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Décision

CR.2023.0038

CDAP - CR.2023.0038 - 2024-02-26 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

26 février 2024Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 février 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Christian

Michel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 17 août 2023.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1993, domiciliée dans le canton de Vaud, est titulaire

d'un permis de conduire notamment de la catégorie B depuis 2012. Il ressort du

système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'elle a

fait l'objet de la mesure suivante: retrait du permis de conduire pour un mois

en raison d'une inattention et autre faute de la circulation pour des faits

survenus le 24 décembre 2019 (infraction moyennement grave).

B.

Le 10 mai 2021, vers 18h45, A.________ circulait à bord du véhicule automobile

immatriculé VD ******** sur la route des Barattes, au lieu-dit Le Crêt-près-Semsales

dans le canton de Fribourg, sur un tronçon limité à 80 km/h. Son véhicule s'est

déporté sur la voie de gauche et a percuté le rétroviseur du véhicule circulant

en sens inverse immatriculé FR ******** conduit par B.________. Il ressort du

rapport de la police fribourgeoise du 8 juin 2021 qu'A.________ a quitté les

lieux sans s'arrêter. Elle a été interceptée par les agents de la gendarmerie

vers 19h00 au restoroute de la Gruyère à Avry-devant le Pont. Le contact a été

décrit comme difficile. Elle a fait une crise d'angoisse et a été acheminée au

poste de police de Vaulruz où elle a été auditionnée. Elle a reconnu avoir eu

un accident de la circulation car elle faisait une crise d'angoisse mais elle

n'a pas voulu s'arrêter "pour si peu". Le procès-verbal de son

audition est reproduit ci-dessous:

"[...] je sortais de chez mes

amis à Le Crêt-près-Semsale[s], ******** à 1845 heures. J'ai pris ma voiture

Toyota, VD ******** en direction de Payerne. J'étais triste parce que je quittais

des amis qui partent vivre en Martinique. Sur la route des Barrattes, je

commençais une crise d'angoisse quand le rétroviseur de ma voiture a tapé celui

d'une autre voiture qui arrivait normalement en sens inverse car j'étais en

partie sur sa voie. Le véhicule a dû faire une manœuvre d'évitement mais le

choc a quand même eu lieu. Je ne roulais pas vite à ce moment-là, environ 60

km/h. J'ai vu qu'il n'y avait pas de dégât, ni de blessé, si ça avait été le

cas je me serai arrêtée.

J'ai continué ma route en

direction de l'entrée d'autoroute à Vaulruz. Juste avant de m'engager sur l'autoroute,

j'ai remarqué qu'une voiture me suivait mais je n'étais pas s[û]r[e] s'il

s'agissait de la bonne voiture. J'ai déjà eu des problèmes d'agression

auparavant et c'était exclu pour moi de m'arrêter. J'ai reçu récemment des

menaces et j'avais peur pour ma sécurité. En constatant que la voiture me suivait

toujours, j'ai voulu la semer en roulant un peu plus vite sur l'autoroute. J'ai

appelé mon copain pour savoir ce qu'il fallait que je fasse. Par la suite j'ai

appelé le 117 pour leur dire que quelqu'un me suivait. Vous êtes arrivés à ce

moment-là.

Je suis sortie de la voiture après

vous avoir donné mes papiers car je commençais une nouvelle crise d'angoisse.

J'aurais voulu m'arranger avec Madame, je me suis excusée et je reconnais mes

tor[t]s. J'aurais voulu plus parler à Madame mais je n'arrivais pas à cause de

mon état, je me suis sentie agressée.

Ensuite vous avez conduit mon

véhicule jusqu'au poste à Vaulruz pour cette audition. Je suis désolée d'avoir

été agressive avec Madame, car j'étais vraiment stressée. Je portais la

ceinture, les lentilles de contacts. Je n'ai pas consommé d'alcool, ni de

médicaments, ni de stupéfiants. J'avais mes phares enclenchés."

B.________ a été auditionnée le 11 mai 2021 par la police

fribourgeoise. Elle a indiqué que le véhicule d'A.________ avait fait un

brusque écart sur sa voie de circulation. Elle avait alors freiné et tenté une

manouvre d'évitement en mordant sur le bord du pré mais cela n'avait pas suffi.

Elle avait entendu qu'un choc s'était produit entre leurs deux véhicules.

