CR.2023.0035
CDAP - CR.2023.0035 - 2024-02-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
23 février 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de
conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 30 juin 2023 (retrait du permis de
conduire d'une durée de douze mois).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1997, est titulaire d'un permis de conduire
les véhicules des catégories A, A1, B, B1 et F. Selon le système d'information
relatif à l'admission à la circulation (SIAC), il a fait l'objet le 27 février
2019 d'un retrait de son permis probatoire d'une durée de trois mois (du 10
août 2019 au 9 novembre 2019) et d'une prolongation de la période probatoire
pour excès de vitesse (cas grave).
B.
Le 7 février 2022, A.________ a été dénoncé par la police bernoise pour
avoir suivi le 29 janvier 2022, à 10h47, alors qu'il était au volant de son
véhicule automobile immatriculé VD ******** [sic], le véhicule automobile qui
le précédait sur la voie de gauche de l'autoroute A1 à hauteur de Berne à une
distance de 14,6 mètres sur une distance de 1'000 mètres en circulant à une
allure de 110 km/h (intervalle de 0,48 secondes). Ces constatations ont été
effectuées par la police qui patrouillait au moyen d'un véhicule équipé d'un
système "Sat-Speed" avec vidéo. Le rapport de police précise que le
trafic, sur l'autoroute à trois voies, était alors dense ("rege"),
la visibilité étant bonne, la chaussée sèche et les conditions météorologiques
favorables.
C.
Le 2 juillet 2022, à 17h30, l'intéressé, alors qu'il circulait dans la
localité de Châbles (Commune de Cheyres-Châbles [FR]) sur une route dont la
vitesse était limitée à 80 km/h, a été contrôlé par un radar au volant de la
moto immatriculée VD ******** à une vitesse de 108 km/h (marge de sécurité
déduite).
D.
Le 23 juillet 2022, à 13h55, A.________, alors qu'il circulait au volant
de la voiture immatriculée VD ******** sur la route principale 401-B-P, à
hauteur de Vuarrens, en direction d'Echallens sur un tronçon limité à 80 km/h,
a été contrôlé au moyen d'un appareil de contrôle de la vitesse à 102 km/h
(marge de sécurité déduite).
E.
Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a
informé A.________ le 21 octobre 2022 qu'il envisageait de prononcer une mesure
de retrait de permis de conduire à son encontre en raison des trois infractions
précitées (cf. supra let. B, C et D).
A.________ s'est déterminé le 25 octobre 2022,
exposant qu'il lui était indispensable de disposer d'un véhicule pour exercer
sa profession.
Par décision du 20 décembre 2022, le SAN a retiré le
permis de conduire de l'intéressé pour une durée de douze mois, qualifiant
l'infraction commise le 29 janvier 2022 de grave, celle commise le 2 juillet
2022 de moyennement grave et celle commise le 23 juillet 2022 de légère.
A.________ a formé le 23 janvier 2023, par
l'intermédiaire de son avocate, une réclamation à l'encontre de cette décision.
Par décision sur réclamation du 30 juin 2023, le SAN
a rejeté la réclamation et confirmé en tous points sa décision du 20 décembre
2022.
F.
Agissant par acte de son avocate du 1er septembre 2023, A.________
(ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
principalement à sa réforme, en ce sens que sa réclamation est admise et
qu'aucune mesure administrative n'est prononcée à son encontre.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision sur réclamation du
SAN et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le SAN a conclu, le 5 octobre 2023, au rejet du
recours et au maintien de sa décision sur réclamation du 30 juin 2023, se
référant aux considérants de celle-ci et en précisant que la mesure prononcée
correspondait au minimum légal.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle
n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du
destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les
formes requises, le recours est recevable (art. 75, 79, 92 al. 1, 95 et 99 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste avoir commis une faute grave en lien avec
l'infraction commise le 29 janvier 2022.
a) La règle fondamentale de l'art. 26 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)
dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas
gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles
établies.
L'art. 32 al. 1 1ère phr. LCR
prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur ne doit pas
circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à
laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit
pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (art. 4 de l'ordonnance
fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS
741.11]).
