CR.2024.0011
CDAP - CR.2024.0011 - 2024-05-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
28 mai 2024Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy
Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Tony DONNET-MONAY, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 25 janvier 2024 confirmant la décision
de retrait du permis de conduire à titre préventif et ordonnant une expertise
médicale.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1986, est titulaire du permis de conduire pour les
véhicules des catégories B, B1, F, G et M. Selon l’extrait du fichier des mesures administratives en
matière de circulation routière (SIAC), il a déjà fait l'objet d'un
retrait de permis de trois mois prononcé le 31 mai 2017 pour conduite en état
d'ébriété (infraction grave).
B.
Le 14 juillet 2023, A.________, passager avant droit d'un véhicule
circulant sur l'autoroute A1 à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, a
actionné le frein à main alors qu'il se trouvait en état d'ébriété qualifiée
(taux d'alcool dans l'haleine relevé à l'éthylomètre de 0,9 mg/l), provoquant
ainsi un accident avec un autre véhicule. A la suite de ces évènements, A.________
a été dénoncé pour les infractions suivantes: passager gênant ou dérangeant le
conducteur (art. 31 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière [LCR; RS 741.01]), conducteur pris de boisson (art. 31 al.
2 LCR et 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière [OCR; RS 741.11]), acte de conduite du passager entraînant
la perte de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 et 3 LCR), mise en danger de la
vie d'autrui (art. 129 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0])
et menace (art. 180 CP). La police intervenue sur place a saisi sur-le-champ le
permis de conduire de l'intéressé.
C.
Par courrier de son mandataire du 17 juillet 2023, A.________ a demandé
au Service des automobiles et de la navigation (SAN) la restitution immédiate
de son permis de conduire.
D.
Par décision du 26 juillet 2023, le SAN a prononcé le retrait à titre
préventif du permis de conduire de A.________, retenant, sur la base du rapport
de police préalable du 15 juillet 2023, qu'il existait des doutes sérieux quant
à son aptitude à la conduite. Le SAN a considéré qu'un passager qui tirait le
frein à main effectuait un acte de conduite, et que cet acte avait été commis
alors que son auteur se trouvait en état d'ébriété qualifiée. A titre de mesure
d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un
médecin de niveau 4. L'expert mandaté était invité à se déterminer sur
l'aptitude à la conduite de l'intéressé en procédant aux investigations
nécessaires (audition, examens médicaux, enquête d'entourage) et en analysant
ses habitudes de consommation d'alcool sur les trois derniers mois par le biais
d'une prise capillaire. S'il l'estimait nécessaire, il pouvait requérir une
expertise complémentaire auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. La
décision offrait en outre la possibilité à l'intéressé de demander la
restitution provisoire du droit de conduire en retournant au SAN le certificat
médical prérempli remis en annexe, dument complété et signé par son médecin
traitant.
Le 28 août 2023, A.________ a, par son mandataire,
formé une réclamation contre cette décision, concluant à son annulation. Il a
dénoncé une violation des principes de la légalité, de la proportionnalité et
de l'interdiction de l'arbitraire, faisant valoir, en substance, qu'en tant que
passager et non conducteur du véhicule, il ne pouvait se voir retirer son
permis de conduire à titre préventif. Il a précisé que la procédure pénale
ouverte à son encontre n'était pas terminée et que les faits reprochés étaient
contestés. Selon lui, ni l'actionnement du frein à main, ni son état d'ébriété
en tant que passager n'étaient suffisants pour retenir une inaptitude à la
conduite.
Par décision du 25 janvier 2024, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision, retirant l'effet suspensif à un éventuel
recours, pour les motifs déjà évoqués,
E.
Par acte de son mandataire du 28 février 2024, A.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision sur réclamation, concluant à son annulation, son permis de
conduire lui étant immédiatement rendu. Il a requis préalablement la
restitution de l'effet suspensif. Il a repris, pour l'essentiel, les arguments
soulevés dans sa réclamation.
Invité à se déterminer sur la requête de restitution
de l'effet suspensif, le SAN a conclu à son rejet.
Par décision du 14 mars 2024, la juge instructrice a
rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 10 avril 2024, le SAN a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est
pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire
de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes
requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, BLV
173.36]).
