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Décision

CR.2023.0036

CDAP - CR.2023.0036 - 2024-01-18 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

18 janvier 2024Français17 min

retenus par le SAN dans sa décision ainsi que le rapport établi par la Dre D.________.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Danièle Revey, juge;

M. Christian Michel, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 7 août 2023 retrait du permis de

conduire d'une durée indéterminée.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1956, est titulaire d'un permis de conduire

pour les véhicules de catégories A, A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G et M.

B.

Le 17 mai 2021, A.________ a fait un accident vasculaire cérébral (AVC)

puis deux crises d'épilepsie. Il a été hospitalisé au Centre hospitalier

universitaire vaudois (ci-après: CHUV) puis au Centre de traitement et de

réadaptation de la Lignière. Il est rentré à domicile le 16 juin 2021.

C.

Le 9 août 2021, A.________ a été vu en consultation ambulatoire par le

Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV. Selon le rapport

de consultation ambulatoire du 27 août 2021 réalisé par le Prof. B.________ et

la psychologue C.________, il ressort notamment ce qui suit:

"Histoire médicale: Patient hospitalisé du

17.05.2021 au 27.05.2021 pour une épilepsie structurelle avec crise focale à

départ hémisphérique droit secondairement généralisée sur AVC ischémique

sylvien.

[...]

Conclusions/propositions:

[...]

D'un point de vue neuropsychologique, et au vu notamment de

la sévérité des troubles exécutifs mnésiques et attentionnels, la conduite

automobile demeure contre-indiquée. Cet aspect a été discuté avec le patient et

son épouse lors de la restitution des résultats et la décision a été acceptée.

Par ailleurs, le tableau cognitif est de nature à prévenir la reprise de

l'activité professionnelle que le patient exerçait avant l'AVC."

D.

Le 28 septembre 2022, A.________ a été vu en consultation par le service

de neurologie du CHUV. Suite à cette consultation, par courrier du 3 octobre

2022, la Dre D.________ a transmis au Service des automobiles et de la

navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN), le rapport de consultation

ambulatoire du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV du

27 août 2021. La Dre D.________ a exposé au SAN que "les différents

examens neuropsychologiques effectués suite à cet AVC sylvien droit (dernier

datant d'août 2021 dont vous trouverez le rapport en annexe) mettait (sic)

en évidence des déficits cognitifs clairement de nature à contre-indiquer la

conduite automobile". Tout en relevant que "d'un point de vue

épileptologique, Monsieur n'a actuellement pas de claire contre-indication à la

conduite", la Dre D.________ a signalé que "d'un point de vue

cognitif, la conduite est toutefois clairement contre-indiquée". En

l'absence d'éléments clairs laissant suspecter une amélioration du tableau

clinique, elle a précisé au SAN que "la conduite automobile est donc

actuellement contre-indiquée pour raison médicale". La Dre D.________

a toutefois exposé au SAN qu'une "nouvelle évaluation

neuropsychologique est en cours d'organisation. Au cas où les conclusions

devaient lever cette contre-indication, nous ne manquerons pas de vous le

notifier".

E.

Le 4 octobre 2022, le médecin-conseil du SAN a pris connaissance du

courrier du 3 octobre 2022 de la Dre D.________ ainsi que du rapport du 27 août

2021 du Prof. B.________. Il a estimé le rapport du neurologue "très

inquiétant" et jugé A.________ inapte à la conduite avec effet

immédiat.

F.

Le 9 novembre 2022, le SAN a informé A.________ qu'au vu des

renseignements médicaux en sa possession et du préavis du 4 octobre 2022 de son

médecin-conseil, il était inapte à la conduite des véhicules automobiles et qu'une

mesure de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée était

envisagée.

G.

Par courrier du 20 novembre 2022, A.________ s'est opposé à la mesure

envisagée par le SAN. Il a remis en question le préavis du médecin-conseil en

s'étonnant du fait qu'il avait été émis uniquement sur pièces, sans l'avoir

rencontré.

H.

