CR.2023.0032
CDAP - CR.2023.0032 - 2023-10-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
5 octobre 2023Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2023
Composition
M. André Jomini, président; M. Christian
Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait du permis de conduire (admonestation)
Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2023 (retrait du permis de
conduire).
Vu les faits suivants:
A.
A._______ (identité complète: A._______), née en 1935, est titulaire du
permis de conduire pour les voitures automobiles (notamment catégorie B).
Il ressort d'un extrait du système d'information
relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures) daté du 30 août 2023 qu'elle
a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'un mois,
prononcée le 19 mai 2020, pour une infraction moyennement grave (inattention
ayant causé un accident) commise le 20 décembre 2017. Cette mesure a pris fin
le 18 octobre 2020.
B.
Le 26 juillet 2022, à 17h45, alors qu'elle circulait au volant de sa
voiture à Savigny, sur la route de Lutry en direction de Lutry, A._______ a été
contrôlée à une vitesse de 80 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon
limité à 50 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 30 km/h (cf.
procès-verbal de la Police de l'Est Lausannois du 24 août 2022). Dans une
lettre du 20 août 2022, A._______ a reconnu qu'elle était bien au volant de sa
voiture à ce moment-là. Elle a demandé à la police de lui indiquer à quel endroit
était situé le radar mobile, étant donné que la route de Lutry est assez longue,
et, si elle avait commis un excès de vitesse devant entraîner un retrait de son
permis de conduire, qu'il soit tenu compte du fait qu'elle est domiciliée dans
un endroit éloigné des commerces et autres commodités en lui laissant le droit
de conduire sa voiture à une vitesse limitée.
C.
Par ordonnance pénale du 9 septembre 2022, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ pour violation grave des
règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) à 50
jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs. Il a
retenu que l'intéressée avait, le 26 juillet 2022 sur la route de Lutry à
Savigny, circulé au volant d'un véhicule automobile à une vitesse nette de 80
km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Elle n'a, semble-t-il, pas
contesté cette ordonnance.
D.
Le 16 septembre 2022, A._______ a transmis une copie de sa lettre du 20
août 2022 au Service des automobiles et de la navigation (SAN) en ajoutant qu'elle
avait emprunté la route entre Savigny et la Croix-sur-Lutry pendant plus de 10
ans quand elle travaillait, sans qu'aucun dépassement de la vitesse autorisée
ne lui ait jamais été reproché.
E.
Le 2 décembre 2022, le SAN a informé A._______ qu'en raison de l'excès
de vitesse qu'elle avait commis le 26 juillet 2022, il envisageait de prononcer
à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.
Invitée par le SAN à se déterminer, A._______ a rappelé,
dans une lettre du 14 décembre 2022, qu'elle habitait en dehors du village de ********
sans commerce, ni médecin ni autres commodités à proximité de son domicile.
Elle a également fait valoir qu'elle n'avait pas commis d'accident. Elle a
demandé à pouvoir conserver le droit de conduire sa voiture à une vitesse
limitée.
Par décision du 19 avril 2023, le SAN a retiré à A._______
son permis de conduire pour une durée de six mois, à exécuter au plus tard du
16 octobre 2023 jusqu'au (et y compris) 15 avril 2024. Le SAN a exposé que,
selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de
plus de 24 km/h en localité, 29 km/h hors localité et 34 km/h sur autoroute
représente une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR et que l'intéressée
s'étant déjà vu retirer son permis de conduire en 2020 en raison d'une
infraction moyennement grave, son permis de conduire devait lui être retiré
pour six mois au minimum, conformément à ce que prévoit l'art. 16c al. 2
let. b LCR; ainsi, en tenant compte des circonstances et du besoin personnel de
conduire de l'intéressée, il a prononcé un retrait du permis de conduire dont
la durée correspond au minimum légal.
F.
Le 25 avril 2023, A._______ a formé une réclamation contre cette
décision en demandant au SAN de reconsidérer la durée du retrait de son permis
de conduire ou de l'autoriser à conduire à une vitesse limitée pour tenir
compte du fait qu'elle vit dans un endroit isolé. Elle a fait valoir qu'elle
supposait que la mesure prononcée était due au fait qu'elle avait déjà été impliquée
dans un accident de la circulation en 2019, mais elle considérait la durée de
six mois comme très sévère pour un excès de vitesse lors duquel elle n'avait
lésé personne ni causé de dégât matériel.
G.
Par décision sur réclamation du 4 juillet 2023, le SAN a confirmé sa
décision du 19 avril 2023. Le SAN a exposé qu'en commettant un excès de vitesse
de 30 km/h en localité, A._______ a commis une infraction grave. Il a ajouté
que l'intéressée ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure de retrait du
permis de conduire pour une infraction qualifiée de moyennement grave - dont
l'exécution s'est terminée le 18 octobre 2020 - elle a récidivé moins de cinq
ans après la fin de la précédente mesure, de sorte que cette nouvelle
infraction commande le prononcé d'un retrait du permis de conduire d'une durée
de six mois au minimum. Le SAN a précisé que la durée de cette mesure correspondant
au minimum légal, elle ne pouvait pas être réduite.
H.
