CR.2023.0036
CDAP - CR.2023.0036 - 2024-01-18 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
18 janvier 2024Français17 min
retenus par le SAN dans sa décision ainsi que le rapport établi par la Dre D.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Danièle Revey, juge;
M. Christian Michel, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 7 août 2023 retrait du permis de
conduire d'une durée indéterminée.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1956, est titulaire d'un permis de conduire
pour les véhicules de catégories A, A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G et M.
B.
Le 17 mai 2021, A.________ a fait un accident vasculaire cérébral (AVC)
puis deux crises d'épilepsie. Il a été hospitalisé au Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après: CHUV) puis au Centre de traitement et de
réadaptation de la Lignière. Il est rentré à domicile le 16 juin 2021.
C.
Le 9 août 2021, A.________ a été vu en consultation ambulatoire par le
Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV. Selon le rapport
de consultation ambulatoire du 27 août 2021 réalisé par le Prof. B.________ et
la psychologue C.________, il ressort notamment ce qui suit:
"Histoire médicale: Patient hospitalisé du
17.05.2021 au 27.05.2021 pour une épilepsie structurelle avec crise focale à
départ hémisphérique droit secondairement généralisée sur AVC ischémique
sylvien.
[...]
Conclusions/propositions:
[...]
D'un point de vue neuropsychologique, et au vu notamment de
la sévérité des troubles exécutifs mnésiques et attentionnels, la conduite
automobile demeure contre-indiquée. Cet aspect a été discuté avec le patient et
son épouse lors de la restitution des résultats et la décision a été acceptée.
Par ailleurs, le tableau cognitif est de nature à prévenir la reprise de
l'activité professionnelle que le patient exerçait avant l'AVC."
D.
Le 28 septembre 2022, A.________ a été vu en consultation par le service
de neurologie du CHUV. Suite à cette consultation, par courrier du 3 octobre
2022, la Dre D.________ a transmis au Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN), le rapport de consultation
ambulatoire du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV du
27 août 2021. La Dre D.________ a exposé au SAN que "les différents
examens neuropsychologiques effectués suite à cet AVC sylvien droit (dernier
datant d'août 2021 dont vous trouverez le rapport en annexe) mettait (sic)
en évidence des déficits cognitifs clairement de nature à contre-indiquer la
conduite automobile". Tout en relevant que "d'un point de vue
épileptologique, Monsieur n'a actuellement pas de claire contre-indication à la
conduite", la Dre D.________ a signalé que "d'un point de vue
cognitif, la conduite est toutefois clairement contre-indiquée". En
l'absence d'éléments clairs laissant suspecter une amélioration du tableau
clinique, elle a précisé au SAN que "la conduite automobile est donc
actuellement contre-indiquée pour raison médicale". La Dre D.________
a toutefois exposé au SAN qu'une "nouvelle évaluation
neuropsychologique est en cours d'organisation. Au cas où les conclusions
devaient lever cette contre-indication, nous ne manquerons pas de vous le
notifier".
E.
Le 4 octobre 2022, le médecin-conseil du SAN a pris connaissance du
courrier du 3 octobre 2022 de la Dre D.________ ainsi que du rapport du 27 août
2021 du Prof. B.________. Il a estimé le rapport du neurologue "très
inquiétant" et jugé A.________ inapte à la conduite avec effet
immédiat.
F.
Le 9 novembre 2022, le SAN a informé A.________ qu'au vu des
renseignements médicaux en sa possession et du préavis du 4 octobre 2022 de son
médecin-conseil, il était inapte à la conduite des véhicules automobiles et qu'une
mesure de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée était
envisagée.
G.
Par courrier du 20 novembre 2022, A.________ s'est opposé à la mesure
envisagée par le SAN. Il a remis en question le préavis du médecin-conseil en
s'étonnant du fait qu'il avait été émis uniquement sur pièces, sans l'avoir
rencontré.
H.