Par décision du 18 novembre 2022, le SAN a retiré avec effet immédiat à A.________

son permis de conduire, en application de l'art. 16d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01; Retrait du permis de conduire pour cause

d’inaptitude à la conduite). Dans la décision, le SAN a précisé que les

conditions de restitution du droit de conduire seraient les suivantes :

"- Présentation d'un bilan neuropsychologique favorable

attestant de votre aptitude à la conduite des catégories privées (groupe 1);

- Présentation d'un rapport médical favorable d'un médecin de

niveau 1 attestant de votre aptitude à la conduite automobile pour les

catégories privées (groupe 1) en toute sécurité et sans réserve en précisant si

le port d'une correction optique est nécessaire et le délai du prochain examen

médical périodique;

- Préavis favorable de notre médecin-conseil".

Faits

I.

Par courrier du 3 décembre 2022, A.________ a interjeté réclamation

contre la décision du 18 novembre 2022. Il a notamment contesté les faits

retenus par le SAN dans sa décision ainsi que le rapport établi par la Dre D.________.

A l'appui de sa réclamation, A.________ a transmis une attestation médicale du

30 novembre 2022 dressée par le Dr E.________, titulaire d'un FMH en médecine

générale. Ce dernier relève ce qui suit:

"Appréciation du cas: Cet homme de 66 ans a

bénéficié d'un suivi multidisciplinaire depuis son AVC en janvier 2022. Est

suivi en Neurologie et Neuropsychologie CHUV conjointement avec notre cabinet

de médecine Interne Générale. M. A.________ se présente a (sic) ses consultations a (sic) l'heure. Il relate n'avoir plus eu

de'épisodes (sic) des pertes de

connaissance. Je ne note aucun indice de trouble cognitif".

Invoquant le droit d'être entendu, A.________ a également

requis une consultation avec le médecin-conseil du SAN.

J.

Le 23 février 2023, le médecin-conseil du SAN a pris connaissance de

l'attestation médicale du 30 novembre 2022. Il ressort notamment ce qui suit de

son préavis sur cette attestation:

"Ce rapport ne change pas notre décision d'octobre 2022,

le médecin ne se prononce pas formellement par rapport à l'aptitude à la

conduite et ne donne pas de précisions sur l'évaluation des troubles cognitifs

(MMSE, test horloge, MoCA, tests neuropsychologiques). Nous avons basé notre

décision sur l'avis d'un spécialiste des troubles neurocognitifs et la

condition de restitution reste l'avis favorable d'un spécialiste du même niveau".

K.

Par courrier du 1er mars 2023, le SAN a remis à A.________

une copie de son dossier administratif.

L.

Par courrier du 21 mars 2023, A.________ a exposé qu'il n'avait pas

demandé à recevoir une copie du dossier mais à pouvoir venir le consulter sur

place. A nouveau, il a requis le droit de consulter son dossier. Il a également

requis le droit d'être entendu par le médecin-conseil du SAN.

M.

Par courrier du 26 mai 2023, le SAN a informé A.________ qu'il pouvait

se rendre à ses guichets pour consulter son dossier. Par ailleurs, il a rejeté

la requête de A.________ d'être entendu par son médecin-conseil.

N.

Selon une attestation médicale du 8 juin 2023, remise au SAN en juillet

2023, le Dr E.________ a rapporté ce qui suit:

" Appréciation du cas: Cet homme de 66 ans a

bénéficié d'un suivi multidisciplinaire depuis son AVC en janvier 2022. Est

suivi en Neurologie et Neuropsychologie CHUV conjointement avec notre cabinet

de médecine Interne Générale. M. A.________ se présente à ses consultations a (sic) l'heure. Il relate de n'avoir plus eu d'épisodes des perte (sic)

de connaissance. Je ne note aucun indice de trouble cognitif.

En résumé, je n'observe aucune contre-indication pour son

aptitude à conduire".

O.

