Lexipedia

Décision

CR.2023.0032

CDAP - CR.2023.0032 - 2023-10-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

5 octobre 2023Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 octobre 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian

Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait du permis de conduire (admonestation)

Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2023 (retrait du permis de

conduire).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ (identité complète: A._______), née en 1935, est titulaire du

permis de conduire pour les voitures automobiles (notamment catégorie B).

Il ressort d'un extrait du système d'information

relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures) daté du 30 août 2023 qu'elle

a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'un mois,

prononcée le 19 mai 2020, pour une infraction moyennement grave (inattention

ayant causé un accident) commise le 20 décembre 2017. Cette mesure a pris fin

le 18 octobre 2020.

B.

Le 26 juillet 2022, à 17h45, alors qu'elle circulait au volant de sa

voiture à Savigny, sur la route de Lutry en direction de Lutry, A._______ a été

contrôlée à une vitesse de 80 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon

limité à 50 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 30 km/h (cf.

procès-verbal de la Police de l'Est Lausannois du 24 août 2022). Dans une

lettre du 20 août 2022, A._______ a reconnu qu'elle était bien au volant de sa

voiture à ce moment-là. Elle a demandé à la police de lui indiquer à quel endroit

était situé le radar mobile, étant donné que la route de Lutry est assez longue,

et, si elle avait commis un excès de vitesse devant entraîner un retrait de son

permis de conduire, qu'il soit tenu compte du fait qu'elle est domiciliée dans

un endroit éloigné des commerces et autres commodités en lui laissant le droit

de conduire sa voiture à une vitesse limitée.

C.

Par ordonnance pénale du 9 septembre 2022, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ pour violation grave des

règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) à 50

jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs. Il a

retenu que l'intéressée avait, le 26 juillet 2022 sur la route de Lutry à

Savigny, circulé au volant d'un véhicule automobile à une vitesse nette de 80

km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Elle n'a, semble-t-il, pas

contesté cette ordonnance.

D.

Le 16 septembre 2022, A._______ a transmis une copie de sa lettre du 20

août 2022 au Service des automobiles et de la navigation (SAN) en ajoutant qu'elle

avait emprunté la route entre Savigny et la Croix-sur-Lutry pendant plus de 10

ans quand elle travaillait, sans qu'aucun dépassement de la vitesse autorisée

ne lui ait jamais été reproché.

E.

Le 2 décembre 2022, le SAN a informé A._______ qu'en raison de l'excès

de vitesse qu'elle avait commis le 26 juillet 2022, il envisageait de prononcer

à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

Invitée par le SAN à se déterminer, A._______ a rappelé,

dans une lettre du 14 décembre 2022, qu'elle habitait en dehors du village de ********

sans commerce, ni médecin ni autres commodités à proximité de son domicile.

Elle a également fait valoir qu'elle n'avait pas commis d'accident. Elle a

demandé à pouvoir conserver le droit de conduire sa voiture à une vitesse

limitée.

Par décision du 19 avril 2023, le SAN a retiré à A._______

son permis de conduire pour une durée de six mois, à exécuter au plus tard du

16 octobre 2023 jusqu'au (et y compris) 15 avril 2024. Le SAN a exposé que,

selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de

plus de 24 km/h en localité, 29 km/h hors localité et 34 km/h sur autoroute

représente une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR et que l'intéressée

s'étant déjà vu retirer son permis de conduire en 2020 en raison d'une

infraction moyennement grave, son permis de conduire devait lui être retiré

pour six mois au minimum, conformément à ce que prévoit l'art. 16c al. 2

let. b LCR; ainsi, en tenant compte des circonstances et du besoin personnel de

conduire de l'intéressée, il a prononcé un retrait du permis de conduire dont

la durée correspond au minimum légal.

F.

Le 25 avril 2023, A._______ a formé une réclamation contre cette

décision en demandant au SAN de reconsidérer la durée du retrait de son permis

de conduire ou de l'autoriser à conduire à une vitesse limitée pour tenir

compte du fait qu'elle vit dans un endroit isolé. Elle a fait valoir qu'elle

supposait que la mesure prononcée était due au fait qu'elle avait déjà été impliquée

dans un accident de la circulation en 2019, mais elle considérait la durée de

six mois comme très sévère pour un excès de vitesse lors duquel elle n'avait

lésé personne ni causé de dégât matériel.

G.

Par décision sur réclamation du 4 juillet 2023, le SAN a confirmé sa

décision du 19 avril 2023. Le SAN a exposé qu'en commettant un excès de vitesse

de 30 km/h en localité, A._______ a commis une infraction grave. Il a ajouté

que l'intéressée ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure de retrait du

permis de conduire pour une infraction qualifiée de moyennement grave - dont

l'exécution s'est terminée le 18 octobre 2020 - elle a récidivé moins de cinq

ans après la fin de la précédente mesure, de sorte que cette nouvelle

infraction commande le prononcé d'un retrait du permis de conduire d'une durée

de six mois au minimum. Le SAN a précisé que la durée de cette mesure correspondant

au minimum légal, elle ne pouvait pas être réduite.

H.

