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Décision

CR.2023.0035

CDAP - CR.2023.0035 - 2024-02-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

23 février 2024Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de

conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 30 juin 2023 (retrait du permis de

conduire d'une durée de douze mois).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1997, est titulaire d'un permis de conduire

les véhicules des catégories A, A1, B, B1 et F. Selon le système d'information

relatif à l'admission à la circulation (SIAC), il a fait l'objet le 27 février

2019 d'un retrait de son permis probatoire d'une durée de trois mois (du 10

août 2019 au 9 novembre 2019) et d'une prolongation de la période probatoire

pour excès de vitesse (cas grave).

B.

Le 7 février 2022, A.________ a été dénoncé par la police bernoise pour

avoir suivi le 29 janvier 2022, à 10h47, alors qu'il était au volant de son

véhicule automobile immatriculé VD ******** [sic], le véhicule automobile qui

le précédait sur la voie de gauche de l'autoroute A1 à hauteur de Berne à une

distance de 14,6 mètres sur une distance de 1'000 mètres en circulant à une

allure de 110 km/h (intervalle de 0,48 secondes). Ces constatations ont été

effectuées par la police qui patrouillait au moyen d'un véhicule équipé d'un

système "Sat-Speed" avec vidéo. Le rapport de police précise que le

trafic, sur l'autoroute à trois voies, était alors dense ("rege"),

la visibilité étant bonne, la chaussée sèche et les conditions météorologiques

favorables.

C.

Le 2 juillet 2022, à 17h30, l'intéressé, alors qu'il circulait dans la

localité de Châbles (Commune de Cheyres-Châbles [FR]) sur une route dont la

vitesse était limitée à 80 km/h, a été contrôlé par un radar au volant de la

moto immatriculée VD ******** à une vitesse de 108 km/h (marge de sécurité

déduite).

D.

Le 23 juillet 2022, à 13h55, A.________, alors qu'il circulait au volant

de la voiture immatriculée VD ******** sur la route principale 401-B-P, à

hauteur de Vuarrens, en direction d'Echallens sur un tronçon limité à 80 km/h,

a été contrôlé au moyen d'un appareil de contrôle de la vitesse à 102 km/h

(marge de sécurité déduite).

E.

Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a

informé A.________ le 21 octobre 2022 qu'il envisageait de prononcer une mesure

de retrait de permis de conduire à son encontre en raison des trois infractions

précitées (cf. supra let. B, C et D).

A.________ s'est déterminé le 25 octobre 2022,

exposant qu'il lui était indispensable de disposer d'un véhicule pour exercer

sa profession.

Par décision du 20 décembre 2022, le SAN a retiré le

permis de conduire de l'intéressé pour une durée de douze mois, qualifiant

l'infraction commise le 29 janvier 2022 de grave, celle commise le 2 juillet

2022 de moyennement grave et celle commise le 23 juillet 2022 de légère.

A.________ a formé le 23 janvier 2023, par

l'intermédiaire de son avocate, une réclamation à l'encontre de cette décision.

Par décision sur réclamation du 30 juin 2023, le SAN

a rejeté la réclamation et confirmé en tous points sa décision du 20 décembre

2022.

F.

Agissant par acte de son avocate du 1er septembre 2023, A.________

(ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

principalement à sa réforme, en ce sens que sa réclamation est admise et

qu'aucune mesure administrative n'est prononcée à son encontre.

Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision sur réclamation du

SAN et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Le SAN a conclu, le 5 octobre 2023, au rejet du

recours et au maintien de sa décision sur réclamation du 30 juin 2023, se

référant aux considérants de celle-ci et en précisant que la mesure prononcée

correspondait au minimum légal.

Considérant en droit:

1.

Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle

n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du

destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les

formes requises, le recours est recevable (art. 75, 79, 92 al. 1, 95 et 99 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste avoir commis une faute grave en lien avec

l'infraction commise le 29 janvier 2022.

a) La règle fondamentale de l'art. 26 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas

gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles

établies.

L'art. 32 al. 1 1ère phr. LCR

prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment

aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur ne doit pas

circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à

laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit

pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (art. 4 de l'ordonnance

fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS

741.11]).

