CR.2024.0009
CDAP - CR.2024.0009 - 2024-04-22 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
22 avril 2024Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Danièle
Revey, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service
des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Emolument
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er février 2024 (émolument pour retrait du
permis de circulation et des plaques d'immatriculation).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est détenteur
du véhicule ******** immatriculé ********. Ce véhicule était assuré auprès de
B.________. Le 17 janvier 2024, B.________ a informé le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: SAN ou autorité intimée) de la fin de la
couverture d'assurance pour le véhicule précité.
B.
Par décision du 1er février 2024, le SAN a prononcé le
retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle dudit véhicule pour
une durée indéterminée, subordonnant la levée de cette mesure à la présentation
d'une nouvelle attestation d'assurance. Il a en outre mis un émolument de 200
fr. à la charge de l'intéressé.
C.
Le 2 février 2024, le SAN a été informé que le véhicule de l'intéressé
était assuré auprès de C.________.
D.
Par acte du 20 février 2024, A.________ a déposé un recours contre la
décision du 1er février 2024 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation. Il a en substance exposé qu'il avait changé d'assureur au 1er
janvier 2024 mais n'avait pas eu la possibilité de se rendre dans les bureaux
du SAN pendant le mois de janvier 2024. Selon ses explications, un représentant
de C.________ aurait transmis électroniquement une attestation de la nouvelle
assurance au SAN au début du mois de janvier 2024. Pour le surplus, il mentionnait
que le SAN lui avait indiqué le 6 février 2024 qu'il établirait un nouveau
permis de circulation.
E.
Dans sa réponse du 29 février 2024, le SAN a exposé en substance que le
retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation était caduc
compte tenu de la réception le 2 février 2024 de l'attestation du nouvel
assureur mais que l'émolument restait dû.
F.
Dans sa réplique du 13 mars 2024, le recourant a indiqué que le nouvel
assureur avait transmis déjà le 22 décembre 2023 une attestation de changement
d'assurance au SAN. Il a produit à l'appui de sa réplique plusieurs pièces dont
notamment une capture d'écran de l'envoi du formulaire de changement d'assureur
le 22 décembre 2023.
G.
Invité à se déterminer par le juge instructeur, le SAN a exposé dans ses
déterminations du 21 mars 2024 qu'il incombait au titulaire du permis de
circulation d'annoncer un changement d'assureur dans les 14 jours, que les
attestations d'assurance transmises de manière électronique restaient
disponibles dans le système eVn pendant 29 jours et s'effaçaient
automatiquement au bout du 30ème jour, et que, compte tenu du grand
nombre d'attestations dans le système et du fait qu'un avis de cessation n'est
pas nécessairement lié à un changement d'assurance ou qu'une attestation peut
avoir été émise par l'assurance sans demande des clients, le SAN n'était pas en
mesure de constater que le détenteur d'un véhicule avait effectivement changé
d'assurance. Avant de prononcer une décision de retrait, le SAN vérifiait
toutefois dans le système s'il existait une nouvelle attestation d'assurance
pour le véhicule concerné. En l'occurrence, au moment où le SAN avait vérifié
le 29 janvier 2024 s'il existait une nouvelle attestation d'assurance, celle
envoyée le 22 décembre 2023 par le nouvel assureur n'était plus disponible.
H.
Dans ses déterminations du 29 mars 2024, le recourant a encore invoqué
avoir appelé le SAN le 4 janvier 2024 pour l'informer de son changement
d'assureur. Il a produit un extrait de son relevé téléphonique faisant état
d'une communication le 4 janvier 2024 à 13h50 d'une durée de 28 secondes avec
le numéro de téléphone du Centre de ******** du SAN.
Considérant en droit:
1.
Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de
conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25
novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de
l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des
plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision
attaquée est donc susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]; CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 1).
Interjeté en temps utile, le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99
LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En l'occurrence, il résulte du dossier, comme le recourant le reconnaît
lui-même, qu'un nouveau permis de circulation a été établi à réception de la
nouvelle attestation le 2 février 2024 si bien que le recours, dépourvu
d'objet, était irrecevable dans la mesure où il contestait le retrait du permis
de circulation et des plaques d'immatriculation. Seule la question de la
perception de l'émolument de 200 francs peut encore faire l'objet du litige.
3.
Le recourant soutient qu'un émolument ne pouvait être mis à sa charge
dès lors que le SAN avait été informé par le nouvel assureur d'un changement
d'assurance au 1er janvier 2024. Suite aux déterminations de
l'autorité intimée du 21 mars 2024 lui faisant grief de ne pas avoir annoncé
lui-même son changement d'assureur, le recourant a fait valoir qu'il avait
informé le SAN par téléphone le 4 janvier 2024.
a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique
avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Conformément à
l'art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS
741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si
l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a
été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR. Les
titulaires du permis de circulation sont tenus d'annoncer dans les 14 jours à
l'autorité toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement
du permis (art. 74 al. 5 OAC), soit en particulier l'échéance de la couverture
d'assurance responsabilité civile, la présentation d'une attestation
d'assurance étant, comme déjà indiqué, une condition de délivrance dudit permis
(cf. art. 74 al. 1 OAC).
Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation
d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation
(al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de
l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du
moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été
rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à
moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A
la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,
l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la
police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase,
LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur
l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc
si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).
Selon la
jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans
que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité
de s'exprimer (CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12
mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a). En outre, le
retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques
(art. 106 al. 3 OAC).
b) Conformément
à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la
contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public,
que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré
l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,
4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 et les
références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est
déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf.
CDAP CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6 novembre 2018 consid.
3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b; CR.2005.0423 du 29 août 2008
consid. 1b).
L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre
2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la
décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle
entraîne la perception d'un émolument de 200 fr. Le Tribunal cantonal a déjà
jugé que le montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en
particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des
frais étant respectés (cf. notamment CDAP précités CR.2021.0023 consid. 2a; CR.2021.0013 consid. 2b; CR.2018.0040 consid. 3c; CR.2017.0004
consid. 2b).
c) S'agissant d'abord du respect de son obligation
d'annoncer son changement d'assureur dans les 14 jours, le recourant, qui avait
dans un premier temps indiqué ne pas avoir eu le temps de se rendre dans les
bureaux du SAN, a exposé qu'il s'était souvenu avoir eu un contact téléphonique
avec le SAN le 4 janvier 2024. La question de savoir si le recourant a annoncé
son changement d'assureur en temps utile par ce biais peut toutefois rester
indécise, le recours devant de toute manière être admis pour un autre motif.
d) Il n'est pas contesté par l'autorité intimée que
le nouvel assureur du recourant lui a transmis le 22 décembre 2023 par voie
électronique une nouvelle attestation d'assurance dès le 1er janvier
2024 pour le véhicule du recourant.
Certes, contrairement à ce qu'expose le recourant,
la transmission au SAN par le nouvel assureur d'une attestation d'assurance ne
suffit pas à libérer le titulaire du permis de circulation de son obligation
d'annoncer dans les 14 jours tout changement relatif à son assurance. On ne
saurait en effet exiger du SAN qu'il vérifie à réception de toute nouvelle
attestation si celle-ci correspond effectivement à un changement d'assurance.
Le fait qu'un changement annoncé par l'assurance reste disponible pendant 30
jours permet en principe au conducteur concerné de satisfaire à son obligation
d'annonce dans les 14 jours et d'éviter de se voir notifier une décision de
retrait du permis de circulation et de plaques de contrôle (arrêt GE.2011.0104
du 21 décembre 2011 consid. 2e).
Dans ses déterminations, l'autorité intimée expose d'ailleurs
qu'avant de prononcer une autorisation de retrait, elle vérifie après un délai
de 14 jours dès la réception d'un avis de cessation si une nouvelle attestation
d'assurance est disponible. Dans l'arrêt GE.2011.0104 précité, la CDAP a
considéré que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de
circulation – et partant la perception de l'émolument y relatif – était
justifiée dès lors qu'au moment de la réception de la cessation d'assurance, la
nouvelle attestation électronique n'était plus disponible dans le système.
En l'espèce, les circonstances sont toutefois
différentes. En effet, au moment où l'ancien assureur du recourant a annoncé à
l'autorité intimée la cessation de l'assurance, soit le 17 janvier 2024, la nouvelle
attestation, envoyée le 22 décembre 2023 et qui datait dès lors de moins de 30
jours, était encore disponible dans le système eVn. Ce n'est que parce que
l'autorité intimée a procédé à cette vérification seulement après un délai de
14 jours que la nouvelle attestation n'y figurait plus depuis la veille. Or, il
résulte du texte clair des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAC que
l'autorité doit retirer immédiatement le permis de circulation à réception de
l'avis de cessation de l'assurance. En l'occurrence, si l'autorité intimée
avait vérifié dans le système immédiatement à réception de l'avis de cessation
et non seulement après un délai de 14 jours si une nouvelle attestation
d'assurance avait été mise en faveur du recourant, l'attestation de C.________
du 22 décembre 2023 aurait encore été disponible.
Dans cette situation particulière et quand bien même
il incombait en principe au recourant d'annoncer lui-même à l'autorité intimée
le changement d'assurance – point sur lequel il existe à tout le moins un doute
– on ne saurait considérer que celui-ci doit s'acquitter d'un émolument pour
les frais de la décision du 1er février 2024.
4.
Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée dans la mesure où elle met à la charge du recourant
un émolument. Compte tenu du sort du recours, il ne sera pas perçu d'émolument
pour la procédure de recours (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er
février 2024 est annulée dans la mesure où elle met à la charge de A.________
un émolument de 200 francs.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.