Le 2 août 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut

implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la durée du

retrait de son permis de conduire soit réduite pour tenir compte de son besoin

personnel de conduire. Elle se réfère aux arguments qu'elle a déjà exposés dans

ses lettres adressées à la police et au SAN et elle ajoute qu'elle véhicule également

en cas de besoin une personne qui vit éloignée d'un arrêt de bus et qui ne peut

se déplacer qu'avec son chien et avec l'aide d'un déambulateur. La recourante

relève également avoir demandé à la police ainsi qu'au SAN de lui indiquer

précisément l'endroit où était situé le radar, puisque seule une portion de la

route de Lutry est limitée à 50 km/h, mais ne pas avoir reçu de réponse.

Dans sa réponse du 30 août 2023, le SAN conclut au

rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.

Le 25 septembre 2023, la

recourante a répliqué, en confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante fait valoir que ni la police ni l'autorité intimée ne lui ont

indiqué l'endroit sur la route de Lutry à Savigny où elle aurait commis l'excès

de vitesse de 30 km/h, en relevant que seul le premier tronçon de la route est

limité à 50 km/h. Elle semble ainsi mettre en doute le fait d'avoir commis l'infraction

qui lui est reprochée.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la

culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire,

travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les

dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination

s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en

principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en

force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du

juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus

sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF

1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne

peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas

été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles

dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle

s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le

juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles

qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312

consid. 2.4 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de

laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait

ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,

qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la

procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de

défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les

faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de

recours mis à sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; TF 1C_474/2020

du 19 avril 2021 consid. 2.1 et les réf.cit.; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020; TF

1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3).

b) En l'occurrence, la recourante a été condamnée

par ordonnance pénale du 9 septembre 2022 pour violation grave des règles de la

circulation routière pour avoir, le 26 juillet 2022 sur la route de Lutry à

Savigny, circulé au volant d'un véhicule automobile à une vitesse de 80 km/h au

lieu des 50 km/h autorisés. Aucun élément du dossier n'indique qu'elle aurait

contesté cette ordonnance pénale, en particulier le fait qu'elle aurait commis

un excès de vitesse à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h. La

recourante a certes demandé, le 20 août 2022, à la police de lui indiquer

l'endroit où était situé le radar mobile. Tant dans ses déterminations adressée

au SAN les 16 septembre et 14 décembre 2022, que dans sa réclamation du 25

avril 2023, elle n'a cependant jamais contesté avoir commis l'excès de vitesse

qu'il lui est reproché. Le tribunal ne voit dès lors pas de motif

de s’écarter de l’état de fait retenu dans l'ordonnance pénale et par

l’autorité intimée, qui repose sur le rapport de police figurant au dossier, à

savoir que la recourante a commis un excès de vitesse de 30 km/h en localité.

Il n'est pas décisif, dans la présente procédure administrative, de connaître

l'emplacement exact où l'excès de vitesse a été constaté.

3.

La recourante conteste la mesure qui est prononcée, car elle estime

qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois est sévère dans la

mesure où lors de son excès de vitesse, elle n'a pas commis d'accident. Elle

invoque son besoin personnel de conduire.

a) La LCR distingue les infractions

légères (art. 16a), les infractions moyennement graves (art. 16b) et les

infractions graves (art. 16c).

S'agissant spécifiquement des excès de

vitesse, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour assurer l'égalité de

traitement, la jurisprudence avait été amenée à fixer des règles précises s'agissant

de la gravité de la faute. Ainsi, le cas est objectivement grave,

c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne

réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée

de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3;

ATF 132 II 234 consid. 3.1 et les références citées).

En dépassant, en localité, la vitesse maximale

autorisée de 30 km/h, marge de sécurité déduite, la recourante a ainsi commis

une infraction qui doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1

let. a LCR, même si, comme elle le fait valoir, elle n'a pas commis d'accident.

b) L'art. 16c al. 2 let. b LCR dispose qu'après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précé­dentes, le

permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyen­nement grave.

L'art. 16 al. 3 LCR

prévoit quant à lui que les circonstances doivent être prises en considération

pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la

sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf

si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3ème phrase, LCR.

c) En l'occurrence, au cours de ces cinq dernières

années, la recourante s'est vue retirer son permis de conduire pendant un mois

pour une infraction aux règles de la circulation qualifiée de moyennement grave,

de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour six mois au

minimum, conformément à l'art. 16c al. 2 let. b LCR.

On comprend certes le besoin personnel que peut avoir

la recourante de son permis de conduire pour se déplacer, en raison de son

domicile situé loin des commerces et autres commodités (elle fait en effet

valoir que son quartier est mal équipé). Au vu de son antécédent, il n’est cependant

pas possible, selon le texte clair de la loi fédérale, de réduire la durée de

la mesure prononcée par l’autorité intimée à son encontre, qui représente le

minimum légal applicable dans ce cas (art. 16 al. 3 LCR; TF

1C_4/2022 du 18 mars 2022 consid. 2.4; TF 1C_184/2018 du 26 juillet 2018

consid. 3.1; TF 1C_593/2013 du 25 juin 2013).

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit

fédéral en rendant la décision attaquée.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 4 juillet 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.