Par ailleurs, d’après l'art. 34 al. 4 LCR,

le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12

al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se

tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir

s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre

par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes,

notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de

même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de

circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné

du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas

fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait

infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis

que la règle des deux secondes ou du "demi-compteur"

(correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) sont des standards minimaux

habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104 IV 192

consid. 2b; arrêts TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021

consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_544/2013 du

17 septembre 2013 consid. 2.2).

Pour que soit réalisée l'infraction de la distance

insuffisante (talonnement), le conducteur fautif doit avoir talonné le véhicule

le précédant sur une distance suffisamment longue, de plusieurs centaines de

mètres au moins, de manière à exclure la simple inattention momentanée du

conducteur et de démontrer qu'il a délibérément enfreint une règle élémentaire

de prudence qui doit s'imposer à tout automobiliste. De manière générale, selon

la jurisprudence fédérale et cantonale, une distance de 500 mètres paraît

nécessaire, sous réserve de cas très particuliers (cf. les arrêts mentionnés

ci-après; un cas particulier concernant une situation dans laquelle les faits

incriminés avaient été constatés sur une distance de 84.6 mètres, au moyen

toutefois d’un appareil de surveillance du trafic, arrêt CR.2021.0011 du 5

octobre 2021 let. B des faits et consid. 4b).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les

infractions qui lui sont reprochées, en particulier celle ayant trait au non-respect

de la distance de sécurité. Il relève tout au plus que la plaque minéralogique

mentionnée dans le rapport de police est erronée, sans toutefois nier être le

conducteur impliqué. On tiendra dans ces circonstances pour établis les faits

qui figurent dans le rapport de police du 7 février 2022, à savoir que le

recourant a roulé à une vitesse de 110 km/h, suivant le véhicule qui le

précédait sur une distance d'environ 1'000 m en observant une distance de 14,6

mètres, étant précisé que ces données ont pu être établies au moyen d'un

appareil de surveillance du trafic. Pour le surplus, on ne saurait suivre le

recourant, lorsqu'il soutient que l'infraction du 29 janvier 2022 est trop

ancienne pour justifier l'ouverture d'une procédure de retrait de permis en

octobre 2022, la loi ne contenant aucune exigence à cet égard (au sujet de

l'absence de prescription des mesures d'admonestation, voir Jürg Boll,

Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, p. 188, n° 676 et la référence citée

de l'arrêt TF 6A.113/2006 du 30 avril 2007 consid. 4; Cédric Mizel, Droit et

pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 30s., ainsi que

la référence à l'arrêt TF 1C_43/2008 du 23 septembre 2008, confirmant un

retrait de permis de six mois pour une soustraction à une prise de sang commise

10 ans auparavant).

3.

Le recourant conteste la qualification grave retenue pour l'infraction

commise le 29 janvier 2022, qu’il estime disproportionnée, et requiert sa

requalification en violation moyennement grave des règles de la circulation.

a) La loi sur la circulation routière fait la

distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les

cas graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles

de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle

seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a

LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les

règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend

le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16c al. 1 let. a LCR). La réalisation d'une infraction

légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la

faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 383).

Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité

d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1

let. a LCR non seulement en

cas de mise en danger concrète, mais déjà en

cas de mise en danger abstraite accrue; la

réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques

du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1;

131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1).

Pour que l'art. 16c al. 1 let. a LCR puisse s'appliquer à l'encontre d'un

conducteur, il faut encore, sur le plan subjectif, d'une part que la conscience

et la volonté de l'auteur portent sur le comportement qui enfreint une règle de

circulation ainsi que sur le danger qui en découle, et d'autre part que la

faute commise apparaisse d'une gravité particulière (Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, p. 351)

b) En ce qui concerne spécifiquement le respect de l'intervalle

de sécurité, le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal disposent d'une

abondante jurisprudence pour distinguer les infractions relevant du cas grave

de celles relevant de la gravité moyenne.

