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Décision

CR.2024.0009

CDAP - CR.2024.0009 - 2024-04-22 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

22 avril 2024Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Danièle

Revey, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service

des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

Emolument

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 1er février 2024 (émolument pour retrait du

permis de circulation et des plaques d'immatriculation).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est détenteur

du véhicule ******** immatriculé ********. Ce véhicule était assuré auprès de

B.________. Le 17 janvier 2024, B.________ a informé le Service des automobiles

et de la navigation (ci-après: SAN ou autorité intimée) de la fin de la

couverture d'assurance pour le véhicule précité.

B.

Par décision du 1er février 2024, le SAN a prononcé le

retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle dudit véhicule pour

une durée indéterminée, subordonnant la levée de cette mesure à la présentation

d'une nouvelle attestation d'assurance. Il a en outre mis un émolument de 200

fr. à la charge de l'intéressé.

C.

Le 2 février 2024, le SAN a été informé que le véhicule de l'intéressé

était assuré auprès de C.________.

D.

Par acte du 20 février 2024, A.________ a déposé un recours contre la

décision du 1er février 2024 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation. Il a en substance exposé qu'il avait changé d'assureur au 1er

janvier 2024 mais n'avait pas eu la possibilité de se rendre dans les bureaux

du SAN pendant le mois de janvier 2024. Selon ses explications, un représentant

de C.________ aurait transmis électroniquement une attestation de la nouvelle

assurance au SAN au début du mois de janvier 2024. Pour le surplus, il mentionnait

que le SAN lui avait indiqué le 6 février 2024 qu'il établirait un nouveau

permis de circulation.

E.

Dans sa réponse du 29 février 2024, le SAN a exposé en substance que le

retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation était caduc

compte tenu de la réception le 2 février 2024 de l'attestation du nouvel

assureur mais que l'émolument restait dû.

F.

Dans sa réplique du 13 mars 2024, le recourant a indiqué que le nouvel

assureur avait transmis déjà le 22 décembre 2023 une attestation de changement

d'assurance au SAN. Il a produit à l'appui de sa réplique plusieurs pièces dont

notamment une capture d'écran de l'envoi du formulaire de changement d'assureur

le 22 décembre 2023.

G.

Invité à se déterminer par le juge instructeur, le SAN a exposé dans ses

déterminations du 21 mars 2024 qu'il incombait au titulaire du permis de

circulation d'annoncer un changement d'assureur dans les 14 jours, que les

attestations d'assurance transmises de manière électronique restaient

disponibles dans le système eVn pendant 29 jours et s'effaçaient

automatiquement au bout du 30ème jour, et que, compte tenu du grand

nombre d'attestations dans le système et du fait qu'un avis de cessation n'est

pas nécessairement lié à un changement d'assurance ou qu'une attestation peut

avoir été émise par l'assurance sans demande des clients, le SAN n'était pas en

mesure de constater que le détenteur d'un véhicule avait effectivement changé

d'assurance. Avant de prononcer une décision de retrait, le SAN vérifiait

toutefois dans le système s'il existait une nouvelle attestation d'assurance

pour le véhicule concerné. En l'occurrence, au moment où le SAN avait vérifié

le 29 janvier 2024 s'il existait une nouvelle attestation d'assurance, celle

envoyée le 22 décembre 2023 par le nouvel assureur n'était plus disponible.

H.

Dans ses déterminations du 29 mars 2024, le recourant a encore invoqué

avoir appelé le SAN le 4 janvier 2024 pour l'informer de son changement

d'assureur. Il a produit un extrait de son relevé téléphonique faisant état

d'une communication le 4 janvier 2024 à 13h50 d'une durée de 28 secondes avec

le numéro de téléphone du Centre de ******** du SAN.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25

novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision

attaquée est donc susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]; CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 1).

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99

LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En l'occurrence, il résulte du dossier, comme le recourant le reconnaît

lui-même, qu'un nouveau permis de circulation a été établi à réception de la

nouvelle attestation le 2 février 2024 si bien que le recours, dépourvu

d'objet, était irrecevable dans la mesure où il contestait le retrait du permis

de circulation et des plaques d'immatriculation. Seule la question de la

perception de l'émolument de 200 francs peut encore faire l'objet du litige.

3.

Le recourant soutient qu'un émolument ne pouvait être mis à sa charge

dès lors que le SAN avait été informé par le nouvel assureur d'un changement

d'assurance au 1er janvier 2024. Suite aux déterminations de

l'autorité intimée du 21 mars 2024 lui faisant grief de ne pas avoir annoncé

lui-même son changement d'assureur, le recourant a fait valoir qu'il avait

informé le SAN par téléphone le 4 janvier 2024.

a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique

avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Conformément à

l'art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS

741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si

l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a

été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR. Les

titulaires du permis de circulation sont tenus d'annoncer dans les 14 jours à

l'autorité toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement

du permis (art. 74 al. 5 OAC), soit en particulier l'échéance de la couverture

d'assurance responsabilité civile, la présentation d'une attestation

d'assurance étant, comme déjà indiqué, une condition de délivrance dudit permis

(cf. art. 74 al. 1 OAC).

Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation

d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation

(al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de

l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du

moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été

rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à

moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A

la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,

l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la

police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase,

LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur

l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc

si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).

Selon la

jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans

que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité

de s'exprimer (CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12

mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a). En outre, le

retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques

(art. 106 al. 3 OAC).

b) Conformément

à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la

contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public,

que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré

l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,

4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 et les

références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est

déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf.

CDAP CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6 novembre 2018 consid.

3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b; CR.2005.0423 du 29 août 2008

consid. 1b).

L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

entraîne la perception d'un émolument de 200 fr. Le Tribunal cantonal a déjà

jugé que le montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en

particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des

frais étant respectés (cf. notamment CDAP précités CR.2021.0023 consid. 2a; CR.2021.0013 consid. 2b; CR.2018.0040 consid. 3c; CR.2017.0004

consid. 2b).

c) S'agissant d'abord du respect de son obligation

d'annoncer son changement d'assureur dans les 14 jours, le recourant, qui avait

dans un premier temps indiqué ne pas avoir eu le temps de se rendre dans les

bureaux du SAN, a exposé qu'il s'était souvenu avoir eu un contact téléphonique

avec le SAN le 4 janvier 2024. La question de savoir si le recourant a annoncé

son changement d'assureur en temps utile par ce biais peut toutefois rester

indécise, le recours devant de toute manière être admis pour un autre motif.

d) Il n'est pas contesté par l'autorité intimée que

le nouvel assureur du recourant lui a transmis le 22 décembre 2023 par voie

électronique une nouvelle attestation d'assurance dès le 1er janvier

2024 pour le véhicule du recourant.

Certes, contrairement à ce qu'expose le recourant,

la transmission au SAN par le nouvel assureur d'une attestation d'assurance ne

suffit pas à libérer le titulaire du permis de circulation de son obligation

d'annoncer dans les 14 jours tout changement relatif à son assurance. On ne

saurait en effet exiger du SAN qu'il vérifie à réception de toute nouvelle

attestation si celle-ci correspond effectivement à un changement d'assurance.

Le fait qu'un changement annoncé par l'assurance reste disponible pendant 30

jours permet en principe au conducteur concerné de satisfaire à son obligation

d'annonce dans les 14 jours et d'éviter de se voir notifier une décision de

retrait du permis de circulation et de plaques de contrôle (arrêt GE.2011.0104

du 21 décembre 2011 consid. 2e).

Dans ses déterminations, l'autorité intimée expose d'ailleurs

qu'avant de prononcer une autorisation de retrait, elle vérifie après un délai

de 14 jours dès la réception d'un avis de cessation si une nouvelle attestation

d'assurance est disponible. Dans l'arrêt GE.2011.0104 précité, la CDAP a

considéré que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de

circulation – et partant la perception de l'émolument y relatif – était

justifiée dès lors qu'au moment de la réception de la cessation d'assurance, la

nouvelle attestation électronique n'était plus disponible dans le système.

En l'espèce, les circonstances sont toutefois

différentes. En effet, au moment où l'ancien assureur du recourant a annoncé à

l'autorité intimée la cessation de l'assurance, soit le 17 janvier 2024, la nouvelle

attestation, envoyée le 22 décembre 2023 et qui datait dès lors de moins de 30

jours, était encore disponible dans le système eVn. Ce n'est que parce que

l'autorité intimée a procédé à cette vérification seulement après un délai de

14 jours que la nouvelle attestation n'y figurait plus depuis la veille. Or, il

résulte du texte clair des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAC que

l'autorité doit retirer immédiatement le permis de circulation à réception de

l'avis de cessation de l'assurance. En l'occurrence, si l'autorité intimée

avait vérifié dans le système immédiatement à réception de l'avis de cessation

et non seulement après un délai de 14 jours si une nouvelle attestation

d'assurance avait été mise en faveur du recourant, l'attestation de C.________

du 22 décembre 2023 aurait encore été disponible.

Dans cette situation particulière et quand bien même

il incombait en principe au recourant d'annoncer lui-même à l'autorité intimée

le changement d'assurance – point sur lequel il existe à tout le moins un doute

– on ne saurait considérer que celui-ci doit s'acquitter d'un émolument pour

les frais de la décision du 1er février 2024.

4.

Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée dans la mesure où elle met à la charge du recourant

un émolument. Compte tenu du sort du recours, il ne sera pas perçu d'émolument

pour la procédure de recours (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er

février 2024 est annulée dans la mesure où elle met à la charge de A.________

un émolument de 200 francs.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.