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Décision

CR.2023.0045

CDAP - CR.2023.0045 - 2023-12-20 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

20 décembre 2023Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 décembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Olivier WENIGER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Interdiction de conduire de sécurité

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 10 octobre 2023.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le 23 septembre 1949, ressortissant israélien, est

domicilié en Suisse depuis 2017. Au cours de son existence, A.________ a

notamment vécu en Israël, pays dans lequel il a obtenu un permis de conduire en

1969, ainsi qu'en Afrique du Sud, pays dans lequel il a également obtenu un

permis de conduire.

B.

En 2021, A.________ a sollicité du Service des automobiles et de la

navigation (SAN) l'échange de son permis de conduire sud-africain contre un

permis de conduire suisse. Le 15 avril 2021, A.________ a échoué à la course de

contrôle qui avait été organisée par le SAN.

Par décision du 23 avril 2021, se référant à l'échec

à la course de contrôle, le SAN a fait interdiction à A.________ de faire usage

de son permis de circulation étranger en Suisse. Il était précisé que son droit

de conduire en Suisse ne lui serait accordé qu'après avoir réussi les examens

théorique et pratique de conduite. Cette décision n'a pas été contestée. Elle

est entrée en force.

C.

Le 27 mars 2023, A.________ a sollicité du SAN l'échange de son permis

de conduire israélien contre un permis de conduire suisse. A.________ a exposé dans

la procédure de réclamation qu'il avait demandé la réémission de son permis de

conduire israélien délivré en 1969 et qu'il avait ensuite présenté ce document

au SAN en sollicitant de l'échanger contre un permis de conduire suisse.

Par décision du 17 mai 2023, le SAN a prononcé une

interdiction de conduire à l'encontre de A.________ pour une durée

indéterminée. Dans la motivation de sa décision, le SAN a exposé qu'après

l'échec à la course de contrôle pratique, il était nécessaire que A.________

prouve lors d'un nouvel examen pratique qu'il avait les compétences pour

conduire un véhicule automobile. Par surabondance, le SAN a considéré que le

permis de conduire délivré en Israël l'avait été en violation de l'art. 41 ch.

6 let. B de la Convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre

1968 (RS 0.741.10).

D.

Par courrier du 26 mai 2023, agissant par l'intermédiaire de son avocat,

A.________ a formé réclamation contre la décision du 17 mai 2023, concluant

principalement à son annulation et à la délivrance en sa faveur d'un permis de

conduire suisse.

Par décision sur réclamation du 10 octobre 2023, le

SAN a rejeté la réclamation du 26 mai 2023. Il a reconnu que le permis de

conduire israélien émis en 2023 n'avait pas été obtenu en éludant des règles de

compétence mais confirmé pour le surplus la décision du 17 mai 2023. Le SAN a

retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

E.

Par acte du 2 novembre 2023, toujours par l'intermédiaire de son avocat,

A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision du

10 octobre 2023 rendue par le SAN devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu principalement à la réforme de

cette décision soit à l'admission de la réclamation du 26 mai 2023 et à ce

qu'ordre soit donné au SAN de lui délivrer un permis de conduire suisse. A

titre subsidiaire, le recourant a conclu à la délivrance d'un permis de

conduire suisse moyennant la réussite d'une nouvelle course de contrôle.

Par courrier du 16 novembre 2023, le SAN s'est

référé à sa décision sur réclamation et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de réplique.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par

l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), dans les formes prescrites par l'art. 79 LPA-VD (applicable sur

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), par la destinataire de la décision attaquée (art.

75 al. 1 let. a LPA-VD également applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le

recours formé contre une décision sur réclamation qui n'est pas susceptible de

recours devant une autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD), est recevable.

