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Décision

CR.2024.0007

CDAP - CR.2024.0007 - 2024-04-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

15 avril 2024Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2024 (retrait de sécurité

du permis de conduire).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1964, domicilié dans le canton de Vaud, est titulaire

du permis de conduire notamment de la catégorie B, depuis 1982. Il ressort du

système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'il a

fait l'objet de dix retraits de permis de conduire pour des excès de vitesse

commis entre juin 2004 et avril 2021, de durées allant d'un à quatre mois. Il a

par ailleurs fait l'objet de quatre retraits du permis de conduire pour conduite

en état d'ébriété, pour des faits commis entre juin et août 2018, de durées

allant de sept à douze mois.

L'excès de vitesse commis en avril 2021 a fait

l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois,

selon la décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le

SAN), du 24 septembre 2021. Cette mesure devait être exécutée au plus tard du

23 mars jusqu'au 22 avril 2022 (y compris).

B.

Le 5 avril 2022, le véhicule immatriculé VD ******* a été contrôlé au

moyen d'un appareil de contrôle de vitesse, alors qu'il circulait à Lutry, sur

la route de Lavaux, à une vitesse de 69 km/h, déduction faite d'une marge de

sécurité de 3 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h. A.________ a reconnu être

le conducteur du véhicule au moment des faits, selon l'avis de dénonciation

établi par l'Association Police Lavaux (APOL), le 25 mai 2022.

Le 29 septembre 2022, A.________ a été dénoncé au préfet

du district de Lavaux-Oron, pour excès de vitesse, avec copie au SAN.

Selon le rapport de l'APOL du 1er mars

2023, il a également été dénoncé pour avoir conduit le 5 avril 2022 en dépit

d'une mesure de retrait du permis de conduire (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01])

sur demande du SAN.

C.

Par ordonnance pénale du 24 octobre 2022, A.________ a été condamné à une

amende de 400 fr. pour excès de vitesse (art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR; art. 4a

al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière [OCR; RS 741.11]).

Par ordonnance pénale du 15 mars 2023, il a été

condamné pour conduite d'un véhicule automobile, malgré une mesure de retrait

du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), infraction commise le 5 avril

2022, à 60 jours-amende.

A.________ n'ayant pas formé opposition, ces

ordonnances sont entrées en force et sont exécutoires.

D.

Par avis du 7 juin 2023, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait

de prononcer un retrait du permis de conduire de durée

indéterminée mais au minimum de 24 mois (délai d'attente), en raison de l'excès

de vitesse de 19 km/h en localité, commis le 5 avril 2022, et pour avoir

conduit en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire, étant précisé

que la mesure précitée pourrait être révoquée à la condition d'une expertise favorable.

Le 19 juin 2023, A.________, représenté par un

avocat, a fait part de ses déterminations. Il indiquait en substance que

lorsqu'il avait reçu la décision de retrait du permis de conduire du 24

septembre 2021, il avait noté par erreur dans son agenda professionnel que la

mesure devait s'exécuter au plus tard du 23 février au 23 mars 2022 et que

durant cette période, il n'avait pas conduit, ce qui pouvait être aisément

attesté par sa secrétaire. Il concluait à ce que seul un retrait de quatre mois

pour les faits du 5 avril 2022 soit prononcé, en tenant compte uniquement de

l'excès de vitesse et de ses antécédents.

E.

Par décision du 28 septembre 2023, le SAN a prononcé contre A.________ un

retrait du permis de conduire de durée indéterminée mais au minimum de 24 mois

(délai d'attente), pour avoir commis, le 5 avril 2022, un excès de vitesse de

19 km/h en localité et pour avoir conduit en dépit d'une mesure de retrait du

permis de conduire. La révocation de cette mesure, au terme du délai d'attente,

a été conditionnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un

psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option

diagnostic. Dans sa décision, le SAN rappelait qu'il appartenait à A.________ de

contester les faits dans le cadre de la procédure pénale. Or, il n'avait pas

contesté l'ordonnance pénale du 15 mars 2023 qui le reconnaissait coupable

d'avoir conduit un véhicule automobile en dépit d'un retrait de son permis de

conduire. Le SAN a par ailleurs tenu compte des antécédents suivants: un

retrait pour une infraction moyennement grave dont la mesure avait pris fin le

2 juin 2016, deux retraits pour infractions graves, dont les mesures avaient

pris fin respectivement les 27 août 2019 et 22 août 2020, ainsi qu'un retrait

pour une infraction légère, dont la mesure avait pris fin le 22 avril 2022. Au

vu du caractère sécuritaire du retrait du permis de conduire, l'effet suspensif

à une éventuelle réclamation a été retiré en vertu de l'art. 69 al. 2 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