Par décision du 18 novembre 2022, le SAN a retiré avec effet immédiat à A.________
son permis de conduire, en application de l'art. 16d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01; Retrait du permis de conduire pour cause
d’inaptitude à la conduite). Dans la décision, le SAN a précisé que les
conditions de restitution du droit de conduire seraient les suivantes :
"- Présentation d'un bilan neuropsychologique favorable
attestant de votre aptitude à la conduite des catégories privées (groupe 1);
- Présentation d'un rapport médical favorable d'un médecin de
niveau 1 attestant de votre aptitude à la conduite automobile pour les
catégories privées (groupe 1) en toute sécurité et sans réserve en précisant si
le port d'une correction optique est nécessaire et le délai du prochain examen
médical périodique;
- Préavis favorable de notre médecin-conseil".
Faits
I.
Par courrier du 3 décembre 2022, A.________ a interjeté réclamation
contre la décision du 18 novembre 2022. Il a notamment contesté les faits
retenus par le SAN dans sa décision ainsi que le rapport établi par la Dre D.________.
A l'appui de sa réclamation, A.________ a transmis une attestation médicale du
30 novembre 2022 dressée par le Dr E.________, titulaire d'un FMH en médecine
générale. Ce dernier relève ce qui suit:
"Appréciation du cas: Cet homme de 66 ans a
bénéficié d'un suivi multidisciplinaire depuis son AVC en janvier 2022. Est
suivi en Neurologie et Neuropsychologie CHUV conjointement avec notre cabinet
de médecine Interne Générale. M. A.________ se présente a (sic) ses consultations a (sic) l'heure. Il relate n'avoir plus eu
de'épisodes (sic) des pertes de
connaissance. Je ne note aucun indice de trouble cognitif".
Invoquant le droit d'être entendu, A.________ a également
requis une consultation avec le médecin-conseil du SAN.
J.
Le 23 février 2023, le médecin-conseil du SAN a pris connaissance de
l'attestation médicale du 30 novembre 2022. Il ressort notamment ce qui suit de
son préavis sur cette attestation:
"Ce rapport ne change pas notre décision d'octobre 2022,
le médecin ne se prononce pas formellement par rapport à l'aptitude à la
conduite et ne donne pas de précisions sur l'évaluation des troubles cognitifs
(MMSE, test horloge, MoCA, tests neuropsychologiques). Nous avons basé notre
décision sur l'avis d'un spécialiste des troubles neurocognitifs et la
condition de restitution reste l'avis favorable d'un spécialiste du même niveau".
K.
Par courrier du 1er mars 2023, le SAN a remis à A.________
une copie de son dossier administratif.
L.
Par courrier du 21 mars 2023, A.________ a exposé qu'il n'avait pas
demandé à recevoir une copie du dossier mais à pouvoir venir le consulter sur
place. A nouveau, il a requis le droit de consulter son dossier. Il a également
requis le droit d'être entendu par le médecin-conseil du SAN.
M.
Par courrier du 26 mai 2023, le SAN a informé A.________ qu'il pouvait
se rendre à ses guichets pour consulter son dossier. Par ailleurs, il a rejeté
la requête de A.________ d'être entendu par son médecin-conseil.
N.
Selon une attestation médicale du 8 juin 2023, remise au SAN en juillet
2023, le Dr E.________ a rapporté ce qui suit:
" Appréciation du cas: Cet homme de 66 ans a
bénéficié d'un suivi multidisciplinaire depuis son AVC en janvier 2022. Est
suivi en Neurologie et Neuropsychologie CHUV conjointement avec notre cabinet
de médecine Interne Générale. M. A.________ se présente à ses consultations a (sic) l'heure. Il relate de n'avoir plus eu d'épisodes des perte (sic)
de connaissance. Je ne note aucun indice de trouble cognitif.
En résumé, je n'observe aucune contre-indication pour son
aptitude à conduire".
O.
Par décision sur réclamation du 7 août 2023, le SAN a rejeté la
réclamation du 3 décembre 2022, confirmé en tout point la décision du 18
novembre 2023 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
P.