2.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre

1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière (OAC; RS 741.51), les conducteurs de véhicules automobiles en

provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en

Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (let.

a) ou d'un permis de conduire international valable (let. b). Selon l’al. 2 de

cette disposition, le permis étranger, national ou international, donne à son

titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules

pour lesquelles le permis est établi. Quant à l’al. 3, il précise notamment que

les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui

résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois

mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire

suisse (let. a).

b) Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un

permis national étranger valable reçoit un permis de conduire suisse pour la

même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de

contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de

conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis

devrait être valable.

c) Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l’Office

fédéral des routes (OFROU) peut toutefois modifier les délais fixés pour la

reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de

contrôle ainsi qu’à l’examen théorique, à l’égard des conducteurs dont le pays

de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est

de la formation et de l’examen. Sur cette base, l’OFROU a, le 1er

octobre 2013, émis une circulaire à l’intention des départements cantonaux

compétents en matière de circulation routière. Selon cette circulaire, les

titulaires de permis de conduire délivrés notamment par Israël sont dispensés

de la course de contrôle au sens de l’art. 44 al. 1 OAC (Annexe 2). A

l'inverse, les titulaires d'un permis de conduire délivré par l'Afrique du Sud

ne sont pas dispensés de la course de contrôle.

d) Si la personne concernée ne réussit pas la course

de contrôle, le permis de conduire lui est retiré ou l’usage du permis de

conduire étranger lui est interdit. La personne concernée peut demander un

permis d’élève conducteur (art. 29 al. 2 let. a OAC). La course de contrôle ne

peut pas être répétée (art. 29 al. 3 OAC). Si le

candidat à l'échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est pas possible

de répéter cette course et il ne peut être autorisé à conduire en Suisse qu'à

la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi

bien théorique que pratique (arrêt CR.2023.0023 du 24 juillet 2023, consid.

2a).

3.

a) La question litigieuse consiste à examiner si dans la procédure

d'échange d'un permis de conduire israélien contre un permis de conduire suisse,

l'autorité intimée pouvait tenir compte du résultat de la course de contrôle

effectuée dans le cadre de la procédure d'échange d'un permis de conduire

sud-africain contre un permis suisse. En effet, les titulaires d'un permis de

conduire israélien sont, en principe, dispensés de devoir effectuer une course

de contrôle en application de l'Annexe 2 de la directive du 1er

octobre 2013. En d'autres termes, si le recourant avait d'abord sollicité

l'échange de son permis de conduire israélien contre un permis de conduire

suisse, il n'aurait pas eu besoin d'effectuer une course de contrôle.

b) Le recourant reproche d'abord à l'autorité

intimée d'avoir fait une mauvaise application du droit dès lors que le permis

de conduire valablement émis par Israël aurait dû être reconnu en Suisse sans

nécessité d'une course de contrôle. Le recourant expose que l'autorité intimée

a considéré, à tort, sa demande d'échange du permis israélien comme une demande

de réexamen de la décision du 23 avril 2021.

Contrairement à ce qu'expose le recourant dans son

recours, pour rendre la décision entreprise, l'autorité intimée a avant tout

tenu compte du fait qu'il avait échoué à une course de contrôle le 15 avril

2021. Dès lors, ses capacités à conduire en toute sécurité devaient être niées.

C'est sur cette base que l'autorité intimée a confirmé la décision

d'interdiction de conduire de sécurité ainsi que les conditions de restitution

de ce droit. Les conditions du réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD n'ont été

examinées qu'à titre subsidiaire dans le raisonnement de l'autorité intimée. La

décision de refus ici attaquée n'est en effet pas une décision sur réexamen et

n'a pas été traitée comme telle. Sous cet angle, elle ne prête donc pas le

flanc à la critique.

c) En outre, en tant que le recourant reproche à

l'autorité intimée d'avoir pris en considération le résultat antérieur de la

course de contrôle, il y a lieu de voir ce qui suit.

D'emblée, il sied de constater que la décision

rendue le 17 mai 2023, puis confirmée dans la décision dont est recours,

prononce une interdiction de conduire de sécurité à l'égard du recourant et non

pas, comme l'autorité intimée l'avait fait le 23 avril 2021, une interdiction

de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger. Or, confrontée à une

demande d'échange du permis de conduire, l’autorité ne pouvait que prononcer à

l’encontre du recourant une interdiction de faire usage de son permis israélien

(qu’il utilisait sans doute) en application de l’art. 45 OAC, le recourant

n'ayant en effet commis aucune infraction. On souligne d'ailleurs que dans la

décision rendue le 17 mai 2023, l'autorité intimée a renseigné le champ

"infraction" en mentionnant que le recourant aurait obtenu son permis

israélien en éludant les règles suisses de compétences, motivation sur laquelle

la décision sur opposition, attaquée devant la cour de céans, est revenue, en

abandonnant l'infraction. Ces éléments ne modifient néanmoins pas les

conséquences juridiques de la décision attaquée pour le recourant. En effet, la

décision dont est recours, comme la décision du 23 avril 2021, conditionnent le

droit de conduire en Suisse du recourant à la réussite des examens théorique et

pratique. Seule est donc litigieuse et doit être examinée, la question de

savoir si les conditions étaient remplies en l'espèce pour que l'autorité

intimée prenne en compte le résultat de la course de contrôle antérieure dans

le cadre de la reconnaissance du permis israélien .

