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Décision

CR.2024.0005

CDAP - CR.2024.0005 - 2024-03-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

8 mars 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mars 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et M. Guillaume

Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Razi ABDERRAHIM, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait préventif du

permis de conduire

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 5 décembre 2023 (interdiction à titre préventif de

conduire en Suisse)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né en 1984, travaille en Suisse au

bénéfice d'une autorisation transfrontalière (permis G).

B.

Le 26 mai 2023, vers 4h00, A.________ a été impliqué dans un accident de

circulation survenu à la rue de Neuchâtel, à Yverdon-les-Bains.

Entendu le même jour par la police, l'intéressé

s'est expliqué comme il suit sur les circonstances de cet accident:

"Je me suis rendu à

Yverdon-les-Bains dans le but de trouver de la cocaïne. Pour ce faire, je me

suis arrêté à proximité de la Gare auprès de deux personnes qui paraissaient

avoir ce que je cherchais. Ils n'avaient rien sur eux mais l'un d'eux m'a

informé qu'il en avait chez sa maman. J'ai stationné mon véhicule sur le

parking de la Place d'Armes côté théâtre et j'ai traversé la rue pour me rendre

à la banque BCV, sise à la rue des Remparts 17 à Yverdon-les-Bains. Je suis

revenu à mon véhicule et j'ai pris en charge la personne qui pouvait me fournir

de la cocaïne. Puisque je n'avais pas de place dans ma voiture en raison de mes

affaires de travail, je n'ai pas voulu le prendre en charge.

Le personnage a embarqué sur la

place passager avant et il m'a dirigé sur un parking mais je ne peux pas le

situer. Il a sorti son matériel, il a fumé de la cocaïne et il m'a fait goûter.

J'ai fumé une bouchée de cocaïne. Après quelques minutes, j'ai remarqué que le

passager regardait à gauche et à droite et j'ai trouvé ça suspect. Soudain,

j'ai senti que quelqu'un tentait de me voler mon porte-monnaie depuis la

banquette arrière de mon véhicule. J'ai baissé le rétroviseur et j'ai vu une

silhouette. J'ai pris peur et j'ai démarré et j'ai roulé quelques minutes.

J'étais stressé et j'ai cru que l'individu sur la banquette essayait de me

faire du mal et pouvait avoir un couteau ou autre chose.

Je me suis arrêté en demandant aux

passagers de sortir à plusieurs reprises. J'ai vu le bras du passager arrière

essayer de me donner un coup de poing. J'ai eu peur et j'ai commencé à

accélérer fortement. Je voulais faire peur à mes passagers et les empêcher de

me dérober quelque chose.

A un moment donné, alors que je

circulais sur la rue de Neuchâtel, le passager avant a tenté de me faire monter

sur le trottoir en tirant sur le volant. Il a mis toute sa force et est parvenu

à me faire perdre la maîtrise de mon véhicule qui s'est encastré dans un

candélabre. Suite au choc, je suis sorti de mon véhicule et j'ai crié dans la

rue afin que quelqu'un appelle la police. Les deux personnes ont pris la fuite

au pas de course en direction de la gare. Pour vous répondre, je ne suis pas

blessé et je faisais usage de la ceinture de sécurité.

Je reconnais avoir consommé de la cocaïne et

d'avoir pris le volant. Je ne suis pas un consommateur régulier. Je fume de la

cocaïne à raison de moins de 10 fois par année maximum."

Les examens sanguins et d'urine effectués ont confirmé

une consommation de cocaïne. Selon le rapport d'analyse du 4 juillet 2023, la

concentration de cocaïne dans le sang s'élevait à 64 µg/L.

Le 26 mai 2023, au terme des opérations, une

interdiction provisoire de conduire en Suisse a été notifiée à A.________. Le

rapport de police précise encore que l'intéressé a tenté de se dérober au

contrôle de sa capacité de conduire en remplissant le récipient servant à la

récolte d'urine avec de l'eau chaude et en refusant les examens ordonnés à son

encontre avant de se raviser à l'approche d'une sonde urinaire.

C.

Le 6 juin 2023, le Service des automobiles et de la navigation du canton

de Vaud (SAN) a restitué à A.________ le droit de conduire en Suisse, en

précisant que cette restitution intervenait à titre provisoire et qu'il reprendrait

contact avec lui une fois en possession du dossier complet de l'affaire le

concernant.