Le 2 août 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut
implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la durée du
retrait de son permis de conduire soit réduite pour tenir compte de son besoin
personnel de conduire. Elle se réfère aux arguments qu'elle a déjà exposés dans
ses lettres adressées à la police et au SAN et elle ajoute qu'elle véhicule également
en cas de besoin une personne qui vit éloignée d'un arrêt de bus et qui ne peut
se déplacer qu'avec son chien et avec l'aide d'un déambulateur. La recourante
relève également avoir demandé à la police ainsi qu'au SAN de lui indiquer
précisément l'endroit où était situé le radar, puisque seule une portion de la
route de Lutry est limitée à 50 km/h, mais ne pas avoir reçu de réponse.
Dans sa réponse du 30 août 2023, le SAN conclut au
rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.
Le 25 septembre 2023, la
recourante a répliqué, en confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante fait valoir que ni la police ni l'autorité intimée ne lui ont
indiqué l'endroit sur la route de Lutry à Savigny où elle aurait commis l'excès
de vitesse de 30 km/h, en relevant que seul le premier tronçon de la route est
limité à 50 km/h. Elle semble ainsi mettre en doute le fait d'avoir commis l'infraction
qui lui est reprochée.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la
culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire,
travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les
dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités
administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement
ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination
s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en
principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en
force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF
1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne
peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas
été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle
s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le
juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles
qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312
consid. 2.4 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement
pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de
laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait
ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la
procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de
défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les
faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de
recours mis à sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; TF 1C_474/2020
du 19 avril 2021 consid. 2.1 et les réf.cit.; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020; TF
1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3).
b) En l'occurrence, la recourante a été condamnée
par ordonnance pénale du 9 septembre 2022 pour violation grave des règles de la
circulation routière pour avoir, le 26 juillet 2022 sur la route de Lutry à
Savigny, circulé au volant d'un véhicule automobile à une vitesse de 80 km/h au
lieu des 50 km/h autorisés. Aucun élément du dossier n'indique qu'elle aurait
contesté cette ordonnance pénale, en particulier le fait qu'elle aurait commis
un excès de vitesse à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h. La
recourante a certes demandé, le 20 août 2022, à la police de lui indiquer
l'endroit où était situé le radar mobile. Tant dans ses déterminations adressée
au SAN les 16 septembre et 14 décembre 2022, que dans sa réclamation du 25
avril 2023, elle n'a cependant jamais contesté avoir commis l'excès de vitesse
qu'il lui est reproché. Le tribunal ne voit dès lors pas de motif
de s’écarter de l’état de fait retenu dans l'ordonnance pénale et par
l’autorité intimée, qui repose sur le rapport de police figurant au dossier, à
savoir que la recourante a commis un excès de vitesse de 30 km/h en localité.
Il n'est pas décisif, dans la présente procédure administrative, de connaître
l'emplacement exact où l'excès de vitesse a été constaté.
3.
La recourante conteste la mesure qui est prononcée, car elle estime
qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois est sévère dans la
mesure où lors de son excès de vitesse, elle n'a pas commis d'accident. Elle
invoque son besoin personnel de conduire.
a) La LCR distingue les infractions
légères (art. 16a), les infractions moyennement graves (art. 16b) et les
infractions graves (art. 16c).
S'agissant spécifiquement des excès de
vitesse, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour assurer l'égalité de
traitement, la jurisprudence avait été amenée à fixer des règles précises s'agissant
de la gravité de la faute. Ainsi, le cas est objectivement grave,
c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne
réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée
de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3;
ATF 132 II 234 consid. 3.1 et les références citées).
En dépassant, en localité, la vitesse maximale
autorisée de 30 km/h, marge de sécurité déduite, la recourante a ainsi commis
une infraction qui doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1
let. a LCR, même si, comme elle le fait valoir, elle n'a pas commis d'accident.
b) L'art. 16c al. 2 let. b LCR dispose qu'après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave.
L'art. 16 al. 3 LCR
prévoit quant à lui que les circonstances doivent être prises en considération
pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la
sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que
conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf
si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3ème phrase, LCR.
c) En l'occurrence, au cours de ces cinq dernières
années, la recourante s'est vue retirer son permis de conduire pendant un mois
pour une infraction aux règles de la circulation qualifiée de moyennement grave,
de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour six mois au
minimum, conformément à l'art. 16c al. 2 let. b LCR.
On comprend certes le besoin personnel que peut avoir
la recourante de son permis de conduire pour se déplacer, en raison de son
domicile situé loin des commerces et autres commodités (elle fait en effet
valoir que son quartier est mal équipé). Au vu de son antécédent, il n’est cependant
pas possible, selon le texte clair de la loi fédérale, de réduire la durée de
la mesure prononcée par l’autorité intimée à son encontre, qui représente le
minimum légal applicable dans ce cas (art. 16 al. 3 LCR; TF
1C_4/2022 du 18 mars 2022 consid. 2.4; TF 1C_184/2018 du 26 juillet 2018
consid. 3.1; TF 1C_593/2013 du 25 juin 2013).
L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit
fédéral en rendant la décision attaquée.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 4 juillet 2023 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.