Le titulaire d'un permis de conduire octroyé par

l'un des Etats mentionnés dans l'Annexe 2 de la directive OFROU du 1er

octobre 2023 ne saurait invoquer un droit automatique à échanger son permis,

lorsqu'une course de contrôle a démontré son inaptitude à la conduite

automobile. Au contraire, la jurisprudence a retenu que le résultat d'une

course de contrôle était opposable à l'administré et ce même si ce dernier n'était

pas nécessairement tenu d'effectuer une course de contrôle pour obtenir l'échange

de son permis de conduire étranger (arrêts CR.2014.0074 du 14 novembre 2014,

consid. 4, CR.2014.0064 du 31 octobre 2014, consid. 2). En d'autres termes,

l'autorité intimée ne peut pas faire abstraction du résultat d'une course de

contrôle qui a démontré l'inaptitude de l'administré à la conduite automobile

(ibid.). Il doit en aller de même lorsque cette course de contrôle a été

effectuée dans le cadre d'une procédure antérieure d'échange de permis de

circulation.

Dans les arrêts précités, la cour de céans a rappelé

qu'on ne pouvait pas tirer de l’arrêt 1C_49/2014 du Tribunal fédéral, le

principe général que le titulaire d’un permis de conduire octroyé par l’un des

Etats mentionnés dans l’Annexe 2 de la directive de l’OFROU du 1er

octobre 2013, aurait automatiquement droit à un échange de son permis, alors

même que la course de contrôle démontre son inaptitude à la conduite

automobile. Dans cette affaire, un ressortissant allemand établi à Berne avait

demandé à l’autorité cantonale l’échange de son permis de conduire allemand

avec un document suisse, plus de six ans après s’être établi en Suisse.

L’autorité cantonale avait exigé qu’il se soumette à une course de contrôle, ce

que le requérant avait refusé. Le Tribunal fédéral a jugé que l’autorité

compétente, saisie d’une demande d’échange de permis de conduire après

plusieurs années de séjour en Suisse, doit vérifier si elle se trouve en

présence d’un cas d’abstinence de conduite automobile, ou non. Elle ne peut se

référer uniquement au délai de cinq ans, comme fiction d’abstinence, fixé au

ch. 351 des directives de l’ASA, pour obliger le conducteur étranger à

effectuer une course de contrôle (consid. 3.4). Le cas d'espèce est sur ce

point largement différent de ce précédent puisque l'autorité intimée a exigé du

recourant à juste titre initialement la course de contrôle dès lors que ce

dernier demandait d'échanger un permis sud-africain. Le recourant a accepté de

se soumettre à cette course de contrôle. Dans ce sens, l'exigence de l'autorité

intimée était juridiquement fondée et la preuve recueillie dans le cadre de la

course de contrôle, à savoir l'inaptitude du recourant à la conduite, ne

saurait être considérée comme ayant été obtenue de manière illicite. Dans le

cas d'espèce, il n'y a donc pas lieu d'effectuer une pesée des intérêts (cf.

quant à l’utilisation de preuves obtenues illégalement – consommation de

méthamphétamine – pour déterminer l’aptitude à la conduite, ATF 139 II 95

consid. 3.4.3).

C'est donc à raison que l'autorité intimée a tenu

compte du résultat de la course de contrôle du recourant dans la procédure

d'échange de son permis de circulation israélien contre un permis de

circulation suisse. Elle ne pouvait pas faire abstraction de l'échec à la

course de contrôle et de l'interdiction de conduire en Suisse qui s'en est

suivie pour rendre la décision entreprise.