D.

Par ordonnance pénale du 25 juillet 2023, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de violation

simple des règles de la circulation routière, de conduite en incapacité de

conduire, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de

conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a

condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour et à une

amende de 300 francs.

L'intéressé n'a pas contesté cette condamnation.

E.

Par décision du 5 septembre 2023, le SAN a prononcé une interdiction à

titre préventif de conduire en Suisse à l'encontre A.________; il a ordonné par

ailleurs la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4

destinée à évaluer l'aptitude à conduire, en invitant l'intéressé à contacter

sans délai l'expert de son choix.

Par lettre du 10 octobre 2023, A.________ a formé

une réclamation contre cette décision. Il a fait valoir que, s'il avait conduit

sous l'emprise de cocaïne, c'était uniquement car sa vie était en danger,

rappelant qu'il avait été victime d'un guet-apens. Il a indiqué par ailleurs

qu'il ne consommait pas de drogue, précisant que "le jour des faits

c'était vraiment exceptionnel".

Par décision sur réclamation du 5 décembre 2023, le

SAN a confirmé l'interdiction à titre préventif de conduire prononcée et

l'expertise ordonnée.

F.

Par acte du 29 janvier 2024, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il

a repris en substance l'argument déjà soulevé dans le cadre de sa réclamation,

précisant que des témoins pouvaient confirmer sa version des faits.

Le SAN a produit son dossier le 26 février 2024. Il

n'a pas été requis de réponse de sa part.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la loi cantonale

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.36]), suspendu pendant les féries de Noël (cf. art. 96 al. 1 let. c

LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le litige porte sur l'ordre de mise en œuvre d'une expertise auprès d'un

médecin de niveau 4, ainsi que sur l'interdiction à titre préventif de conduire

en Suisse prononcée à l'encontre du recourant, en raison d'une suspicion

d'inaptitude à la conduite liée à une dépendance à des stupéfiants (cocaïne).

3.

La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer

en connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu d'entendre les témoins

proposés par le recourant. L'autorité peut en effet renoncer à procéder à des

mesures d'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

4.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule

automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la

conduite. L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne souffre

d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute

sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR).

b) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de

conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus

remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée

indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant

inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent

des retraits de sécurité. La consommation de stupéfiants est considérée comme

une dépendance aux drogues au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR lorsque sa

fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un

risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état

qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite.

En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est

plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid.

4.1; 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d; TF 1C_819/2013 du 25

novembre 2013 consid. 2; 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3; CDAP

CR.2017.0058 du 15 février 2018 consid. 1b). Le retrait de sécurité présuppose

la preuve d'une dépendance; le soupçon d'une telle dépendance justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (cf. consid. 3d infra; CDAP CR.2007.0118 du 21 septembre 2007

consid. 3 et les arrêts cités).

c) A teneur de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude

à conduire soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une

enquête, notamment en cas de conduite "sous l’emprise" de

stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de

conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé.

Un conducteur est réputé incapable de conduire

chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient de la cocaïne (art. 2 al. 2

de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière [OCR; RS

741.11]). La présence de cocaïne est considérée comme prouvée lorsque sa

quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 15 µg/L (art. 34 let. c de

l'ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle

de la circulation routière; OOCCR-OFROU; RS 741.013.1).

d) Selon l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière (OAC; RS 741.51), le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à

l’aptitude à la conduite d’une personne.

Cette disposition institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité (cf. supra consid. 4b).

En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules

automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à

titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un

risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter

sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas

nécessaire. Si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité

qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait

préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements

nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été

obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder

sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous

les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de

véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018

consid. 4.2; TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et les

références).

La jurisprudence ne retient pas qu'un retrait

préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision

ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite. Il appartient à l’autorité

cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité

autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant

qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger

particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (cf.

arrêts CR.2021.0008 du 4 août 2021 consid. 3d; CR.2019.0040 du 7 avril 2020

consid. 4c).

e) L'usage du permis de conduire étranger peut être

interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de

conduire suisse (cf. art. 45 al. 1, 1ère phrase, OAC).

5.