Par acte du 7 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours contre la décision sur réclamation du 7 août 2023. Il a
notamment conclu à l'annulation des décisions des 18 novembre 2022 et 7 août
2023. A l'appui de son recours, le recourant fait notamment grief au SAN d'avoir
mené une instruction à charge, violé son droit d'être entendu et son droit de
pouvoir consulter son dossier ainsi que d'avoir établi de manière inexacte les
faits pertinents.
Par courrier du 28 septembre 2023, le SAN s'est
référé à la décision sur réclamation.
Par courrier du 16 octobre 2023, le recourant a
produit deux documents complémentaires, à savoir un rapport du 20 avril 2023
dressé par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV et
établi par le Prof. B.________ ainsi qu'un courrier du 18 août 2023 de la monitrice
d'auto-école F.________ à l'attention du Dr E.________.
Selon le rapport du 20 avril 2023 du CHUV, le
recourant a été réexaminé en consultation le 29 mars 2023 afin d'établir un
bilan cognitif "d'évolution à 2 ans post-AVC afin d'apprécier
l'aptitude à la conduite automobile". Un examen neuropsychologique a
été effectué puis comparé au bilan effectué en août 2021. Il en ressort
notamment:
"La normalisation :
-
du fonctionnement exécutif sur le plan cognitif concernant les
capacités d'inhibition, de flexibilité mentale et d'incitation verbale;
-
des performances obtenues à une épreuve évaluant la vitesse de
traitement.
L'amélioration :
-
des capacités d'attention divisée se manifestant désormais par un
ralentissement modéré des temps de réponses en modalité auditive [...];
-
des difficultés en mémoire antérograde verbale [...];
La persistance:
-
d'un dysfonctionnement exécutif prédominant sur le plan
comportemental [...]
-
d'un très discret biais attentionnel en défaveur de la gauche
[...]
-
d'un fléchissement en mémoire de travail verbale et
visuo-spatiale (charge mentale)".
Le rapport relève également ce qui suit:
" Le reste des fonctions cognitives investiguées, à
savoir la vitesse de traitement/attention sélective et la capacité d'alerte,
demeure globalement préservé avec des performances dans la norme à l'ensemble
de ces épreuves.
D'un point de vue strictement neuropsychologique, les
performances cognitives ne sont plus de nature à contre-indiquer la reprise de
la conduite automobile si aucune contre-indication n'est retenue sur le plan
épileptologique. En considérant la fatigabilité intellectuelle et les aspects
comportementaux, nous recommandons néanmoins vivement une course de test avec
une auto-école afin d'apprécier au mieux le comportement et les capacités du
patient en situation écologique (à organiser par vos soins)".
Selon le courrier du 18 août 2023 de la monitrice
d'auto-école F.________, le recourant a effectué une course de contrôle le 16
août 2023 d'une durée de 50 minutes. Elle relève ce qui suit:
" Monsieur A.________ a su démontrer ses bonnes
connaissances ainsi que le respect des règles de circulation. Il roule avec
aisance et voue une attention particulière aux autres usagers de la route.
Il circule correctement dans les voies de circulation et respecte
le marquage au sol. Aussi, il reconnaît toutes les intersections et sait
parfaitement s'y conformer.
J'ai relevé un léger manque d'anticipation aux entrées
d'intersection mais l'observation ainsi que l'analyse sont correctes. Il a
compris mes remarques.
Après cette prestation, je peux confirmer qu'à ce jour,
Monsieur A.________ ne représente pas un danger dans le trafic".
Par courrier du 18 octobre 2023, la CDAP a transmis
à l'autorité intimée une copie du courrier du 16 octobre 2023 et de ses annexes.
L'autorité intimée n'a pas déposé de déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré à tort
qu'il était inapte à la conduite. Il fait avant tout grief à l'autorité intimée
de ne pas avoir tenu compte de son état de santé actuel, d'avoir ignoré
l'attestation de son médecin traitant ainsi que le courrier de la monitrice
d'auto-école qui confirme sa capacité à conduire.