En tant que la décision attaquée confirme la

décision du 17 mai 2023 quant à son résultat, en refusant implicitement

l'échange du permis de conduire israélien, privant ainsi le recourant du droit

de conduire en Suisse et exigeant de celui-ci qu'il se soumette à un examen

pratique et théorique avant de pouvoir conduire en Suisse, la décision n'est

pas critiquable.

4.

a) Dans un second grief, le recourant se plaint d'une mauvaise

appréciation des faits. Selon lui, c'est en raison des modalités de l'examen,

en particulier de la langue dans laquelle il a été passé, qu'un échec est

survenu. Titulaire d'un permis de conduire depuis plus de cinquante ans et

n'ayant jamais eu le moindre accident, il serait parfaitement apte à conduire

en toute sécurité.

b) Selon une jurisprudence

constante dont il n’y a pas lieu de se départir, le Tribunal ne substitue pas

son appréciation à celle de l'expert du SAN; un échange de permis n’entre pas

en ligne de compte lorsque les résultats de la course de contrôle sont

insuffisants (cf. arrêts CR 2014.0074 précité, consid. 3a, CR.2014.0064 précité,

consid. 2b et les arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à

conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques

particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu

de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire

passer ces examens (arrêts CR.2014.0064 précité, consid. 2b; CR.2008.0044 du 24

juin 2009 consid. 3a; CR.1992.0347 du 17 février 1993 consid. 2). Le fait que

le recourant ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de

l'autorité et qu’il est autorisé à conduire dans un autre pays n'est pas

suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (TF 2A.735/2004

du 1er avril 2005, consid. 4; arrêts CR.2008.0044 précité, consid.

3a; CR.2008.0199 du 5 novembre 2008 consid. 2b).

Les allégations générales du recourant selon

lesquelles il ne comprenait pas bien l'expert (au demeurant laissées sans

preuves) ne permettent pas de renverser les conclusions du rapport de l'expert

de l'autorité intimée. Celles-ci sont cohérentes. Le recourant n'a d'ailleurs

pas contesté la décision du 23 avril 2021 constatant l'échec de la course de

contrôle.

c) Il ressort du rapport de l'expert de la course de

contrôle réalisée par le recourant que ce dernier a commis de nombreux

manquements aux règles de circulation routière. Plusieurs manquements

illustrent un défaut d'observation et un mauvais positionnement sur la chaussée

(franchissement d'une double ligne de sécurité, positionnement dans la voie de

circulation, intégration dans le trafic).

C'est donc à raison que l'autorité intimée a nié les

capacités de conduire en toute sécurité du recourant et qu'elle a prononcé sur

cette base une interdiction de conduire de sécurité.

5.

Dans un dernier grief, le recourant expose que l'interdiction de

conduire qui lui a été faite constitue une mesure extrêmement grave qui viole

le principe de proportionnalité.

Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.)

exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés -

règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport

raisonnable entre le but et les intérêts publics ou privés compromis - principe

de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 140 I

168 consid. 4.2.1).

Dans le cas d'espèce, la décision entreprise vise à

préserver la sécurité du trafic. Ce but ne peut pas être atteint d'une manière

moins incisive. Enfin, l'intérêt public lié à la sécurité du trafic prime

toutefois l'intérêt du recourant, vivant à Pully, à disposer d'un permis suisse

dont il ne remplit pas les conditions d'octroi (arrêt CR. 2014.0074 précité).

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

6.

A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu'une nouvelle course de

contrôle soit organisée dans une langue qu'il comprend.

Selon le nouvel art. 44 al. 1bis OAC, entré en

vigueur le 15 juillet 2023, la course de contrôle ne peut pas être répétée. Même

si cette modification de l'ordonnance est postérieure à la décision rendue le

17 mai 2023 par le SAN, elle n'a fait que concrétiser le principe qui

ressortait déjà de l'art. 29 al. 3 OAC, applicable à la procédure d'échange de

permis de conduire de l'art. 44 OAC et selon lequel la course de contrôle ne

pouvait pas être répétée (arrêts CR.2023.0023

précité, consid. 2a; CR.2020.0029 du 19 février 2021 consid. 4a et les références

citées).

Dès lors qu'il n'y a pas lieu de se départir des

conclusions de l'expert du SAN, la conclusion subsidiaire du recourant devra

également être rejetée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’aura par ailleurs pas droit à

l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 10 octobre 2023 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.