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Décision

CR.2023.0041

CDAP - CR.2023.0041 - 2023-11-23 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

23 novembre 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 novembre 2023

Composition

M. François Kart, juge unique

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation,

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 14 septembre 2023 (retrait du permis de circulation et

des plaques de contrôle)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 8 octobre 2023 par A.________ contre la

décision rendue le 14 septembre 2023 par Service des automobiles et de la

navigation;

-

vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 11 octobre 2023 impartissant au

recourant un délai au 31 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par choix2le juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 novembre 2023

choix2Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.