Par décision sur réclamation du 7 août 2023, le SAN a rejeté la

réclamation du 3 décembre 2022, confirmé en tout point la décision du 18

novembre 2023 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

P.

Par acte du 7 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours contre la décision sur réclamation du 7 août 2023. Il a

notamment conclu à l'annulation des décisions des 18 novembre 2022 et 7 août

2023. A l'appui de son recours, le recourant fait notamment grief au SAN d'avoir

mené une instruction à charge, violé son droit d'être entendu et son droit de

pouvoir consulter son dossier ainsi que d'avoir établi de manière inexacte les

faits pertinents.

Par courrier du 28 septembre 2023, le SAN s'est

référé à la décision sur réclamation.

Par courrier du 16 octobre 2023, le recourant a

produit deux documents complémentaires, à savoir un rapport du 20 avril 2023

dressé par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV et

établi par le Prof. B.________ ainsi qu'un courrier du 18 août 2023 de la monitrice

d'auto-école F.________ à l'attention du Dr E.________.

Selon le rapport du 20 avril 2023 du CHUV, le

recourant a été réexaminé en consultation le 29 mars 2023 afin d'établir un

bilan cognitif "d'évolution à 2 ans post-AVC afin d'apprécier

l'aptitude à la conduite automobile". Un examen neuropsychologique a

été effectué puis comparé au bilan effectué en août 2021. Il en ressort

notamment:

"La normalisation :

-

du fonctionnement exécutif sur le plan cognitif concernant les

capacités d'inhibition, de flexibilité mentale et d'incitation verbale;

-

des performances obtenues à une épreuve évaluant la vitesse de

traitement.

L'amélioration :

-

des capacités d'attention divisée se manifestant désormais par un

ralentissement modéré des temps de réponses en modalité auditive [...];

-

des difficultés en mémoire antérograde verbale [...];

La persistance:

-

d'un dysfonctionnement exécutif prédominant sur le plan

comportemental [...]

-

d'un très discret biais attentionnel en défaveur de la gauche

[...]

-

d'un fléchissement en mémoire de travail verbale et

visuo-spatiale (charge mentale)".

Le rapport relève également ce qui suit:

" Le reste des fonctions cognitives investiguées, à

savoir la vitesse de traitement/attention sélective et la capacité d'alerte,

demeure globalement préservé avec des performances dans la norme à l'ensemble

de ces épreuves.

D'un point de vue strictement neuropsychologique, les

performances cognitives ne sont plus de nature à contre-indiquer la reprise de

la conduite automobile si aucune contre-indication n'est retenue sur le plan

épileptologique. En considérant la fatigabilité intellectuelle et les aspects

comportementaux, nous recommandons néanmoins vivement une course de test avec

une auto-école afin d'apprécier au mieux le comportement et les capacités du

patient en situation écologique (à organiser par vos soins)".

Selon le courrier du 18 août 2023 de la monitrice

d'auto-école F.________, le recourant a effectué une course de contrôle le 16

août 2023 d'une durée de 50 minutes. Elle relève ce qui suit:

" Monsieur A.________ a su démontrer ses bonnes

connaissances ainsi que le respect des règles de circulation. Il roule avec

aisance et voue une attention particulière aux autres usagers de la route.

Il circule correctement dans les voies de circulation et respecte

le marquage au sol. Aussi, il reconnaît toutes les intersections et sait

parfaitement s'y conformer.

J'ai relevé un léger manque d'anticipation aux entrées

d'intersection mais l'observation ainsi que l'analyse sont correctes. Il a

compris mes remarques.

Après cette prestation, je peux confirmer qu'à ce jour,

Monsieur A.________ ne représente pas un danger dans le trafic".

Par courrier du 18 octobre 2023, la CDAP a transmis

à l'autorité intimée une copie du courrier du 16 octobre 2023 et de ses annexes.

L'autorité intimée n'a pas déposé de déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

2.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré à tort

qu'il était inapte à la conduite. Il fait avant tout grief à l'autorité intimée

de ne pas avoir tenu compte de son état de santé actuel, d'avoir ignoré

l'attestation de son médecin traitant ainsi que le courrier de la monitrice

d'auto-école qui confirme sa capacité à conduire.

