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Décision

CR.2024.0011

CDAP - CR.2024.0011 - 2024-05-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

28 mai 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mai 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy

Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Tony DONNET-MONAY, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait préventif du permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 25 janvier 2024 confirmant la décision

de retrait du permis de conduire à titre préventif et ordonnant une expertise

médicale.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1986, est titulaire du permis de conduire pour les

véhicules des catégories B, B1, F, G et M. Selon l’extrait du fichier des mesures administratives en

matière de circulation routière (SIAC), il a déjà fait l'objet d'un

retrait de permis de trois mois prononcé le 31 mai 2017 pour conduite en état

d'ébriété (infraction grave).

B.

Le 14 juillet 2023, A.________, passager avant droit d'un véhicule

circulant sur l'autoroute A1 à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, a

actionné le frein à main alors qu'il se trouvait en état d'ébriété qualifiée

(taux d'alcool dans l'haleine relevé à l'éthylomètre de 0,9 mg/l), provoquant

ainsi un accident avec un autre véhicule. A la suite de ces évènements, A.________

a été dénoncé pour les infractions suivantes: passager gênant ou dérangeant le

conducteur (art. 31 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière [LCR; RS 741.01]), conducteur pris de boisson (art. 31 al.

2 LCR et 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière [OCR; RS 741.11]), acte de conduite du passager entraînant

la perte de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 et 3 LCR), mise en danger de la

vie d'autrui (art. 129 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0])

et menace (art. 180 CP). La police intervenue sur place a saisi sur-le-champ le

permis de conduire de l'intéressé.

C.

Par courrier de son mandataire du 17 juillet 2023, A.________ a demandé

au Service des automobiles et de la navigation (SAN) la restitution immédiate

de son permis de conduire.

D.

Par décision du 26 juillet 2023, le SAN a prononcé le retrait à titre

préventif du permis de conduire de A.________, retenant, sur la base du rapport

de police préalable du 15 juillet 2023, qu'il existait des doutes sérieux quant

à son aptitude à la conduite. Le SAN a considéré qu'un passager qui tirait le

frein à main effectuait un acte de conduite, et que cet acte avait été commis

alors que son auteur se trouvait en état d'ébriété qualifiée. A titre de mesure

d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un

médecin de niveau 4. L'expert mandaté était invité à se déterminer sur

l'aptitude à la conduite de l'intéressé en procédant aux investigations

nécessaires (audition, examens médicaux, enquête d'entourage) et en analysant

ses habitudes de consommation d'alcool sur les trois derniers mois par le biais

d'une prise capillaire. S'il l'estimait nécessaire, il pouvait requérir une

expertise complémentaire auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. La

décision offrait en outre la possibilité à l'intéressé de demander la

restitution provisoire du droit de conduire en retournant au SAN le certificat

médical prérempli remis en annexe, dument complété et signé par son médecin

traitant.

Le 28 août 2023, A.________ a, par son mandataire,

formé une réclamation contre cette décision, concluant à son annulation. Il a

dénoncé une violation des principes de la légalité, de la proportionnalité et

de l'interdiction de l'arbitraire, faisant valoir, en substance, qu'en tant que

passager et non conducteur du véhicule, il ne pouvait se voir retirer son

permis de conduire à titre préventif. Il a précisé que la procédure pénale

ouverte à son encontre n'était pas terminée et que les faits reprochés étaient

contestés. Selon lui, ni l'actionnement du frein à main, ni son état d'ébriété

en tant que passager n'étaient suffisants pour retenir une inaptitude à la

conduite.

Par décision du 25 janvier 2024, le SAN a rejeté la

réclamation et confirmé sa décision, retirant l'effet suspensif à un éventuel

recours, pour les motifs déjà évoqués,

E.

Par acte de son mandataire du 28 février 2024, A.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision sur réclamation, concluant à son annulation, son permis de

conduire lui étant immédiatement rendu. Il a requis préalablement la

restitution de l'effet suspensif. Il a repris, pour l'essentiel, les arguments

soulevés dans sa réclamation.

Invité à se déterminer sur la requête de restitution

de l'effet suspensif, le SAN a conclu à son rejet.

Par décision du 14 mars 2024, la juge instructrice a

rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 10 avril 2024, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est

pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire

de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes

requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, BLV

173.36]).

