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Décision

CR.2023.0033

CDAP - CR.2023.0033 - 2023-09-11 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

11 septembre 2023Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 septembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Guillaume

Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 12 juillet 2023 (retrait du permis de circulation et

des plaques d'immatriculation).

Vu les faits suivants:

A.

Le 27 juin 2023, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a

reçu un avis de la compagnie d'assurance "Zurich Assurances" lui

annonçant la cessation de la couverture de l'assurance responsabilité civile du

véhicule de marque ******** immatriculé VD ********, dont le détenteur était A.________.

B.

Le 12 juillet 2023, constatant qu'aucune nouvelle attestation

d'assurance n'était disponible dans le système, le SAN a ordonné le retrait du

permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité pour une

durée indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la présentation

d'une nouvelle attestation d'assurance; il a en outre mis les frais de

décision, par 200 fr., à la charge de A.________.

C.

Le 18 juillet 2023, B.________, fille de A.________, a requis du SAN

l'immatriculation à son nom du véhicule VD ********, dont son père était

jusqu'alors le détenteur, sur la base d'une attestation d'assurance de

"Allianz Assurances", valable dès le 28 juin 2023.

D.

Le 16 août 2023, A.________ a contesté la décision de retrait du 12

juillet 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il a expliqué n'avoir pas pu effectuer le changement

nécessaire dans les délais impartis, au motif qu'il avait dû se rendre à

l'étranger pour des raisons professionnelles. Il a précisé que le véhicule

n'avait toutefois pas été utilisé durant cette période et qu'il était déjà

assuré par la nouvelle police d'assurance. Il a conclu pour ces motifs à

l'annulation des frais de décision.

L'autorité intimée a produit son dossier le 22 août

2023. Elle a précisé que le changement de détenteur du véhicule rendait caduc

le retrait du 12 juillet 2023, mais que l'émolument de 200 fr. perçu restait

dû.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25

novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La

décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal

(art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté en temps utile, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Comme l'autorité intimée l'a indiqué en produisant son dossier, le

changement de détenteur qui est intervenu a rendu la mesure de retrait du 12

juillet 2023 caduque. Le litige ne porte plus que sur l'émolument de décision

de 200 francs.

3.

a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être

mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une

assurance-responsabilité civile. Le permis de circulation et les plaques ne

seront ainsi délivrés que si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été

conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de s'assurer

conformément à l'art. 73 al. 1 LCR (cf. art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules

à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).

Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation d’assurance

à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (al. 1).

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance,

qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le

permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au

plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que

l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). Dès

réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,

l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la

police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème

phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur

l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc

si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3

OAV).

Selon la

jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans

que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité

de s'exprimer (arrêts CR.2023.0021 du 17 juillet 2023 consid. 2a; CR.2021.0013

du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 2b et les

références).

b) Conformément

à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la

contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public,

que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré

l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780

et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative

s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie

(cf. arrêts CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6 novembre

2018 consid. 3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b et les références).

L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. La cour de céans a déjà

jugé que ce montant respectait les principes d'équivalence et de couverture des

frais (cf. en particulier, arrêts précités CR.2023.0021 consid. 2b; CR.2021.0013 consid.

2b; CR.2018.0040 consid. 3c et les références).

c) En l'espèce, à réception de l'avis de cessation

de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité

intimée n'avait conformément aux art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV pas

d'autre choix que de retirer immédiatement le permis de circulation et les

plaques d'immatriculation, ce qu'elle a fait par décision du 12 juillet 2023. A

cette date, elle ignorait par ailleurs que le véhicule avait changé de

détenteur. Dans ses écritures, le recourant a du reste reconnu avoir tardé à

annoncer ce changement.

Le fait que le véhicule n'a pas été utilisé durant

cette période et qu'il était couvert par l'assurance responsabilité civile

conclue par la fille du recourant importe peu.

L'intervention de l'autorité intimée était dès lors

justifiée. Un émolument est par conséquent dû pour l'activité déployée. Quant

au montant, il est conforme à celui prévu par l'art. 33 al. 1 let. a RE-SAN.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée en tant

qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 200 francs. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation

de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet

2023.

en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à la charge de

A.________ est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.