3.

a) L'art. 14 al. 1 LCR dispose

que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les

qualifications nécessaires à la conduite.

Selon

l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l'art. 16d

al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré

pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques

ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile

(let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte

à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son

comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les

prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule

automobile (let. c).

b)

La décision de retrait de sécurité du permis de conduire pour cause

d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d LCR constitue une atteinte grave à la

personnalité et à la sphère privée de l'intéressé; à ce titre, elle doit

reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). Selon la jurisprudence

constante, l'autorité doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude

tendant à un éventuel retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque

cas la situation de la personne concernée. La décision de retrait de sécurité

du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de

l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des

circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des

antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. L'étendue des examens

officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève

du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes. Si elle met en

œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en

écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 139 II 95 consid. 3.2;

133.

II 384 consid. 3.1 et 4.2.3; 129 II 82 consid. 2.2; 125 II 492 consid. 2a).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe

en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que

les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément

déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa

désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu

(ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet

2013.

consid. 3.1; arrêt CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid.

1a).

c) En l'espèce, la décision

entreprise est fondée sur un préavis du médecin-conseil du SAN du 4 octobre

2022.

Ce préavis a été donné sur l'unique base des rapports des 3 octobre 2022

et 27 août 2021 de la Dre D.________, respectivement du Prof. B.________. L'administration

des faits a toutefois mis en lumière que le Prof. B.________ avait revu le

recourant en consultation et rendu un nouveau rapport le 20 avril 2023. Ce

rapport ne paraît pas avoir été soumis au médecin-conseil du SAN. Il n'a pas

été pris en compte dans la décision dont est recours, pourtant rendue

postérieurement.

La Dre D.________ avait relevé dans son rapport du 3

octobre 2022 que "d'un point de vue épileptologique, Monsieur n'a

actuellement pas de claire contre-indication à la conduite. D'un point de vue

cognitif, la conduite est toutefois clairement contre-indiquée". Ce

dernier constat a été fait sur la base des examens neuropsychologiques réalisés

par le Prof. B._______, en particulier sur la base du rapport du 27 août 2021.

Or, il faut admettre que dans son rapport du 20 avril 2023, le Prof. B.________

est revenu sur les conclusions de son rapport du 27 août 2021 et a retenu qu'en

l'absence de contre-indication retenue sur le plan épileptologique, les

performances cognitives du recourant ne sont "plus de nature à

contre-indiquer franchement la reprise de la conduite automobile".

Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les spécialistes ont retenu que

le recourant n'avait pas les aptitudes physiques et psychiques pour conduire

avec sûreté un véhicule automobile, à tout le moins que les conclusions des

experts soient suffisamment claires pour que les conditions pour prononcer un

retrait de permis de conduire au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR soient

remplies. Ce dernier rapport ne permet cependant pas à la cour de céans de se

substituer à l'autorité intimée et de déterminer si, en tenant compte de ce

rapport, les conditions pour prononcer un tel retrait de permis sont à ce jour

remplies.

Pour ce motif déjà, il convient d'admettre le

recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée qu'elle instruire cette

question, le cas échéant avec son médecin conseil, puis qu'elle rende une

nouvelle décision.

Il appartiendra à l'autorité intimée de faire

examiner le rapport du 20 avril 2023 par son médecin-conseil puis de déterminer

si la réclamation doit être admise et la décision de retrait de permis de

conduire annulée ou si un complément d'instruction est encore nécessaire avant

le prononcé d'une nouvelle décision.

4.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans

le sens des considérants. Par économie de procédure, il n'est pas nécessaire

d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, notamment s'agissant de

la violation de son droit d'être entendu.

b) Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à

la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).

c) Le recourant, n'ayant pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art.

55.

LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 7 août 2023 est annulée, la cause lui étant renvoyé pour un

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 janvier 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.