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Décision

CR.2023.0034

CDAP - CR.2023.0034 - 2023-09-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

15 septembre 2023Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 septembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Annick Borda et

M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 24 juillet 2023 (refus de surseoir à l'exécution d'une

mesure de retrait).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1979, est titulaire d'un permis de conduire des

catégories B et B1 depuis 2004. Il a fait l'objet le 20 janvier 2016 d'un

avertissement en raison d'un excès de vitesse. Cette sanction n'est plus

mentionnée depuis le 20 janvier 2021 dans le système d'information relatif à

l'admission à la circulation (SIAC), qui a remplacé l'ancien registre des

mesures administratives (ADMAS). A.________ exerce à titre indépendant la

profession de chauffeur.

B.

Le 22 septembre 2019, à 01h05, alors qu'il circulait sur la

"Bundesautobahn 5" en Allemagne, A.________ a été contrôlé par un

radar à une vitesse de 228 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon

limité à 120 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 118 km/h.

En raison de ces faits, le

"Regierungspräsidium" de Karlsruhe a infligé le 16 octobre 2019 à A.________

une amende de 1'200 EUR; il a prononcé également à son encontre une

interdiction de conduire en Allemagne de trois mois. Cette décision n'a pas été

contestée par l'intéressé.

C.

Par décision du 9 juin 2020, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour

une durée de 24 mois.

L'intéressé a contesté cette mesure jusqu'au

Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 15 décembre 2022 (cause 1C_768/2021), a

confirmé définitivement sa conformité au droit supérieur, notamment à l'art.

16cbis de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01).

D.

Par lettre du 31 janvier 2023, le SAN, prenant acte de l'arrêt du

Tribunal fédéral du 15 décembre 2022, a informé A.________ que la mesure de

retrait dont il avait fait l'objet devrait être exécutée au plus tard dès le 31

juillet 2023, lui précisant qu'il avait la possibilité de déposer son permis de

conduire dès ce jour.

E.

Le 9 mai 2023, A.________ a saisi la Cour européenne des droits de

l'Homme (CourEDH) d'une requête, reprochant aux autorités suisses d'avoir violé

le principe ne bis in idem, en ordonnant le 9 juin 2020 le retrait de

son permis de conduire, respectivement en confirmant cette mesure, alors même

qu'il avait déjà été sanctionné administrativement et pénalement pour les mêmes

faits par les autorités allemandes.

F.

Le 16 mai 2023, A.________ a sollicité du SAN de "suspendre"

la procédure ouverte à son encontre jusqu'à droit connu sur la requête qu'il

avait déposée à la CourEDH, soulignant que le retrait litigieux pourrait être

annulé.

Par lettres des 20 juin et 4 juillet 2023,

l'intéressé a réitéré sa demande.

Le 12 juillet 2023, le SAN a informé A.________

qu'il refusait de suspendre l'exécution de la mesure litigieuse et lui a

rappelé qu'il devait déposer son permis de conduire au plus tard le 31 juillet

2023.

G.

Le 14 juillet 2023, A.________ a formé une réclamation contre ce refus, faisant

valoir que, dans la pesée des intérêts en présence, son intérêt privé à ne pas

perdre revenus et emploi en raison d'une décision qui pourrait prochainement

être déclarée illégale l'emportait.

Par décision du 24 juillet 2023, le SAN a confirmé

son refus de suspendre l'exécution de la mesure litigieuse, relevant en

particulier que l'intéressé avait épuisé toutes les voies de droit au niveau

national et qu'il n'existait pas d'effet suspensif lors de la saisine de la CourEDH.

H.

Par acte du 28 août 2023, A.________ a contesté cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant

les conclusions suivantes:

"A titre provisionnel:

Faits

I.

L'exécution de la décision de retrait de permis du Recourant, datée

du 9 juin 2020, est suspendue jusqu'à droit jugé sur le présent recours, le

permis de conduire de M. A.________ étant immédiatement restitué à titre

provisoire.

Préalablement:

II.

Le présent recours est déclaré recevable.

Au fond:

Principalement:

III.

Le présent recours est admis.

IV.

La décision rendue le 24 juillet 2023 par le Service des Automobiles

et de la Navigation est annulée et la cause est renvoyée à l'Autorité Intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

V.

Une équitable indemnité valant participation pour ses frais d'avocat

est accordée au Recourant.

Subsidiairement:

VI.

Le présent recours est admis.

VII.

La décision rendue le 24 juillet 2023 par le Service des Automobiles

et de la Navigation est annulée et la cause est réformée en ce sens que

l'exécution de la décision de retrait de permis du 9 juin 2020 est suspendue

jusqu'à droit jugé sur la légalité de telle décision par la Cour européenne des

droits de l'Homme.

VIII.

Une équitable indemnité valant participation pour ses frais d'avocat

est accordée au Recourant."

Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une

motivation lacunaire ou insuffisante, faisant valoir que le SAN avait confondu

l'effet suspensif procédural et la suspension de la procédure. Sur le fond, il

dénonce une violation de l'art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

L'autorité intimée a produit son dossier le 7

septembre 2023. Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La LPA-VD définit la décision à son

art. 3 en ces termes:

"Art. 3

Décision

1.

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions

sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de

révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que

si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (cf. ATF 141 II 233

consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes,

elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (cf.

ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, l'acte qui ne fait que

reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision

antérieure n'est pas sujet à recours; il doit être qualifié de simple mesure

d'exécution (arrêt GE.2020.0170 du 4 février 2021 consid. 1b; ég. ATF 129 I 410

consid. 1.1). Il en va notamment ainsi de la fixation par le Service de la

population d'un nouveau délai de départ, lorsque celle-ci intervient après une

décision de renvoi définitive et exécutoire (arrêts PE.2017.0229 du 1er

juin 2017; PE.2015.0424 du 24 mars 2016 consid. 2b; PE.2015.0092 du 23

mars 2015 consid. 2b et les références citées).

b) En l'espèce, par l'acte attaqué, l'autorité

intimée confirme son refus de surseoir à l'exécution du retrait de permis de

conduire d'une durée de 24 mois prononcé le 9 juin 2020 à l'encontre du

recourant jusqu'à droit connu sur la requête que ce dernier a déposée devant la

CourEDH. Il rappelle par ailleurs que l'intéressé doit déposer son permis de

conduire au plus tard le 31 juillet 2023.

Cet acte prend la forme d'une décision et indique en

particulier les voies de droit. Dans la mesure où il porte sur les modalités

d'exécution d'une décision entrée en force et qu'il ne prévoit pas de nouvelles

obligations pour le recourant, il est toutefois douteux qu'un tel acte

constitue une décision matérielle.

Cette question de recevabilité souffre néanmoins de

rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.

2.

Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une motivation

insuffisante.

a) Le droit d'être entendu tel que garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du

litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision

de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1).

b) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité

intimée de ne pas avoir examiné sa demande sous l'angle de l'art. 25 LPA-VD et

d'avoir confondu effet suspensif procédural et suspension de la procédure. Elle

estime qu'en se prononçant sur une autre question que celle qui devait être

tranchée, l'autorité intimée n'aurait ainsi pas respecté les exigences de

motivation prescrites par l'art. 29 al. 2 Cst.

Il ressort des pièces du dossier que dans ses lettres

des 16 mai, 20 juin et 4 juillet 2023 et dans sa réclamation, s'il demande la

suspension de la procédure d'exécution du retrait dont il a fait l'objet (ou à

ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette mesure suivant les écritures), le

recourant ne se réfère en revanche à aucun moment à l'art. 25 LPA-VD. On ne

saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné la

demande de l'intéressé, respectivement sa réclamation, sous l'angle de cette

disposition. La question de savoir si elle aurait dû le faire est une question

de fond, qui sera examinée ci-après.

Mal fondé, le grief de violation du droit d'être

entendu doit être écarté.

3.

Sur le fond, le recourant dénonce une violation de l'art. 25 LPA-VD.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour justes motifs, notamment

lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou

pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

Selon la jurisprudence, la suspension de la

procédure ne doit pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants.

Elle doit même rester l'exception. En particulier, le principe de célérité, qui

découle des art. 29 Cst. et 6 § 1 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), pose des limites à la suspension d'une

procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle. De manière

générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation de

l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des

parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. Il

appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité

de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions

contradictoires (cf. arrêt FI.2016.0033 du 25 mai 2016 consid. 2a; ATF 130 V 90

consid. 5, ATF 119 II 386 consid. 1b et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'une

décision de la CourEDH qui qualifierait d'illégale la "pratique

helvétique" aurait incontestablement une conséquence sur le fondement et

l'exécution du retrait prononcé à son encontre. Il affirme en outre que la

suspension qu'il requiert ne péjorerait aucun intérêt public prépondérant,

puisque cela n'empêchera pas l'exécution ultérieure de la mesure, si la CourEDH

confirme la légalité de celle-ci. Il estime ainsi que, dans le cadre de la

pesée des intérêts en présence à laquelle il convient de procéder en

application de l'art. 25 LPA-VD et du principe de proportionnalité, son intérêt

privé à conserver son emploi et son revenu jusqu'à droit connu sur la requête

déposée l'emporterait sur un éventuel intérêt public contraire.

Il échappe toutefois au recourant que l'art. 25

LPA-VD suppose en premier lieu l'existence d'une procédure pendante. Or, la

procédure qui a abouti au prononcé du retrait de permis de conduire de

l'intéressé pour une durée de 24 mois est aujourd'hui close. Le Tribunal fédéral

a en effet définitivement confirmé le bien-fondé de la décision dans son arrêt

du 15 décembre 2022. Conformément à l'art. 58 LPA-VD, la mesure est exécutoire.

Elle est du reste depuis le 31 juillet 2023 en cours d'exécution.

A cela s'ajoute que, de toute manière, la procédure

que le recourant a introduite devant la CourEDH ne pourra pas avoir pour effet

d'annuler le retrait litigieux. La CourEDH n'a en effet pas cette compétence.

Elle ne peut que constater la violation de la CEDH ou de ses protocoles et, si

le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, accorder à la partie

lésée une satisfaction équitable (cf. art. 41 CEDH). Quant à une annulation ou

une modification de la disposition litigieuse, qui serait la seule mesure à

même de remédier aux effets de la violation alléguée par le recourant, dès lors

que celui-ci se plaint de la conformité au principe ne bis in idem de

l'art. 16cbis al. 1 LCR lui-même, elle n'aurait évidemment pas

d'effet rétroactif.

Mal fondé également, le grief de violation de l'art.

25.

LPA-VD et du principe de proportionnalité doit être écarté.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où

il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet

2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.