3.
a) L'art. 14 al. 1 LCR dispose
que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les
qualifications nécessaires à la conduite.
Selon
l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les
autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l'art. 16d
al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré
pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques
ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile
(let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte
à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son
comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les
prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile (let. c).
b)
La décision de retrait de sécurité du permis de conduire pour cause
d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d LCR constitue une atteinte grave à la
personnalité et à la sphère privée de l'intéressé; à ce titre, elle doit
reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). Selon la jurisprudence
constante, l'autorité doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude
tendant à un éventuel retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque
cas la situation de la personne concernée. La décision de retrait de sécurité
du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de
l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des
circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des
antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. L'étendue des examens
officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève
du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes. Si elle met en
œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en
écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 139 II 95 consid. 3.2;
133.
II 384 consid. 3.1 et 4.2.3; 129 II 82 consid. 2.2; 125 II 492 consid. 2a).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe
en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu
(ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013.
consid. 3.1; arrêt CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid.
1a).
c) En l'espèce, la décision
entreprise est fondée sur un préavis du médecin-conseil du SAN du 4 octobre
2022.
Ce préavis a été donné sur l'unique base des rapports des 3 octobre 2022
et 27 août 2021 de la Dre D.________, respectivement du Prof. B.________. L'administration
des faits a toutefois mis en lumière que le Prof. B.________ avait revu le
recourant en consultation et rendu un nouveau rapport le 20 avril 2023. Ce
rapport ne paraît pas avoir été soumis au médecin-conseil du SAN. Il n'a pas
été pris en compte dans la décision dont est recours, pourtant rendue
postérieurement.
La Dre D.________ avait relevé dans son rapport du 3
octobre 2022 que "d'un point de vue épileptologique, Monsieur n'a
actuellement pas de claire contre-indication à la conduite. D'un point de vue
cognitif, la conduite est toutefois clairement contre-indiquée". Ce
dernier constat a été fait sur la base des examens neuropsychologiques réalisés
par le Prof. B._______, en particulier sur la base du rapport du 27 août 2021.
Or, il faut admettre que dans son rapport du 20 avril 2023, le Prof. B.________
est revenu sur les conclusions de son rapport du 27 août 2021 et a retenu qu'en
l'absence de contre-indication retenue sur le plan épileptologique, les
performances cognitives du recourant ne sont "plus de nature à
contre-indiquer franchement la reprise de la conduite automobile".
Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les spécialistes ont retenu que
le recourant n'avait pas les aptitudes physiques et psychiques pour conduire
avec sûreté un véhicule automobile, à tout le moins que les conclusions des
experts soient suffisamment claires pour que les conditions pour prononcer un
retrait de permis de conduire au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR soient
remplies. Ce dernier rapport ne permet cependant pas à la cour de céans de se
substituer à l'autorité intimée et de déterminer si, en tenant compte de ce
rapport, les conditions pour prononcer un tel retrait de permis sont à ce jour
remplies.
Pour ce motif déjà, il convient d'admettre le
recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée qu'elle instruire cette
question, le cas échéant avec son médecin conseil, puis qu'elle rende une
nouvelle décision.
Il appartiendra à l'autorité intimée de faire
examiner le rapport du 20 avril 2023 par son médecin-conseil puis de déterminer
si la réclamation doit être admise et la décision de retrait de permis de
conduire annulée ou si un complément d'instruction est encore nécessaire avant
le prononcé d'une nouvelle décision.
4.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans
le sens des considérants. Par économie de procédure, il n'est pas nécessaire
d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, notamment s'agissant de
la violation de son droit d'être entendu.
b) Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).
c) Le recourant, n'ayant pas procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art.
55.
LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 7 août 2023 est annulée, la cause lui étant renvoyé pour un
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 janvier 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.