A.________ a renvoyé son permis de conduire au SAN

par courrier recommandé du 5 octobre 2023.

F.

Par réclamation du 27 octobre 2023, complétée le 18 décembre 2023, A.________,

désormais représenté par un autre avocat, a contesté la décision de retrait du

permis de conduire précitée du 28 septembre 2023. Il a maintenu en substance

qu'il avait exécuté la mesure du retrait du permis de conduire prononcée le 24

septembre 2021 durant la période allant du 23 février au 23 mars 2022 inclus, et

pensé à tort qu'il n'avait pas besoin de renvoyer son permis de conduire pour ce

faire. Il reprochait au SAN de ne pas avoir investigué sur ces faits et de ne pas

s'être écarté de l'ordonnance pénale précitée du 15 mars 2023, laquelle avait

été rendue sans qu'il ne soit entendu. Il ajoutait avoir été mal conseillé par

son précédent avocat, motif pour lequel il avait renoncé à former opposition

contre l'ordonnance pénale. Il a requis la restitution de l'effet suspensif à

la réclamation. Il a par ailleurs produit plusieurs attestations de personnes

qui confirmaient qu'il n'avait pas conduit durant la période du 23 février au

23 mars 2022 inclus et demandé le cas échéant leur audition.

G.

Par décision du 11 janvier 2024, le SAN a rejeté la réclamation,

confirmé en tous points sa décision du 28 septembre 2023, et retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours. Il a estimé en substance qu'aucun motif ne

justifiait ici de s'écarter de l'ordonnance pénale rendue le 15 mars 2023, au

terme de laquelle l'intéressé a été condamné pour conduite d'un véhicule

automobile, malgré une mesure de retrait du permis de conduire.

H.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 14 février 2024, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce

sens qu'un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois est prononcé.

Il a requis la restitution de l'effet suspensif. Il se plaint d'une violation

de son droit d'être entendu, d'une contestation inexacte des faits, de la

violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la

proportionnalité, ainsi que de la violation du droit fédéral de la circulation

routière (art. 16a et 90 al. 1 LCR). A titre de mesure d'instruction, il a

requis l'audition de plusieurs témoins, ainsi que la production du dossier dans

la cause ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 15 mars 2023.

Le SAN a produit son dossier.

Les parties ont été informées, le 12 mars 2024, que

le tribunal se réservait de statuer en l'état du dossier.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert l'audition de témoins ainsi que la production du

dossier pénal.

a) La procédure devant la CDAP est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les

art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019

consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 précité; TF 2C_954/2018

du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, les éléments au dossier sont

suffisants pour permettre au tribunal de se prononcer, sans qu'il soit

nécessaire de mettre en œuvre les mesures d'instructions requises. Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves et au vu des considérants qui suivent,

le tribunal s'estime en mesure de statuer sur la base du dossier.

3.

Le recourant conteste avoir commis l'infraction pour laquelle il a été

condamné par ordonnance pénale du 15 mars 2023, à savoir la conduite d'un

véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré (cf.

art 95 al.1 let. b LCR). Il reproche à l'autorité intimée de ne pas s'être

écartée de dite ordonnance et d'avoir renoncé à mettre en œuvre les mesures

d'instruction qu'il a requises afin de prouver qu'il avait d'ores et déjà

exécuté la mesure de retrait du permis de conduire à la date à laquelle il a

été contrôlé pour excès de vitesse, le 5 avril 2022.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la

culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire,

travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les

dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination

s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en

principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en

force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du

juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus

sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF

1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne

peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas

été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles

dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle

s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le

juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles

qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

consid. 3.2 et les arrêts cités; 129 II 312 consid. 2.4 et les

références).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a

été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas

attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuelles requêtes et

moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne

foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser

les moyens de recours mis à sa disposition (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1 et les

références; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020; TF 1C_403/2020 du 20 juillet 2020

consid. 3).

b) L'art. 95 al. 1 let. b LCR punit d'une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque

conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en

faire usage. Il s'agit d'une infraction grave (cf. art. 16c al. 1 let. f LCR).