Par ailleurs, d’après l'art. 34 al. 4 LCR,
le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12
al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se
tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir
s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre
par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes,
notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de
même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de
circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné
du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas
fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait
infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis
que la règle des deux secondes ou du "demi-compteur"
(correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) sont des standards minimaux
habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104 IV 192
consid. 2b; arrêts TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021
consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_544/2013 du
17 septembre 2013 consid. 2.2).
Pour que soit réalisée l'infraction de la distance
insuffisante (talonnement), le conducteur fautif doit avoir talonné le véhicule
le précédant sur une distance suffisamment longue, de plusieurs centaines de
mètres au moins, de manière à exclure la simple inattention momentanée du
conducteur et de démontrer qu'il a délibérément enfreint une règle élémentaire
de prudence qui doit s'imposer à tout automobiliste. De manière générale, selon
la jurisprudence fédérale et cantonale, une distance de 500 mètres paraît
nécessaire, sous réserve de cas très particuliers (cf. les arrêts mentionnés
ci-après; un cas particulier concernant une situation dans laquelle les faits
incriminés avaient été constatés sur une distance de 84.6 mètres, au moyen
toutefois d’un appareil de surveillance du trafic, arrêt CR.2021.0011 du 5
octobre 2021 let. B des faits et consid. 4b).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les
infractions qui lui sont reprochées, en particulier celle ayant trait au non-respect
de la distance de sécurité. Il relève tout au plus que la plaque minéralogique
mentionnée dans le rapport de police est erronée, sans toutefois nier être le
conducteur impliqué. On tiendra dans ces circonstances pour établis les faits
qui figurent dans le rapport de police du 7 février 2022, à savoir que le
recourant a roulé à une vitesse de 110 km/h, suivant le véhicule qui le
précédait sur une distance d'environ 1'000 m en observant une distance de 14,6
mètres, étant précisé que ces données ont pu être établies au moyen d'un
appareil de surveillance du trafic. Pour le surplus, on ne saurait suivre le
recourant, lorsqu'il soutient que l'infraction du 29 janvier 2022 est trop
ancienne pour justifier l'ouverture d'une procédure de retrait de permis en
octobre 2022, la loi ne contenant aucune exigence à cet égard (au sujet de
l'absence de prescription des mesures d'admonestation, voir Jürg Boll,
Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, p. 188, n° 676 et la référence citée
de l'arrêt TF 6A.113/2006 du 30 avril 2007 consid. 4; Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 30s., ainsi que
la référence à l'arrêt TF 1C_43/2008 du 23 septembre 2008, confirmant un
retrait de permis de six mois pour une soustraction à une prise de sang commise
10 ans auparavant).
3.
Le recourant conteste la qualification grave retenue pour l'infraction
commise le 29 janvier 2022, qu’il estime disproportionnée, et requiert sa
requalification en violation moyennement grave des règles de la circulation.
a) La loi sur la circulation routière fait la
distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les
cas graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles
de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle
seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a
LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend
le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction
grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16c al. 1 let. a LCR). La réalisation d'une infraction
légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la
faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 383).
Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité
d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1
let. a LCR non seulement en
cas de mise en danger concrète, mais déjà en
cas de mise en danger abstraite accrue; la
réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques
du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1;
131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1).
Pour que l'art. 16c al. 1 let. a LCR puisse s'appliquer à l'encontre d'un
conducteur, il faut encore, sur le plan subjectif, d'une part que la conscience
et la volonté de l'auteur portent sur le comportement qui enfreint une règle de
circulation ainsi que sur le danger qui en découle, et d'autre part que la
faute commise apparaisse d'une gravité particulière (Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, p. 351)
b) En ce qui concerne spécifiquement le respect de l'intervalle
de sécurité, le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal disposent d'une
abondante jurisprudence pour distinguer les infractions relevant du cas grave
de celles relevant de la gravité moyenne.