Le recourant reconnaît qu'il était sous l'influence de produits

stupéfiants lors de l'accident du 26 mai 2023. Il soutient toutefois qu'il

n'aurait pas conduit dans cet état de son propre gré. Il aurait été contraint

de le faire en raison du comportement dangereux et menaçant de deux individus

se trouvant dans son véhicule à ce moment-là. Il se prévaut en d'autres termes d'un

état de nécessité, qui conduirait à son sens à l'annulation de la mesure

d'interdiction provisoire prononcée à son encontre et de l'expertise ordonnée.

a) Aux termes de l'art. 17 du Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), quiconque commet un acte punissable

pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien

juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il

sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

En l'occurrence, le recourant avait déjà expliqué

lors de son audition par la police le jour des faits qu'il avait été menacé par

deux individus se trouvant dans son véhicule et qu'il avait démarré et accéléré

fortement pour les faire fuir, craignant une agression et un vol. Le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois en a fait état dans son ordonnance

pénale du 25 juillet 2023, même s'il a douté de la présence d'un second passager

sur la banquette arrière. Il a néanmoins retenu que ces circonstances ne

rendaient ni licite ni excusable son comportement, puisqu'il a reconnu

l'intéressé coupable de conduite en état d'incapacité.

Cette appréciation ne peut qu'être confirmée. Le

recourant reconnaît en effet s'être rendu à Yverdon-les-Bains pour acheter de

la cocaïne, avoir trouvé un vendeur à proximité de la gare et avoir goûté le

produit proposé dans son véhicule (la quantité de cocaïne trouvée dans son sang

laisse plutôt penser qu'il ne s'est pas contenté de fumer "une bouchée de

cocaïne"). Il ne lui restait alors plus qu'à payer le prix convenu et à

rentrer chez lui. C'est à ce moment-là que le recourant aurait aperçu un autre

individu sur la banquette arrière en train de tenter de voler son porte-monnaie

et qu'il aurait démarré et accéléré fortement pour faire peur à ses passagers

et les faire fuir. Le guet-apens qu'il dénonce ne peut toutefois qu'expliquer

l'accident qui est survenu. Il ne fait aucun doute qu'il n'aurait pas pris les

transports en commun pour rentrer à son domicile en France à 4h00 du matin. Le

recourant ne peut ainsi se prévaloir d'un état de nécessité pour justifier sa

conduite en état d'incapacité. Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer

précisément ce qui s'est passé et notamment si un deuxième passager était

présent, comme l'intéressé le soutient.

b) Lorsque la quantité de cocaïne dans le sang

atteint 15 µg/L, un conducteur est réputé avoir conduit "sous l'emprise"

de stupéfiants, respectivement en état d'incapacité de conduire. Une telle

quantité de cocaïne laisse soupçonner que le conducteur concerné souffre d'une

dépendance le rendant inapte à la conduite. Elle suscite ainsi des "doutes"

justifiant d'ordonner une expertise sur l'aptitude à la conduite de la personne

concernée (art. 15d al. 1 let. b LCR, art. 2 al. 2 OCR et art. 34 let. c OOCCR-OFROU).

En l'occurrence, le recourant présentait dans le

sang un taux de cocaïne de 64 µg/L. Il a ainsi consommé des stupéfiants en

une quantité telle qu'il est réputé s'être trouvé "sous l'emprise"

de cette drogue et en incapacité de conduire. La mise en œuvre d'une expertise,

destinée à établir si le recourant souffre, ou non, d'une dépendance le rendant

inapte à la conduite, se justifie par conséquent. Par ailleurs, vu la quantité

de cocaïne trouvée dans le sang de l'intéressé (plus de quatre fois la limite

définie à l'art. 34 let. c OOCCR-OFROU), les doutes sur son aptitude à la

conduite sont sérieux au point de justifier également une interdiction à titre

préventif de conduire en Suisse, jusqu'aux résultats de l'expertise à mener. L'intérêt

à la protection de la sécurité routière l'emporte en effet sur l'intérêt privé

du recourant à conserver son droit de conduire en Suisse en attendant l'issue

de l'examen de son aptitude à la conduite.

c) Tant l'ordre de mise en œuvre d'une expertise que

l'interdiction à titre préventif de conduire en Suisse doivent par conséquent

être confirmés.

6.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 5 décembre 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.