L'autre véhicule avait continué sa route sans ralentir et elle avait fait

demi-tour pour suivre ce véhicule. Elle avait fait des appels de phares et

klaxonné mais A.________ avait continué sa route. Elle avait alors appelé la

gendarmerie en leur donnant le numéro de plaque et avait continué de suivre le

véhicule sur l'autoroute A12, en direction de Bulle. Elle avait dû ensuite

arrêter de suivre le véhicule conduit par A.________ car celle-ci avait

fortement accéléré puis était sortie de l'autoroute à la hauteur du restoroute

de la Gruyère.

En raison de ces faits, A.________ a été dénoncée à

l'autorité pénale compétente pour circulation en état de surmenage,

inattention, perte de maîtrise, circulation insuffisamment à droite, violation

des obligations en cas d'accident. Le permis de conduire lui a été retiré

provisoirement en raison de surmenage (crise d'angoisse).

Le 2 juin 2021, A.________ a demandé au Service des

automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) la restitution de son

permis de conduire.

Le SAN a requis un complément d'instruction sur la

situation médicale de celle-ci.

Son médecin-traitant a produit deux rapports

médicaux des 27 juillet et 22 septembre 2021 dont il ressort en substance qu'A.________

a subi une agression en février 2021 suite à laquelle elle avait développé une

tristesse et une certaine anxiété. Cette symptomatologie s'était toutefois

complètement atténuée suite à une prise en charge psychiatrique et

psychologique. Selon le rapport médical précité du 22 septembre 2021, A.________

était apte à la conduite automobile en toute sécurité et sans restriction.

Dans son préavis du 11 octobre 2021, le médecin-conseil

du SAN a estimé qu'A.________ était apte à la conduite automobile sans

conditions.

Son permis de conduire lui a été restitué.

C.

Le 12 janvier 2022, le SAN a informé l'intéressée qu'il suspendait la

procédure administrative relative à "l'incident" de circulation du 10

mai 2021 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il précisait que pour

rendre sa décision, il retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale

et qu'il lui appartenait donc de faire valoir tous ses arguments auprès du

Ministère public de Fribourg.

D.

Par ordonnance pénale rendue le 3 septembre 2021 par le Ministère public

de Fribourg, A.________ a été reconnue coupable de conduite en incapacité de

conduire (véhicule automobile/autres raisons) et violation des obligations en

cas d'accident et condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec

sursis pendant 2 ans et à une amende. Les faits retenus sont les suivants: le

10 mai 2021, vers 18h45, elle avait circulé au volant de son véhicule

automobile alors qu'elle était en proie à une crise d'angoisse. En raison de

son état physique, elle s'était déportée sur la voie de circulation opposée et

son rétroviseur avait heurté celui du véhicule qui circulait normalement en

sens inverse et qui avait dû faire une manœuvre d'évitement pour prévenir un

choc frontal. A la suite de ce heurt, elle avait continué sa route sans se

faire connaître.

A.________ n'a pas formé opposition contre cette

ordonnance, laquelle est entrée en force et est exécutoire.

E.

Par avis du 29 novembre 2022, le SAN a informé A.________ qu'il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en raison

de l'infraction commise le 10 mai 2021 (conduite d'un véhicule automobile en

incapacité de conduire (crise d'angoisse et surmenage), avec accident.

F.

Le 3 mars 2023, A.________, représentée par un avocat, a fait part de

ses observations. Elle estimait en substance qu'aucune sanction ne devait être

prononcée en raison des circonstances particulières. Elle indiquait avoir été

prise d'une crise d'angoisse soudaine et imprévisible et que son comportement

n'avait entraîné aucun dommage corporel ou matériel, seule une trace de peinture

ayant été constatée sur son rétroviseur, laquelle avait été au demeurant

effacée en frottant avec le doigt ce qui témoignait que seul un léger contact,

voire un effleurement avait eu lieu entre les deux véhicules. Elle invoquait

également le besoin professionnel de son permis de conduire.

G.

Par décision du 13 mars 2023, le SAN a prononcé un retrait de permis de

conduire pour une période de 6 mois pour les faits survenus le 10 mai 2021,

estimant qu'A.________ avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c

al. 1 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) (incapacité de conduire en raison

de surmenage et crise d'angoisse) et compte tenu du précédent retrait de permis

prononcé le 9 mars 2020 (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Sous la plume de son mandataire, l'intéressée a

déposé une réclamation contre cette décision, le 13 avril 2023. Elle contestait

avoir commis une infraction grave au sens de l'art 16c al. 1 let. c LCR, démentant

le fait qu'elle était dans un état de surmenage au moment des faits. Quant à la

crise d'angoisse, celle-ci était survenue de manière totalement imprévisible et

exceptionnelle alors qu'elle circulait déjà avec son véhicule. Elle estimait que

seule une faute légère devait être retenue ici, au maximum une faute

moyennement grave, et que dès lors le retrait de permis devait être ramené à 1

mois, subsidiairement à 4 mois.