D'une manière générale, le Tribunal fédéral a retenu

qu'un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est

inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137). Une

faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance

de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule

le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de

10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; arrêts TF 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010;

1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsqu’il a suivi la voiture précédente sur

1'200 mètres à une vitesse de 110 km/h et à une distance oscillant entre 5 et

10 mètres (0.32 seconde [arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a

circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance

de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt TF 1C_446/2011

du 15 mars 2012]), lorsqu'il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500

mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt TF 1C_554/2013 du 17

septembre 2013] ou encore lorsqu’il a suivi le véhicule qui le précédait sur

plus de 400 mètres, sur la voie de gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h en

n'observant qu'une distance d'environ 10 mètres, soit un intervalle

correspondant à 0.36 seconde (arrêt TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021

consid. 3.2). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave

au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de

100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt TF 1C_424/2012

du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de

26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt TF 1C_183/2013

du 21 juin 2013]).

Le Tribunal de céans a considéré que le fait de

suivre à une allure d'au moins 90 km/h un véhicule sur l'autoroute à une

distance comprise entre 3 à 10 m, sur une distance de 800 m, devait être

qualifié d'infraction grave (arrêt CR.2018.0056 du 13 mars 2019). Il en va de

même lorsqu'un véhicule suit sur l'autoroute sur environ 500 mètres le véhicule

qui le précédait à une distance de quelque 10 mètres et à une vitesse d'environ

120 km/h (intervalle de 0,3 seconde, arrêt CR.2017.0045 du 30 janvier 2018).

Une distance de 10 mètres à 100 km/h, sur la voie de gauche de l’autoroute sur

une distance d’environ 400 mètres constitue une violation grave des règles de

la circulation routière (arrêt CR.2017.0014 du 14 juillet 2017). Commet en

revanche une infraction moyennement grave l'automobiliste qui circule quelque

18 mètres derrière le véhicule qui le précède sur l'autoroute à une vitesse de

110 km/h (soit un intervalle de 0.6 seconde, arrêt CR.2021.0011 du 5 octobre

2021), ainsi que celui qui a laissé 20 mètres d'espace entre son véhicule et

celui qui le précède en roulant à 90 km/h (soit un intervalle de 0,8 seconde, arrêt

CR.2023.0006 du 28 juillet 2023). Commet une infraction à tout le moins

moyennement grave l'automobiliste qui circule environ 10 mètres derrière le

véhicule qui le précède à une vitesse de 120 km/h sur environ 500 mètres (soit

un intervalle de 0.28 seconde, CR.2017.0029 du 7 novembre 2017, confirmé

par arrêt TF 1C_707//2017 du 18 janvier 2018, le Tribunal se demandant même

dans cette affaire s'il n'aurait pas fallu qualifier le cas de grave).

c) En l'occurrence, avec un intervalle de 0,48

secondes, l'écart entre le véhicule du recourant et celui qui le précède n'est

pas significativement plus élevé que ceux dans lesquels le Tribunal fédéral est

parvenu à la conclusion qu'il constituait généralement une faute grave (voir notamment

les arrêts TF précités 1C_554/2013 et 1C_446/2011; tel devrait en principe

toujours être le cas lorsque l'intervalle est inférieur à 0,5 secondes; cf.

Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und

Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n°15ss, notamment n°17 ad art.

16c LCR), en particulier lorsque le trafic est dense et que le conducteur

circule à une vitesse élevée (comme en l'occurrence à 110 km/h). Cet intervalle

est clairement insuffisant pour permettre à l'automobiliste de réagir en cas de

freinage du véhicule qui le précède, même si les conditions de circulation sont

bonnes. Une collision, à cette vitesse élevée, engendrerait inévitablement des

lésions potentiellement graves à d'autres usagers de la route, puisqu'elle

surviendrait avant même que le conducteur ne puisse réagir d'une quelconque

manière. L'exigence de mise en danger abstraite accrue est par conséquent

manifestement réalisée. Quant à la faute du recourant, elle est

incontestablement grave, du fait que ce dernier, au mépris de toutes les règles

de sécurité, a suivi de manière très rapprochée le véhicule qui le précédait à

une vitesse élevée, sur la voie de dépassement et sur près d'un kilomètre. Le

recourant ne saurait comparer sa situation à celle de l'arrêt TF 6A.54/2004 du

3 février 2004 (dans le cadre duquel le Tribunal fédéral avait qualifié de moyennement

grave la faute d'un conducteur qui avait, à une vitesse de 87 km/h, suivi un

véhicule à une distance de 5 à 10 mètres), respectivement de l'ATF 126 II 358

(dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que le conducteur commet en tout cas

une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre

usager à une distance de 8 mètres). Ces arrêts concernent en effet des

automobilistes qui circulaient à une vitesse moins élevée, qui nécessite donc

en principe une distance de freinage moins élevée.