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SAN a
retenu l'existence de doutes sérieux sur l'aptitude à la conduite du recourant,
commandant le prononcé du retrait à titre préventif de son permis de conduire
dans l'attente des résultats de l'expertise médicale ordonnée. Le choix de la
mesure d'instruction n'est pas expressément remis en cause.
3.
Le recourant invoque une violation des principes de la légalité, de la
proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, faisant valoir qu'un
retrait préventif du permis de conduire ne saurait lui être imputé dès lors
qu'il n'était pas le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident survenu le
14 juillet 2023.
a) Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule
automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la
conduite (al. 1). L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne
souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en
toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). A teneur de l'art. 15d al. 1
let. a LCR (introduit par la novelle "Via Sicura" du 15 juin 2012; RO
2012 6291 ss), si cette aptitude soulève des doutes, la personne concernée
fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec
un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus (‰) ou un taux
d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré
(mg/l).
A cet égard, il sied de préciser qu'aux termes de
l'art. 1 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les
taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13,
ordonnance fondée sur l'art. 55 al. 6 LCR), un conducteur est réputé incapable
de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente un taux
d’alcool dans le sang de 0,5 ‰ ou plus (let. a) ou dans l’haleine de
0,25 mg/l ou plus (let. b). L'art. 2 considère comme taux d’alcool
qualifié (constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens
de l'art. 16c al. 1 let. b LCR) un taux d’alcool dans le sang de 0,8 ‰ ou plus
(let. a) ou dans l’haleine de 0,4 mg/l ou plus (let. b).
Ainsi, le taux d'alcool en cas de conduite en état
d'ébriété à partir duquel, selon l'art. 15d al. 1 let. a LCR, la personne
concernée doit faire l'objet d'une enquête sur son aptitude à la conduite, à
savoir un taux dans le sang de 1,6 ‰ ou dans l’haleine de 0,8 mg/l, correspond
au double du taux d'alcool qualifié, constitutif d'une infraction grave à la
circulation routière. Pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de
constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin
en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de
consommation abusive, voire d'addiction (Message du Conseil fédéral du 20
octobre 2010 concernant Via Sicura, le programme d'action de la Confédération
visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703 ss, spéc. p. 7755).
Les exemples énumérés dans les let. a à e de l'art.
15d al. 1 LCR ne sont pas exhaustifs (cf. "notamment"; TF
1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1). Pour qu'une enquête soit mise en
œuvre en raison d'un problème alcoologique, il n'est pas toujours nécessaire
que l'intéressé ait conduit sous l'effet de l'alcool. Une clarification de
l'aptitude doit être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose
la question de l'aptitude à conduire (cf. art. 11b al. 1 let. b et c de
l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière [OAC; RS
741.51]). Par rapport à la problématique de l'alcool, il faut donc qu'il existe
des raisons valables d'envisager un comportement addictif réellement pertinent
pour la conduite automobile (TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1 à 3.3,
avec des références à des cas où des indices pour une dépendance sont apparus
en dehors de la circulation routière motorisée; cf. ég. CDAP CR.2020.0014 du 2
juin 2020 consid. 3 et les références citées).
b) Selon l'art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes
sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition
institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à
l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu
l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il
s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,
dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier
pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité
à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle
dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour
ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles
interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; TF
1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018
consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).
La jurisprudence ne retient pas qu'un retrait
préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision
ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite. Alors que l'ouverture d'une
enquête peut être ordonnée lorsqu'il existe suffisamment d'éléments pour faire
naître des doutes sur l'aptitude à la conduite (art. 15d al. 1 LCR et
11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.5; TF 1C_593/2012 du 28 mars
2013 consid. 3.3), une décision de retrait préventif du permis de conduire
suppose, quant à elle, l'existence de doutes sérieux sur cette capacité
(art. 30 OAC), en particulier en présence d'indices
concrets d'une dépendance à l'alcool. Il appartient à l’autorité cantonale
d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité
autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant
qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger
particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (cf.
CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c).
c) Selon le "Guide aptitude à la conduite"
élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière en accord avec l'OFROU et
approuvé par l'Association des services des automobiles suisses le 27 novembre
2020, en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus, ou dans l'haleine
de 0,8 mg/l, le permis de conduire
est saisi par la police et remis à l'autorité qui prononce en règle générale un
retrait préventif
en raison des doutes sérieux sur l'aptitude; ces doutes peuvent être
relativisés par la production d'un certificat médical spécifique, ce qui peut
permettre une restitution provisoire du permis;
si ce certificat est fourni et si les doutes sur l'aptitude sont relativisés,
le retrait préventif
est levé, et le permis de conduire
est alors restitué provisoirement; dans le cas contraire, le retrait préventif demeure
en vigueur jusqu'à ce que l'autorité prenne une nouvelle décision à
connaissance du rapport d'expertise (TF 1C_406/2022 précité consid. 4).
d) Enfin, selon la jurisprudence rendue en matière
de retrait d'admonestation, le passager qui actionne le frein à main s'immisce
dans la conduite automobile tel un conducteur de véhicule et viole
manifestement les règles de la circulation routière les plus élémentaires (TF
6B_794/2014 du 9 février 2015 consid. 5.3).
Pour Cédric Mizel, le passager qui, de son propre
gré ou à la demande du conducteur, se saisit du volant pour corriger une
trajectoire ou une manœuvre, de même que le passager qui actionne
l'accélérateur ou tire le frein à main, interférences par essence dangereuses,
doivent être considérés comme exerçant un rôle direct de conducteur [...]
(Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berne, 2015, p. 226 s.).
4.
a) Le recourant soulève qu'à ce jour, il n'a nullement été condamné
pénalement pour les faits reprochés, "qui sont contestés". Il invoque
la présomption d'innocence.
Si certes la procédure pénale ouverte à l'encontre
du recourant est toujours pendante, le recourant ne conteste ni avoir actionné
le frein à main du véhicule alors qu'il était passager, ni le taux d'alcool
dans l'haleine de 0,9 mg/l constaté par les autorités. Il considère plutôt que
ces faits ne sauraient justifier le prononcé d'un retrait préventif. Vu les
intérêts en jeu, on ne saurait reprocher au SAN d'avoir statué rapidement sur
la base du rapport préalable de police du 15 juillet 2023, alors que le
recourant s'était déjà vu saisir son permis de conduire par la police et en
demandait la restitution immédiate (cf. à cet égard, l'art. 30 al. 2 OAC qui
prévoit que l'autorité dispose d'un délai de dix jours pour prononcer ou non le
retrait préventif du permis de conduire saisi par la police). A cela s'ajoute
qu'en matière de retrait préventif, la présomption d'innocence ne s'applique
pas et l'autorité n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale
(ATF 140 II 334 consid. 6, 139 II 95 consid. 3.4.3, 125 II 492 consid. 3b et
122 II 359 consid. 2b et 2c).
b) Au vu de la jurisprudence et de la doctrine
précitées (consid. 3d supra), il y a lieu de retenir qu'en actionnant le
frein à main, le recourant, alors passager avant droit du véhicule, s'est
immiscé dans la conduite automobile tel un conducteur. Cette manœuvre
particulièrement imprudente, exécutée alors que le véhicule circulait sur
l'autoroute à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, a provoqué une perte de
maitrise, puis un accident avec un autre véhicule. Au moment des faits, le
recourant présentait un taux d'alcool de 0,9 mg/l d'air expiré, à savoir
nettement supérieur au seuil de 0,8 mg/l imposant une enquête selon l'art. 15d
al. 1 let. a LCR. Ce taux d'alcool élevé, associé à un comportement dangereux
dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route et les
occupants du véhicule (cf. à cet égard l'art. 15d al. 1 let. c LCR), permettent
de douter sérieusement de la capacité de conduire du recourant.
Par ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure de
présenter le certificat médical prescrit par le Guide aptitude à la conduite du
27 novembre 2020, permettant de relativiser les doutes quant à son aptitude à
la conduite et, partant, de récupérer son permis de conduire dans l'attente des
résultats de l'expertise médicale ordonnée. Il y a également lieu de tenir
compte, en sa défaveur, de son antécédent de retrait de permis de conduire
d'une durée de trois mois pour conduite en état d'ébriété (infraction grave,
art. 16c al. 1 let. b LCR) prononcé en 2017. Dans ces circonstances, on peut
douter sérieusement de la capacité du recourant de dissocier alcool et conduite
automobile. Le retrait préventif du permis de conduire apparaît ainsi propre à
atteindre le but recherché par l'art. 30 OAC,
soit la protection du trafic durant la période limitée d'investigation sur la
capacité de conduire. Les
griefs du recourant sont dès lors mal fondés.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 25 janvier 2024 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.