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Décision

CR.2023.0047

CDAP - CR.2023.0047 - 2024-01-25 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

25 janvier 2024Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 janvier 2024

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation,

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 6 novembre 2023 (retrait du permis de circulation et

des plaques d'immatriculation)

Vu les faits suivants :

-

vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN)

du 6 novembre 2023 prononçant le retrait du permis de circulation et des

plaques d'immatriculation de A.________ (faute de couverture d'assurance RC

pour le véhicule en cause), ainsi que mettant à sa charge un émolument de 200

fr.;

-

vu le recours formé le 25 novembre 2023 par A.________contre cette

décision;

-

vu la réponse du SAN du 5 décembre 2023, confirmant la réception dans

l'intervalle de l'attestation d'assurance requise et l'annulation du retrait

prononcé, l'émolument restant néanmoins dû,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 6 décembre 2023, impartissant

au

recourant un délai au 16 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 200

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

que le recours a perdu son objet en ce qui concerne le retrait du

permis de circulation et des plaques d'immatriculation, la décision attaquée

ayant été annulée sur ce point;

-

qu'il conserve un objet en ce qui concerne la mise à la charge du

recourant d'un émolument de 200 fr.;

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours, dans la mesure où il conserve un objet (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable dans la mesure où il a conservé un objet.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 janvier 2024

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.