H.

Par décision du 17 août 2023, le SAN a rejeté la réclamation et modifié

le libellé de l'infraction retenue en ce sens qu'un état de surmenage n'a pas

été retenu à l'encontre de la conductrice. Le SAN indiquait toutefois que cet

élément ne modifiait pas la nature de l'infraction, dès lors que l'incapacité

de conduire en raison d'une crise d'angoisse réalise l'infraction grave de

l'art. 16c al. 1 let. c LCR, relevant qu'il appartenait à la réclamante de

s'arrêter immédiatement au moment où la crise d'angoisse s'était déclenchée; or

elle avait poursuivi sa route mettant gravement en danger les autres usagers de

la route, le véhicule circulant en sens inverse ayant dû effectuer une manœuvre

d'évitement afin d'empêcher un choc frontal.

Faits

I.

Par acte du 20 septembre 2023, A.________, par l'intermédiaire de son

avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et

dépens, à la réforme de la décision en ce sens que seul un avertissement est

prononcé, subsidiairement qu'un retrait du permis de conduire d'un mois est

prononcé.

Le 31 octobre 2023, le SAN a conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision attaquée en se référant aux considérants

de celle-ci.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint de la constatation manifestement erronée des

faits par l'autorité intimée. Selon elle, celle-ci se serait écartée des faits

retenus dans l'ordonnance pénale du 3 septembre 2021.

a) La jurisprudence a établi que, en principe,

l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut

pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I

363.

consid. 2.3.2 ; TF 1C_105/2022 du 14 février 2023

consid. 3.3, et les références). L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II

312.

consid. 2.4; TF 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 5.1, et

les références).

b) En l'occurrence, dans son ordonnance pénale

précitée, le ministère public a retenu que la recourante avait circulé au

volant de son véhicule automobile alors qu'elle était en proie à une crise

d'angoisse. En raison de son état physique, elle s'est déportée sur la voie de

circulation opposée et son rétroviseur avait heurté celui du véhicule qui

circulait normalement en sens inverse et qui avait dû faire une manœuvre

d'évitement pour empêcher un choc frontal. La recourante avait elle-même

déclaré à la police qu'elle avait commencé une crise d'angoisse lorsqu'elle

circulait sur la route des Barrattes et que le rétroviseur de son véhicule avait

tapé celui d'une autre voiture qui arrivait normalement en sens inverse car elle

s'était déportée en partie sur cette voie. Ce véhicule avait dû faire une manœuvre

d'évitement mais le choc avait quand même eu lieu. Elle a ajouté qu'elle avait

ensuite continué sa route. En raison de ces faits, la recourante a été

condamnée à une peine pécuniaire pour avoir conduit un véhicule automobile

alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité de conduite pour d'autres raisons et

pour violation des obligations en cas d'accident (art. 91 al. 1 et 2 let. b

LCR).

c) Dans sa décision querellée, le SAN a retenu qu'il

appartenait à la recourante de s'arrêter immédiatement au moment où la crise

d'angoisse avait débuté, vu son état incompatible avec la conduite. Or, elle

avait poursuivi sa route mettant gravement en danger les autres usagers de la

route, étant relevé que le véhicule circulant en sens inverse avait dû

effectuer une manœuvre afin d'éviter un choc frontal. On ne voit ainsi pas en

quoi les faits retenus par l'autorité administrative s'écarteraient des faits

retenus par l'autorité pénale, étant précisé que l'état de surmenage retenu par

le SAN dans sa première décision a été abandonné suite à la réclamation formée

par la recourante. La question de savoir si cet élément a une influence sur la

qualification de l'infraction retenue contre la recourante sera examinée au

considérant suivant.

3.

La recourante conteste la qualification de la faute retenue par

l'autorité administrative. Selon elle, l'infraction commise devrait être

qualifiée de légère et au maximum de moyennement grave.

a) La LCR distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Finalement, la personne qui,

en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger

la sécurité d’autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave (art.