En l'occurrence, par ordonnance pénale du 15 mars

2023, le recourant a été condamné à une peine de 60 jours-amende pour avoir

conduit, le 5 avril 2022, alors que son permis de conduire lui avait été

retiré. Si le recourant estimait avoir déjà exécuté la mesure de retrait du

permis de conduire à la date du 5 avril 2022, il lui incombait de faire

opposition à l'ordonnance pénale rendue le 15 mars 2023, laquelle est entièrement

fondée sur le rapport de dénonciation de l'APOL du 1er mars 2023.

Conformément à la jurisprudence, si le recourant contestait ces faits, il lui

appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, fût-elle

sommaire. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause les

constatations figurant dans le rapport précité, notamment en requérant l'administration

de moyens de preuve tels que l'audition de témoins. Ce d'autant plus que, compte

tenu de ses antécédents en matière de retraits de permis de conduire, il ne

pouvait ignorer que les faits pour lesquels il avait été condamné donneraient

lieu à une sanction administrative, au vu de leur gravité. Dès lors qu'il n'a

pas contesté l'ordonnance pénale précitée, il n'y a pas lieu de revenir sur les

faits constatés dans la procédure pénale (TF 1C_312/2015 du 1er

juillet 2015 consid. 3.2).

On ne saurait donc reprocher à l'autorité

administrative de s'être considérée comme étant liée par l'état de fait à la

base du jugement pénal. Son refus d'instruire ne viole pas le droit d'être

entendu du recourant. Enfin, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt

1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3, le recourant ne saurait invoquer le

fait qu'il n'est ni avocat ni homme de loi, encore moins, comme en l'espèce,

qu'il aurait été mal conseillé par son précédent avocat.

En tant qu'il remet en cause le fait d'avoir conduit

le 5 avril 2022 alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son

permis de conduire, le recours est ainsi mal fondé.

4.

Le recourant, en prenant le volant, alors qu'il était sous le coup d'une

mesure du retrait de son permis de conduire, a commis une infraction grave au

sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR.

L'art 16c LCR règle la durée du retrait du permis de

conduire après une infraction grave. L'art. 16c al. 2 let d LCR dispose

qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum,

si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises

en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions

qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si,

dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant

lieu à une mesure administrative n’a été commise.

La loi pose ainsi la présomption d'inaptitude

caractérielle à la conduite après trois infractions graves. Comme la personne

concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve – contraire – de son

aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable. Dans ces

conditions, le retrait du permis de conduire fondé sur cette disposition – dont

le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste

considéré comme un danger public – doit être considéré comme un retrait de

sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 et les références citées).

Le système rigide de l'art. 16c al. 2 let. d LCR,

qui a été voulu par le législateur pour sanctionner les conducteurs

multirécidivistes ne prévoit pas de possibilité pour le juge ou l'autorité, qui

sont tenus d'appliquer les lois fédérales (art. 190 al. 1 Cst.), de s'écarter

des conséquences prévues lorsque les conditions d'application de cette

disposition sont remplies (CR.2020.0046 du 7 janvier 2021 consid. 3 et la référence

citée).

En l’occurrence, le recourant a déjà été sanctionné

à deux reprises pour des infractions graves les 14 août et 11 octobre 2018, de

sorte qu'après l'infraction grave commise le 5 avril 2022, le retrait du permis

de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois, prononcée

par l’autorité intimée est conforme à la loi.

Les griefs du recourant relatifs à la violation du

droit fédéral, du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de

la proportionnalité, sont donc mal fondés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être rendu selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait

lieu de compléter l'instruction. La cause étant ainsi liquidée, la requête de

restitution de l’effet suspensif est sans objet.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 11 janvier 2024 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.