D'une manière générale, le Tribunal fédéral a retenu
qu'un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est
inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137). Une
faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance
de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule
le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de
10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; arrêts TF 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010;
1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsqu’il a suivi la voiture précédente sur
1'200 mètres à une vitesse de 110 km/h et à une distance oscillant entre 5 et
10 mètres (0.32 seconde [arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a
circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance
de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt TF 1C_446/2011
du 15 mars 2012]), lorsqu'il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500
mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt TF 1C_554/2013 du 17
septembre 2013] ou encore lorsqu’il a suivi le véhicule qui le précédait sur
plus de 400 mètres, sur la voie de gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h en
n'observant qu'une distance d'environ 10 mètres, soit un intervalle
correspondant à 0.36 seconde (arrêt TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021
consid. 3.2). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave
au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de
100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt TF 1C_424/2012
du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de
26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt TF 1C_183/2013
du 21 juin 2013]).
Le Tribunal de céans a considéré que le fait de
suivre à une allure d'au moins 90 km/h un véhicule sur l'autoroute à une
distance comprise entre 3 à 10 m, sur une distance de 800 m, devait être
qualifié d'infraction grave (arrêt CR.2018.0056 du 13 mars 2019). Il en va de
même lorsqu'un véhicule suit sur l'autoroute sur environ 500 mètres le véhicule
qui le précédait à une distance de quelque 10 mètres et à une vitesse d'environ
120 km/h (intervalle de 0,3 seconde, arrêt CR.2017.0045 du 30 janvier 2018).
Une distance de 10 mètres à 100 km/h, sur la voie de gauche de l’autoroute sur
une distance d’environ 400 mètres constitue une violation grave des règles de
la circulation routière (arrêt CR.2017.0014 du 14 juillet 2017). Commet en
revanche une infraction moyennement grave l'automobiliste qui circule quelque
18 mètres derrière le véhicule qui le précède sur l'autoroute à une vitesse de
110 km/h (soit un intervalle de 0.6 seconde, arrêt CR.2021.0011 du 5 octobre
2021), ainsi que celui qui a laissé 20 mètres d'espace entre son véhicule et
celui qui le précède en roulant à 90 km/h (soit un intervalle de 0,8 seconde, arrêt
CR.2023.0006 du 28 juillet 2023). Commet une infraction à tout le moins
moyennement grave l'automobiliste qui circule environ 10 mètres derrière le
véhicule qui le précède à une vitesse de 120 km/h sur environ 500 mètres (soit
un intervalle de 0.28 seconde, CR.2017.0029 du 7 novembre 2017, confirmé
par arrêt TF 1C_707//2017 du 18 janvier 2018, le Tribunal se demandant même
dans cette affaire s'il n'aurait pas fallu qualifier le cas de grave).
c) En l'occurrence, avec un intervalle de 0,48
secondes, l'écart entre le véhicule du recourant et celui qui le précède n'est
pas significativement plus élevé que ceux dans lesquels le Tribunal fédéral est
parvenu à la conclusion qu'il constituait généralement une faute grave (voir notamment
les arrêts TF précités 1C_554/2013 et 1C_446/2011; tel devrait en principe
toujours être le cas lorsque l'intervalle est inférieur à 0,5 secondes; cf.
Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n°15ss, notamment n°17 ad art.
16c LCR), en particulier lorsque le trafic est dense et que le conducteur
circule à une vitesse élevée (comme en l'occurrence à 110 km/h). Cet intervalle
est clairement insuffisant pour permettre à l'automobiliste de réagir en cas de
freinage du véhicule qui le précède, même si les conditions de circulation sont
bonnes. Une collision, à cette vitesse élevée, engendrerait inévitablement des
lésions potentiellement graves à d'autres usagers de la route, puisqu'elle
surviendrait avant même que le conducteur ne puisse réagir d'une quelconque
manière. L'exigence de mise en danger abstraite accrue est par conséquent
manifestement réalisée. Quant à la faute du recourant, elle est
incontestablement grave, du fait que ce dernier, au mépris de toutes les règles
de sécurité, a suivi de manière très rapprochée le véhicule qui le précédait à
une vitesse élevée, sur la voie de dépassement et sur près d'un kilomètre. Le
recourant ne saurait comparer sa situation à celle de l'arrêt TF 6A.54/2004 du
3 février 2004 (dans le cadre duquel le Tribunal fédéral avait qualifié de moyennement
grave la faute d'un conducteur qui avait, à une vitesse de 87 km/h, suivi un
véhicule à une distance de 5 à 10 mètres), respectivement de l'ATF 126 II 358
(dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que le conducteur commet en tout cas
une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre
usager à une distance de 8 mètres). Ces arrêts concernent en effet des
automobilistes qui circulaient à une vitesse moins élevée, qui nécessite donc
en principe une distance de freinage moins élevée.
