerné

étant à nouveau autorisé à circuler.

3.

Le litige ne porte dès lors plus que sur

l'émolument de 200 fr. mis à la charge du recourant au ch. 5 de la décision

attaquée.

4.

a) aa) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne

peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une

assurance-responsabilité civile. Conformément à l'art. 71 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de

circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance-responsabilité civile

prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de

s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR.

Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation

d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation

(al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de

l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du

moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été

rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à

moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A

la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,

l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la

police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase,

LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur

l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc

si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3

OAV).

Selon la

jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans

que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité

de s'exprimer (CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12

mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a).

bb) Conformément

à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la

contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public,

que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait

sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et

2780 et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité

administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a

été fournie (cf. CDAP CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6

novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b; CR.2005.0423

du 29 août 2008 consid. 1b).

L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

entraîne la perception d'un émolument de 200 fr. Le Tribunal cantonal a déjà

jugé que le montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en

particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des

frais étant respectés (cf. notamment CDAP précités CR.2021.0023 consid. 2a; CR.2021.0013 consid. 2b; CR.2018.0040 consid. 3c; CR.2017.0004

consid. 2b).

b) En l'espèce, à réception de l'avis de cessation

de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité

intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et

les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de

sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si

l'attestation d'assurance a été ensuite fournie (cf. CDAP CR.2021.0023 précité

consid. 2b; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3b).

Le recourant explique qu'il n'a jamais reçu les

factures de prime liées à son véhicule. Il estime ne pas être responsable d'une

éventuelle erreur d’adressage de ses factures par son assureur et du fait que

les primes n’ont pas pu être payées à temps. Or, de jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne

peut pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre

lui-même et son assurance (cf. notamment CDAP CR.2023.0028 du 25 août 2023,

CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b), ni d'éventuelles défaillances de la

part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat

d'assurance (CDAP CR.2017.0004 précité consid. 3; CR.2008.0108 du 5 août 2008

consid. 1c). Il appartenait au recourant de se renseigner auprès de son assureur

au vu de l’absence de réception de sa facture de prime. S'il estime que son

assureur a été défaillant, il doit régler cette question avec lui, dans le

cadre de son contrat d’assurance.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé (art. 82

LPA-VD). La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle met à la charge du

recourant un émolument de 200 fr.

L'émolument judiciaire

doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1er LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juillet

2023.

est confirmée en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs

à la charge de A.________.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs

est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.