16c al. 1 let. a LCR).

b) A teneur de l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet

une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu'il

est incapable de conduire du fait de l'absorption

de stupéfiants ou de médicaments ou pour toutes autres raisons.

L'art. 31 al. 2 LCR prévoit que toute personne qui

n'a pas les capacités physiques et psychiques pour conduire un véhicule parce

qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou

pour toutes autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette

période et doit s'en abstenir. L'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance du 13 novembre

1962.

sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'est

tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est

surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour

toute autre raison.

La capacité de conduire est l'aptitude physique et

psychique momentanée à conduire de manière sûre un véhicule sur l'ensemble d'un

trajet. Doit être assurée une capacité générale à conduire; celle-ci comprend,

outre les compétences de base, une capacité à pouvoir réagir aux difficultés

qui peuvent survenir brusquement dans le trafic, sur la route et/ou en raison

de l'environnement. En d'autres termes, le conducteur doit être en mesure de

conduire en toute sécurité son véhicule, y compris lorsqu'une situation

imprévisible se présente et/ou si le trafic est difficile (ATF 130 IV 32

consid. 3.1; TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2; 6B_252/2011 du 22

août 2011 consid. 2.1).

c) En l'espèce, il est reproché à la recourante de

ne pas s'être arrêtée après avoir ressenti les premiers symptômes de la crise

d'angoisse qui est survenue alors qu'elle circulait sur la route des Barattes. Le

fait que cette crise soit survenue de manière imprévisible n'est pas

déterminant. En effet, il n'est pas contesté qu'au moment de prendre le volant,

la recourante était pleinement apte à conduire. En revanche, il lui incombait

de s'arrêter immédiatement après avoir ressenti les premiers symptômes de la

crise, étant relevé que selon les photographies figurant au rapport de police, la

route des Barattes est bordée des deux côtés par des champs à l'endroit où

l'impact entre les deux véhicules a eu lieu et qu'un arrêt du véhicule sur le

côté de la route aurait donc été possible sans mettre en danger les autres

usagers de la route. Or, malgré le fait que la recourante se soit sentie mal et

qu'elle ait déporté son véhicule sur la voie de circulation opposée percutant

le véhicule venant en face, elle a poursuivi sa route, mettant ainsi gravement

en danger les autres usagers de la route. Comme le relève à juste titre le SAN,

un accident frontal avec le véhicule conduit par B.________ a été évité

uniquement grâce à la réaction de celle-ci, qui a freiné et déporté son

véhicule sur la droite en direction du pré bordant la route. Ces éléments ont

été admis par la recourante dans ces déclarations à la police puisqu'elle a

déclaré "le véhicule [conduit par B.________] a dû faire une manœuvre

d'évitement mais le choc a quand même eu lieu".

Conformément à la jurisprudence fédérale précitée,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié de grave la faute de la

recourante, qui a continué à circuler après avoir dévié de sa voie et percuté

le véhicule circulant normalement sur la voie opposée en raison d'une crise

d'angoisse, alors qu'elle n'était pas en capacité de le faire, étant rappelé

que la capacité de conduire doit exister sur l'ensemble du trajet, ce qui

n'était manifestement pas le cas ici. La recourante a été finalement

interceptée par la gendarmerie alors qu'elle s'était arrêtée au restoroute de

la Gruyère. Elle a alors subi une nouvelle crise d'angoisse, ce qui confirme

son incapacité momentanée à conduire, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de

mettre en doute sa capacité actuelle de conduire, au vu des rapports médicaux

au dossier.

Dans ces circonstances, l'infraction grave de l'art.

16c al. 1 let. c LCR est réalisée. Quant au fait qu'un état de surmenage n'ait finalement

pas été retenu par l'autorité intimée, cet élément ne permettait pas de

requalifier l'infraction commise par la recourante. La décision attaquée doit

être confirmée sur ce point.

4.

a) Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour 6

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2

let. b LCR).

b) En l'occurrence, la recourante a fait l'objet

d'un retrait de permis en raison d'une infraction moyennement grave, le 9 mars

2020.

La décision attaquée qui prononce un retrait du permis de conduire pour

une durée de 6 mois, correspond donc au minimum légal, et ne peut partant

qu'être confirmée, en dépit du besoin professionnel que la recourante a de son

permis (cf. art. 16 al. 3 LCR).

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision

attaquée est confirmée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Pour le même motif, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al.

1.

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 17 août 2023 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.