Le SAN n'a par conséquent pas violé le droit fédéral
en considérant que les éléments constitutifs d'une infraction grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR étaient réunis, s'agissant de la seule infraction
commise le 29 janvier 2022. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de
qualifier les deux autres infractions (excès de vitesse) commises par le
recourant au mois de juillet 2022.
4.
Il convient ensuite de déterminer la quotité de la sanction à prononcer
compte tenu de ce qui précède.
a) Selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée du
retrait de permis de conduire est fixée en fonction des circonstances du cas,
notamment de l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite.
A teneur de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de douze mois
au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison
d'infractions moyennement graves.
b) En l'occurrence, les conditions d'application de
cette disposition sont réalisées, le recourant ayant un antécédant grave (retrait
du 27 février 2019), dont l'exécution s'est achevée le 9 novembre 2019, soit
dans les cinq ans précédant la nouvelle infraction. La mesure prononcée par
l'autorité intimée correspondant au minimum légal, elle ne peut être que
confirmée, même en cas de nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR). Cette durée est en effet en principe
incompressible (cf. André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière
commenté, 4e éd. 2015, n° 4 i.i ad art. 16
LCR; voir également arrêt TF 1C_190/2018
du 21 août 2018 consid. 4.1).
c) Si le recourant se prévaut certes, sous l'angle
de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire, du laps de temps entre
l'accident et le prononcé de la mesure administrative, il ne soutient en
revanche pas en tant que tel que la durée de la procédure pénale et de la
procédure administrative contreviendrait au principe de célérité (voir à ce
sujet ATF 135 II 334 consid. 2.3; arrêt TF 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid.
5.1; voir également Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du
permis de conduire, 2015, p. 535; le Tribunal fédéral ayant en effet réservé
les cas où la durée de la procédure était gravement dépassée, de sorte que la
mesure de retrait aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement).
En l'occurrence, les procédures pénales ont été
menées manifestement sans retard, puisque le recourant était en possession, au
plus tard en octobre 2022 (cf. la teneur du courrier du recourant du 25 octobre
2022), des condamnations prononcées à son encontre en lien avec les trois
infractions commises dans le courant de l'année 2022. En ce qui concerne la
procédure administrative, on ne saurait pour le surplus reprocher à l'autorité
intimée d'avoir attendu huit mois environ après la première infraction
reprochée au recourant pour l'informer de l'ouverture d'une procédure de
retrait de permis, ce d'autant plus que l'infraction en question a été commise
dans un autre canton. La procédure a ensuite été conduite sans interruption, l'autorité
intimée rendant sa décision initiale le 20 décembre 2022, puis sa décision sur
réclamation le 30 juin 2023. Il s'est ainsi écoulé environ trois ans entre les
faits reprochés et l'arrêt rendu ce jour, ce qui n'est manifestement pas
constitutif d'une violation du principe de célérité (cf. notamment arrêts TF
1C_650/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.2 et les références citées, dont il
ressort qu'une durée de cinq ans jusqu'à la décision administrative ne dépasse
pas les limites temporelles exposées au gré de la jurisprudence).
On peine pour le surplus à comprendre ce que le
recourant entend tirer du principe de la bonne foi et de l'interdiction de
l'arbitraire. Le recourant, qui ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés, ne soutient en particulier pas que l'attitude de l'autorité intimée
l'aurait dissuadé d'agir sur le plan pénal.
Il s'ensuit que la décision attaquée, qui sanctionne
le recourant d'un retrait de permis de douze mois, réduit à la durée
incompressible, est conforme à l'art. 16 LCR, mis en relation avec l'art. 16c al.
2 let. c LCR.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf.
art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 30 juin 2023 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.