Le SAN n'a par conséquent pas violé le droit fédéral

en considérant que les éléments constitutifs d'une infraction grave au sens de

l'art. 16c al. 1 let. a LCR étaient réunis, s'agissant de la seule infraction

commise le 29 janvier 2022. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de

qualifier les deux autres infractions (excès de vitesse) commises par le

recourant au mois de juillet 2022.

4.

Il convient ensuite de déterminer la quotité de la sanction à prononcer

compte tenu de ce qui précède.

a) Selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée du

retrait de permis de conduire est fixée en fonction des circonstances du cas,

notamment de l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

être réduite.

A teneur de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de douze mois

au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison

d'infractions moyennement graves.

b) En l'occurrence, les conditions d'application de

cette disposition sont réalisées, le recourant ayant un antécédant grave (retrait

du 27 février 2019), dont l'exécution s'est achevée le 9 novembre 2019, soit

dans les cinq ans précédant la nouvelle infraction. La mesure prononcée par

l'autorité intimée correspondant au minimum légal, elle ne peut être que

confirmée, même en cas de nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR). Cette durée est en effet en principe

incompressible (cf. André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière

commenté, 4e éd. 2015, n° 4 i.i ad art. 16

LCR; voir également arrêt TF 1C_190/2018

du 21 août 2018 consid. 4.1).

c) Si le recourant se prévaut certes, sous l'angle

de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire, du laps de temps entre

l'accident et le prononcé de la mesure administrative, il ne soutient en

revanche pas en tant que tel que la durée de la procédure pénale et de la

procédure administrative contreviendrait au principe de célérité (voir à ce

sujet ATF 135 II 334 consid. 2.3; arrêt TF 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid.

5.1; voir également Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, 2015, p. 535; le Tribunal fédéral ayant en effet réservé

les cas où la durée de la procédure était gravement dépassée, de sorte que la

mesure de retrait aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement).

En l'occurrence, les procédures pénales ont été

menées manifestement sans retard, puisque le recourant était en possession, au

plus tard en octobre 2022 (cf. la teneur du courrier du recourant du 25 octobre

2022), des condamnations prononcées à son encontre en lien avec les trois

infractions commises dans le courant de l'année 2022. En ce qui concerne la

procédure administrative, on ne saurait pour le surplus reprocher à l'autorité

intimée d'avoir attendu huit mois environ après la première infraction

reprochée au recourant pour l'informer de l'ouverture d'une procédure de

retrait de permis, ce d'autant plus que l'infraction en question a été commise

dans un autre canton. La procédure a ensuite été conduite sans interruption, l'autorité

intimée rendant sa décision initiale le 20 décembre 2022, puis sa décision sur

réclamation le 30 juin 2023. Il s'est ainsi écoulé environ trois ans entre les

faits reprochés et l'arrêt rendu ce jour, ce qui n'est manifestement pas

constitutif d'une violation du principe de célérité (cf. notamment arrêts TF

1C_650/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.2 et les références citées, dont il

ressort qu'une durée de cinq ans jusqu'à la décision administrative ne dépasse

pas les limites temporelles exposées au gré de la jurisprudence).

On peine pour le surplus à comprendre ce que le

recourant entend tirer du principe de la bonne foi et de l'interdiction de

l'arbitraire. Le recourant, qui ne conteste pas les faits qui lui sont

reprochés, ne soutient en particulier pas que l'attitude de l'autorité intimée

l'aurait dissuadé d'agir sur le plan pénal.

Il s'ensuit que la décision attaquée, qui sanctionne

le recourant d'un retrait de permis de douze mois, réduit à la durée

incompressible, est conforme à l'art. 16 LCR, mis en relation avec l'art. 16c al.

2 let. c LCR.

5.

Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf.

art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 30 juin 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.