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SAN a

retenu l'existence de doutes sérieux sur l'aptitude à la conduite du recourant,

commandant le prononcé du retrait à titre préventif de son permis de conduire

dans l'attente des résultats de l'expertise médicale ordonnée. Le choix de la

mesure d'instruction n'est pas expressément remis en cause.

3.

Le recourant invoque une violation des principes de la légalité, de la

proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, faisant valoir qu'un

retrait préventif du permis de conduire ne saurait lui être imputé dès lors

qu'il n'était pas le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident survenu le

14 juillet 2023.

a) Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule

automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la

conduite (al. 1). L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne

souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en

toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). A teneur de l'art. 15d al. 1

let. a LCR (introduit par la novelle "Via Sicura" du 15 juin 2012; RO

2012 6291 ss), si cette aptitude soulève des doutes, la personne concernée

fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec

un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus (‰) ou un taux

d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré

(mg/l).

A cet égard, il sied de préciser qu'aux termes de

l'art. 1 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les

taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13,

ordonnance fondée sur l'art. 55 al. 6 LCR), un conducteur est réputé incapable

de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente un taux

d’alcool dans le sang de 0,5 ‰ ou plus (let. a) ou dans l’haleine de

0,25 mg/l ou plus (let. b). L'art. 2 considère comme taux d’alcool

qualifié (constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens

de l'art. 16c al. 1 let. b LCR) un taux d’alcool dans le sang de 0,8 ‰ ou plus

(let. a) ou dans l’haleine de 0,4 mg/l ou plus (let. b).

Ainsi, le taux d'alcool en cas de conduite en état

d'ébriété à partir duquel, selon l'art. 15d al. 1 let. a LCR, la personne

concernée doit faire l'objet d'une enquête sur son aptitude à la conduite, à

savoir un taux dans le sang de 1,6 ‰ ou dans l’haleine de 0,8 mg/l, correspond

au double du taux d'alcool qualifié, constitutif d'une infraction grave à la

circulation routière. Pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de

constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin

en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de

consommation abusive, voire d'addiction (Message du Conseil fédéral du 20

octobre 2010 concernant Via Sicura, le programme d'action de la Confédération

visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703 ss, spéc. p. 7755).

Les exemples énumérés dans les let. a à e de l'art.

15d al. 1 LCR ne sont pas exhaustifs (cf. "notamment"; TF

1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1). Pour qu'une enquête soit mise en

œuvre en raison d'un problème alcoologique, il n'est pas toujours nécessaire

que l'intéressé ait conduit sous l'effet de l'alcool. Une clarification de

l'aptitude doit être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose

la question de l'aptitude à conduire (cf. art. 11b al. 1 let. b et c de

l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière [OAC; RS

741.51]). Par rapport à la problématique de l'alcool, il faut donc qu'il existe

des raisons valables d'envisager un comportement addictif réellement pertinent

pour la conduite automobile (TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1 à 3.3,

avec des références à des cas où des indices pour une dépendance sont apparus

en dehors de la circulation routière motorisée; cf. ég. CDAP CR.2020.0014 du 2

juin 2020 consid. 3 et les références citées).

b) Selon l'art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes

sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition

institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à

l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu

l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il

s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,

dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier

pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité

à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,

par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un

retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle

dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour

ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles

interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; TF

1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018

consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).

La jurisprudence ne retient pas qu'un retrait

préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision

ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite. Alors que l'ouverture d'une

enquête peut être ordonnée lorsqu'il existe suffisamment d'éléments pour faire

naître des doutes sur l'aptitude à la conduite (art. 15d al. 1 LCR et

11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.5; TF 1C_593/2012 du 28 mars

2013 consid. 3.3), une décision de retrait préventif du permis de conduire

suppose, quant à elle, l'existence de doutes sérieux sur cette capacité

(art. 30 OAC), en particulier en présence d'indices

concrets d'une dépendance à l'alcool. Il appartient à l’autorité cantonale

d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité

autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant

qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger

particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (cf.

CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c).

c) Selon le "Guide aptitude à la conduite"

élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière en accord avec l'OFROU et

approuvé par l'Association des services des automobiles suisses le 27 novembre

2020, en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus, ou dans l'haleine

de 0,8 mg/l, le permis de conduire

est saisi par la police et remis à l'autorité qui prononce en règle générale un

retrait préventif

en raison des doutes sérieux sur l'aptitude; ces doutes peuvent être

relativisés par la production d'un certificat médical spécifique, ce qui peut

permettre une restitution provisoire du permis;

si ce certificat est fourni et si les doutes sur l'aptitude sont relativisés,

le retrait préventif

est levé, et le permis de conduire

est alors restitué provisoirement; dans le cas contraire, le retrait préventif demeure

en vigueur jusqu'à ce que l'autorité prenne une nouvelle décision à

connaissance du rapport d'expertise (TF 1C_406/2022 précité consid. 4).

d) Enfin, selon la jurisprudence rendue en matière

de retrait d'admonestation, le passager qui actionne le frein à main s'immisce

dans la conduite automobile tel un conducteur de véhicule et viole

manifestement les règles de la circulation routière les plus élémentaires (TF

6B_794/2014 du 9 février 2015 consid. 5.3).

Pour Cédric Mizel, le passager qui, de son propre

gré ou à la demande du conducteur, se saisit du volant pour corriger une

trajectoire ou une manœuvre, de même que le passager qui actionne

l'accélérateur ou tire le frein à main, interférences par essence dangereuses,

doivent être considérés comme exerçant un rôle direct de conducteur [...]

(Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berne, 2015, p. 226 s.).

4.

a) Le recourant soulève qu'à ce jour, il n'a nullement été condamné

pénalement pour les faits reprochés, "qui sont contestés". Il invoque

la présomption d'innocence.

Si certes la procédure pénale ouverte à l'encontre

du recourant est toujours pendante, le recourant ne conteste ni avoir actionné

le frein à main du véhicule alors qu'il était passager, ni le taux d'alcool

dans l'haleine de 0,9 mg/l constaté par les autorités. Il considère plutôt que

ces faits ne sauraient justifier le prononcé d'un retrait préventif. Vu les

intérêts en jeu, on ne saurait reprocher au SAN d'avoir statué rapidement sur

la base du rapport préalable de police du 15 juillet 2023, alors que le

recourant s'était déjà vu saisir son permis de conduire par la police et en

demandait la restitution immédiate (cf. à cet égard, l'art. 30 al. 2 OAC qui

prévoit que l'autorité dispose d'un délai de dix jours pour prononcer ou non le

retrait préventif du permis de conduire saisi par la police). A cela s'ajoute

qu'en matière de retrait préventif, la présomption d'innocence ne s'applique

pas et l'autorité n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale

(ATF 140 II 334 consid. 6, 139 II 95 consid. 3.4.3, 125 II 492 consid. 3b et

122 II 359 consid. 2b et 2c).

b) Au vu de la jurisprudence et de la doctrine

précitées (consid. 3d supra), il y a lieu de retenir qu'en actionnant le

frein à main, le recourant, alors passager avant droit du véhicule, s'est

immiscé dans la conduite automobile tel un conducteur. Cette manœuvre

particulièrement imprudente, exécutée alors que le véhicule circulait sur

l'autoroute à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, a provoqué une perte de

maitrise, puis un accident avec un autre véhicule. Au moment des faits, le

recourant présentait un taux d'alcool de 0,9 mg/l d'air expiré, à savoir

nettement supérieur au seuil de 0,8 mg/l imposant une enquête selon l'art. 15d

al. 1 let. a LCR. Ce taux d'alcool élevé, associé à un comportement dangereux

dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route et les

occupants du véhicule (cf. à cet égard l'art. 15d al. 1 let. c LCR), permettent

de douter sérieusement de la capacité de conduire du recourant.

Par ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure de

présenter le certificat médical prescrit par le Guide aptitude à la conduite du

27 novembre 2020, permettant de relativiser les doutes quant à son aptitude à

la conduite et, partant, de récupérer son permis de conduire dans l'attente des

résultats de l'expertise médicale ordonnée. Il y a également lieu de tenir

compte, en sa défaveur, de son antécédent de retrait de permis de conduire

d'une durée de trois mois pour conduite en état d'ébriété (infraction grave,

art. 16c al. 1 let. b LCR) prononcé en 2017. Dans ces circonstances, on peut

douter sérieusement de la capacité du recourant de dissocier alcool et conduite

automobile. Le retrait préventif du permis de conduire apparaît ainsi propre à

atteindre le but recherché par l'art. 30 OAC,

soit la protection du trafic durant la période limitée d'investigation sur la

capacité de conduire. Les

griefs du recourant sont dès lors mal fondés.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 25 janvier 2024 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.